C. Moderniser les administrations fiscale et douanière et leurs relations avec les usagers
ARTICLE 15 Modification du calendrier déclaratif et de paiement de la TGAP
Commentaire : le présent article décale les dates de déclaration et de paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) afin de permettre à ses redevables de prendre en compte les modifications récentes de son régime.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est recouvrée au moyen de trois acomptes qui interviennent l'année au titre de laquelle la taxe est due . Aux termes de l'article 266 undecies du code des douanes, cette taxe est déclarée par les redevables « au plus tard le 10 avril de chaque année » et les « acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre » .
Depuis sa création dans le cadre de la loi de finances pour 1999 (n° 1998-1266 du 31 décembre 1998), la TGAP a fait l'objet de modifications prises dans le cadre de quinze lois successives . Les dernières modifications en date, de portée substantielle, sont intervenues dans le cadre de la loi de finances pour 2009, qui a notamment remanié en profondeur la TGAP pesant sur les déchets ménagers et assimilés.
Sur les quinze textes modifiant la TGAP depuis 2000, quatorze ont été des lois de finances 83 ( * ) . En raison de l'adoption par définition tardive de ces textes, combinée à la nécessité pour les services de l'Etat d'adapter les instructions douanières, les redevables ont pu, en toute bonne foi, éprouver des difficultés à remplir correctement leurs déclarations pour le 10 avril . A titre d'exemple, le bulletin officiel des douanes tirant les conséquences de la réforme de la TGAP sur les déchets n'a été publié que le 31 mars 2009, les assujettis ne disposant que d'une dizaine de jours pour assimiler plus de 150 pages de réglementation nouvelle.
Cette relative insécurité juridique a suscité des difficultés d'application dont les conséquences ont été l'augmentation du nombre de redressements notifiés par les services douaniers.
Dans ces conditions, et à la demande des professionnels concernés, le présent article décale de 20 jours , à compter de 2010, les dates de déclaration et de paiement de la TGAP. La déclaration interviendra désormais avant le 30 avril et les acomptes seront dus les 30 avril, 31 juillet 31 octobre.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général approuve le réaménagement du calendrier déclaratif et de paiement de la TGAP. Bien que l'instabilité chronique du régime de cette taxe ne doive pas être considérée comme une fatalité, les modifications proposées sont de nature à fiabiliser les déclarations transmises aux services de l'Etat et à améliorer les relations de ces derniers avec les professionnels assujettis .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 16 Introduction d'une procédure contradictoire dans le code des douanes
Commentaire : le présent article tend à introduire une procédure contradictoire dans le code des douanes national, en faveur de toute personne destinataire d'une décision, en application du code des douanes communautaire, lorsqu'elle est défavorable ou quand elle notifie une dette relative aux ressources propres de l'Union européenne.
I. LE DROIT EXISTANT
Le code des douanes national comme le code des douanes communautaire en vigueur ne prévoit aucune procédure organisant un échange contradictoire avant 84 ( * ) la prise d'une décision défavorable à l'encontre d'un opérateur.
En revanche, les jurisprudences communautaire et nationale se sont prononcées sur le respect des droits de la défense dans la phase préalable à la prise de décision.
Confirmant une jurisprudence antérieure 85 ( * ) , la cour de justice des communautés européennes , dans un arrêt « Sopropé » du 18 décembre 2008 86 ( * ) , a réaffirmé qu'en vertu du respect des droits de la défense, les personnes destinataires de décisions qui font grief doivent pouvoir faire connaître utilement leur point de vue , quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision.
En l'absence de disposition spécifique du droit communautaire de mise en oeuvre du principe des droits de la défense, il appartient au droit national de l'organiser.
Cet arrêt a pour objet une demande de décision préjudicielle sur l'interprétation du principe du respect des droits de la défense. La société avait invoqué l'insuffisance du délai pour faire valoir ses observations dans le cadre d'une procédure de recouvrement a posteriori des droits de douane 87 ( * ) . La cour de justice a considéré, en l'espèce, qu'un délai de huit à quinze jours respecte l'effectivité des droits de la défense.
Extrait de l'arrêt Sopropé du 18 décembre 2008 La cour de justice des communautés européennes précise dans le considérant 33 de l'arrêt Sopropé du 18 décembre 2008, que « les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect . » Puis la cour de justice affirme au considérant 36 que « le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit communautaire qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief . » En conséquence, elle relève au considérant 37 qu'« en vertu de ce principe les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. À cet effet, ils doivent bénéficier d'un délai suffisant ». La cour de justice conclut en indiquant au considérant 38 que « cette obligation pèse sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des décisions entrant dans le champ d'application du droit communautaire, alors même que la législation communautaire applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité. » Source : Cour de justice des communautés européennes |
La Cour de cassation a, quant à elle, jugé dans un arrêt du 27 octobre 2009 88 ( * ) que la cour d'appel a statué à bon droit en relevant que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés parce que les responsables d'une société importatrice et le commissionnaire en douane avaient assisté à la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction les concernant et avaient pu faire valoir leurs observations.
La Cour de cassation a jugé non fondé le moyen selon lequel les parties n'avaient ni disposé du délai nécessaire pour faire valoir utilement leurs avis ni qu'elles aient eu connaissance de tous les éléments du dossier.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à instaurer, dans le code des douanes national, une procédure contradictoire et préalable à certaines prises de décisions . Il s'agit des décisions rendues par l'administration des douanes, en application du code des douanes communautaire, qui soit, sont défavorables soit qui notifient une dette douanière , stricto sensu , c'est-à-dire une dette due au titre des ressources propres de l'Union européenne.
La personne à l'encontre de qui cette décision est sur le point d'être prise a le droit d'être entendue par l'administration afin de faire valoir ses observations.
Le présent article insère un chapitre V au titre de II du code des douanes intitulé « procédure préalable à la prise de décision : le droit d'être entendu ».
Le nouvel article 67 A dispose que préalablement à la notification d'une décision prise en application du droit communautaire, qui est défavorable à l'opérateur ou qui notifie une dette douanière, l'administration fait connaître à la personne concernée par écrit la décision envisagée, les motifs et les informations la fondant. Cette personne dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir, par écrit, ses arguments.
Le nouvel article 67 B prévoit que lorsqu'une dette douanière est notifiée à la suite d'un contrôle douanier, la procédure peut être faite de manière orale, sans application du délai de un mois précité. Cependant, la personne concernée est informée qu'elle peut demander une procédure écrite. Lorsque la procédure est orale, le service consigne sur un registre le fait que le droit d'être entendu a été respecté.
Le nouvel article 67 C précise que les délais impartis à l'administration des douanes pour la prise des décisions sont suspendus à compter de la date d'envoi ou de la remise de la communication des motifs à la personne jusqu'à la réception de ses observations, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours.
Enfin, le nouvel article 67 D énumère les décisions ne donnant pas lieu à l'application de la procédure contradictoire :
- les décisions de rejet des demandes manifestement irrecevables ;
- les décisions de notifier une infraction ou de procéder à un contrôle ;
- la délivrance des renseignements tarifaires contraignants et des renseignements contraignants sur l'origine, décision fondée sur l'article 12 du code des douanes communautaire 89 ( * ) ;
- les décisions relatives à l'attribution d'un contingent sur le fondement de l'article 20 § 5 du code des douanes communautaire 90 ( * ) ;
- les décisions relatives aux avis de mise en recouvrement (AMR) concernant le recouvrement de créances impayées arrivées à échéance 91 ( * ) conformément à l'article 345 du code des douanes, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction ;
- les décisions qui interviennent à la suite de l'émission d'un AMR ou d'une décision de justice 92 ( * ) ;
- les décisions prises en raison d'un risque sanitaire portant atteinte à l'environnement, à la santé humaine, animale ou des végétaux.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général se déclare favorable à l'introduction, dans le code des douanes national, d'une procédure contradictoire préalable à la prise d'une décision défavorable . Elle favorise non seulement les droits de la défense mais également la sécurité juridique .
A. UNE NÉCESSAIRE MISE EN CONFORMITÉ PAR RAPPORT À LA JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE
Tout d'abord, cet article tend à mettre en conformité les dispositions nationales avec la jurisprudence communautaire « Sopropé », réaffirmant l'obligation pour l'administration de respecter les droits de la défense et en particulier le principe du contradictoire, avant de prendre un acte qui fait grief.
En outre, votre rapporteur général relève que cette modification du code des douanes est nécessaire afin d'éviter que les avis de mise en recouvrement concernant les ressources propres de l'Union européenne, émis sans procédure contradictoire préalable, ne soient contestés pour non respect de ce principe.
Il constate que, à ce jour, les avis de mise en recouvrement, contestés sur ce fondement, représentent un montant global de l'ordre de 14 millions d'euros (tous droits et taxes confondus).
B. UNE AVANCÉE EN MATIÈRE DES DROITS DE LA DÉFENSE
Votre rapporteur général se félicite de l'organisation de ce principe dans le code des douanes national. Il constitue une avancée en termes de droits de la défense. Ce principe n'a pas pu être, à ce jour, systématiquement appliqué en l'absence de texte le prévoyant.
