3. Les charges déductibles
La méthode retenue pour calculer la valeur ajoutée pour les impositions au titre de la cotisation économique territoriale est une méthode « soustractive », qui consiste à déduire les charges de la somme des produits.
Les charges déductibles des produits mentionnés ci-avant sont :
« - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ;
Il est proposé de maintenir le droit en vigueur en faisant désormais référence aux comptes, du plan comptable général de 1999, 601 (Achats stockés - matières premières et fournitures), 602 (Achats stockés - autres approvisionnements), 604 (Achats d'études et prestations de services), 605 (Achats de matériels, équipements et travaux), 606 (Achats non stockés de matières et fournitures), 607 (Achats de marchandise), et 608 (Compte réservé, le cas échéant, à la récapitulation des frais réservés aux achats).
A l'Assemblée nationale, la discussion de cet alinéa a donné lieu à un long débat sur les conditions dans lesquelles seraient taxés les salaires des personnels mis à disposition par les entreprises d'intérim . Dans le dispositif proposé, qui n'a finalement pas été remis en cause, ces salaires sont pris en compte dans la valeur ajoutée des entreprises d'intérim. Le poids de l'imposition qui en résulte pour elles a notamment justifié l'instauration du dispositif de plafonnement de la valeur ajoutée prise en compte pour calculer l'impôt à 80 % du chiffre d'affaires 73 ( * ) ainsi que, pour celles qui seraient effectivement perdantes, le dispositif d'écrêtement des pertes pendant cinq ans 74 ( * ) .
Extrait des débats sur ce point, en première lecture, à l'Assemblée nationale 75 ( * ) M. le président. La parole est à M. Olivier Carré pour soutenir le sous-amendement n° 754. M. Olivier Carré . La définition de la valeur ajoutée telle qu'elle est posée à l'article 2 ne saurait s'appliquer à toutes les entreprises. Ce sous-amendement vise ainsi à traiter la situation particulière des entreprises dont l'activité principale est la mise à disposition des personnes, qu'il s'agisse des sociétés d'intérim ou des sociétés de temps partagé. Dans ces entreprises, les charges salariales sont en effet imputées après calcul de la valeur ajoutée, ce qui représente une masse très importante, disproportionnée par rapport à la valeur ajoutée véritable, liée à la simple activité de mise à disposition des personnels, telle qu'elle est définie de manière très précise dans le code du travail aux articles L. 1 251-1 ou L. 1 252-2. Nous proposons donc, pour le calcul de la cotisation, que les charges liées aux rémunérations des personnels soient déduites de la valeur ajoutée des entreprises de mise à disposition et, symétriquement, intégrées au calcul de la valeur ajoutée des entreprises clientes au lieu d'être considérées comme des charges externes pouvant être déduites. M. le président. Quel est l'avis de la commission ? M. Gilles Carrez , rapporteur général, La commission n'a pas examiné cet amendement qui vise, si j'ai bien compris, à déduire de la valeur ajoutée des entreprises d'intérim le montant des charges liées aux rémunérations des personnels mis à disposition pour l'intégrer à la valeur ajoutée des entreprises clientes. À première vue, ce dispositif aurait la vertu de neutraliser les problèmes d'externalisation. Que l'entreprise cliente ait dans sa valeur ajoutée les charges de son personnel salarié ou celles du personnel de l'entreprise d'intérim à laquelle elle aurait fait appel, elle aurait la même valeur ajoutée . En revanche, je mesure mal les conséquences du dispositif proposé pour l'entreprise d'intérim. Il faudrait sans doute des simulations pour avoir une meilleure appréciation de votre proposition. M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie. Le Gouvernement ne dispose pas, à ce stade, de simulations, monsieur le rapporteur général. Votre sous-amendement, monsieur Carré, vise, si j'ai bien compris, à localiser dans l'entreprise utilisatrice la valeur développée et à l'extraire de l'entreprise d'intérim. Je crains que, dans le contexte actuel, cela ne renchérisse de manière très significative le recours à l'intérim qui, en raison des risques de prêt illicite de main-d'oeuvre, est déjà encadré de manière extrêmement rigoureuse dans le code du travail. En période de reprise d'activité, comme le montrent diverses études dont celles de la DARES, l'intérim s'avère très utile et nous aurions tort de le décourager en le rendant plus cher pour l'entreprise utilisatrice. Je préfère donc la solution retenue à l'article 2, lequel prévoit que les salaires des intérimaires sont compris dans la valeur ajoutée de l'employeur juridique, c'est-à-dire l'entreprise d'intérim. Vous me direz que ce n'est pas logique, compte tenu du fait que le développement de la valeur ajoutée s'effectue dans l'entreprise utilisatrice de personnel intérimaire, mais, pour les raisons invoquées plus haut, je vous demande, monsieur Carré, de retirer ce sous-amendement. (...) M. le président. La parole est à M. Olivier Carré. M. Olivier Carré . Il me faut rappeler la situation actuelle des sociétés d'intérim dont l'activité, comme l'a rappelé Mme la ministre, est strictement encadrée par le code du travail. (...) Je ferai un parallèle avec le crédit-bail qui a nécessité que l'on corrige le biais consistant pour les entreprises à avoir recours à ce dispositif, considéré comme une charge externe, plutôt qu'aux investissements directs afin d'éviter d'être trop taxées au titre des équipements et biens mobiliers. (...) À partir du moment où les effets de seuil sont importants, il paraîtrait logique de ne faire porter la taxation que sur les éléments contribuant réellement à la valeur ajoutée et de neutraliser les effets de transfert du facteur travail pour qu'il n'y ait ni perdant ni gagnant. M. le président. Vous maintenez le sous-amendement ? M. Olivier Carré . Oui, monsieur le président. M. le président. La parole est à Mme la ministre. Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie. Je vous propose d'examiner en détail le dispositif que vous proposez car il présente des avantages et des inconvénients. Je souhaiterais avoir le temps de faire la balance. M. le président. La parole est à M. le rapporteur général. M. Gilles Carrez , rapporteur général . Il est très difficile de se faire une idée des effets de la disposition que vous proposez. D'un côté, vous l'avez fort bien dit monsieur Carré, on allège la valeur ajoutée de l'entreprise d'intérim. Ainsi, on la rend plus compétitive et on favorise l'intérim. De l'autre, le client va se voir facturer le prêt de main-d'oeuvre ainsi que la marge de l'entreprise d'intérim, ce qui alourdira sa valeur ajoutée au-delà de la stricte masse salariale. Ce dispositif risque donc de dissuader le client de recourir à l'intérim. Personnellement, je suis totalement ouvert à cette proposition, mais je pense qu'elle nécessite une expertise complémentaire. Vous avez raison de mettre l'accent sur ce sujet puisque des centaines de milliers de personnes travaillent en intérim. M. le président. La parole est à M. Olivier Carré. M. Olivier Carré . Monsieur le président, je retire cet amendement, sous réserve qu'il puisse être à nouveau examiné dans quelques jours. (...) (Le sous-amendement n° 754 est retiré.) |
« - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;
Il s'agit du maintien du droit existant , en actualisant les références comptables. Le compte de 1957 « Ristournes, rabais et remises obtenus », qui vient aujourd'hui en augmentation de la valeur ajoutée, disparaît au profit du compte 609 du plan comptable de 1999 « Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ».
« - la variation négative des stocks ;
Il s'agit du symétrique de la variation (positive) des stocks précédemment mentionnée.
« - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
Il est proposé de maintenir le principe de la déductibilité des charges correspondant aux services extérieurs et d'inscrire dans la loi les exclusions actuellement doctrinales 76 ( * ) .
« - les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 5 de la loi n° du de finances pour 2010 77 ( * ) ;
Le principe est celui de la non déductibilité des impôts et taxes. Toutefois, le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 250761 Sevabel du 7 juillet 2004, a considéré que les « taxes grevant le prix des biens et services vendus par l'entreprise » devaient être déduites. En conséquence, il est proposé de rendre déductibles les cotisations acquittées au titre des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (notamment les anciennes taxes parafiscales), les contributions indirectes, la taxe intérieure sur les produits pétroliers et la taxe carbone.
Comme le relève le rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale, « la solution proposée a pour effet d'imputer sur l'assiette d'un impôt dont le produit est affecté aux collectivités territoriales le produit d'impôts qui sont essentiellement des impôts d'Etat ».
« - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
Elles constituent le symétrique des produits de gestion courante déjà mentionnés.
« - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ;
Il s'agit de la « neutralisation » dans les charges des abandons de créance à caractère financier déjà mentionnés.
« - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas assujetti à la cotisation locale d'activité ;
Les bailleurs pourront déduire ces amortissements, en proportion de la seule période de location.
« - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;
Elles constituent le symétrique des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles déjà mentionnées.
« 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l'excédent du chiffre d'affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;
Les dépenses déductibles par les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis à la comptabilité de caisse consistent en certaines dépenses professionnelles d'exploitation : achats, entretien et réparations, petit outillage, eau, chauffage, gaz, électricité, honoraires ne constituant pas des rétrocessions, primes d'assurances, transports et déplacements, frais divers de gestion, pertes diverses.
« 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l'excédent du chiffre d'affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;
La valeur ajoutée des personnes exerçant une activité de location nue correspond à la différence entre les recettes brutes et l'ensemble des charges de la propriété déductibles de ce revenu, à l'exception des impôts et taxes et des intérêts des emprunts (dans un souci d'alignement sur la valeur ajoutée de droit commun qui s'applique à la location meublée).
* 73 Présenté au 3 du E du IV ci-avant.
* 74 Présenté au 2 du B du II ci-avant.
* 75 Compte rendu des débats de l'Assemblée nationale, deuxième séance du 22 octobre 2009.
* 76 BOI 6 E-1-00.
* 77 Sur le plan rédactionnel , il n'est pas nécessaire de viser l'article du projet de loi de finances qui institue la taxe carbone. Votre commission vous propose une modification sur ce point.