CONCLUSION
L'accord-cadre signé entre la France et le Botswana vise à renforcer la place du français dans un pays d'Afrique de tradition anglophone.
Il s'inscrit donc pleinement dans notre politique de soutien au multilinguisme et à la diversité culturelle.
On peut toutefois regretter que cet accord, ambitieux dans ses objectifs, reste assez vague concernant le financement des actions de coopération.
Il faut donc souhaiter que la ratification de cet accord par la France permettra de développer notre coopération et de renforcer la place et l'usage du français dans ce pays, en s'appuyant notamment davantage sur les institutions botswanaises et d'autres partenaires publics ou privés.
Il serait, en effet, très regrettable de ne pas pouvoir aider les autorités de ce pays à développer, comme elles le souhaitent, l'apprentissage du français dans l'enseignement secondaire au sein de cette région d'Afrique anglophone.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le 7 octobre 2009, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du présent projet de loi.
A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. André Vantomme a estimé paradoxal de signer ce type d'accord de coopération culturelle et linguistique tout en divisant par deux les crédits destinés à cette coopération.
La commission a alors adopté ce projet de loi en prévoyant son examen en séance publique sous forme simplifiée.
PROJET DE LOI
Texte déposé par le Gouvernement
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord-cadre de coopération sur l'éducation et la langue française entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana, signé à Paris le 20 mars 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi. 3 ( * ) .
ÉTUDE D'IMPACT4 ( * )
Bien que cet accord ne soit pas un traité de paix, un traité ou un accord relatif à l'organisation internationale ou à l'état des personnes ou qui comporte cession, échange ou adjonction de territoire et qu'il n'entre pas dans le domaine de la loi, il est susceptible « d'engager les finances de l'État » dans la mesure où il ne prévoit pas que le Botswana prenne à sa charge l'ensemble des prestations fournies par la France.
L'approbation de cet accord peut donc entrer à ce titre dans le champ de l'article 53 de la Constitution et requérir une approbation parlementaire, ce qui justifie le présent projet de loi.
L'engagement reste néanmoins limité et n'est en aucun cas automatique puisque le dernier alinéa de l'article III stipule que « les activités spécifiques (...) font l'objet de financement de la part des deux parties dans la limite des moyens alloués chaque année à cet effet. ».
De même, la nomination d'un attaché de coopération pour le français auprès de l'ambassade de France au Botswana en juillet 2007, si elle fait l'objet d'un rappel dans le dernier alinéa cet accord-cadre, ne relève pas d'une décision conjointe et pourra être le cas échéant remise en question unilatéralement par la France quand elle le jugera bon.
Cet accord n'implique aucune modification du droit existant.
* 3 Voir le texte annexé au document Sénat n° 376 (2008-2009)
* 4 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires