D. L'ACCÈS AU CRÉDIT : UNE QUESTION QUI DEMEURE
1. Un frein pour l'accès au crédit des entrepreneurs ?
Certes, tous les entrepreneurs individuels n'ont pas besoin de recourir au crédit. Cependant, la question de l'accès au crédit des entrepreneurs se pose d'une façon plus complexe du fait de l'existence du patrimoine d'affectation. Plusieurs personnes entendues par votre rapporteur se sont inquiétées du frein au crédit bancaire que pourrait représenter le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Sur le principe, le patrimoine affecté permet d'éviter que les biens personnels soient saisis pour pouvoir honorer une dette bancaire si l'activité professionnelle est défaillante.
Toutefois, dès lors qu'un entrepreneur individuel n'affectera qu'un patrimoine modeste, s'il souhaite accéder au crédit, ce patrimoine ne suffira vraisemblablement pas pour garantir la créance. Pour conserver la confiance des prêteurs, il lui faudra accepter d'accorder des garanties sur ses biens personnels, comme c'est le cas aujourd'hui y compris lorsque l'entrepreneur exerce sous forme de société à responsabilité limitée.
Pour être efficace, le patrimoine affecté doit donc présenter une surface suffisante. On peut noter qu'à cet égard la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés, en ce qu'elle avantage les revenus de l'entrepreneur, est une incitation à la constitution de fonds propres et à l'autofinancement. A ce titre, elle devrait contribuer indirectement à favoriser l'accès au crédit.
Plus largement, votre rapporteur s'interroge sur l'impact potentiel de la création du patrimoine affecté en termes de méfiance accrue des créanciers, et principalement des établissements de crédit, à l'égard des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, même si, à cet égard, il faut souligner les effets positifs, depuis 2008, de la médiation du crédit.
Certes, il existe des sociétés de garantie ou de caution mutuelle, telles qu'OSEO Garantie, opérateur public en matière de garantie des prêts accordés aux entrepreneurs et aux petites et moyennes entreprises, la SIAGI 24 ( * ) ou les SOCAMA 25 ( * ) , opérateurs privés dans le champ de l'artisanat, mais ces organismes ont d'abord pour mission de garantir les prêts bancaires souscrits par les entrepreneurs, c'est-à-dire de protéger les banques en cas de défaut de paiement, pas de protéger le patrimoine personnel des entrepreneurs. En outre, ces garanties peuvent être cumulées avec d'autres prises sous forme de sûretés.
Cependant, en matière d'accès au crédit, l'Assemblée nationale a souhaité renforcer l'obligation d'information des entrepreneurs à la charge des établissements de crédit, telle qu'elle résulte de l'article L. 313-21 du code monétaire et financier 26 ( * ) , en prévoyant que cette information devait également comprendre la mention de la possibilité de solliciter une garantie auprès d'un autre établissement de crédit, par exemple une société de caution mutuelle.
De plus, l'Assemblée nationale a prévu que les garanties exigées sur les biens personnels par l'établissement de crédit ne pouvaient porter que sur la part du concours financier non garantie par un autre établissement de crédit, dans le cas où une telle garantie est apportée.
On peut s'interroger sur l'effet pervers potentiel qui résulterait de cette dernière disposition : dès lors qu'un artisan disposerait, pour une partie du prêt qu'il sollicite d'une banque, d'une garantie par une société de caution mutuelle, la banque serait contrainte de limiter les garanties qu'elle exige à la seule part du prêt non garantie par la société de caution mutuelle, l'empêchant ainsi de prendre une garantie plus importante. Cette situation pourrait être dissuasive pour la banque, qui renoncerait au prêt, sauf à ce que l'artisan renonce lui-même à la caution mutuelle et accepte d'accorder à la banque toutes les garanties qu'elle souhaite.
2. Les annonces gouvernementales en matière de garantie des crédits bancaires
La question de l'accès au crédit des entrepreneurs individuels a été très présente lors des débats de l'Assemblée nationale, tant en commission qu'en séance. Au cours de ces débats, M. Hervé Novelli, secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, a annoncé qu'OSEO Garantie allait mettre en place un dispositif spécifique à l'intention des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, destiné à apporter une garantie à hauteur de 70 % des emprunts sollicités auprès des établissements de crédit.
L'audition du président d'OSEO par votre rapporteur a confirmé la réalité de cet engagement, qui est de nature à conforter l'accès au crédit. Le patrimoine affecté pourrait-il suffire, dans la plupart des cas, pour garantir les 30 % restants ?
Plus généralement, le législateur ne saurait faciliter à lui seul l'accès au crédit des entrepreneurs individuels. Outre l'évolution des mentalités, les mécanismes de garantie doivent être développés et les capacités d'intervention des sociétés de caution mutuelle renforcées. A cet égard, les capacités d'OSEO Garantie comme d'OSEO Financement ont été récemment significativement réévaluées de plusieurs milliards d'euros.
* 24 Société professionnelle à capital variable créée en 1966, la Société interprofessionnelle artisanale de garantie d'investissements est détenue à 62,22 % par l'Assemblée permanente des chambres de métiers, 12,78 % par les 104 chambres de métiers et de l'artisanat et 25 % par des partenaires bancaires.
* 25 Les sociétés de cautionnement mutuel artisanal ont été constituées sur une base territoriale, à partir de 1968, par un partenariat entre les organisations professionnelles et les Banques populaires. Elles sont aujourd'hui au nombre de 27.
* 26 Disposition introduite par la loi dite Madelin de 1994 (voir supra).