CHAPITRE V QUATER  - PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

L'Assemblée nationale a introduit, à l'initiative de notre collègue député Jean-François Lamour, rapporteur, un nouveau chapitre V quater relatif à la prévention des conflits d'intérêts.

ARTICLE 23 - Prévention des conflits d'intérêts

Commentaire : le présent article introduit diverses dispositions visant à prévenir les conflits d'intérêts des opérateurs de paris en ligne, ainsi que des organisateurs ou des parties prenantes des épreuves ou compétitions servant de supports aux paris.

I. LES MESURES DE PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS VISANT LES OPÉRATEURS DE JEUX EN LIGNE

A. L'INTERDICTION AUX PRÉPOSÉS DES OPÉRATEURS DE PARTICIPER AUX JEUX ORGANISÉS PAR LEDIT OPÉRATEUR

Aux termes du I du présent article, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréer ne peuvent engager, dans l'exercice de leurs fonctions ou à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris ou jeux proposés par cet opérateur.

Il s'agit donc d'une interdiction totale, visant l'ensemble des préposés des opérateurs, dans le but de garantir leur neutralité .

B. LES DÉCLARATIONS À EFFECTUER AUPRÈS DE L'ARJEL

Le II du présent article prévoit la transmission à l'ARJEL des contrats de partenariat conclus par les opérateurs agréés avec les organisateurs ou les participants à des courses hippiques, des compétitions ou des manifestations sportives.

A l'inverse de la participation aux jeux, le sponsoring n'est donc pas interdit mais conditionné à l'information de l'autorité de régulation. Ce type de partenariats devrait donc se développer et commence même déjà à se manifester. Ainsi, en football, l'Olympique lyonnais a conclu un accord avec une grande société de paris même si, dans l'attente de la promulgation du présent projet de loi, cette équipe ne peut afficher le nom de ladite société sur son maillot lors des matchs disputés sur le territoire français.

De même, aux termes du III de cet article, les opérateurs agréés doivent informer l'ARJEL des intérêts personnels ou participations que peuvent détenir le propriétaire ou certains de leurs dirigeants, mandataires sociaux ou membres de leur personnel dans les personnes morales organisant ou participant à des courses hippiques, des compétitions ou des manifestations sportives.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale et sa commission des finances ont adopté dix amendements de caractère rédactionnel au présent article.

Surtout, elles ont notablement renforcé les mesures visant à prévenir les conflits d'intérêts , en élargissant le champ des personnes concernées par les mesures de prévention de tels conflits, en visant la diffusion d'informations privilégiées à des tiers et en définissant des interdictions relatives au contrôle des organisateurs de compétitions par les opérateurs de paris (et vice-versa).

A. L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DES PERSONNES VISÉES PAR LE DISPOSITIF

A l'initiative de notre collègue député Jean-François Lamour, rapporteur, la commission des finances de l'Assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement, a ajouté le propriétaire de l'opérateur de paris dans la liste figurant au I du présent article, afin que celui-ci ne puisse pas non plus engager de mises sur des paris ou jeux proposés par cet opérateur.

A l'inverse, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, la commission des finances a levé l'interdiction de jouer qui frappe les personnes liées à l'opérateur lorsqu'elles en ont besoin dans le cadre de leurs fonctions (par exemple pour détecter des fraudes ou pour améliorer les logiciels de jeu). L'interdiction ne vaut donc plus que pour le jeu à titre personnel.

Egalement à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a ajouté trois alinéas au I du présent article afin d'interdire de paris les acteurs d'une compétition sportive (sur cette compétition) ainsi que les jockeys et les entraîneurs participant à une compétition hippique . En pratique, si la loi pose clairement le principe, elle renvoie aux fédérations délégataires et aux organisateurs privés le soin d'édicter ces obligations dans leur code de discipline et leur règlement (les organisateurs étant aussi chargés de veiller à l'application et au respect des obligations et interdictions relatives aux paris sportifs qu'elles ont édictées). S'agissant des épreuves hippiques, ce renvoi est fait au sein des codes des courses des sociétés-mères de courses de chevaux définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 précitée.

B. L'INTERDICTION DE DIFFUSER DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES À DES TIERS

A l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale, lors de la séance publique, a adopté deux amendements complétant les deuxième et troisième alinéas du I de cet article.

Ces amendements tendent à interdire aux parties prenantes des compétitions sportives, ainsi qu'aux jockeys et entraîneurs participant à une épreuve hippique, de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public .

Là aussi, la loi posant le principe, un renvoi est fait au code de discipline des fédérations sportives et des codes des courses des sociétés-mères de courses de chevaux.

C. LES RELATIONS ENTRE LES OPÉRATEURS DE PARIS ET LES ORGANISATEURS D'ÉPREUVES OU DE COMPÉTITIONS

A l'initiative de nos collègues députés Jacques Myard et Gaëtan Gorce, avec l'avis favorable du rapporteur, qui a sous-amendé le texte, et du Gouvernement, la commission des finances de l'Assemblée nationale a ajouté un paragraphe IV au présent article.

Celui-ci interdit :

- d'une part, aux opérateurs de jeux en ligne agréés de détenir le contrôle d'un organisateur ou d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris ;

- d'autre part, aux organisateurs et aux parties prenantes à une compétition ou manifestation sportive de détenir le contrôle d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne proposant des paris sur les événements qu'ils organisent ou auxquelles elles participent .

D. LA SANCTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS IMPUTABLES AUX OPÉRATEURS DE PARIS EN LIGNE

A l'initiative de notre collègue député Gaëtan Gorce, avec l'avis favorable du rapporteur, qui a sous-amendé le texte, et du Gouvernement, la commission des finances de l'Assemblée nationale a ajouté un paragraphe V au présent article.

Aux termes de celui-ci, tout conflit d'intérêt constaté par l'ARJEL fait l'objet d'une sanction dans les conditions prévues à l'article 35 de ce texte , lorsqu'il est proscrit par la présente loi et imputable à un opérateur agréé.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur est favorable au dispositif du présent article . Il apprécie notamment les ajouts très utiles de l'Assemblée nationale.

Le dispositif anti conflits d'intérêts qui en ressort apparaît solide et cohérent, et il semble de nature à renforcer la confiance du public dans le système de paris.

En effet, l'ajout du paragraphe V du présent article assure le caractère opérationnel des sanctions applicables aux opérateurs de paris qui se seraient mis dans une situation de conflits d'intérêts.

D'autre part, comme l'a fait l'Assemblée nationale, il importait de viser non seulement les opérateurs (et leur propriétaire, leurs dirigeants, leur personnel, etc.), mais également les parties prenantes des compétitions et des épreuves hippiques, qui auraient pu, sinon, avoir un intérêt dans leur propre victoire ou dans leur propre défaite.

L'inclusion de la diffusion d'information privilégiée par ces mêmes acteurs à des tiers dans le champ des fautes passibles d'une sanction était, bien entendu, indispensable afin de garantir l'équité entre les parieurs.

S'agissant de la double interdiction de contrôle , établie au IV du présent article, entre les opérateurs de paris proposant des paris sur une compétition d'une part, et les organisateurs et les parties prenantes à ladite compétition d'autre part, elle va évidemment dans le bon sens . Elle paraît même suffisante et proportionnée pour ce qui concerne la détention des organisateurs ou des parties prenantes par les opérateurs de paris. Dans ce cas, une participation minoritaire sans contrôle ne permet pas à l'opérateur d'exercer une influence directe sur le déroulement de la compétition.

En revanche, la détention d'une partie du capital d'un opérateur de paris par un organisateur ou une partie prenante d'une compétition sur laquelle il organise des paris paraît problématique en soi, quel que soit le niveau de cette participation . En effet, cette participation donne alors à l'organisateur ou à la partie prenante un intérêt financier à la défaite des parieurs (du moins dans le cas des paris à cote, qui représenteront probablement une forte proportion du marché). Dès lors, l'organisateur ou la partie prenante, qui a les moyens d'influer sur le résultat de la compétition objet du pari se trouve, de fait, dans une situation de conflit d'intérêts.

Il pourrait donc préférable d'interdire toute participation financière (directe ou indirecte) d'un organisateur ou d'une partie prenante au sein d'un opérateur de paris dès lors que celui-ci organise des paris sur la compétition qu'il organise ou à laquelle elle participe. Cependant, votre rapporteur, conscient du risque qu'une telle limitation puisse être qualifiée de disproportionnée, ne souhaite pas son inscription dans le présent texte. Un bilan des pratiques constatées en la matière devra néanmoins être fait dans le cadre du rapport d'évaluation visé à l'article 58 .

Décision de votre commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 24 - Renvoi de modalités d'application de plusieurs articles à un décret

Commentaire : le présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de plusieurs articles du projet de loi.

Le présent article propose de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de plusieurs articles du projet de loi.

A l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale l'a amendé, par coordination, afin de prendre en compte l'adoption d'articles additionnels.

Sont donc visées les modalités d'application des articles 17, 19 à 21 bis , 21 quater , 22 et 23 de ce texte. Ces articles ont tous été commentés précédemment.

Votre rapporteur n'a évidemment pas d'objection à l'adoption de ce bref article.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page