III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : RENFORCER L'INDÉPENDANCE ET L'IMPARTIALITÉ DU CSM

Outre un amendement rédactionnel à l'article 22 du projet de loi organique, votre commission a adopté quatre amendements de son rapporteur visant à apporter au Conseil supérieur de la magistrature et à la justice les meilleures garanties d'indépendance, tout en prenant en compte les positions exprimées par l'Assemblée nationale.

1. Maintenir l'interdiction de plaider pour l'avocat membre du Conseil supérieur

La possibilité, rétablie par l'Assemblée nationale, pour l'avocat membre du CSM, de continuer à plaider alimentera, même sans fondement, le soupçon des justiciables sur l'impartialité des magistrats chargés de statuer dans l'affaire qui les opposent à une partie défendue par lui. Elle pourrait même mettre en péril la légalité des décisions rendues dans ces conditions.

Pour éviter que de telles situations puissent se produire, votre commission a rétabli l'interdiction de plaider de l'avocat devant les juridictions judiciaires (article 4 du projet de loi organique). Pour garantir à l'avocat un exercice suffisamment complet de sa profession, elle n'a toutefois pas repris l'interdiction de tenir lieu de conseil juridique d'une partie engagée dans une procédure que le Sénat avait adoptée à son invitation en première lecture.

2. Donner au CSM les moyens d'assurer le respect des exigences déontologiques

Les obligations déontologiques des membres du Conseil supérieur ne seront effectives qu'à la condition que l'institution ait les moyens d'en imposer le respect aux intéressés.

C'est pourquoi votre commission a prévu, en substitution de la procédure initialement adoptée par le Sénat et supprimée par l'Assemblée nationale, que la formation plénière du CSM, saisie en ce sens par le président d'une des formations du Conseil supérieur, statuera, à la majorité simple des membres la composant, sur le manquement d'un membre à une de ses obligations déontologiques et prononcera, le cas échéant, sa suspension temporaire ou sa démission d'office (article 6 bis du projet de loi organique).

La formation saisie d'une affaire où la question du déport d'un membre se pose pourra assurer le respect de cette exigence au terme d'une procédure identique.

Enfin, votre commission a rendu la procédure de constat de démission d'office modifiée par l'Assemblée nationale applicable à l'empêchement permanent d'un membre qui ne serait plus en mesure, de manière définitive, d'exercer ses fonctions.

3. Réaffirmer la nécessaire autonomie budgétaire de l'institution

La mission constitutionnelle qui est celle du Conseil supérieur impose que l'indépendance de l'institution soit garantie dans tous ses aspects. Or, cette indépendance n'est pas acquise au plan budgétaire, quand le directeur des services judiciaires, responsable du programme qui inclut les crédits du Conseil supérieur, est aussi chargé de présenter les propositions de nominations sur lesquelles le CSM rend son avis.

Au nom de la nécessaire indépendance de l'institution votre commission a en conséquence rétabli l'article 7 bis du projet de loi organique, supprimé par que l'Assemblée nationale, qui consacre l'autonomie budgétaire du Conseil supérieur de la magistrature.

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Votre commission a adopté le projet de loi organique ainsi modifié.

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