2. Les autres produits retenus pour déterminer la production de l'exercice
Pour déterminer la production de l'exercice, de laquelle seront retranchées les charges déductibles, il convient de majorer le chiffre d'affaires des produits suivants :
« - des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires, et d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; »
Il s'agit de continuer à prendre en compte l'ensemble des « produits accessoires » du plan comptable général de 1957, catégorie qui n'existe plus en tant que telle dans le plan comptable de 1999, à l'exception des revenus de la propriété intellectuelle (compte 751), déjà pris en compte dans le chiffre d'affaires et des « quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun » mentionnées au compte 755. Cette dernière exclusion constitue une nouveauté par rapport au droit actuel. Il s'agit d'exclure des résultats dont la valeur ajoutée a été taxée lors de sa production.
Les comptes ici retenus sont donc les comptes 752 (revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles), 753 (jetons de présence et rémunérations assimilées), 754 (ristournes perçues par des coopératives) et 758 (produits divers de gestion courante). On trouve systématiquement sur ce dernier compte les différences positives de règlement sur factures, les différences de caisse et les chèques émis non encaissés. En fonction des professions, on y trouve tous les produits d'exploitation qui ne peuvent pas être classés ailleurs.
« - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique à condition que ces oeuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ; »
Il s'agit d'inscrire dans la loi l'état du droit résultant actuellement de la doctrine 70 ( * ) . La rédaction est actualisée pour faire référence au compte 722 du plan comptable de 1999, qui remplace le compte de 1957 « Travaux faits par l'entreprise pour elle-même ».
« - des subventions d'exploitation et des abandons de créance à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent » ;
Le droit actuel est maintenu s'agissant des subventions d'exploitation, prévues au compte 74 du plan comptable général. Lorsque la subvention est versée par une collectivité publique pour équilibrer l'exploitation, elle sera considérée, conformément à la jurisprudence SNCF 71 ( * ) , comme une subvention d'exploitation.
Le texte initial du présent article mentionnait explicitement les subventions d'équilibre, précision qui avait été reprise dans le texte proposé par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a souhaité ne pas faire référence aux subventions d'équilibre et a présenté un sous-amendement en ce sens.
Ce sous-amendement prévoit également les conditions de prise en compte les subventions entre entreprises, qui sont généralement des abandons de créance. Conformément à la doctrine administrative en matière d'imposition à la cotisation minimale de taxe professionnelle, les abandons de créances constituent des charges déductibles pour l'entreprise qui les consent, à hauteur du montant déductible au titre de l'impôt sur les sociétés. Symétriquement et pour éviter les double impositions, il convient donc, comme l'a proposé le Gouvernement, de rendre imposables, dans les mêmes proportions, les abandons de créances chez l'entreprise qui en bénéficie.
Extraits des débats du ce point, en
première lecture,
La parole est à Mme la ministre pour défendre le sous-amendement n° 714. Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie. Les subventions d'équilibre sont toujours imposées à la valeur ajoutée de droit commun pour l'entreprise qui les perçoit ; en revanche, pour l'entreprise qui les consent sous forme d'abandons de créances, ces subventions ne sont déductibles qu'à hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, selon les cas. Le présent sous-amendement a pour objet d'assurer une symétrie entre les deux types d'entreprises : l'abandon de créance serait imposé dans l'entreprise qui en bénéficie et déductible dans l'entreprise qui le consent, exactement dans les mêmes proportions. Bien entendu, ce sous-amendement ne conduirait pas à renoncer à prendre en compte dans les produits imposables à la cotisation complémentaire les subventions destinées à assurer l'équilibre de l'exploitation, notamment les subventions publiques. Par ailleurs, la précision selon laquelle la valeur ajoutée des assureurs comprend, outre les subventions d'équipement, les subventions d'équilibre ne paraît pas nécessaire et ce sous-amendement vise à la supprimer. (Le sous-amendement n° 714, accepté par la commission, est adopté.) |
« - de la variation positive des stocks ;
Il est proposé de maintenir le droit actuel. Il serait désormais fait référence, dans le plan comptable général de 1999, aux comptes 603 « variation des stocks - approvisionnements et marchandises » et aux comptes et 713 « variation des stocks - en cours de production, produits ».
« - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;
Il s'agit de prendre en compte les transferts de charges non pris en compte dans le chiffre d'affaires mais qui doivent contribuer au calcul de la valeur ajoutée : il s'agit de ceux, identifiés par la doctrine, qui contribuent à annuler des charges déductibles de la valeur ajoutée. On vise pour l'essentiel les indemnités d'assurances perçues suite à un sinistre.
* 70 BOI 6E-11-05.
* 71 Décision du Conseil d'Etat n° 199 296 du 29 décembre 2000.
* 72 Compte rendu des débats de l'Assemblée nationale, deuxième séance du 22 octobre 2009.