CHAPITRE III RENFORCEMENT DE L'INTERCOMMUNALITÉ

Article 31 (art. L 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) Transfert de pouvoirs de police spéciale

Cet article rend le transfert des pouvoirs de police spéciale des communes vers les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre obligatoire, dans certains cas.

1. Le droit en vigueur

Jusqu'à présent, le transfert à l'EPCI de pouvoir de réglementation liés à certaines compétence n'était que facultatif. L'article L 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet que, lorsqu'un EPCI est compétent en matière d'assainissement, d'élimination des déchets ménagers, d'accueil et d'habitat des gens du voyage, de manifestations culturelles et sportives ou de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de l'EPCI des attributions lui permettant de réglementer cette activité.

Il est précisé, pour les compétences assainissement et élimination des déchets ménagers, que ce pouvoir de police s'exerce par l'établissement de règlements dont l'application est mise en oeuvre sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés.

Le transfert est décidé, sur proposition d'un ou de plusieurs maires, par le préfet, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'EPCI. Toutefois, dans le cas d'une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du préfet après accord du président de l'EPCI et des deux tiers au moins des maires des communes dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.

Ces dispositions dérogent aux pouvoirs de police générale du maire de l'article L 2212-2 du CGCT, à ses pouvoirs de police spéciale en matière de voirie (articles L 2213-1 à L 2213-6 du CGCT), enfin aux pouvoirs de police qu'il détient en vertu de la législation sur l'accueil et l'habitat des gens du voyage 66 ( * ) ou de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 pour les manifestations culturelles et sportives.

La loi ne prévoit pas l'accord des conseils municipaux pour ces transferts, car le pouvoir de police est un pouvoir propre du maire.

En cas de transfert, les arrêtés de police sont pris conjointement par le président de l'EPCI et le ou les maires des communes concernées. Il ne s'agit donc pas tant, en réalité, d'un transfert, que d'un partage de compétence entre les deux autorités.

Par ailleurs, les cinq compétences énumérées ne sont pas toutes des compétences obligatoires des EPCI. En outre, au sein de chaque compétence, dans certains cas (voirie, équipements culturels et sportifs en particulier), l'EPCI n'est compétent que dans le domaine défini comme étant d'intérêt communautaire.

Enfin, la fonction d'officier de police judiciaire du maire (article 16 du code de procédure pénale) n'est pas, quant à elle, transférable au président de l'EPCI.

Le recrutement d'agents de police par le président de l'EPCI

En vertu de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les EPCI peuvent recruter des agents de police en vue de les mettre à la disposition des communes qui en font la demande (article L 2212-15 du CGCT et décret n° 2003-92 du 29 janvier 2003).

Ce recrutement est effectué après délibération favorable d'une majorité qualifiée des conseils municipaux des communes intéressées.

Si l'EPCI peut ainsi gérer de manière mutualisée des agents de police au bénéfice de l'ensemble des communes, il n'est cependant qu'une autorité de gestion administrative, le maire restant chargé de la direction des agents dans le cadre de la police municipale.

2. Le dispositif proposé par le projet de loi

Le projet de loi propose de rendre obligatoire le transfert du pouvoir de police dans les cas énumérés à l'article L 5211-9-2, sauf pour les manifestations culturelles ou sportives, pour lesquelles le transfert resterait facultatif.

En outre, les arrêtés ne seraient plus pris conjointement par le ou les maires et le président de l'EPCI mais par le seul président de l'EPCI, sauf dans le domaine des équipements culturels et sportifs.

Ces arrêtés seraient simplement transmis aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais.

Les précisions concernant le champ du pouvoir transféré en matière d'assainissement et d'élimination des déchets (établissement de règlements, agents assermentés) seraient supprimées.

Enfin, ces transferts auraient lieu au plus tard un an après la promulgation de la loi.

3. La position de la commission des lois

Le texte du projet de loi présente plusieurs difficultés.

D'abord, la rédaction proposée comporte, pour chaque compétence concernée par le transfert des pouvoirs de police hormis la gestion des aires des gens du voyage, la mention que ce transfert interviendrait « sans préjudice des dispositions de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales », c'est-à-dire des dispositions qui concernent les pouvoirs de police générale du maire. Or, la distinction entre la police générale et les polices spéciales est loin d'être parfaitement nette dans les faits.