Il juge raisonnable le délai de trente jours . Il doit permettre, d'une part, au bénéficiaire de faire part de ses observations à l'administration sur les éléments que cette dernière entend utiliser pour fonder sa décision et, d'autre part, à l'administration d'en prendre connaissance et d'en tenir compte.
C. UNE INTRODUCTION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE AVANT TOUTE DÉCISION DÉFAVORABLE, EN DEUX TEMPS
Votre rapporteur général constate que la mise en oeuvre du principe du contradictoire préalable a été limitée dans un premier temps aux décisions appliquant les dispositions du code des douanes communautaire ou notifiant une dette au titre des ressources propres de l'Union européenne.
Toute personne pourra faire connaître ses observations préalablement à un acte tel que le refus de procédure simplifiée, de régime économique, de remise ou de remboursement de la dette douanière, ou bien les décisions notifiant les ressources propres.
Il observe que les décisions qui ne relèvent pas de l'application du droit communautaire ne sont pas couvertes par le dispositif .
Il s'agit, d'une part des activités de contrôle de la fiscalité nationale telles que la taxe générale sur les activités polluantes ou la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, mais aussi les décisions prises en matière de contributions indirectes.
Ne sont pas concernées, d'autre part, par le nouveau dispositif les décisions de notifier une infraction fondée sur le droit national ou un texte communautaire tel que les droits anti-dumping, les franchises douanières ou une décision d'embargo.
En effet, le présent article procède à une mise en conformité par rapport au droit communautaire existant, tel qu'issu de la jurisprudence « Sopropé » qui ne concerne que le champ communautaire, stricto sensu .
Il convient de souligner que l'article 16 § 4 du code des douanes communautaire modernisé prévoit la même obligation pour l'ensemble des décisions défavorables , fondées sur la réglementation douanière communautaire, que l'administration a l'intention de prendre.
Cependant, cette version modernisée du code ne rentrera en vigueur qu'à partir du 1 er juillet 2013 . Les dispositions d'application sont en cours de discussion au sein du comité du code des douanes communautaire.
Votre rapporteur général a reçu l'assurance que l'extension du domaine d'application du principe du contradictoire préalable serait engagée sur ce domaine, dès la finalisation de ces dispositions d'application .
D. DES EXCLUSIONS JUSTIFIÉES
Votre rapporteur général a examiné avec attention les exclusions mentionnées au nouvel article 67 D.
Outre les décisions fondées sur le droit national dont on vient de voir qu'elles sont exclues du dispositif dans l'attente de la publication des dispositions d'application, certaines des décisions prises au titre du droit communautaire ne sont également pas soumises aux dispositions du présent article.
Il s'agit des décisions fondées sur l'article 12 du code des douanes communautaire, c'est-à-dire la délivrance de renseignements tarifaires contraignants ainsi que celles relatives à l'attribution d'un contingent sur le fondement de l'article 20 § 5 du même code. Elles sont en effet soumises au principe du contradictoire spécifiquement organisé par ces articles.
S'agissant des avis de mise en recouvrement concernant des créances impayées arrivées à échéance, cette exclusion est justifiée par la nature comptable de ces avis. Le commissionnaire en douane bénéficie d'un crédit d'enlèvement pour les droits et taxes dus pour l'ensemble des biens qu'il a dédouanés au cours du mois. Il peut ainsi régler en fin de mois ces droits et taxes dont il a reconnu préalablement la validité en procédant à leur imputation quotidienne sur un compte. Une procédure contradictoire n'est donc pas utile.
Il en va de même pour les décisions qui interviennent à la suite d'un avis de mise en recouvrement , telle qu'une inscription du privilège de la créance de l'Etat ou d'une décision de justice. Le contradictoire a déjà eu lieu.
Enfin, l'absence d'application du présent article aux décisions prises en raison d'un risque sanitaire se justifie par le caractère urgent que la situation peut représenter.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 17 Création d'une obligation de transmission de la DEB par voie électronique pour les grandes entreprises
Commentaire : le présent article tend à rendre obligatoire la transmission par voie électronique de la déclaration d'échanges de biens pour les expéditions ou les introductions, réalisées au cours de l'année civile précédente, dont le montant dépasse le seuil de 2,3 millions d'euros hors taxes.
I. LE DROIT EXISTANT : LA TRANSMISSION DE LA DEB SUR LA BASE DU VOLONTARIAT
A. L'OBLIGATION DE DÉPOSER UNE DÉCLARATION D'ÉCHANGE DE BIENS (DEB)
Les échanges commerciaux dans l'Union européenne (UE) s'effectuent librement , sans formalité et sans contrôle aux frontières.
Cependant, toute personne établie, domiciliée ou identifiée en France, assujettie à la TVA et réalisant des échanges intracommunautaires, doit déposer 93 ( * ) mensuellement une déclaration d'échange de biens ( DEB ) auprès du service des douanes.
Cette déclaration indique l'ensemble des mouvements 94 ( * ) de marchandises communautaires (ou de marchandises provenant de pays tiers à l'UE mais ayant acquitté les droits et taxes à l'importation), qui circulent entre la France métropolitaine et un autre Etat membre.
La circulation de biens entre Etats membres de l'UE donne lieu à deux types de mouvements :
- d'une part, les flux d'introduction , quand il s'agit d'une arrivée de marchandises communautaires sur le territoire national, par opposition à l'importation quand le bien provient d'un pays tiers ;
- d'autre part, les flux d'expédition, en cas d'envoi de biens à partir de la France vers un pays de l'UE, par opposition à l'exportation lorsque la marchandise est destinée à un pays situé hors de l'UE.
La DEB vise à comptabiliser, par nature de flux, les mouvements de marchandises. Ce document constitue à la fois une déclaration fiscale qui alimente une base de recoupement ainsi qu'une déclaration périodique statistique, nécessaire à l'établissement des données du commerce extérieur.
Exemples d'échanges concernés par le dépôt d'une DEB - les échanges intracommunautaires de produits soumis à accises ; - les marchandises importées en France, dont le dédouanement a donné lieu au paiement des droits et taxes et qui sont expédiées vers un autre Etat membre (flux d'expédition) ; - les marchandises importées dans un Etat membre, dont le dédouanement a donné lieu au paiement des droits et taxes dans cet Etat et qui sont introduites en France (flux d'introduction) ; - les marchandises communautaires expédiées de France vers un autre Etat membre, à partir duquel elles sont exportées (flux d'expédition). |
Sont notamment dispensés du dépôt des déclarations, les particuliers ainsi que les opérateurs qui réalisent un montant annuel d'introductions inférieur à 150.000 euros par année civile 95 ( * ) .
Le niveau d'information à fournir dans une DEB dépend du niveau d'obligation de l'opérateur ainsi que de la nature du flux, comme l'indique le tableau ci-dessous.
Introduction : Arrivée de marchandises communautaires sur le territoire national |
Niveau d'obligation |
Expédition : Envoi de marchandises à partir de la France vers un pays de l'Union européenne |
Pas de déclaration |
4 |
Dès le premier euro Déclaration simplifiée |
À partir de 150 000 euros Déclaration simplifiée |
3 |
À partir de 150.000 euros Déclaration simplifiée |
À partir de 230 000 euros Déclaration détaillée |
2 |
À partir de 460.000 euros Déclaration détaillée |
À partir de 2.300.000 euros Déclaration détaillée |
1 |
À partir de 2.300.000 euros Déclaration détaillée |
Source : administration des douanes
B. UNE TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DE LA DEB SUR UNE BASE VOLONTAIRE
La déclaration mensuelle doit être adressée au centre interrégional de saisie des données ( CISD ) dont le déclarant relève, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le mois de référence 96 ( * ) . Puis le centre la transmet à la direction nationale des statistiques du commerce extérieur ( DNSCE ).
Lors de la création de la DEB en 1993, le choix a été laissé aux entreprises de transmettre cette déclaration sur support papier ou par voie informatique .
Dans un premier temps, l'administration a eu recours au minitel afin d'inciter les entreprises à abandonner les formulaires papier. Puis des outils ont été développés et mis à leur disposition gratuitement, sur une base volontaire par le service des douanes. Il s'agit :
- du logiciel communautaire (IDEP/CN8 ) fourni sur CD-Rom par les CISD et la DNSCE ;
- de la téléprocédure , créée le 19 juillet 2001, « DEB sur le Web » renommée le 1 er octobre 2008 « Deb sur Prodou@ne » 97 ( * ) .
Il convient de souligner que le logiciel IDEP/CN8 s'adresse prioritairement aux déclarants transmettant plus de 40 lignes de déclarations d'échanges de biens par mois alors que la téléprocédure est plus appropriée pour les entreprises transmettant moins de 40 lignes.
Les déclarants utilisant la transmission de DEB par voie électronique doivent signer une convention type avec le centre de collecte de rattachement (CISD ou DNSCE).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article tend à créer une obligation de souscrire par voie électronique la DEB pour les déclarants les plus importants, en termes d'introductions et d'expéditions de marchandises.
