B. LE RÉGIME APPLICABLE AU PERSONNEL DU POSTE CONSULAIRE

La convention de Vienne de 1963 portant sur les relations consulaires définit les membres du personnel consulaire comme étant les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, les employés consulaires affectés dans les services administratifs ou techniques du poste et les membres du personnel de service.

Les fonctionnaires consulaires de carrière ne peuvent exercer une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel, les immunités et privilèges prévus pour les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres du poste consulaire ne sont pas accordés aux employés consulaires, aux membres de leur famille ni aux membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui exercent dans l'Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif.

Les facilités, privilèges et immunités concernant les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres du poste consulaire sont définies par le chapitre II, section II, de la convention, tandis que le régime applicable aux fonctionnaires consulaires honoraires est régi par son chapitre III.

L'inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires n'est pas totale puisqu'ils peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive en cas de crime grave et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente. Ils ne peuvent autrement être incarcérés ou soumis à une limitation de leur liberté personnelle qu'en exécution d'une décision judiciaire définitive.

C. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ACCORD LÈVENT LES OBSTACLES JURIDIQUES À L'EMPLOI SALARIÉ DES PERSONNES À CHARGE

L'accord franco-vénézuélien comprend seize articles et, dans son ensemble, est conforme à l'accord-type français :

L'article 1 er précise l'objectif général de l'accord qui consiste, sur la base de la réciprocité, à autoriser les personnes à charge des agents des missions officielles de l'Etat d'envoi à exercer une activité salariée dans l'Etat d'accueil, s'ils remplissent les conditions en vigueur dans ce dernier État pour l'exercice de la profession en question.

L'article 2 précise les définitions des « missions officielles », des « agents », des « personnes à charge », de « l'activité professionnelle salariée ».

Les articles 3 et 4 précisent les modalités de dépôt d'une demande d'autorisation.

Les articles 5 à 8 portent sur les immunités de juridiction des personnes à charge. Les immunités de juridiction et d'exécution en matières civile et administrative ne s'appliquent pas aux personnes à charge pour les questions liées à l'exercice de leur emploi. En cas d'infraction pénale en relation avec l'activité professionnelle, l'immunité de juridiction pénale est levée, sur demande de l'État d'accueil, par l'État accréditant, sous réserve que cette levée ne s'avère pas contraire à ses intérêts essentiels. Toute procédure judiciaire doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne à charge ou de son domicile. La renonciation à l'immunité pénale ne peut être interprétée comme renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence pour laquelle une demande distincte doit être formulée, sous réserve d'acceptation de l'État accréditant.

A compter de la date de l'autorisation, les personnes à charge autorisées à exercer un emploi cessent de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les conventions de Vienne de 1961 et 1963 et les accords de sièges des organisations internationales ( article 10 ).

L'article 9 précise que les personnes à charge sont soumises aux régimes fiscal et de protection sociale en vigueur dans l'État d'accueil, sous réserve de dispositions contraires de conventions bilatérales conclues entre la France et le Venezuela dans ces domaines. Il existe une convention franco-vénézuélienne de non double imposition, conclue en 1992, mais aucun accord en matière de sécurité sociale.

La personne à charge bénéficie des mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par l'État d'accueil s'agissant du transfert des salaires et indemnités accessoires ( article 11 ).

L'article 12 précise que l'autorisation pour exercer une activité salariée cesse à la date de fin des fonctions de l'agent (dans le respect d'un délai raisonnable prévu par les conventions de Vienne).

Les demandes d'activité professionnelle non salariée n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord ( article 13 ).

Les articles 14 à 16 décrivent les traitements des éventuels différends ainsi que les modalités d'entrée en vigueur, de modification et de dénonciation de l'accord.

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