SOUS-SECTION 4 COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Article 26 (art. L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales) Composition de la commission départementale de la coopération intercommunale
L'article 26 propose de rééquilibrer la représentation respective des communes et des intercommunalités au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) : il augmente la part réservée aux établissements publics de coopération intercommunale par la diminution du nombre des représentants des communes.
Le Gouvernement justifie cette modification d'une part, par le renforcement opéré, dans le projet de loi, des attributions de la commission et d'autre part, par la place accrue des intercommunalités dans le paysage local : cette présence est d'ailleurs appelée à se renforcer à l'issue du déroulement des procédures d'achèvement et de rationalisation du schéma départemental prévu parallèlement par le projet de loi.
La mission temporaire du Sénat sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales, avait, dès son rapport d'étape, proposé, à l'initiative de nos collègues Yves Krattinger et Jacqueline Gourault, d'améliorer la représentativité de la CDCI : elle souhaitait renforcer son rôle pour achever la carte de l'intercommunalité. Elle faisait, d'ailleurs, de cette recomposition un préalable à la rationalisation des périmètres.
La composition actuelle de la commission départementale de la coopération intercommunale (art. L 5211-42 et suivants, R 5211-19 et suivants du code général des collectivités territoriales) - 40 membres 60 ( * ) dont : - 60 % de maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux élus par les maires : les électeurs sont regroupés par collèges basés sur l'effectif démographique des communes : 40 % des sièges pour les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département, 20, 30 ou 40 % des sièges pour les cinq communes les plus peuplées selon qu'elles représentent moins de 25 %, entre 25 et 40 % ou plus de 40 % de la population de l'ensemble des communes du département, le solde pour les autres communes ; - 20 % de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements et des représentants de communes associées à la date de publication de la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République (8 février 1992) ; dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d'aménagement, élus par le collège de leurs maires : - 15 % de représentants de conseil général ; - 5 % de représentants du conseil régional dans la circonscription départementale. Le mode de scrutin retenu pour l'ensemble des sièges est celui de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. La commission est présidée par le préfet, assisté d'un rapporteur général et de deux assesseurs élus parmi les maires. |
Le rééquilibrage proposé est le suivant :
- 40% des sièges pour la représentation des communes au lieu de 60 % ;
- 40 % des sièges pour les intercommunalités et les syndicats mixtes, au lieu de 20 %.
En outre, les communes associées ne seront plus représentées au sein des commissions départementales de la coopération intercommunale ;
- la représentation des départements et des régions reste inchangée.
L'article 26 prévoit, en outre, une mesure de simplification en réservant l'organisation d'un scrutin pour la désignation des représentants des communes et des regroupements de collectivités aux cas de pluralité de candidatures. Dans le cas contraire, le préfet prend acte du dépôt de la liste unique.
La position de la commission des lois : affiner la composition de la CDCI sur la base de ses attributions
La CDCI sera appelée à se prononcer sur un schéma prévoyant d'une part une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre qu'elle pourra amender, et d'autre part, les modalités de rationalisation des périmètres des syndicats. En outre, l'article 27 ( cf. infra ) propose d'élargir les cas de consultation obligatoire à tout projet de création d'un syndicat mixte.
Il apparaît donc pertinent de distinguer au sein de ses membres les représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes.
C'est également le souhait de l'Association des maires de France (AMF), formulé lors de son audition par la commission des lois le 4 novembre 2009.
Cependant, votre rapporteur n'a pas cru devoir retenir le nombre de sièges que l'Association a revendiqué pour les syndicats : le dizième de la commission, afin de ne pas trop minorer la représentation des départements. Il lui est, en effet, paru souhaitable de ne pas modifier la consistance des collèges représentant respectivement les EPCI à fiscalité propre et les communes, premiers intéressés par l'élaboration du schéma. Par ailleurs, les régions disposent de deux sièges au sein de la commission.
Aussi, sur sa proposition, la commission des lois a retenu :
- la création d'un collège spécifique aux syndicats pour 5 % des sièges,
- l'abaissement, en conséquence, de la part attribuée au conseil général de 15 à 10 %.
La commission des lois a adopté l'article 26 ainsi rédigé.
Article 27 (art L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales) Attributions de la commission départementale de la coopération intercommunale
Cet article élargit les cas de consultation obligatoire de la commission départementale de la coopération intercommunale :
- aux projets de création d'un syndicat mixte,
- aux projets de modification du périmètre d'un EPCI ou de fusion d'intercommunalités, qui s'écarteraient du schéma départemental.
Le droit en vigueur
Les attributions de la CDCI sont les suivantes :
- recensement de la coopération intercommunale dans son périmètre ;
- pouvoir de proposition pour renforcer la coopération ;
- avis rendu sur tout projet de création d'un EPCI sur saisine du préfet ;
- avis rendu sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes ou d'une communauté de communes pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion (dans ce cas, la commune, à titre dérogatoire, peut être autorisée à se retirer de la communauté sans le consentement de son organe délibérant et l'accord d'une majorité qualifiée des communes membres).
Tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement lui est communiqué.
Les propositions et observations de la commission sont rendues publiques.
La position de la commission des lois
Votre commission approuve le renforcement des attributions de la CDCI tel qu'il est proposé par l'article 27. Il lui permettra d'intervenir à toutes les étapes de la vie d'un EPCI et ce, dès l'établissement de la carte de l'intercommunalité puisque la commission se voit dévolu le pouvoir de valider le schéma départemental ( cf. supra article 16).
La commission a, cependant, modifié l'article 27 par coordination avec le texte retenu à l'article 26 : la création, au sein de la commission, d'un collège spécifique pour les syndicats, conduit à harmoniser la rédaction du second alinéa de l'article L. 5211-45 concernant sa consultation sur les demandes de retrait d'une commune d'un syndicat de communes. Actuellement, la commission se prononce en formation composée du quart des membres élus par le collège des maires (huit membres) 61 ( * ) , dont deux membres représentant les communes de moins de 2.000 habitants, et du quart des membres élus par le collège des intercommunalités (deux membres).
Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a rééquilibré la composition de cette formation qui comprendrait la moitié du collège des maires (huit membres), le quart du collège des EPCI à fiscalité propre (quatre membres) et la moitié des représentants des syndicats (un membre).
Elle a adopté l'article 27 ainsi rédigé .
* 60 Un siège supplémentaire est prévu :
- lorsque la population départementale est d'au moins 600 000 habitants, puis par tranche de 300.000 habitants ;
- pour la présence d'une commune de plus de 100.000 habitants dans le département ;
- à partir d'un effectif de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes.
* 61 Rappelons que, composée de 40 membres, la commission est aujourd'hui composée à 60 % de représentants des maires et à 20 % des représentants d'EPCI.