C. LA MISE EN oeUVRE ET LE SUIVI DE LA CONVENTION
L'article 33, relatif à l'application et au suivi au niveau national, impose aux Etats de désigner au plan interne un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l'application de la convention, et de créer un dispositif de coordination.
Les Etats s'engagent également à instaurer un dispositif interne de promotion, de protection et de suivi de la convention, y compris sous la forme d'une autorité indépendante.
Les articles 34 à 39 mettent en place un mécanisme de suivi international, en créant un Comité des droits des personnes handicapées qui sera composé de 18 personnalités d'une « haute autorité morale et justifiant d'une compétence et d'une expérience reconnues » dans les domaines auxquels s'applique la convention. Ce comité est inspiré des instances analogues créées par les principales conventions relatives aux droits de l'homme : comité des droits de l'homme, comité des droits économiques et sociaux, comité pour l'élimination de la discrimination raciale, comité contre la torture, comité des droits de l'enfant. Ces personnalités sont élues par la Conférence des Etats parties à la convention.
Chaque Etat partie devra présenter au Comité, dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la convention, un rapport sur les mesures prises à titre national pour l'application de la convention. Ces rapports devront être régulièrement mis à jour, au moins tous les quatre ans. Le Comité établira lui-même un rapport à l'Assemblée générale des Nations unies tous les deux ans, dans lequel il formulera ses observations et recommandations.
Le protocole facultatif adopté le même jour que la convention vise, quant à lui, à renforcer le rôle du Comité des droits des personnes handicapées .
S'ils ratifient ce protocole, les Etats donneront compétence au Comité pour recevoir et examiner les communications individuelles présentées par leurs ressortissants qui estimeraient être victimes d'une violation de la convention . Une procédure contradictoire, permettant à l'Etat mis en cause de répondre, est prévue. Le Comité statue sous forme de recommandations.
Une disposition particulière, l'article 6, permet au Comité d'effectuer une enquête sur le territoire de l'Etat concerné si cela paraît nécessaire. Toutefois, l'article 8 permet aux Etats de ne pas reconnaître ce pouvoir d'enquête en effectuant une déclaration en ce sens lors de la ratification du protocole.
La France a indiqué qu'elle accepterait cette possibilité d'enquête ouverte au Comité des droits des personnes handicapées.