Le I de cet article tend à modifier le 3 de l'article 289 C du code général des impôts afin d'y prévoir la transmission obligatoire par voie électronique de la DEB lorsque le redevable « a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2.300.000 euros , ou atteint ce seuil en cours d'année » .
Le 2 du II vise à modifier à l'identique l'article 467 du code des douanes.
Le 3 du II prévoit l'application d'une amende de 15 euros, en cas de non respect de l'obligation de souscription par voie électronique. Le total des amendes mises en recouvrement ne peut être ni inférieur à 60 euros ni supérieur à 150 euros.
Le 2 du II actualise la référence au règlement communautaire prévoyant la déclaration. 98 ( * )
Le III prévoit une entrée en vigueur du dispositif au 1 er juillet 2010.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général se déclare favorable à la création d'une obligation de transmission par voie électronique de la déclaration d'échanges de biens pour les grandes entreprises.
La dématérialisation du formulaire récapitulant mensuellement l'ensemble des flux de marchandises intracommunautaire est conforme à la vie des affaires ainsi qu'à la nécessaire modernisation de l'action administrative .
D'une part, la transmission électronique allège l'accomplissement de cette formalité administrative pour les déclarants . Elle leur permet de saisir les DEB en mode interactif, d'effectuer des recherches à partir de mots clés et d'accéder à la nomenclature européenne des produits ainsi qu'aux taux de change et de conversion des monnaies.
D'autre part, cette obligation vise à améliorer la qualité des données dans la perspective de l'établissement des statistiques du commerce extérieur et des procédures de contrôle.
Elle devrait surtout avoir pour effet de réduire les délais ainsi que les coûts de traitement des déclarations par l'administration, engendrés par la gestion d'un grand nombre de formulaires papier. L'économie estimée par les travaux de la MRCA 99 ( * ) (Mesure et Réduction de la Charge Administrative) est de l'ordre de 835.000 euros. L'administration des douanes doit en effet procéder au traitement de 4,6 millions de lignes chaque année.
Il apparaît que l'incitation sur une base volontaire à déposer électroniquement les DEB a atteint ces limites . En dépit d'efforts continus des services douaniers, certaines entreprises demeurent réticentes à cette dématérialisation. 62 000 entreprises sur 96.000 ont recours à ce procédé. L'administration des douanes estime que 3.000 entreprises supplémentaires devraient s'y soumettre aux termes du nouveau dispositif .
Enfin, votre rapporteur général relève le montant retenu de 2,3 millions d'euros déterminant cette obligation est doublement pertinent .
D'une part, il correspond au seuil de la déclaration détaillée .
D'autre part, il ne concerne que les entreprises les plus importantes , qui disposent des moyens informatiques pour procéder à ce dépôt électronique.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 18 Elargissement de l'obligation de dépôt par procédé informatique de la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et de revenus distribués (IFU) par un fonds de placement immobilier
Commentaire : le présent article vise à étendre l'obligation de procéder par la voie informatique, pour la déclaration sous la forme de l'imprimé fiscal unique (IFU), aux tiers déclarants d'opérations sur valeurs mobilières ou de revenus distribués par un fonds de placement immobilier qui ont souscrit, au titre de l'année précédente, une ou plusieurs déclarations pour un montant global de revenus égal ou supérieur à 15.000 euros.
I. LE DROIT EXISTANT
Conformément à l'article 242 ter du code général des impôts (CGI), les personnes qui assurent le paiement de revenus de capitaux mobiliers sont tenues de déclarer à l'administration fiscale l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement, enfin le montant des revenus exonérés. De même, en application de l'article 242 ter B du même code, les personnes qui assurent la mise en paiement de revenus distribués par un fonds de placement immobilier doivent déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires, ainsi que le détail du montant imposable.
Suivant les dispositions réglementaires, ces déclarations de « tiers déclarants » (par rapport aux bénéficiaires des revenus considérés) se font sous la forme de l' imprimé fiscal unique (IFU). Cependant, les dispositions législatives précitées du CGI prévoient expressément que les tiers déclarants qui ont souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente doivent transmettre leurs déclarations selon un procédé informatique . En pratique, les IFU déposés sous format « papier » ne représentent que 1,5 % des déclarations, mais ils correspondent à 75 % des dividendes déclarés (pour un montant global d'environ 2 milliards d'euros de revenus distribués).
Les informations ainsi transmises à l'administration fiscale permettent à celle-ci d'établir la déclaration de revenus dite « pré-remplie » (DPR) des particuliers. Dans ce cadre, en effet, le montant des revenus de capitaux mobiliers est directement reporté par l'administration, depuis la déclaration des revenus de l'année 2008.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article tend à compléter les articles 242 ter et 242 ter B, précités, du CGI, afin d'étendre l'obligation de procéder par la voie informatique, pour leur déclaration à l'administration fiscale sous la forme de l'IFU, aux tiers déclarants d'opérations sur valeurs mobilières et de revenus distribués par un fond de placement immobilier qui ont souscrit, au titre de l'année précédente, une ou plusieurs déclarations pour un montant global de revenus égal ou supérieur à 15.000 euros.
Cette mesure s'appliquerait aux déclarations transmises à compter du 1 er janvier 2010.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale , poursuit le but d' améliorer la fiabilité et l'exhaustivité des informations relatives aux revenus de capitaux mobiliers ou distribués par un fond de placement immobilier figurant sur la déclaration pré-remplie de revenus des particuliers, ainsi que la rapidité de leur collecte par l'administration fiscale. La gestion du calendrier de préparation et de diffusion des déclarations pré-remplies devrait s'en trouver optimisée.
En outre, d'après l'annexe « Evaluations préalables » jointe au présent PLFR, l'extension proposée de l'obligation de déclaration par procédé informatique devrait permettre de réduire les coûts de préparation et de saisie des déclarations supportés par l'Etat . L'économie en résultant est estimée à hauteur de 200.000 euros (sur une base de 170.000 bénéficiaires, le coût d'exploitation unitaire, pour l'administration, étant évalué à 1,2 euros).
En revanche, la mise en place de ce dispositif n'entraînerait aucun coût nouveau pour les tiers déclarants concernés (dont le nombre est évalué à 50.000). Ces derniers, en effet, pourront saisir leurs déclarations en ligne, sur le site Internet de l'administration fiscale, sans être obligés de s'équiper d'un logiciel informatique particulier.
Il convient de préciser que le seuil du montant global de revenus à partir duquel l'obligation du présent article est fixée (15.000 euros) répond à des considérations d'efficacité. En effet, une généralisation de cette obligation ou l'instauration d'un seuil plus faible ne donnerait pas lieu à une économie substantielle pour l'Etat, mais pourrait constituer une contrainte pour de « petits » déclarants . En revanche, le seuil retenu devrait permettre de sécuriser la collecte en ce qui concerne les revenus importants, des contrôles étant instaurés par la direction générale des finances publiques (DGFiP) sur les données essentielles à l'identification des bénéficiaires.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 19 Elargissement de l'obligation de dépôt informatique à la déclaration des commissions, courtages, ristournes et honoraires (DAS 2)
Commentaire : le présent article tend à obliger à transmettre par la voie informatique, à l'administration fiscale, la déclaration « DAS 2 » que doit remplir toute personne physique qui, à l'occasion de l'exercice de sa profession, verse à des tiers des commissions, courtages, ristournes ou honoraires et qui a souscrit, au cours de l'année précédente, une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.
I. LE DROIT EXISTANT
Conformément à l'article 240 du code général des impôts (CGI), les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires ou gratifications, doivent déclarer ces sommes à l'administration fiscale. Cette disposition permet à l'administration de contrôler les montants déclarés par les bénéficiaires.
La déclaration doit être déposée dans le courant du mois de janvier de chaque année, pour les rémunérations versées au cours de l'année précédente. Suivant les dispositions réglementaires, elle doit être faite au moyen de l' imprimé « DAS 2 », fourni par l'administration. Les « tiers déclarants » (par rapport aux bénéficiaires des revenus considérés) peuvent choisir , librement, de procéder soit par la remise d'un support « papier », soit par la voie « dématérialisée » informatique .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article tend à compléter l'article 89 A du CGI, dont la rédaction en vigueur prévoit que, lorsqu'un tiers déclarant a souscrit, au cours de l'année précédente, une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires, sa déclaration annuelle des salaires, pensions ou rentes viagères qu'il a versés doit être transmise à l'administration fiscale par la voie informatique exclusivement. Il s'agit, de même, d' obliger à transmettre par la voie informatique la déclaration « DAS 2 » précitée, que doit remplir toute personne physique qui, à l'occasion de l'exercice de sa profession, verse à des tiers des commissions, courtages, ristournes ou honoraires, si cette personne a souscrit, au cours de l'année précédente, une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires .
La mesure s'appliquerait aux déclarations transmises à compter du 1 er janvier 2010.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale , poursuit le but d'alléger la charge de gestion administrative afférente aux déclarations, par les personnes physiques, des commissions, courtages, ristournes ou honoraires qu'elles versent à l'occasion de l'exercice de leur profession.
En effet, ces déclarations, lorsqu'elles sont souscrites sur un support « papier », doivent en pratique faire l'objet d'une saisie, assurée par les centres de saisie informatique (CSI) de la direction générale des finances publiques (DGFiP). La lecture optique des formulaires qui est mise en oeuvre dans ce cadre nécessitant d'importants travaux de préparation, le traitement des déclarations ne peut être assuré dans son intégralité. De fait, certaines déclarations ne sont pas intégrées dans les fichiers de l'administration fiscale.
L'obligation proposée de déclaration par la voie informatique pour les personnes ayant souscrit, l'année précédente, une déclaration de deux cents bénéficiaires au moins, devrait faciliter cette tâche et favoriser l'exhaustivité de l'alimentation des fichiers administratifs en la matière. En effet, d'après l'annexe « Evaluations préalables » jointe au présent PLFR, le présent article concernerait 14 % des tiers déclarants qui ont actuellement recours à un support « papier », soit 650 personnes, lesquelles ne représentent que 0,05 % du total des tiers déclarants mais tout de même 435.800 lignes de déclarations.
En outre, la mesure devrait donner lieu à une réduction des coûts de gestion supportés par l'Etat , estimée à hauteur de plus de 870.000 euros (sur la base d'une évaluation du coût d'exploitation unitaire, pour l'administration, de 2 euros).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 20 Extension du champ d'application des téléprocédures en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'impôt sur les sociétés (IS) et de taxe sur les salaires (TS)
Commentaire : le présent article a pour objet d'abaisser de 760.000 euros à 500.000 euros, au 1 er octobre 2010, puis à 230.000 euros, au 1 er octobre 2011, le seuil au-delà duquel les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont obligés de déclarer et de régler par voie électronique les sommes dues au titre de cette taxe. L'obligation de télérèglement sera également applicable, au-delà des mêmes seuils, à l'impôt sur les sociétés (IS) et à la taxe sur les salaires (TS), ainsi qu'aux demandes de remboursement des crédits de TVA.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE TVA
1. Le régime de droit commun
Les redevables de la TVA soumis au régime de droit commun 100 ( * ) sont tenus d'envoyer ou de déposer chaque mois 101 ( * ) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et indiquant, pour le mois précédent, d'une part, le montant total des opérations réalisées et, d'autre part, le détail des opérations taxables.
Les déclarations sont en principe souscrites sur support papier , au moyen de l'imprimé CA3, et déposées en un seul exemplaire. Les imprimés papiers à utiliser sont normalement ceux adressés chaque mois aux redevables par la direction générale des impôts (DGI) 102 ( * ) , en double exemplaire (les redevables en conservant un à titre de copie).
Toutefois, les entreprises disposant d'un système informatique leur permettant d'éditer, avec une qualité d'impression suffisante ( via une imprimante laser notamment), des déclarations de chiffre d'affaires conformes aux modèles administratifs peuvent éditer leurs propres formulaires à l'aide de logiciels d'édition agréés . Les entreprises peuvent également télécharger l'imprimé CA3, son annexe n° 3310 A et sa notice sur le site internet de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
S'agissant du paiement de la TVA exigible , les redevables dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente est inférieur à 760.000 euros hors taxes peuvent se libérer de l'impôt exigible par des virements ou des versements en numéraire, par chèque bancaire ou postal, ainsi que par mandat-compte émis au profit du receveur des impôts compétent.
2. L'obligation de déclarer et de régler la TVA par la voie électronique
a) La mise en place de TéléTVA
Depuis le 1 er mai 2001, en application des articles 1649 quater B quater et 1695 quater du code général des impôts (CGI), certains redevables ont l'obligation d'envoyer leur déclaration de TVA par voie électronique (télédéclaration) et d' acquitter cette taxe par la même voie (télérèglement) . Par ailleurs, les entreprises non tenues à cette obligation peuvent opter pour un tel système.
A cet effet, dans le cadre du développement de l'administration fiscale électronique , la DGI a mis en place un service dénommé TéléTVA . Pour utiliser ce service, les redevables concernés doivent déposer auprès de la recette des impôts un dossier de souscription dans lequel ils indiquent la filière technique qu'ils vont utiliser.
En effet, TéléTVA offre deux procédures pour la transmission de données :
- la procédure dite d'« échange de formulaires informatisés » (EFI), accessible sur internet à partir du portail du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Pour utiliser cette procédure, le redevable doit obligatoirement acquérir un certificat numérique qui lui permet d'authentifier sa signature ;
- la procédure dite d'« échange de données informatisées » (EDI), plus adaptée aux personnes qui établissent et transmettent un grand nombre de déclarations de TVA (les cabinets comptables, les organismes de gestion agréés ou les groupes de sociétés notamment). Avec cette procédure, c'est un prestataire EDI habilité par la DGFiP qui transmet les données. Celui-ci est soit un mandataire agissant pour le compte du redevable, soit le redevable lui-même.
Les instructions fiscales du 21 décembre 2000 (13 K-11-00, BOI n° 230 du 28 décembre 2000) et du 11 septembre 2001 (13 K-11-01, BOI n° 171 du 25 septembre 2001) précisent les modalités d'utilisation de TéléTVA.
b) Les redevables concernés
Le champ d'application de TéléTVA a été progressivement élargi . A l'origine, l'obligation de télédéclaration et de télérèglement était limitée aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent était supérieur à 15 millions d'euros hors taxes. Ce seuil a été abaissé, par l'article 116 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à 1,5 million d'euros au 1 er janvier 2006, puis à 760.000 euros à compter du 1 er janvier 2007.
Par ailleurs, l'obligation de télédéclaration a également été élargie par l'article 32 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 et l'article 28 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004. Elle s'impose aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :
- les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur à 400 millions d'euros (1°) ;
- les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° (2°) ;
- les personnes morales ou les groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° (3°) ;
- les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du CGI 103 ( * ) ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation (4°) ;
- les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du CGI 104 ( * ) lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.
Il s'agit en pratique des redevables relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) du ministère des finances, de l'économie et de l'industrie.
Actuellement, environ 715.000 entreprises déclarent et règlent la TVA par l'intermédiaire de TéléTVA, soit 20 % des 3,45 millions d'entreprises françaises.
c) Les sanctions applicables
En application de l'article 1738 du CGI, « le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes ou de payer un impôt par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public entraîne l'application d' une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé ou du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement ».
En cas d'envoi tardif de la télédéclaration ou de paiement tardif de la TVA par un autre moyen de paiement, seules les sanctions de droit commun , respectivement prévues à l'article 1728 105 ( * ) et 1731 106 ( * ) du CGI, sont applicables.
B. LES RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE D'IS
En application de l'article 1649 B quater B quater du CGI, « les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 millions d'euros hors taxes ».
La télédéclaration s'applique également, quel que soit leur chiffre d'affaires, aux entreprises relevant de la DGE (cf. supra ) ainsi qu'aux centres de gestion agréés et aux associations agréées pour les déclarations de résultat de leurs adhérents.
Cette télédéclaration dite « transmission des données fiscales et comptables » (TDFC) est très répandue : 50 % des entreprises soumises à un régime réel d'imposition l'ont utilisée durant la campagne déclarative 2008.
Son taux d'utilisation devrait atteindre 65 % à la fin de la campagne déclarative 2009 et dépasser largement 70 % à la fin de la campagne déclarative 2010.
S'agissant du paiement de l'IS , aux termes de l'article 1681 septies du CGI, l'obligation de télérèglement ne s'applique qu'aux seules entreprises relevant de la DGE. Celles dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 760.000 euros sont, en application du 3 de l'article 1681 quinquies du CGI, obligées d'effectuer leur paiement via un virement direct sur le compte du Trésor à la Banque de France. Quant aux autres entreprises, elles peuvent utiliser les moyens de paiement traditionnels (chèque, numéraire...).
C. LES RÈGLES APPLICABLES À LA TS
En matière de TS, seules les 9.000 entreprises relevant de la DGE doivent l'acquitter par télérèglement, en application de l'article 1681 septies précité.
Quant aux autres entreprises , dès lors que le montant de la taxe excède 50.000 euros, elles ont obligation, aux termes du même article, de la régler par virement direct sur le compte du Trésor public à la Banque de France.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article élargit le champ d'application des téléprocédures :
- « verticalement » par l'abaissement des seuils de l'obligation de télédéclaration et de télérèglement de la TVA ;
- « horizontalement » par l'application de l'obligation de télérèglement à l'IS et à la TS .
A. L'ABAISSEMENT DU SEUIL DE L'OBLIGATION DE TÉLÉDÉCLARATION ET DE TÉLÉRÈGLEMENT DE LA TVA
Actuellement fixé à 760.000 euros de chiffre d'affaires hors taxes, le seuil de l'obligation de télédéclaration de la TVA mentionné à l'article 1649 B quater B du CGI est abaissé en deux temps :
- à 500.000 euros à compter du 1 er octobre 2010 (alinéa 1 et 2) ;
- puis à 230.000 euros à compter du 1 er octobre 2011 (alinéa 10).
Par coordination , les mêmes seuils sont substitués au seuil de 760.000 euros prévu par l'article 1695 quater du CGI s'agissant de l'obligation de télérèglement de la TVA (alinéa 3).
B. L'ÉLARGISSEMENT DE L'OBLIGATION DE TÉLÉDÉCLARATION À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE TVA
L'alinéa 2 du présent article aménage la rédaction du III de l'article 1649 quater B quater précité afin que l'obligation de télédéclaration, selon les mêmes seuils, s'applique également aux demandes de remboursement des crédits de TVA .
C. L'ÉLARGISSEMENT DE L'OBLIGATION DE TÉLÉRÈGLEMENT À L'IS ET À LA TS
En application des alinéas 4, 5, 6 et 13 du présent article, l'obligation de télérèglement de l'IS et de la TS est applicable :
- à compter du 1 er octobre 2010, aux entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 500.000 euros ;
- à compter du 1 er octobre 2011, aux entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 230.000 euros .
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UN ACCROISSEMENT SIGNIFICATIF DU NOMBRE D'ENTREPRISES CONCERNÉES PAR LES TÉLÉPROCÉDURES
Selon les estimations transmises par le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, l'abaissement du seuil de l'obligation de télédéclaration de la TVA présente un impact important sur le nombre d'entreprises concernées : 194.000 entreprises supplémentaires passeront par les téléprocédures dans un premier temps, puis 508.000 autres dans un deuxième temps.
Au total, au 1 er octobre 2011, le nombre d'entreprises utilisant TéléTVA aura doublé par rapport à 2009 .
De même, toujours selon les estimations du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, 341.000 entreprises supplémentaires seront concernées dans un premier temps par le télérèglement à l'IS et à la TS , puis 175.000 autres dans un deuxième temps.
Au total, au 1 er octobre 2011, le nombre d'entreprises utilisant le télérèglement aura été multiplié par vingt par rapport à 2009 .
Il convient, en outre, de souligner que le présent article n'élargit pas le champ de l'obligation de télédéclaration en matière d'IS . Non seulement celle-ci est déjà largement répandue (cf. supra ) mais les gains de productivité pour l'administration résultant d'un abaissement du seuil apparaissent peu significatifs, dès lors que les déclarations de résultats des entreprises déposées sous forme papier sont traitées par la DGFiP au moyen de systèmes de lecture optique.
B. LES AVANTAGES ATTENDUS DE L'EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DES TÉLÉPROCÉDURES
Il apparaît, tout d'abord, cohérent , dès lors que le champ de la télédéclaration de la TVA est considérablement élargi par le présent article, de supprimer la possibilité pour les entreprises de déposer une demande papier de remboursement des crédits de TVA. Cette possibilité compliquerait en effet la tâche des services de la DGFiP, et notamment ceux de la DGE, qui devrait traiter lesdites demandes de remboursement papier alors même que toutes les entreprises qu'elle gère sont soumises à l'obligation de télédéclaration.
Par ailleurs, l'extension des téléprocédures devrait décharger le service des impôts des entreprises de tâches répétitives de gestion, de saisie et de stockage des déclarations papier et des paiements. Le gain est estimé à 304 emplois équivalent temps plein travaillé (ETPT) .
En outre, les services gestionnaires devraient être en mesure, en s'appuyant sur la dématérialisation des procédures, de parvenir à une organisation plus rationnelle des travaux de gestion, dans le sens d'un meilleur service aux entreprises .
Enfin, le remplacement de la transmission des déclarations et des actes de paiement sous forme papier par des téléprocédures devrait permettre de réduire les coûts environnementaux liés à la fabrication, à l'impression, au transport et au traitement par les entreprises et l'administration de 4,6 millions de déclarations de TVA, de 2,3 millions de paiements de TVA et de 1,3 million de paiements d'IS et de TS.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 21 Réforme du statut des conservateurs des hypothèques
Commentaire : le présent article tend à habiliter le Gouvernement à prendre par la voie d'une ordonnance, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi de finances que requiert l'abrogation du régime des conservateurs des hypothèques décidée par le Conseil des ministres du 10 juin 2009. Ces mesures visent à instituer, à compter du 1 er janvier 2013, une taxe, au profit de l'Etat, due par les usagers du service de la publicité foncière aux mêmes conditions que l'actuel salaire des conservateurs des hypothèques, et à substituer en la matière, à compter de la même date, la responsabilité de l'Etat à celle des conservateurs.
I. LA SITUATION ACTUELLE
A. LA MISSION DES CONSERVATIONS DES HYPOTHÈQUES
1. Le service de la publicité foncière
Le régime de la publicité foncière, fixé par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et n° 55-1350 du 14 octobre 1955, vise à assurer la conservation et la délivrance d'informations juridiques relatives aux droits réels immobiliers. Dans ce cadre, les 354 conservations des hypothèques , réparties sur l'ensemble du territoire et aujourd'hui rattachées à la direction générale des finances publiques (DGFiP), sont chargées :
- d'une part, de garder la trace des droits existants, transmis ou constitués sur les immeubles et des charges qui grèvent la propriété immobilière ;
- d'autre part, d' informer les personnes intéressées sur le statut juridique des immeubles ou la situation patrimoniale des personnes. Cette fonction s'exerce principalement au bénéfice des notaires, en vue de la préparation de leurs actes.
À cet effet, pour chaque commune de leur ressort, les conservations tiennent un « fichier immobilier ». Ce registre officiel des propriétés immobilières et de certains droits attachés, notamment les hypothèques, est destiné à assurer la publicité juridique des actes afférents. La publicité ainsi réalisée garantit la sécurité juridique des transactions, dans la mesure où l'inscription au fichier constitue un élément de preuve. Cependant, les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumis à un régime spécifique : la publicité foncière y est assurée au moyen d'un « livre foncier », dont la tenue est confiée aux tribunaux d'instance.
2. La collecte fiscale relative aux transactions immobilières
Par ailleurs, les conservations des hypothèques, pour leur circonscription, constituent le « guichet fiscal unique » des transactions immobilières . Elles assurent à ce titre la perception des droits d'enregistrement et de mutation, de la TVA immobilière et de l'imposition des plus-values immobilières.
En 2008, les conservations ont ainsi collecté 12,8 milliards de recettes fiscales.
B. LE STATUT DES CONSERVATEURS DES HYPOTHÈQUES
1. La fonction de conservateur des hypothèques
Chaque conservation des hypothèques se trouve placée sous l'autorité d'un conservateur des hypothèques , dont le corps a été créé par un édit du 17 juin 1771 et dont le statut se trouve toujours régi par une loi du 21 ventôse an VII (11 mars 1799). Aux termes de l'article 878 du code général des impôts (CGI), les conservateurs des hypothèques sont chargés :
- d'une part, de l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles et de l'exécution de la formalité dite « fusionnée » de publicité foncière et d'enregistrement ;
- d'autre part, de la perception des taxes exigibles à l'occasion de ces formalités.
De cette façon, dans le ressort territorial de son administration, le conservateur des hypothèques est notamment responsable de :
- la publication , au fichier immobilier , des documents déposés à la conservation, et du contrôle de la régularité de ces documents . En cas d'irrégularités de nature à compromettre la fiabilité du fichier, le conservateur est fondé à opposer un refus de dépôt et le rejet de la demande de publication, les conditions de ce refus d'une formalité de publicité foncière étant encadrées de façon précise par les dispositions législatives et réglementaires ;
- la conservation de la documentation ainsi déposée et publiée ;
- la délivrance aux intéressés, en pratique principalement les notaires, d'une copie des actes publiés et des documents conservés.
2. Une responsabilité assumée en propre
Dans ses fonctions relatives à la publicité foncière, par fiction juridique, le conservateur des hypothèques est réputé agir , non pas comme le fonctionnaire qu'il est pourtant, mais comme un préposé extérieur à l'administration, en tant que tel civilement responsable d'éventuelles erreurs commises dans le service de la publicité foncière. Le cas échéant, il assume donc personnellement, sur ses propres deniers, la charge résultant d'actions en justice visant à contester les refus de dépôt et rejets de publication à la conservation des hypothèques, ou mettant en jeu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour toute faute survenue dans l'exercice de sa mission.
La responsabilité du conservateur peut être engagée jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans après la cessation de ses fonctions .
3. Une rémunération directement reçue des usagers
En contrepartie de sa responsabilité propre et, théoriquement, des dépenses qu'il expose pour le fonctionnement de sa conservation, le conservateur des hypothèques reçoit un salaire directement perçu auprès des usagers du service de la publicité foncière, conformément à l'article 879 du CGI. Ce salaire a la nature d'une créance civile ; son tarif est établi par la voie réglementaire ; il se décompose comme indiqué ci-après.
Toutefois, sur ce salaire, l'Etat effectue un prélèvement visant à couvrir les dépenses qu'il assume pour l'exécution du service. Ainsi, en 2008, les conservateurs des hypothèques ont reçu des usagers une rémunération globale de 560,7 millions d'euros, dont 516 millions (soit 92 %) ont été prélevés par l'Etat.