Cette absence de clarté est particulièrement sensible concernant la voirie. Dans ce domaine, les compétences visées peuvent être, soit des pouvoirs de police générale visés à l'article L 2212-2 du CGCT, comme la police de la salubrité, de la sûreté et de la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, soit le pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement défini par les articles L 2213-1 et suivants du CGCT. Ce dernier article n'est pas cité dans le texte actuel, ni dans celui proposé par le gouvernement (cependant, une circulaire du ministre de l'intérieur NOR-LBL-B-04-10075-C du 15 septembre 2004 a précisé à propos de la rédaction actuelle de l'article L 5211-9-2 qu'il s'agissait bien en l'occurrence du pouvoir de police spécial de l'article L 2213-1) : votre rapporteur vous propose d'ailleurs de remédier à cet oubli.

Du fait de cette impossibilité de distinguer de manière rigoureuse la police spéciale et la police générale, la mention « sans préjudice des dispositions de l'article L 2212-2 » proposée par le texte ne permettra pas de distinguer entre les cas où seul le président de l'EPCI est compétent et ceux où le maire peut continuer à intervenir au titre du pouvoir de police générale. Par conséquent, votre commission a remplacé les termes « sans préjudice » par les termes « par dérogation », qui sont ceux du droit en vigueur, afin de signifier plus nettement que, dans les matières concernées, le pouvoir de police du maire est, le cas échéant, complètement transféré.

Par ailleurs, le pouvoir de police générale appartient, au même titre, par exemple, que la délivrance des permis de construire, au noyau dur des compétences des maires que votre rapporteur, en accord dans ce domaine avec l'Association des maires de France, ne souhaite pas remettre en cause, du moins de manière contraignante. En effet, cette contrainte irait à l'encontre de la logique que votre rapporteur vous propose de privilégier, fondée sur le renforcement du couple de proximité commune/intercommunalité et la préservation du fonctionnement le plus consensuel possible, en évitant d'instaurer un déséquilibre au profit de l'une ou l'autre des parties. Il ne semble pas judicieux, dans ce contexte, de rendre le transfert du pouvoir de police obligatoire dans certains cas.

Toutefois, votre rapporteur a pu également constater que dans trois domaines, à savoir l'assainissement, l'élimination des déchets ménagers et les aires des gens du voyage, de nombreux maires étaient favorables à un transfert du pouvoir de police. Ce transfert permet en effet d'améliorer l'exercice des compétences correspondantes par l'EPCI et soulage les maires de responsabilités qu'ils ne souhaitent pas forcément continuer à exercer une fois ces compétences transférées.

Afin d'accentuer, dans ces trois domaines, le mouvement qui se dessine vers le transfert des pouvoirs de police des maires au Président de l'EPCI, votre rapporteur a donc proposé à la commission des lois de garder le principe d'un transfert automatique tel que posé par le texte du gouvernement, tout en permettant aux maires de s'y opposer s'il préfèrent continuer à exercer eux-mêmes le pouvoir de police correspondant.

En revanche, concernant la voirie, domaine particulièrement sensible et complexe, votre rapporteur a proposé de revenir au caractère purement facultatif du transfert, comme dans le cas des établissements culturels et sportifs.

Par ailleurs, le texte du gouvernement n'évoque pas les agents de police que le président de l'EPCI peut recruter en vertu de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. En l'état actuel du droit, ces agents sont obligatoirement mis à la disposition des maires et ne peuvent donc être placés sous l'autorité fonctionnelle du président de l'EPCI, même dans les domaines concernés par le transfert éventuel du pouvoir de police du maire. En outre, le texte proposé ne comporte plus non plus mention des agents spécialement assermentés prévus dans la rédaction actuelle de l'article L 5211-9-2. Votre rapporteur a donc proposé à la commission de remédier à ces deux lacunes.

Enfin, le fait de permettre au seul président de l'EPCI de prendre des arrêtés de police dans les domaines transférés, alors que ces arrêtés devaient dans le droit en vigueur être cosignés par le maire, semble de nature à simplifier l'exercice du pouvoir de police. Votre commission vous propose donc de ne pas modifier cette disposition, étant entendu que ces arrêtés devront être transmis pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais.

Votre commission a adopté l'article 31 ainsi rédigé.

Article 32 (art. L 5211-17,  L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales) Condition de majorité pour les transferts de compétences aux EPCI

Cet article propose de simplifier les règles de majorité requises pour les transferts de compétences entre communes et EPCI ultérieurs à la création de ces derniers ainsi que pour la détermination de l'intérêt communautaire.

1. Le droit en vigueur

Les transferts de compétence

Les transferts de compétences entre communes et EPCI, lorsque ces transferts ne sont pas prévus par la loi ou par la décision institutive de l'EPCI, ont lieu par délibération concordante du conseil communautaire et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'EPCI (article L 5211-17 du CGCT).

Ces conditions de majorité sont les suivantes (article L 5211-5 du CGCT) :

- pour l'ensemble des EPCI, l'accord des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population; ou bien la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population;

- pour les communautés de communes et les syndicats de communes, est requis en outre l'accord des conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée;

- pour les communautés d'agglomération et urbaines, est requis l'accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse.

Lorsqu'un transfert de compétences répondant aux conditions fixées par la loi a été régulièrement approuvé par l'organe délibérant d'un EPCI et par la majorité des conseils municipaux requise pour la création de cet établissement, le préfet est tenu de prononcer le transfert de compétence (CE, 3 mai 2002, commune de Laveyron, n°217654).

La détermination de l'intérêt communautaire

L'exercice de certaines compétences par les EPCI à fiscalité propre est subordonné à la reconnaissance et à la définition de l'intérêt communautaire lié à ces compétences. Cette notion permet de définir de manière claire des domaines d'intervention intercommunaux, et de laisser aux communes des compétences et des équipements de proximité dont le transfert ne serait pas justifié.

La définition de l'intérêt communautaire ne concerne que certaines compétences obligatoires ou optionnelles énumérées par la loi (ainsi le développement économique ou la voirie), tandis que d'autres compétences doivent être entièrement transférées (eau, assainissement, transports urbains...).

Enfin, l'intérêt communautaire est défini soit à partir de critères objectifs, comme des seuils financiers, des éléments physiques ou des statistiques de fréquentation pour les équipements. A défaut de pouvoir établir des critères cohérents, la constitution de listes est possible.

Les règles en vigueur pour la détermination de l'intérêt communautaire sont les suivantes :

- pour les communautés de communes , l'intérêt communautaire est défini à la majorité requise pour la création de l'EPCI, c'est-à-dire l'accord des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou bien de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, avec en outre l'accord des conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée (article L 5214-16 du CGCT);

La détermination de l'intérêt communautaire peut aussi être effectuée selon la procédure de l'article L 5211-17 précité du CGCT, en même temps qu'un nouveau transfert de compétence, le conseil de communauté ayant toutefois, dans ce cas, un simple pouvoir de proposition et non de décision.

- pour les communautés d'agglomération (L 5216-5, III), et les communautés urbaines (L 5215-20, I), l'accord intervient à la majorité des deux tiers du conseil de l'EPCI. Il s'agit de l'accord des deux tiers des membres du conseil communautaire et non des suffrages exprimés (TA Lille, 13 décembre 2004).

2. Le dispositif proposé

Le texte propose de simplifier les conditions de majorité pour les transferts de compétences et la détermination de l'intérêt communautaire :

- pour les transferts de compétences (article L 5211-17), l'accord serait pris, pour tous les EPCI, par délibération de l'organe délibérant de celui-ci et de la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant la moitié de la population totale de celles-ci ;

- l'intérêt communautaire serait déterminé pour tous les EPCI à la majorité simple de l'organe délibérant de l'EPCI.

3. La position de la commission des lois

Depuis la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le nombre moyen de compétences exercées par les communautés s'est accru. En 2007, près de 30 % des communautés exerçaient ainsi plus de dix compétences, ce qui représente un quasi doublement depuis 1999. Cette évolution est due à une tendance observable pour l'ensemble des EPCI, en particulier dans l'espace urbain, et non pour les seules communautés d'agglomération, pour lesquelles la loi impose un minimum de sept compétences. La grande majorité des EPCI exerce ainsi désormais des compétences bien au-delà du cadre légal .

Force est donc de constater que les établissements publics de coopération intercommunale ont pu, dans le cadre juridique actuel, progresser vers davantage d'intégration. Cette progression a eu lieu de manière consensuelle grâce aux dispositions prévoyant des majorités qualifiées et la consultation des conseils municipaux.

Dès lors, votre rapporteur a estimé que le passage à la majorité simple pour les transferts de compétences et la détermination de l'intérêt communautaire risquait de rendre plus fragiles les accords trouvés au sein des EPCI et de nuire à la sérénité de leur fonctionnement une fois que les décisions auront été adoptées.

En outre, la suppression des conditions concernant l'accord des communes les plus peuplées rendrait possible la prise de décisions auxquelles la ville-centre n'aurait pas donné son accord et qui lui seraient défavorables. Sur ce point, votre rapporteur a entendu les arguments convergents de l'association des maires de France et de l'association des petites villes de France, qui ont par ailleurs souligné le bon fonctionnement actuel de la grande majorité des conseils communautaires et la solidité des accords obtenus sur les compétences et l'intérêt communautaire.

Ainsi, dans la mesure où il est avéré que les conditions de majorité en vigueur pour les transferts de compétence et l'intérêt communautaire n'ont pas empêché l'approfondissement de l'intercommunalité, et où le fonctionnement actuel est largement jugé satisfaisant, votre rapporteur a proposé de supprimer cet article afin de revenir au droit en vigueur.

Votre commission a donc supprimé l'article 32 .

Article 33 (art. L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales) Mises à disposition de services entre un EPCI et ses communes membres

Cet article vise à sécuriser au regard du droit européen les mises à disposition de services entre les l'EPCI et ses communes membres.

1. Le droit en vigueur

En principe, le transfert de compétences d'une commune à un EPCI implique le transfert concomitant du service et du personnel correspondant (article L. 5211-4-1, I du code général des collectivités territoriales).

Par dérogation, les services d'une commune membre peuvent être mis à disposition d'un EPCI pour l'exercice de ses compétences, dans le cadre d'une bonne organisation des services (article L 5211-4-1, II ; cette mise à disposition est parfois appelée « mutualisation ascendante »).

Inversement, les services de l'EPCI peuvent être mis à disposition des communes membres, pour l'exercice de leurs compétences (article L. 5211-4-1, II), également dans le cadre d'une bonne organisation des services (mutualisation « descendante »).

Enfin, un EPCI à fiscalité propre peut mettre son personnel et ses services à la disposition des communes dans le cadre d'une « gestion unifiée » du personnel de l'EPCI et de ces communes membres, sans convention ni remboursement de frais.

Ces dispositions résultent de l'extension à tous les EPCI à fiscalité propre, par l'article 166 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, d'une disposition applicable aux communautés urbaines.

Dans les deux types de mise à disposition (ascendante ou descendante), une convention doit être passée qui fixe les conditions de la mise à disposition et les modalités de remboursement des dépenses engagées. La collectivité qui met aÌ disposition ses services ne peut pas demander plus que le cou^t réel du service constateì dans le compte administratif. Le remboursement peut être total ou partiel.

L'expression « bonne organisation des services » vise à exprimer le fait qu'il ne s'agit pas d'une mise à disposition de type concurrentielle, mais d'une simple mesure de bonne administration au sein de la sphère publique.

Par ailleurs, la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a précisé que les mises à disposition n'entraînent pas de modification du statut des agents.

L'ensemble de ces possibilités ont permis de faciliter l'organisation de passerelles entre les différents niveaux de gestion : en effet, en l'état précédent de la législation, il était nécessaire, pour que des services d'une commune centre puissent apporter une aide à l'EPCI pour l'exercice de ses missions, d'organiser le transfert de personnels vers le groupement puis, dans le cadre d'une convention, de réorganiser le service afin de le mettre à disposition de la commune.

2. La question de la conformité aux règles européennes en matière de concurrence

Si la mise aÌ disposition des services d'un EPCI auprès de ses communes membres ne crée pas de difficulté au regard du droit européen, il n'en est pas de même de la mise aÌ disposition des services d'une ou plusieurs communes auprès de l'EPCI dont elles sont membres.

Dans un avis motiveì, la Commission des communautés européennes a en effet estimé que ces mises aÌ disposition «ascendantes» devaient être soumises aux règles de mise en concurrence 67 ( * ) .

La Commission s'est notamment appuyée sur la jurisprudence de la CJCE. Celle-ci a en effet défini les organismes dits « in house » qui peuvent, dans leurs relations avec les personnes morales publiques dont ils dépendent, être dispensés des procédures de publicité et de concurrence lorsqu'ils sont candidats à des marchés publics. Selon la Cour, les critères d'identification du « in house » sont les suivants (arrêt Teckal du 18 novembre 1999) :

- le contrôle de la personne publique sur le cocontractant est de même nature que celui exercé sur ses propres services ;

- le cocontractant travaille essentiellement pour la personne publique ; la part des activités réalisées au profit d'autres personnes doit demeurer marginale.

Ces critères semblent autoriser les mises à dispositions des services de l'EPCI aux communes, puisque les communes sont censées exercer un contrôle conjoint sur ce dernier ; en revanche, ils ne semblent pas permettre les mises à dispositions « ascendantes ».

Or, selon les collectivités qui les pratiquent, comme selon les services de l'Etat qui les contrôlent, les conventions de mises aÌ disposition de services (communautaires ou communaux) sont des mesures d'organisation interne des collectivités et relèvent donc toujours du « in house » et non des règles de mise en concurrence.

Dans la période récente, la CJCE a toutefois assoupli sa position , notamment à travers les arrêts « Coditel Brabant » du 13 novembre 2008 et « Commission contre République fédérale d'Allemagne » du 9 juin 2009.

En particulier, dans cette dernière affaire, elle a estimé qu'une coopération entre des collectivités (en l'occurrence la ville de Hambourg et quatre districts), prenant la forme de contrats passés entre ces collectivités, n'entrait pas dans le champ des règles de la concurrence, dans la mesure où cette collaboration avait pour but d'assurer une mission de service public commune . Elle a également précisé « qu'une autorité publique peut accomplir les taches d'intérêt public qui lui incombent par ses propres moyens, sans être obligée de faire appel à des entités externes n'appartenant pas à ses services, et quelle peut aussi le faire en collaboration avec d'autres autorités publiques ».

3. Le dispositif proposé par le projet de loi

Le dispositif proposé vise à sécuriser, au regard du droit communautaire, la mutualisation « ascendante » en précisant les conditions dans lesquelles interviennent les conventions entre l'EPCI et les communes.

Il précise ainsi que la mise à disposition par les communes de leurs services ne peut être effectuée que lorsque ces communes ont dû conserver en tout ou partie ces services, pourtant concernés par le transfert, notamment à raison du caractère partiel de ce dernier et dans le cadre d'une bonne organisation des services .

Par ailleurs, le dispositif proposé supprime, au sein de l'article L. 5211-4-1, les dispositions concernant la mise à la disposition des communes par un EPCI à fiscalité propre de son personnel et ses services dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de l'EPCI et de ces communes membres, sans convention ni remboursement de frais. En effet, ces dispositions sont reprises, de manière plus approfondie, dans l'article 34 du présent projet de loi.

4. La position de la commission des lois

Votre commission est favorable à la mutualisation des services entre les EPCI et leurs communes membres, dans la mesure où cette pratique permet d'éviter des doublons, de générer des économies et d'améliorer la cohérence des politiques municipales et intercommunales.

De nombreux EPCI se sont d'ailleurs déjà engagés dans cette voie. Ainsi, 55 % des communautés ont passé une convention de mutualisation avec leur ville-centre 68 ( * ) . La mutualisation concerne aussi bien le secteur opérationnel (voirie, entretien et gestion d'équipements) que les services fonctionnels (ressources humaines, informatique, service juridique).

Dès lors, la sécurisation au regard du droit communautaire de ces pratiques est souhaitable. Au regard de l'évolution de la jurisprudence évoquée ci-dessus, votre commission estime que la rédaction proposée par le gouvernement permet effectivement d'obtenir cette sécurisation.

Un point devait cependant être précisé : lorsqu'une commune conserve tout ou partie d'un service chargé d'une compétence transférée, notamment en raison du caractère partiel de ce transfert de compétence, il est logique que cette commune doive mettre ce service en tout ou partie à disposition de l'EPCI pour l'exercice de la compétence : cette mise à disposition ne peut rester, dans ce cas, une simple faculté, comme le prévoit le texte du gouvernement. Votre commission a donc adopté un amendement en ce sens. Il permet aux communes membres d'un EPCI existant, qui n'auraient pas procédé à la mise à disposition de leurs services au bénéfice de l'EPCI, d'y procéder dans le délai maximal d'un an suivant la promulgation de la loi.

Votre commission a adopté l'article 33 ainsi rédigé.

Article 34 (art. L. 5211-4-2 et L. 5211-4-3 nouveaux du code général des collectivités territoriales) Mise en commun de services et de moyens matériels entre un EPCI et ses communes membres

Cet article précise les modalités de la création de services communs et de la mise en commun de moyens matériels entre un EPCI et ses communes membres.

1-Le droit en vigueur

Le 5ème alinéa du II de l'article L 5211-4-1 du CGCT permet à un EPCI aÌ fiscalité propre, dans le cadre d'une « gestion unifiée » du personnel de l'établissement public et de celui des communes membres qui en ont exprimeì le souhait, de mettre son personnel et ses services aÌ la disposition des communes qui en font la demande. Est ainsi constituée une organisation fonctionnelle commune entre un EPCI et les communes volontaires. Les conditions de la mise aÌ disposition des services concernés sont fixées par délibération du conseil communautaire.

Cette disposition est quelque peu différente de celles prévoyant, au même article L 5211-4-1 du CGCT, la possibilité de mutualisations « descendantes » ou « ascendantes » de services entre un EPCI et ses communes membres (dispositions visées par l'article 33 du projet de loi). En effet, il s'agit cette fois de permettre des mutualisations même en dehors du champ des compétences partiellement ou totalement transférées par une commune à un EPCI. Sont ici plus particulièrement visés les services fonctionnels. Par exemple, une communauté de communes peut créer un « pool » de secrétaires de mairie, qui sera mis à disposition des communes membres et évitera ainsi plusieurs recrutements à temps partiel.

2-Le dispositif proposé par le gouvernement

Le dispositif proposé clarifie la finalité et les modalités de cette pratique. Il permet explicitement la création de services communs entre l'EPCI et une ou plusieurs de ses communes membres, y compris pour l'exercice par les communes de compétences qui n'ont pas été transférées à l'EPCI . Ce dernier point justifie que ces dispositions soient détachées de l'article L 5211-4-1 qui concerne les transferts de compétences, pour former deux nouveaux articles.

L'étude d'impact annexée au projet de loi indique que les services concernés sont des services fonctionnels : ressources humaines, informatique, service des marchés, bureau d'études, services d'analyse et de gestion financière, etc.

Les conséquences, notamment financières, de ces mises en commun, seraient réglées par des conventions. Pour les EPCI à taxe professionnelle unique, ces effets financiers pourraient s'imputer sur l'attribution de compensation de la taxe professionnelle (ACTP) prévue à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, c'est-à-dire que les dépenses correspondantes viendraient en diminution de l'ACTP versée aux communes, après décision du conseil communautaire.

Afin de préserver le principe du rattachement d'un service à une structure, ces services seraient gérés par l'EPCI, les agents concernés étant de plein droit mis à sa disposition. Ce personnel serait cependant placé sous l'autorité hiérarchique du maire ou du président de l'établissement public suivant les missions accomplies.

Enfin, les EPCI pourraient, dans la même logique, se doter de moyens matériels destinés à être utilisés par eux-mêmes ou par les communes membres selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris pour l'exercice de compétences non transférées par les communes membres.

3-La position de la commission

Comme pour les mutualisations de services, visées par l'article 33 du projet de loi, ces dispositions précisent utilement le régime de la création de services communs entre un EPCI et ses communes membres. La pratique correspondante existe déjà, permet de réaliser d'importantes économies et d'améliorer la gestion de l'intercommunalité. Votre rapporteur a estimé que la clarification apportée par le texte du gouvernement permettait d'encourager son développement.

La commission a adopté l'article 34 sans modification.

* 66 Articles 2 et 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage, modifiée par la loi n°2003-239 du 18 mars 2003.

* 67 Avis motivé de la commission des communautés européennes rendu le 27 juin 2007 sur la nature des conventions de mise à disposition des services de communes auprès d'un EPCI ou d'un syndicat mixte dont elles sont membres.

* 68 Source : enquête menée en 2006 pour le compte de l'ADCF et de l'ADGCF dans l'ensemble des communautés urbaines, d'agglomération et de communes de plus de 40 000 habitants.

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