II. L'ACTUALISATION DE DIVERSES DISPOSITIONS

Si l'apport majeur de l'avenant réside dans le renforcement des dispositions relatives à l'échange de renseignements, il permet également d'actualiser un certain nombre de clauses de la convention initiale .

Ainsi, s'agissant des revenus provenant du paiement des dividendes et intérêts, l'avenant procède, à la demande de la France, à une mise à jour des clauses relatives à la retenue à la source .

L'article 2 de l'avenant prévoit une exonération de retenue à la source des dividendes payés par une société résidente de France à une société résidente de Malte, détenant directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes. Cette exonération est conforme au droit communautaire 22 ( * ) . Ces dividendes seront désormais exclusivement imposables à Malte, alors que les dispositions en vigueur prévoient que de tels dividendes sont soumis à l'impôt français qui ne peut excéder 5 % de leur montant brut.

Quant aux revenus issus des intérêts payés, le taux de retenue à la source est ramené, à la demande de la partie française, de 10 % à 5 % 23 ( * ) .

Il convient néanmoins de relever que l'allègement d'imposition en matière de dividendes et d'intérêts est sans incidence majeure dans la mesure où les placements de source maltaise en France sont limités. En outre, le droit communautaire 24 ( * ) implique déjà des modalités de taxation plus légères que celles prévues par l'ancienne convention.

S'agissant du champ d'application de la convention, l'article 1 er de l'avenant procède à une mise à jour de l'article 2 relatif aux impôts visés.

Pour ce qui est de la France, sont ainsi ajoutées à la liste desdits impôts , la taxe sur les salaires, les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale. Cette mesure est particulièrement favorable au contribuable français. La prise en compte de ces impôts dans le cadre de l'imputation du crédit d'impôt égal à l'impôt prélevé à Malte s'effectuera, en effet, désormais sur une base élargie.

Concernant Malte, la référence à la « surtaxe, y compris les avances d'impôt effectuées par voie de retenue à la source ou d'une autre façon » est supprimée de la liste des impôts. En conséquence, le seul impôt maltais concerné par la convention est l'impôt sur le revenu des personnes physiques et morales.

En outre, l'article 2, qui modifie, à la demande de la France, l'article 10 de la convention afférent aux dividendes, intègre dans la définition des dividendes les revenus soumis au régime des distributions jusqu'alors visés au point V du protocole de la convention 25 ( * ) . En conséquence, ce dernier est supprimé du protocole, aux termes de l'article 8 de l'avenant.

Concernant les clauses relatives à la double imposition , l'article 5 de l'avenant modifie l'article 22 de la convention relatif aux revenus non expressément mentionnés, afin d'y introduire, à la demande de la partie française, une disposition tendant à éviter les doubles exonérations. Elle prévoit que lorsque l'Etat de la résidence, auquel est attribué un droit exclusif d'imposition, ne l'exerce pas de manière effective en raison de sa législation interne, l'Etat de la source des revenus conserve le droit d'imposer ces autres revenus, selon sa propre législation.

De surcroît, l'article 6 de l'avenant modifie l'article 24 de la convention relatif à l'élimination des doubles impositions afin de tenir compte de l'abaissement à 5 % du taux de la retenue à la source sur les intérêts 26 ( * ) .

Enfin, l'article 9 précise les dates d' entrée en vigueur de l'avenant et de prise d'effet des dispositions conventionnelles pour les différents impôts.

* 22 Cf. Directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents.

* 23 Cf. article 3 de l'avenant modifiant l'article 11 de la convention fiscale.

* 24 Cf. directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents.

* 25 Cf . CE 13 octobre 1999 (n° 190083, 8° et 9° ss, Ministre c/ SA Banque française de l'Orient). Le Conseil d'Etat a jugé que les revenus réputés distribués ne pouvaient entrer dans la catégorie conventionnelle des dividendes en l'absence de définition des dividendes dans la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973. Ces produits devaient être traités dans le cadre de l'article relatif aux autres revenus. Cet arrêt a été confirmé depuis dans un cadre purement national par un arrêt du 26 février 2001 (n° 219834, 3° et 8° ss., Ministre c/Anzalone).

* 26 Cf . paragraphe 1 de l'article 3 de l'avenant.

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