D'une part, le conservateur perçoit un salaire au titre de la publication , par la conservation des hypothèques, de tout acte portant transfert ou constitution de droits réels immobiliers. Ce salaire est proportionnel et varie selon l'objet de l'acte ; on distingue ainsi :
- le salaire dit « de publication », versé à l'accomplissement soit d'une formalité unifiée d'enregistrement et de publicité foncière relative à la vente d'un immeuble, soit d'une formalité civile de publicité foncière, notamment dans le cas d'une donation immobilière. Il correspond à un tarif fixé au taux unique de 0,10 % du prix ou de l'évaluation des immeubles ou des droits immobiliers visés par la publication. Un tarif minimum est prévu, à hauteur de 15 euros ;
- le salaire dit « d'inscription », dû lors de l'accomplissement de la formalité d'inscription d'un droit hypothécaire ou d'un privilège. Il est liquidé au taux unique de 0,05 % sur les sommes ou les valeurs de la créance garantie, énoncée au bordereau ;
- le salaire dit « de mention », qui s'applique dans le cas de radiations d'une inscription d'hypothèque au tarif de 0,10 %, avec un tarif minimum de 15 euros, et pour les déclarations de cession d'antériorité et de subrogation au tarif est de 0,05 %, avec un tarif minimum de 8 euros.
D'autre part, le conservateur perçoit un salaire forfaitaire versé lors de la transmission de documents , dont le tarif varie entre six et trente euros en fonction de la nature de ces documents.
C. LA RÉFORME ANNONCÉE
1. L'abrogation du statut de conservateur des hypothèques
Le Conseil des ministres du 10 juin 2009 a décidé d'abroger, à compter de 2013, le régime actuel des conservateurs des hypothèques . En conséquence, le ministère chargé du budget a annoncé qu'il ne serait plus nommé de conservateur à partir de 2012, et que ce statut serait remplacé par celui de « chef de service de la publicité foncière », soumis aux règles générales du statut de la fonction publique , en particulier en ce qui concerne la rémunération.
Cette réforme vise à mettre fin à la « curiosité » institutionnelle que représente le statut de conservateur des hypothèques 107 ( * ) . Elle tend à prolonger la modernisation de l'organisation administrative engagée par la création , en avril 2008, de la DGFiP dont dépendent les conservations des hypothèques.
2. Une réponse aux critiques émises par la Cour des comptes
L'abrogation du statut de conservateur des hypothèques met également en oeuvre une recommandation formulée de longue date par la Cour des comptes . Celle-ci, en effet, a régulièrement critiqué la persistance d'un régime atypique, qu'elle juge archaïque au regard des exigences d'une gestion efficace des ressources humaines 108 ( * ) . En effet, elle a notamment relevé que :
- le produit des tarifs, précités, qui sont appliqués aux usagers du service de la publicité foncière, est présenté comme un salaire du conservateur justifié par les frais qu'il engage. Or, d'une part, la majeure partie de ce produit se trouve immédiatement reversée à l'Etat . C'est bien ce dernier qui, concrètement, assure le fonctionnement des conservations des hypothèques , dont les agents, comme le conservateur lui-même, sont des fonctionnaires . D'autre part, ces tarifs n'ont pas été révisés , malgré les gains de productivité obtenus grâce à la dématérialisation des échanges d'actes et de données entre les notaires et les conservations des hypothèques, à partir de la mise en oeuvre progressive, depuis 2006, du logiciel « Télé@ctes » ;
- le statut de conservateur des hypothèques, en pratique, permet d'offrir chaque année, à une centaine d'agents de l'administration fiscale , dix-huit ou trente-six mois avant leur départ en retraite, un poste dont l'attractivité repose sur un niveau de rémunération élevé et une majoration des droits à pension . Pour l'année 2006, le niveau de rémunération nette annuelle d'un conservateur a été évalué par la Cour des comptes à 113.740 euros, les rémunérations constatées s'étalant de 55.000 à 245.000 euros. Pour la même année, la pension annuelle brute versée aux conservateurs a été évaluée, en moyenne, à 40.380 euros, soit un montant supérieur de près de 5.000 euros à la pension qu'ils auraient reçue s'ils n'avaient pas été nommés conservateurs. Ce niveau de rémunération et de pension est présenté comme la contrepartie d'une potentielle mise en cause de la responsabilité personnelle des conservateurs, mais il n'existe pas d'évaluation de ce risque financier .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article tend à habiliter le Gouvernement à prendre par la voie d'une ordonnance , sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi de finances que requiert l'abrogation du régime des conservateurs des hypothèques décidée par le Conseil des ministres du 10 juin 2009. Ces mesures consistent :
- d'une part, dans la création, pour une entrée en vigueur au 1 er janvier 2013, d'une taxe, au profit de l'Etat, due par les usagers du service de la publicité foncière . Le présent article précise que cette taxe serait instituée « aux mêmes conditions d'assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement » que l'actuel salaire , qu'elle remplacerait, versé par les usagers aux conservateurs des hypothèques ;
- d'autre part, dans la substitution, à compter de la même date, de la responsabilité de l'Etat à celle des conservateurs des hypothèques , « tant dans l'exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent ». Le présent article prévoit expressément que ce transfert doit se faire « sans remettre en cause le service rendu à l'usager ».
L'habilitation du Gouvernement à intervenir par ordonnance est demandée pour six mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative qui résultera du présent projet. Le présent article dispose que le projet de loi de ratification de l'ordonnance devra être déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du troisième mois suivant la publication de ce texte.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE RÉFORME OPPORTUNE
Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale , marque la première étape du processus législatif auquel doit donner lieu la réforme des conservations des hypothèques décidée, à l'horizon de l'année 2013, par le Gouvernement. Il convient d'approuver cette réforme, dans son principe, eu égard aux critiques qu'appelle la situation existante, telles que la Cour des comptes a pu les exprimer et ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus. Au plan des modalités, il s'agit d' adapter le service public de la publicité foncière en préservant la continuité et la qualité de ce service, et en n'engendrant ni une hausse de son coût pour les usagers, ni une perte de recettes pour l'Etat .
Votre rapporteur général, en effet, souligne que la taxe dont le présent article prévoit la création au profit de l'Etat est destinée à compenser la perte de ressources qu'entraînera la disparition du salaire des conservateurs des hypothèques. D'une part, la taxe constituera la contrepartie de la fin du système de prélèvement, par l'Etat, sur ce salaire. D'autre part, elle couvrira la charge liée au contentieux de la publicité foncière que supportent actuellement les conservateurs, ainsi que la rémunération des responsables des services déconcentrés de la publicité foncière qui les remplaceront.
B. UN RECOURS JUSTIFIÉ À L'ORDONNANCE
Deux séries d'éléments justifient le choix du Gouvernement de recourir à l'article 38 de la Constitution pour élaborer cette réforme.
En premier lieu, le droit relatif aux conservations des hypothèques s'avère constitué de nombreux textes , et les modifications juridiques à mettre en oeuvre sont donc importantes. Les principales viseront les articles 2450 et suivants du code civil, les articles 878 et suivants du CGI, la loi du 21 ventôse an VII et les décrets précités de 1955.
En second lieu, l'abrogation du statut des conservateurs des hypothèques, en s'inscrivant dans la démarche de modernisation administrative dont participe la création de la DGFiP, procède d'une rénovation de la gestion prévisionnelle des effectifs et du déroulement des carrières dans la fonction publique. La réflexion sur les modalités d'encadrement de cette réforme doit être poursuivie à l'occasion de la préparation de l'ordonnance envisagée.
Le choix d'inscrire le présent article au sein d'une loi de finances rectificative, quant à lui, répond essentiellement à des préoccupations de calendrier. Il devrait permettre d' engager le plus tôt possible l'élaboration de la réforme , comme il est souhaitable. Votre commission des finances, lors de son examen du présent PLFR, a d'ailleurs donné à votre rapporteur général le « mandat » d'étudier une proposition qui permettrait une entrée en vigueur de cette réforme dès 2012.
Du reste, votre rapporteur général observe que l'habilitation demandée par le présent article, assortie des conditions précises adéquates, est bornée à des mesures relevant du domaine des lois de finances la création d'une imposition et un transfert de responsabilité à l'Etat. Elle ne couvre pas la complète dévolution à l'Etat des missions qui incombent actuellement aux conservateurs des hypothèques. Cet aspect devra donc faire l'objet d'autres dispositions législatives.
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 21 bis (nouveau) Ajustement des dispositifs de la « taxe poids lourds »
Commentaire : le présent article, adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, apporte des précisions au dispositif de collecte et de contrôle de l'éco-redevance sur les poids lourds, et élargit à l'échelon régional le bénéfice de la réduction de taux au titre de la périphéricité européenne.
I. LES PRINCIPALES MODALITÉS DE LA « TAXE POIDS LOURDS »
L'article 153 de la loi de finances pour 2009 109 ( * ) a introduit une taxe sur les véhicules de transport de marchandises, dite « taxe poids lourds » ou « éco-redevance poids lourds », qui doit entrer en vigueur sur le territoire national au plus tard le 31 décembre 2011 et faire l'objet d'une expérimentation en Alsace au plus tard le 31 décembre 2010.
A. L'EXPÉRIMENTATION EN ALSACE
1. Le champ d'application et les caractéristiques de la taxe
L'article 285 septies du code des douanes dispose que les véhicules de transport de marchandises dont le poids est supérieur ou égal à douze tonnes et qui utilisent certains itinéraires routiers sont soumis à une taxe à titre expérimental dans la région Alsace et jusqu'au 31 décembre 2012. Sont exclus du paiement de la taxe les véhicules d'intérêt général prioritaires, les véhicules et matériels agricoles et les véhicules militaires.
Le réseau routier concerné est composé des autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage . Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des collectivités territoriales pour les routes leur appartenant, détermine la liste des routes et autoroutes concernées.
La taxe est due par les propriétaires des véhicules, et le cas échéant, par le locataire ou le sous-locataire d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location. Il est prévu que le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable, un décret venant préciser les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.
Le fait générateur est le franchissement d'un point de tarification 110 ( * ) , et l'assiette de la taxe est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule. Le taux kilométrique de la taxe est compris entre 0,015 euro et 0,2 euro par essieu et par kilomètre . Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget lorsque la voie relève du domaine public de l'Etat, et sur avis de la collectivité territoriale lorsque la voie relève de son domaine public. Il est modulé en fonction de la catégorie du véhicule (correspondant à son nombre d'essieux et à son poids total autorisé en charge), de la classe d'émission de CO 2 et du niveau de congestion de la section de tarification.
2. La liquidation, le paiement et l'affectation de la taxe
Lorsqu'ils empruntent le réseau national faisant l'objet de la taxation, les véhicules doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe. Deux cas se présentent :
- lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage et le matériel électronique embarqué, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à la société précitée au plus tard le dixième jour de chaque mois, pour les trajets effectués le mois précédent. La société peut acquitter la taxe pour le compte du redevable, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget ;
- dans les autres cas, la taxe est liquidée et son montant est communiqué dans les mêmes délais au redevable.
La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, avec une majoration de 10 % en cas de retard de paiement. La taxe est acquittée au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation par la société fournissant les services de télépéage, si le redevable a passé un contrat de télépéage, et dans les autres cas par le redevable.
En cas de manquement, les poursuites et sanctions sont les suivantes :
- une taxation forfaitaire égale au produit du taux kilométrique pour une distance forfaitaire de 130 km. En cas de récidive dans les trente jours, la taxe forfaitaire est doublée. Le redevable a cependant la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est alors abandonnée pour une taxation réelle ;
- une amende maximale de 750 euros est également prévue.
Les irrégularités peuvent être constatées par les agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres.
S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France ( AFITF ). Pour le réseau routier appartenant aux collectivités territoriales , l'Etat leur rétrocède le produit de la taxe, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement.
B. LA GÉNÉRALISATION À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL
L'article 153 de la loi de finances pour 2009 a modifié le chapitre II du titre X du code des douanes, intitulé « Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises » et qui comprend les articles 269 à 283 quinquies . Ce dispositif entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2011, rendant alors caduc celui relatif à l'expérimentation menée en Alsace.
1. Un champ d'application et un taux modifiés
Aux termes de l'article 270 du code des douanes, le réseau routier qu'empruntent les véhicules de transport de marchandises soumis à la taxe est constitué des routes et autoroutes métropolitaines appartenant au domaine public routier national, à l'exception :
- des routes et autoroutes soumises à péages ;
- des itinéraires n'appartenant pas au réseau transeuropéen 111 ( * ) et sur lesquels le niveau de trafic des véhicules assujettis, antérieur à l'entrée en vigueur de la taxe, est « particulièrement bas » ;
- et des routes appartenant à des collectivités territoriales lorsqu'elles supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des voies taxées.
La liste des itinéraires qui relèvent de ces exceptions est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Les types de véhicules assujettis sont les mêmes que ceux relevant de l'expérimentation en Alsace, à l'exception de leur poids, qui doit être supérieur à 3,5 tonnes . Les redevables (propriétaire, locataire ou sous-locataire), le fait générateur et l'assiette sont inchangés.
En revanche, le taux kilométrique de la taxe pourra être plus élevé puisqu'il sera compris entre 0,025 et 0,2 euro . Il demeure modulé en fonction du nombre d'essieux, de la classe d'émission EURO du véhicule et de la congestion de la section de tarification.
Il est également prévu une réduction des taux de 25 % pour les départements métropolitains classés dans le décile le plus défavorisé selon leur périphéricité au sein de l'espace européen , appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces départements.
Comme dans le cas de l'expérimentation en Alsace, le produit de la taxe est affecté à l'AFITF et rétrocédé par l'Etat aux collectivités territoriales pour l'usage du réseau routier leur appartenant.
2. Les modalités de paiement de la taxe et de sanction des infractions
La liquidation de la taxe donnera lieu à la généralisation de l'équipement électronique embarqué pour les véhicules assujettis (article 276 du code des douanes). Les véhicules immatriculés hors de France devront également disposer d'un tel équipement lorsqu'ils rouleront sur le réseau routier relevant de la taxe.
La liquidation et le paiement se font dans les mêmes délais et conditions que pour l'expérimentation en Alsace . La taxe est ainsi payée par le redevable ou par la société de télépéage avec laquelle le redevable a passé un contrat, au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation. Une incitation à la contractualisation est prévue puisque les redevables ayant conclu un tel contrat de télépéage bénéficieront d'un abattement sur la taxe due, déterminé par arrêté, pour tenir compte des économies de gestion réalisées.
Les articles 281 à 283 ter du code des douanes précisent les modalités de recherche, de constatation, de sanction et de poursuite des infractions . Celles-ci peuvent être recherchées et constatées par les agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports.
Lorsqu'il est constaté une irrégularité ou une omission ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe, les modalités de taxation forfaitaire ou réelle, doublée en cas de récidive, et d'amende de 750 euros sont les mêmes que pour le dispositif expérimental. Le forfait est cependant actualisé au regard de la superficie du territoire métropolitain et porte sur une distance de 500 km au lieu de 130 km.
C. LES MODALITÉS DE MISE EN oeUVRE DANS LE CADRE D'UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
De manière novatrice, le III de l'article 153 de la loi de finances pour 2009, précité, a autorisé l'Etat à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs l'essentiel des missions afférentes à la taxe (excepté la constatation et la sanction des infractions), soit :
- le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en oeuvre de la taxe , y compris le dispositif de traitement automatisé et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;
- la collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe, et la liquidation de son montant ;
- la communication aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage du montant de taxe due ;
- le recouvrement des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés concernées, et la notification de l'avis de rappel le cas échéant ;
- le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction et la constatation des manquements au regard de la taxe détectés par ces appareils.
L'Etat contrôle le ou les prestataires extérieurs par des investigations dans les locaux du prestataire, destinées à s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en oeuvre dans l'exercice des missions. Il est prévu que les personnels du prestataire soient agréés par le préfet du département du siège social du prestataire et tenus au secret professionnel .
Le prestataire est seul responsable de la collecte de la taxe vis-à-vis de l'administration des douanes, et fournit une garantie financière assurant dans tous les cas le versement au comptable des douanes désigné des sommes facturées. Il est prévu que les recettes collectées pour le compte de l'Etat font l'objet d'une comptabilité distincte. Le cas échéant, le prestataire transmet aux agents des douanes les éléments permettant de mettre en oeuvre les procédures de recouvrement forcé .
Enfin, la Cour des comptes peut vérifier les opérations afférentes aux recettes collectées par le prestataire.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, introduit à l'initiative du Gouvernement, ajuste les deux dispositifs de la « taxe poids lourds » - expérimental (prévu par l'article 285 septies du code des douanes) et national -, afin d'apporter des modifications de cohérence, de sécuriser les modalités de liquidation et de paiement de la taxe (en particulier par l'instauration d'une avance), d'élargir la notion de « périphéricité » qui détermine la réduction des taux applicables, et de mieux garantir l'efficacité du contrôle et du recouvrement de la taxe.
Le II du présent article prévoit une entrée en vigueur différenciée selon que les dispositions concernent l'expérimentation de la taxe dans la région Alsace ou sa généralisation au plus tard le 31 décembre 2011.
A. LES MODIFICATIONS AFFÉRENTES AUX REDEVABLES, À LA LIQUIDATION ET AU PAIEMENT DE LA TAXE
Le A du I du présent article modifie l'article 285 septies pour préciser qu'un décret en Conseil d'Etat , et non plus un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget, détermine les catégories de véhicules (selon le nombre d'essieux) en fonction desquelles le taux de la taxe est modulé. Il apporte également une modification rédactionnelle sur l'amende encourue en cas de manquement au regard de la taxe.
Le B précise que la taxe est due non par le seul propriétaire des véhicules assujettis, mais solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur , et en cas de crédit-bail ou de location, solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur.
Par simplification et cohérence, le 1° du C modifie le 1 de l'article 275 du code des douanes pour prévoir que le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule, celle-ci étant déterminée par un décret en Conseil d'Etat - qui n'est pas prévu dans la rédaction actuelle - en fonction du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge.
Le D modifie les articles 276 et 285 septies du même code pour sécuriser les modalités de liquidation de la taxe expérimentale ou nationale :
- il est précisé que les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués homologués font foi jusqu'à preuve du contraire ;
- lorsque le redevable n'a pas passé de contrat de télépéage avec une société habilitée, il est désormais prévu qu'il doit constituer une avance sur taxe préalablement à l'emprunt du réseau routier taxable. Comme dans le droit actuel, la taxe est ensuite liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables qu'il a réalisés au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.
- afin de couvrir deux nouveaux cas que sont l'arrêt d'activité du véhicule assujetti et l'insuffisance de l'avance constituée, un nouvel alinéa prévoit que la liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable sont effectués lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué , ou dès lors que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.
- il est également précisé que les modalités de liquidation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Par coordination avec ces dispositions, le E modifie l'article 279 et le VI de l'article 285 septies , relatifs au paiement de la taxe, pour prévoir qu'outre les dispositions actuelles (paiement au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation), la taxe est acquittée par le redevable lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est insuffisante . De même, il est inséré un alinéa selon lequel le paiement s'effectue par imputation de l'avance .
B. L'APPRÉCIATION RÉGIONALE DE LA PÉRIPHÉRICITÉ
Le 2° du C du I modifie le 2 de l'article 275 du code des douanes, relatif à la réduction de 25 % des taux kilométriques pour les départements métropolitains classés dans le décile le plus défavorisé selon leur périphéricité au sein de l'espace européen. L'application de ce tarif minoré est élargie puisqu'elle est rendue applicable aux régions comportant au moins un département métropolitain répondant au critère de périphéricité. Concrètement, l'ensemble de la région Bretagne bénéficierait ainsi de la réduction des taux.
C. LES PRÉCISIONS SUR LES INFRACTIONS ET LES MODALITÉS DE CONTRÔLE
Le F insère deux alinéas dans l'article 281 et le 1 du VII de l'article 285 septies du code des douanes pour préciser la nature des manquements . Comme dans le droit actuel, est ainsi constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe. Il est ajouté que la circulation du redevable sur le réseau taxable alors que l'avance sur taxe est insuffisante est également constitutive d'un manquement.
Le 1° du H insère une modification de cohérence dans le premier alinéa de l'article 281, relatif à la sanction des manquements.
Le G modifie le 2 du VII de l'article 285 septies , relatif à la taxe expérimentale, pour :
- tenir compte, par coordination, des dispositions précitées sur la nature des manquements ;
- et compléter le régime de sanction en précisant que le montant de la taxe forfaitaire ou réelle est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours. Les 2° et 3° du H procèdent de même pour la taxe nationale.
Le I propose, par coordination, une nouvelle rédaction de l'article 283 qui substitue le terme « manquement » aux termes « toute omission ou irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe ».
Enfin le J prévoit que les agents de l'Etat habilités disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires pour mettre en oeuvre et percevoir (donc le cas échéant sur place) l'amende de 750 euros.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général approuve ces mesures d'adaptation et de sécurisation de l'éco-redevance sur les poids lourds, qui permettront également de clarifier le dispositif sur lequel les candidats à l'appel d'offres relatif au partenariat public-privé pourront se positionner.
Il déplore cependant que le Gouvernement n'ait pas encore remis au Parlement le rapport prévu par l'article 153 de la loi de finances pour 2009 . Cet article prévoit en effet que dans les douze mois suivant la promulgation de la loi de finances, soit d'ici la fin de l'année 2009 , le Gouvernement transmet aux commissions des finances et des affaires économiques des deux assemblés un rapport présentant l'état d'avancement et, le cas échéant, les résultats de l'expérimentation de la taxe poids lourds, et les études d'impact par région relatives à la généralisation de cette taxe à l'ensemble du territoire et au coût de sa collecte.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 83 La seule exception étant constituée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui a supprimé l'assiette « Produits antiparasitaires » de la TGAP, pour lui substituer une redevance spécifique, affectée aux agences de l'eau.
* 84 La possibilité d'être entendu afin de contester une décision défavorable est organisée par les codes des douanes nationale et communautaire. Cf. article 441 du code des douanes (Commission de conciliation et d'expertise douanière), article 236 du code des douanes communautaire (mécanisme de remise), article 239 du même code (mécanisme de remboursement), article 220 2. b. du même code (remise de la dette pour erreur des autorités douanières), et article 460 du code des douanes (comité du contentieux fiscal douanier et d'échange).
* 85 Cf. CJCE, 8 mars 2007, Gerlach, C-44/06. [...] l'État membre dont dépend le bureau de départ ne saurait accorder au principal obligé le délai de trois mois pour apporter la preuve de la régularité de l'opération de transit [...] après l'adoption de la décision de procéder au recouvrement des droits à l'importation lors de la procédure de réclamation introduite contre cette décision, [...] et viole le droit du principal obligé [...] de faire connaître utilement son point de vue sur la régularité de l'opération de transit, avant l'adoption de la décision de recouvrement dont il est destinataire et qui affecte de manière sensible ses intérêts.
* 86 CJCE, 18 décembre 2008, Sopropé, C-349/07.
* 87 La société portugaise Sopropé avait bénéficié d'un traitement douanier préférentiel durant deux années en raison de l'importation de chaussures du Cambodge. Les autorités douanières portugaises ont constaté que les certificats d'origine sur lesquels reposait le bénéfice du système de préférences généralisées étaient falsifiés. L'administration portugaise a donc notifié à la société son droit à être entendue sous un délai de huit jours, puis a conclu au remboursement de la dette douanière.
* 88 Pourvoi n° C 08-16.870. Une société de commerce de viande en gros a obtenu la délivrance de deux certificats d'importation ouvrant droit à l'importation à taux réduit d'un certain nombre de veaux de Pologne. Estimant que cette opération d'importation avait été réalisée par une autre société, l'administration des douanes a dressé à l'encontre de la société et du commissionnaire en douanes un procès verbal de constat d'une infraction douanière qualifiée de manoeuvre ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage à l'importation, puis a émis deux avis de mise en recouvrement.
* 89 Cf . article 20 du code des douanes communautaire modernisé.
* 90 Cf . article 33 § 4 du code des douanes communautaire modernisé.
* 91 Exemple : le cas d'un commissionnaire qui continue à dédouaner mais dont le crédit d'enlèvement s'avère insuffisant.
* 92 i.e procédures de recouvrement forcé généralement fondées sur la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
* 93 Cf . article 289 C du code général des impôts et article 467 du code des douanes.
* 94 Le flux physique déclenche le dépôt d'une DEB et non le flux financier ou l'émission d'une facture.
* 95 La DEB visant les flux intracommunautaires soumis à TVA, sont notamment exclus les échanges entre Etats membres de marchandises tierces circulant sous le régime de transit externe , les échantillons commerciaux gratuits, Cf. Bulletin officiel des douanes « échanges de biens entre états membres de la communauté européenne-déclaration » BO douanes 6793, DA 09-006 du 23 janvier 2009.
* 96 La période de référence correspond au mois civil au cours duquel la TVA est devenue exigible au titre des livraisons et des acquisitions intracommunautaires de biens, c'est-à-dire soit le 15 du mois suivant celui de la réalisation du fait générateur, soit la date de la facture lorsque celle-ci est délivrée avant le 15 du mois suivant celui de la réalisation du fait générateur.
* 97 Accessible sur http//pro.douane.gouv.fr
* 98 Il substitue la référence de l'article 5 du règlement (CE) n°638/2004 du 31 mars 2004 à l'article 13 du règlement (CEE) n°3330-91 du 7 novembre 1991.
* 99 Audit commandé par la direction générale de la modernisation.
* 100 Des règles spéciales sont prévues en matière de déclaration et de paiement de la TVA pour les redevables relevant du régime simplifié, du régime de la TVA immobilière ou placés sous le régime simplifié agricole.
* 101 Cependant, lorsque le montant de la taxe exigible est inférieur à 4.000 euros, ils sont admis à déposer leur déclaration par trimestre civil.
* 102 La TVA à l'importation, en application de l'article 1695 du code général des impôts (CGI), est toutefois perçue comme en matière de douane. Les dispositions du présent article ne lui sont en tout état de cause pas applicables.
* 103 L'article 209 quinquies du CGI est relatif au régime du bénéfice mondial et au bénéfice consolidé.
* 104 L'article 223 A du CGI est relatif au régime des groupes de sociétés.
* 105 Intérêt de retard et majoration de 10 %.
* 106 Intérêt de retard et majoration de 5 %.
* 107 La réforme ne concerne pas les deux départements d'Alsace ni la Moselle, eu égard au régime spécial de la publicité foncière dont ces départements bénéficient, comme il a été indiqué ci-dessus.
* 108 Cf. en dernier lieu le rapport public annuel de la Cour des comptes pour 2008, p. 435.
* 109 Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
* 110 Le réseau concerné est découpé en sections de tarification d'une longueur maximum de 15 km. A chaque section est associé un point de tarification, définis les uns comme les autres par arrêté conjoint des ministres chargé des transports et du budget.
* 111 Au sens de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport.