B. L'ASSIETTE SPÉCIFIQUE DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
1. Quatre régimes distincts et plus précis que les deux régimes actuels
Dans le droit actuel, les 3 et 4 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts prévoient deux régimes spécifiques de calcul de la « production » - qui équivaut au chiffre d'affaires et sert donc à la détermination de la valeur ajoutée -, pour les établissements financiers, soit :
- les établissements de crédit et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières . La production est alors égale à la différence entre, d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires, et d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (dont les dotations aux amortissements et aux provisions). La valeur ajoutée est déterminée en retranchant de la production les consommations de biens et services en provenance de tiers ;
- les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance . La production est égale à la différence entre :
> d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation, les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ;
> et d'autre part, les prestations, les réductions et ristournes de primes, les frais financiers, et les provisions techniques à la fin de l'exercice.
Le 2.1.1. du présent article propose de maintenir, dans le nouvel article 1586 quinquies du code général des impôts relatif à la cotisation complémentaire, précité, un régime particulier de calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée pour les entreprises d'assurance et de réassurance (ainsi que les mutuelles et institutions de prévoyance), et de remplacer le régime unique des établissements de crédit et entreprises gestionnaires de valeurs mobilières par trois dispositifs , prévus par les III à V de l'article 1586 quinquies .
Ils sont applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, aux entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers (le cas échéant filiales d'établissements de crédit) et aux sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles.
A la différence des autres entreprises, la rémunération des capitaux propres est incluse dans la définition de la valeur ajoutée des banques et entreprises d'assurance, en raison de leur vocation financière. Compte tenu des particularités comptables des activités concernées et des changements successifs introduits dans le plan comptable des établissements de crédit (PCEC), notamment en 1978 et 1993, et le plan comptable des assurances, les nouvelles dispositions se révèlent plus précises que les actuelles et tendent à légaliser certaines solutions doctrinales favorables et rescrits , mais la démarche globale consiste à maintenir un champ constant .
Rappelons que selon les simulations du Gouvernement, le secteur financier, qui représente environ 38.100 entreprises, serait le seul perdant net de la réforme puisque l'imposition globale passerait de 1.895 millions d'euros à 1.914 millions d'euros (essentiellement du fait de l'augmentation de la cotisation minimale), soit une hausse limitée de 1 %.