Rapport n° 561 (2008-2009) de Mme Isabelle DEBRÉ , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 16 juillet 2009
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AVANT-PROPOS
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I. LE REPOS DOMINICAL : UNE RÈGLE ANCIENNE
QUI COMPORTE DEPUIS TOUJOURS DE MULTIPLES DÉROGATIONS
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A. UN PRINCIPE ANCIEN
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B. DES DÉROGATIONS NOMBREUSES ET
VARIÉES
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1. Les entreprises qui peuvent fonctionner de droit
le dimanche
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2. Les entreprises qui peuvent fonctionner le
dimanche sous réserve d'être couvertes par un accord collectif
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3. Les entreprises qui peuvent fonctionner le
dimanche sur autorisation préfectorale
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4. Les dérogations au repos dominical
accordées par le maire
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1. Les entreprises qui peuvent fonctionner de droit
le dimanche
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C. LA RÈGLE DU REPOS DOMINICAL DANS UNE
PERSPECTIVE INTERNATIONALE
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A. UN PRINCIPE ANCIEN
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II. LA PROPOSITION DE LOI RÉAFFIRME LE
PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL ET Y APPORTE TROIS AMÉNAGEMENTS DANS LE
SECTEUR DU COMMERCE DE DÉTAIL
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I. LE REPOS DOMINICAL : UNE RÈGLE ANCIENNE
QUI COMPORTE DEPUIS TOUJOURS DE MULTIPLES DÉROGATIONS
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article 1er(art. L. 3132-27 du code du travail) -
Contreparties dues aux salariés en cas d'ouverture d'un commerce dans le
cadre des dérogations accordées par le maire
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Article 2 (art. L. 3132-3, L. 3132-25
et L. 3132-25-1 à L. 3132-25-6 nouveaux du code du travail) -
Régime des dérogations à la règle du repos
dominical dans les zones touristiques et dans les périmètres
d'usage de consommation exceptionnel
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Article 3 - Régime dérogatoire
applicable en Alsace et en Moselle
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Article4 - Comité
d'évaluation
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Article 1er(art. L. 3132-27 du code du travail) -
Contreparties dues aux salariés en cas d'ouverture d'un commerce dans le
cadre des dérogations accordées par le maire
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TRAVAUX DE LA COMMISSION
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LISTES DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE
RAPPORTEUR
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ANNEXE 1 - TABLEAU RECENSANT PAR
DÉPARTEMENT LE NOMBRE DES COMMUNES ET DES ZONES CLASSÉES
TOURISTIQUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 3132-25
DU CODE DU TRAVAIL
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ANNEXE 2 - QUELQUES EXEMPLES DE ZONES
COMMERCIALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CLASSÉES EN PUCE
N° 561
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009
Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 juillet 2009 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires ,
Par Mme Isabelle DEBRÉ,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muguette Dini , présidente ; Mme Isabelle Debré, M. Gilbert Barbier, Mme Annie David, M. Gérard Dériot, Mmes Annie Jarraud-Vergnolle, Raymonde Le Texier, Catherine Procaccia, M. Jean-Marie Vanlerenberghe , vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Gisèle Printz, Patricia Schillinger , secrétaires ; M. Alain Vasselle, rapporteur général ; M. Nicolas About, Mmes Jacqueline Alquier, Brigitte Bout, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mme Jacqueline Chevé, M. Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, M. Jean Desessard, Mmes Sylvie Desmarescaux, Bernadette Dupont, M. Guy Fischer, Mme Samia Ghali, MM. Bruno Gilles, Jacques Gillot, Adrien Giraud, Mme Colette Giudicelli, MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac, Mmes Sylvie Goy-Chavent, Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, M. Claude Jeannerot, Mme Christiane Kammermann, MM. Marc Laménie, Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Jacky Le Menn, Jean-François Mayet, Alain Milon, Mmes Isabelle Pasquet, Anne-Marie Payet, M. Louis Pinton, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente-Baudrin, MM. René Teulade, François Vendasi, René Vestri.. |
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
1685 , 1742 , 1782 et T.A. 313 |
|
Sénat : |
557 et 562 (2008-2009) |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
La proposition de loi soumise au Sénat est le fruit de longs débats, qui ont pris parfois un tour polémique. Ce texte de compromis, dû aux efforts de notre collègue député Richard Mallié, a atteint un point d'équilibre, que votre commission juge satisfaisant.
Ce texte n'a pas pour objectif de mettre en cause le principe du repos dominical, ni de généraliser le travail le dimanche. Il est important en effet que la plupart de nos concitoyens continuent à prendre leur repos hebdomadaire le même jour, afin de préserver leurs activités associatives, sportives, familiales ou cultuelles. Dans les pays européens, ce jour de repos commun au plus grand nombre est, par tradition, le dimanche.
Pour autant, le réalisme conduit à admettre que des dérogations à la règle du repos dominical sont inévitables. Chacun conviendra que les hôpitaux, les établissements pour personnes âgées ou les transports publics doivent fonctionner sept jours sur sept. Il est également accepté que les entreprises du secteur des loisirs ouvrent le dimanche, alors que leur activité ne présente pas, à l'évidence, un caractère aussi essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Tel est le cas, par exemple, des cinémas ou des cafés et restaurants.
La proposition de loi vise à aménager le régime des dérogations au repos dominical applicable dans le secteur du commerce de détail, afin de l'adapter à l'évolution des habitudes des consommateurs et de mieux répondre aux besoins de la clientèle touristique.
Dans les grandes agglomérations, elle prévoit de délimiter une vingtaine de zones commerciales où l'ouverture dominicale serait autorisée. Les commerces situés dans les communes et les zones touristiques auraient également le droit d'ouvrir le dimanche, pour permettre à l'économie française de tirer le meilleur parti de la présence sur son sol de nombreux touristes, dont certains ne restent en France que le temps d'un week-end. Enfin, les commerces de détail alimentaire seraient autorisés à ouvrir ce jour-là jusqu'à 13 heures au lieu de midi actuellement.
Les salariés privés de repos dominical bénéficieraient de contreparties définies, soit par la voie de la négociation collective, soit par la loi. Sur ce point, l'Assemblée nationale a apporté des compléments utiles, qui ont encore amélioré la qualité du texte.
Celle-ci a par ailleurs prévu de confier à un comité composé de parlementaires le soin d'évaluer les effets du texte un an après son entrée en vigueur. Cette initiative est conforme à l'objectif de revalorisation de la fonction de contrôle du Parlement, réaffirmé à l'occasion de la révision constitutionnelle de l'été 2008.
Persuadée que ce texte répond aux attentes nouvelles de beaucoup de consommateurs et de nombreux salariés, à différentes étapes de leur vie, votre commission vous demande donc de l'adopter, ce qui permettra aussi de soutenir le secteur du commerce déjà bien malmené par la crise.
I. LE REPOS DOMINICAL : UNE RÈGLE ANCIENNE QUI COMPORTE DEPUIS TOUJOURS DE MULTIPLES DÉROGATIONS
Affirmée avec force en droit français dès 1906, la règle du repos dominical a toujours connu de nombreuses exceptions, destinées à tenir compte des exigences du service public mais aussi des besoins de l'industrie et du commerce.
A. UN PRINCIPE ANCIEN
Le principe du repos dominical, qui plonge ses racines dans la tradition judéo-chrétienne, s'est progressivement « laïcisé » et trouve aujourd'hui sa justification dans la nécessité de protéger la santé des salariés en leur garantissant un jour de repos hebdomadaire qui leur permet de concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle, familiale et amicale.
1. Les origines religieuses du repos dominical
Le principe du repos dominical trouve son origine dans le premier récit de la Bible, la Genèse, et dans le Décalogue, dont l'un des commandements ordonne : « vous travaillerez en six jours, et vous ferez tout ce que vous aurez à faire. Mais le septième jour est le sabbat du Seigneur votre Dieu. En ce jour, vous ne ferez aucun ouvrage, ni vous, ni votre fils, ni votre fille, ni votre serviteur, ni votre servante, ni vos bêtes de service, ni l'étranger qui sera dans l'enceinte de vos villes. Car le Seigneur fit en six jours le ciel, la terre et la mer et tout ce qu'y est renfermé, et se reposa le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié » 1 ( * ) .
En 321, l'édit de l'empereur Constantin, qui a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain, a conféré un caractère sacré au dimanche en interdisant ce jour là la plupart des activités laborieuses. Dans l'Europe chrétienne, le dimanche est resté, pendant des siècles, essentiellement un jour de repos et de célébration religieuse, même s'il a pris aussi avec le temps une dimension festive. 2 ( * )
Pendant un bref intermède (1793-1806), la France a vécu sous le régime du calendrier révolutionnaire qui comptait non plus sept, mais dix jours dont le dernier, le décadi, était jour chômé. Après la Restauration, le roi Louis XVIII a édicté une ordonnance précisant les interdictions s'appliquant le dimanche ; les commerces, en particulier, ne pouvaient plus ouvrir leurs portes entre huit heures et midi sous peine d'amende. Devenu loi en novembre 1814, ce texte s'est appliqué pendant la plus grande partie du XIX e siècle, jusqu'à son abolition en 1880. En 1874 et 1892, deux lois ont imposé le principe du repos dominical pour les enfants puis les femmes.
2. Le repos dominical dans la République laïque
Le premier texte de portée générale relatif au repos dominical a été adopté en 1906, peu de temps après la séparation de l'Eglise et de l'Etat. La loi du 13 juillet 1906 a accordé aux salariés de l'industrie et du commerce un repos de vingt-quatre heures après six jours de travail et fixé ce jour de repos hebdomadaire le dimanche.
Cette loi visait à répondre à deux préoccupations : d'une part, protéger la santé des salariés en leur garantissant un repos hebdomadaire ; d'autre part, encourager la vie de famille en permettant aux parents et aux enfants de passer du temps ensemble et de se livrer à des activités communes le dimanche 3 ( * ) . La revendication du repos dominical a surtout été portée, au début du XX e siècle, par les salariés du commerce, dans la mesure où ceux de l'industrie en bénéficiaient le plus souvent déjà.
3. Le repos dominical dans le code du travail aujourd'hui
a) Régime
Les règles posées aujourd'hui par le code du travail sont encore très proches de celles énoncées en 1906 : l'article L. 3132-1 interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ; l'article L. 3132-2 dispose ensuite que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien auquel a droit tout salarié, ce qui représente au total trente-cinq heures de repos consécutives ; puis l'article L. 3132-3 prévoit que « le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».
b) Sanctions
En cas de méconnaissance de la règle du repos dominical, le juge des référés peut être saisi afin d'ordonner, sous astreinte, la fermeture de l'établissement en infraction. La saisine peut émaner de l'inspection du travail, d'un syndicat de salariés, mais aussi d'un syndicat d'employeurs.
L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a en effet reconnu à un syndicat d'employeurs qualité pour agir devant le juge des référés, au motif que la violation des dispositions relatives au repos dominical par certains employeurs « rompait l'égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même activité, respectaient la règle légale » et portait ainsi atteinte à l'intérêt collectif de la profession 4 ( * ) .
L'entreprise qui ouvre le dimanche sans autorisation s'expose à une amende de 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende devant être versée autant de fois qu'il y a de personnes illégalement employées.
Sur le plan civil, le salarié qui a été privé du repos dominical peut par ailleurs prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
B. DES DÉROGATIONS NOMBREUSES ET VARIÉES
Dès l'origine, la règle du repos dominical a cependant été assortie de nombreuses dérogations. Dans une étude réalisée au nom du Conseil économique et social 5 ( * ) , Jean-Paul Bailly fait ainsi observer que, dès 1913, le repos dominical comportait plus de 25 000 dérogations, de sorte qu'il ne bénéficiait en pratique qu'à un tiers des salariés...
A l'heure actuelle, les dérogations demeurent nombreuses, à tel point que l'enquête emploi de l'Insee révèle que 30 % des Français déclarent travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche, ce qui représente environ 7, 4 millions de personnes ; en 2008, 2,8 millions de salariés travaillaient habituellement le dimanche, soit plus de un sur dix. Plusieurs catégories de travailleurs sont concernées par le travail dominical :
- en premier lieu, différents services publics fonctionnent tous les dimanches, par exemple ceux en charge de la santé et de la sécurité : policiers, gendarmes, pompiers, personnels hospitaliers, agents de la SNCF ou de la RATP et d'autres encore apportent une contribution essentielle à la continuité de la vie de la Nation ;
- en second lieu, il est toujours possible pour un chef d'entreprise ou un professionnel libéral de travailler le dimanche, la règle du repos dominical s'appliquant aux seuls salariés. Un commerçant peut ouvrir tous les dimanches, s'il n'emploie pas de salariés, en bénéficiant éventuellement de l'aide de membres de sa famille dans le cadre de l'entraide familiale ;
- enfin, dans le secteur privé, le code du travail autorise certaines entreprises à fonctionner, de droit, le dimanche, en raison des caractéristiques de leur activité ; d'autres peuvent fonctionner le dimanche si un accord collectif le prévoit ou si elles ont obtenu une autorisation et le maire peut autoriser les commerces situés dans sa commune à ouvrir cinq dimanches par an.
1. Les entreprises qui peuvent fonctionner de droit le dimanche
L'article L. 3132-12 du code du travail dispose que certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent, de droit, déroger à la règle du repos dominical. Le repos hebdomadaire peut alors être attribué aux salariés, par roulement, un autre jour de la semaine.
La partie règlementaire du code du travail (article R. 3132-5) précise quels sont les établissements concernés. Sont visés :
- les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide ;
- puis les industries dans lesquelles toute interruption du travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;
- enfin, les établissements mentionnés dans un tableau.
Ce tableau comporte deux colonnes : l'une vise des catégories d'établissements, l'autre des types de travaux ou d'activités. En principe, ces deux critères sont cumulatifs : le travail dominical n'est possible, dans un établissement appartenant à une catégorie visée par le code, que pour les travaux ou activités qui y sont mentionnés.
Un peu plus de 180 catégories d'établissements sont visées, parmi lesquelles on trouve des secteurs importants de l'économie, comme les hôtels, cafés et restaurants, les établissements qui fabriquent des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, les entreprises de spectacle, les musées et expositions, ainsi que les centres culturels, sportifs ou récréatifs et les parcs d'attractions. Depuis 2007, les magasins d'ameublement figurent dans cette liste, grâce à une initiative de votre rapporteur 6 ( * ) .
L'article L. 3132-13 dispose que les commerces de détail alimentaires peuvent ouvrir le dimanche jusqu'à 12 heures, un repos compensateur étant accordé aux salariés par roulement.
2. Les entreprises qui peuvent fonctionner le dimanche sous réserve d'être couvertes par un accord collectif
Dans l'industrie , un accord collectif peut prévoir la possibilité d'organiser, pour des raisons économiques, le travail de façon continue et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement (article L. 3132-14 du code du travail).
Toujours dans l'industrie, un accord collectif peut également prévoir qu'une équipe de suppléance remplace les salariés de l'entreprise pendant les jours de repos qui leur sont accordés. Le repos hebdomadaire des salariés qui composent l'équipe de suppléance est accordé un autre jour que le dimanche (article L. 3132-16 du code du travail).
3. Les entreprises qui peuvent fonctionner le dimanche sur autorisation préfectorale
Dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques , le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la saison touristique, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel (article L. 3132-25 du code du travail).
La liste des communes touristiques ou thermales et le périmètre des zones touristiques sont établis par le préfet, sur demande des conseils municipaux.
Les articles L. 3132-20 et suivants du code du travail permettent au préfet d'autoriser, pour une durée limitée, un établissement à faire travailler ses salariés le dimanche, s'il est établi que le repos simultané de tous les salariés ce jour-là serait « préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement ».
L'autorisation est accordée à la demande de l'établissement, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats de salariés et d'employeurs intéressés de la commune.
4. Les dérogations au repos dominical accordées par le maire
Dans les établissements de commerce de détail , le repos dominical peut être supprimé, sur décision du maire , cinq dimanches dans l'année au maximum (article L. 3132-26 du code du travail). Les salariés ont alors droit à un repos compensateur et à une majoration salariale.
Cette hypothèse est la seule où la loi garantit aux salariés des contreparties en cas de travail dominical. Dans les autres cas, les avantages éventuellement consentis aux salariés sont définis par leur convention collective.
C. LA RÈGLE DU REPOS DOMINICAL DANS UNE PERSPECTIVE INTERNATIONALE
La proposition de loi vise à moderniser la règlementation relative à l'ouverture des commerces le dimanche, notamment dans les communes et les zones touristiques et dans certaines zones commerciales situées dans les grandes agglomérations. Son adoption placerait la France dans une position médiane par rapport aux législations en vigueur en Europe. Nos partenaires européens et nord-américains sont en effet parvenus, de manière pragmatique, à mieux répondre aux besoins des consommateurs sans généraliser pour autant le travail dominical 7 ( * ) .
1. Quelques Etats ont libéralisé l'ouverture dominicale des commerces
Dès 1971, la Suède , pourtant pays de tradition sociale-démocrate, a décidé que les jours et heures d'ouverture des commerces seraient libres et que le dimanche serait considéré comme un jour ordinaire. En pratique, l'ouverture des commerces le dimanche est surtout constatée dans les grandes villes, généralement entre 12 heures et 16 heures.
Au Royaume-Uni , le Sunday Trading Act règlemente, depuis 1994, l'ouverture des commerces en Angleterre et dans le Pays de Galles. Ce texte opère une distinction selon la taille des commerces : ceux dont la superficie est inférieure à 280 m 2 peuvent ouvrir le dimanche sans restriction, tandis que les autres ne peuvent ouvrir ce jour-là plus de six heures d'affilée, à l'intérieur de la tranche horaire 10 heures-18 heures. Depuis 1996, l' Employment Right Act garantit au salarié le droit de refuser de travailler le dimanche : dans les deux mois suivant son embauche, l'employeur doit l'informer de ce droit et le salarié est alors tenu d'indiquer à l'employeur par écrit sa décision de ne pas travailler le dimanche. Toute discrimination ou sanction à raison de ce refus est prohibée.
En Belgique , depuis 2006, la loi donne aux commerçants la liberté de choisir leur jour hebdomadaire de fermeture. Toutefois, le dimanche demeure le jour de fermeture par défaut. Dans le cas contraire, cette information doit être clairement affichée à l'extérieur de l'établissement. Des autorisations d'ouverture peuvent être accordées par la commune aux commerces qui ferment habituellement le dimanche, dans la limite de quinze jours par an. Ces règles de droit commun ne sont pas applicables aux commerces implantés dans les stations balnéaires et dans les centres touristiques ni à ceux situés dans les gares et les aéroports.
2. D'autres ont maintenu le principe de la fermeture dominicale avec des dérogations
Ainsi, aux Pays-Bas , les commerces sont en principe fermés les dimanches et jours fériés. Le conseil municipal peut cependant accorder des dérogations, dans la limite de douze jours par année civile. Dans les zones touristiques, dont fait partie Amsterdam, ainsi que pour les commerces situés près des postes frontières, des dérogations permanentes peuvent être accordées. Les commerces alimentaires peuvent également être autorisés à ouvrir, dans la limite d'un commerce pour 15 000 habitants. Les commerçants appartenant à une communauté religieuse dont le jour de repos n'est pas le dimanche ont aussi le droit d'ouvrir, à condition de prévoir un autre jour de fermeture hebdomadaire.
3. Dans plusieurs Etats, la définition de la règlementation est largement décentralisée
Au Canada , la loi fédérale qui instituait le dimanche comme jour de repos hebdomadaire a été abolie en 1985, ce qui a permis aux provinces et aux communes d'adopter leurs propres règlementations. Certaines sont très restrictives, d'autres beaucoup plus libérales.
Aux Etats-Unis , les blue laws qui organisaient autrefois les restrictions au commerce dominical ont été progressivement abolies et les Etats et les comtés ont établi la réglementation de leur choix. Là encore, les situations sont très hétérogènes et dépendent du contexte culturel et religieux propre à chaque territoire, ainsi que des intérêts économiques en présence.
En Espagne , une loi de 2004 définit un cadre national à l'intérieur duquel les communautés autonomes ont la possibilité de décider divers aménagements. La loi indique que les commerçants peuvent ouvrir, en principe, douze dimanches dans l'année. Les communautés autonomes ont la faculté de faire varier ce chiffre, sans toutefois descendre en dessous de huit. Quinze des dix-neuf communautés ont choisi de fixer le nombre de jours d'ouverture au minimum légal, mais Madrid se distingue en l'autorisant vingt dimanches par an. Les petits commerces, soit ceux disposant de moins de trois cents m2, peuvent cependant ouvrir librement le dimanche, de même que les commerces situés près des postes frontières, dans les gares et les aéroports. Les communautés peuvent également délimiter des zones de grande affluence touristique et y autoriser l'ouverture dominicale à certaines périodes.
Depuis 2006, ce sont les Länder qui définissent en Allemagne la réglementation relative à l'ouverture des commerces le dimanche. En règle générale, ils n'autorisent l'ouverture des commerces le dimanche, et les jours fériés, que quatre fois dans l'année. Berlin fait exception en l'autorisant dix jours dans l'année. De surcroît, les commerces autorisés à ouvrir le dimanche ou les jours fériés doivent, le plus souvent, respecter des règles horaires strictes, qui leur interdisent d'ouvrir plus de cinq ou six heures dans la journée. Des exceptions sont parfois prévues pour les commerces situés sur les sites touristiques. La réglementation allemande relative à l'ouverture des commerces le dimanche n'en demeure pas moins globalement très restrictive.
II. LA PROPOSITION DE LOI RÉAFFIRME LE PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL ET Y APPORTE TROIS AMÉNAGEMENTS DANS LE SECTEUR DU COMMERCE DE DÉTAIL
Au regard de la variété des dérogations au repos dominical déjà prévues par le code du travail, la proposition de loi apporte des aménagements d'une ampleur limitée. Elle ne revient pas sur le principe du repos dominical, ce qui est une manière de souligner que toute perspective de généralisation du travail dominical en France est exclue.
A. LE PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL EST CONFIRMÉ
Les auteurs de la proposition de loi se sont efforcés de rassurer tous ceux qui ont exprimé leur légitime attachement au repos dominical et qui craignaient qu'il soit subrepticement remis en cause.
1. Des inquiétudes légitimes se sont exprimées
La réforme des règles relatives à l'ouverture des commerces le dimanche a suscité de réelles inquiétudes, chez les syndicats de salariés et chez les commerçants, au sein de l'Eglise catholique, mais aussi chez les élus, y compris ceux de la majorité.
Chacun a encore en mémoire la tribune publiée par soixante députés UMP et Nouveau Centre, en novembre dernier, traduisant ainsi leurs préoccupations : « la proposition de loi en débat sur le travail dominical accroît quatre risques : la régulation des commerces par le seul marché, la compétition entre les territoires, la dichotomie entre le consommateur et le citoyen et l'inégalité entre les salariés » 8 ( * ) .
Ces critiques portaient alors sur une version non aboutie du texte 9 ( * ) et suffisamment contestable pour que, lors de sa deuxième séance du mercredi 17 décembre 2008, l'Assemblée nationale en engage l'examen sans parvenir à achever la discussion générale.
2. Un long cheminement
L'auteur a entendu la critique et s'est attaché à améliorer son projet afin de rassurer ceux qui craignaient une généralisation du travail dominical : le texte dont est saisi le Sénat constitue la quatrième version de sa proposition de loi .
L'évolution des intitulés illustre d'ailleurs clairement le long cheminement de la réflexion sur cette question sensible.
Les trois précédentes « propositions de loi Mallié » La proposition de loi n° 129, déposée le 2 août 2007, tendant à garantir aux salariés concernés par le travail du dimanche une majoration salariale et un repos compensateur, dans le cadre d'accords entre partenaires sociaux sur des périmètres déterminés, visait à régulariser la situation des zones commerciales qui ouvrent le dimanche sans autorisation. Son dispositif prévoyant que, dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants, le travail dominical serait autorisé dans certaines zones commerciales, sous réserve de la conclusion d'un accord entre partenaires sociaux fixant des contreparties salariales et déterminant le nouveau jour de fermeture hebdomadaire ; le périmètre de la zone concernée aurait été délimité par le préfet et la dérogation aurait été octroyée pour une période de cinq ans renouvelable. Ce texte n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour ni instruit par une commission permanente. La proposition de loi n° 837 , déposée le 24 avril 2008, visant à rénover les dérogations au repos dominical , couvrait un champ plus large : - pour régler le problème posé par ces zones commerciales, elle proposait de définir des zones d'attractivité commerciale exceptionnelle (Zace), dont la liste et le périmètre auraient été établis par le préfet, au vu de critères précisés par décret en Conseil d'Etat ; ces dispositions se seraient appliquées, à titre expérimental pendant cinq ans, dans les seuls départements d'Ile-de-France et dans les Bouches-du-Rhône ; - dans les communes et les zones touristiques , le travail dominical aurait été rendu possible, sur autorisation préfectorale, dans tous les commerces de détail et les services au public ; l'autorisation aurait été délivrée pour cinq ans, sous réserve que des contreparties soient accordées aux salariés et que des engagements soient pris en termes d'emploi ; - dans les commerces de détail alimentaire , l'ouverture dominicale aurait été autorisée jusqu'à 13 heures au lieu de midi. Cette version n'a pas été davantage étudiée. La proposition de loi n° 1254 , déposée le 12 novembre 2008, visant à définir les dérogations au repos dominical dans les grandes agglomérations, les zones touristiques et les commerces alimentaires , se rapportait aux trois mêmes domaines et rendait possible : - sur autorisation administrative, le travail dominical dans les Zace situées dans une agglomération de plus d'un million d'habitants ; l'autorisation aurait été accordée à condition que des contreparties pour les salariés et des engagements pour l'emploi aient été définis ; - dans les communes et les zones touristiques, l'ouverture dominicale des établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et services ; un décret en Conseil d'Etat en aurait défini les modalités d'application ; - l'ouverture dominicale jusqu'à 13 heures des commerces alimentaires. Inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ce texte avait été remanié par la commission chargée des affaires sociales 10 ( * ) , qui avait décidé : - de réaffirmer le principe du repos dominical ; - de remplacer la notion de Zace par celle de « périmètre d'usage de consommation exceptionnel » (Puce), défini en fonction « d'usage de consommation de fin de semaine » ; - d'ouvrir la possibilité de créer un Puce dans les zones frontalières, lorsque les commerces situés sur le territoire national subissent la concurrence de commerces situés à l'étranger autorisés à ouvrir le dimanche ; - d'autoriser l'ouverture des commerces de détail sur dérogation du maire huit dimanches dans l'année au lieu de cinq. |
On le voit, la quatrième version de la proposition de loi telle que soumise au Sénat est assez proche du texte élaboré par la commission chargée des affaires sociales de l'Assemblée nationale à la fin de l'année 2008. Elle lui apporte néanmoins des avancées notables :
- alors que l'on pouvait craindre qu'un grand nombre de Zace soient délimitées, les Puce ne pourront être créés que là où existe un usage de consommation exceptionnel, c'est-à-dire dans la vingtaine de zones commerciales où le problème de l'ouverture dominicale se pose aujourd'hui ;
- comme aucun usage de consommation exceptionnel n'est constaté dans l'agglomération lyonnaise, aucun Puce ne pourra ainsi y être constitué ;
- le problème de la concurrence déloyale subie par certains commerces en zone frontalière est traité.
Par ailleurs, l'idée de porter à huit le nombre de dimanches ouverts par an, sur autorisation du maire, est abandonnée.
Ces modifications expliquent que des députés qui s'étaient opposés à la troisième proposition de loi « Mallié », comme Marc Le Fur ou Jean-Frédéric Poisson, aient accepté d'en cosigner la quatrième version.
3. Le repos dominical reste la norme de référence
La proposition de loi indique que « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Cette disposition peut surprendre, dans la mesure où le code du travail, comme cela a été indiqué, affirme déjà que « le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».
Cette disposition, redondante sur le plan juridique, exprime formellement l'attachement à la règle du repos dominical et le refus de la banalisation du travail le dimanche : ce jour-là doit rester une journée consacrée essentiellement au repos, à la vie familiale et amicale et aux activités culturelles, sportives et associatives.
B. DES DÉROGATIONS DESTINÉES À SOUTENIR L'ACTIVITÉ COMMERCIALE ET À RÉPONDRE AUX NOUVELLES HABITUDES DE CONSOMMATION DES MÉNAGES :
Le texte soumis au Sénat propose d'apporter trois modifications au régime des dérogations au repos dominical.
1. Dans les communes et les zones touristiques
a) Le dispositif proposé
Aujourd'hui, dans les communes et les zones touristiques, certains commerces - ceux qui mettent à disposition du public des biens et services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel - sont autorisés à ouvrir le dimanche pendant la saison touristique.
Cette réglementation s'est révélée à l'usage restrictive et complexe à mettre en oeuvre : elle ne permet pas au magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées d'ouvrir le dimanche, alors que dans l'esprit de nombreux touristes, l'image de la France est associée à celle du luxe et de la mode 11 ( * ) ; un magasin qui vend des lunettes de soleil peut ouvrir mais pas un magasin qui vend des lunettes de vue ; des boutiques de vêtements prétendent être des boutiques de « créateur » pour avoir le droit d'ouvrir le dimanche, etc.
La proposition de loi vise à simplifier les règles applicables dans les communes et les zones touristiques : tous les commerces qui y sont implantés auraient désormais le droit d'ouvrir le dimanche, et ce tout au long de l'année. Cette nouvelle disposition permettrait à la France, première destination touristique mondiale, de tirer le meilleur parti de la présence de nombreux visiteurs étrangers sur son territoire.
b) Quel est le champ d'application de cette mesure ?
A l'Assemblée nationale, les députés membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) ont affirmé que cette nouvelle réglementation concernerait environ six mille communes, soit près d'une commune sur six, et aboutirait donc à une extension considérable du travail dominical.
En réalité, le nombre de communes dans lesquelles s'appliquera cette nouvelle législation est légèrement inférieur à cinq cents, auxquelles s'ajoutent une vingtaine de zones touristiques 12 ( * ) .
Cet écart s'explique par le fait que les parlementaires socialistes ont fait référence au nombre de communes touristiques au sens du code du tourisme, alors que c'est la notion de commune touristique au sens du code du travail qui doit être retenue.
Dans son article L. 133-11, le code du tourisme qualifie en effet certaines communes de « touristiques ». Selon ce texte, peuvent être dénommées communes touristiques :
- celles qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente ;
- et celles qui bénéficient de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF).
Dans la mesure où la proposition de loi modifie le code du travail, c'est bien la notion de commune touristique au sens de ce code qui doit être prise en compte. L'article R. 3132-20 du code du travail énumère les critères qui doivent être remplis pour qu'une commune figure sur la liste des communes touristiques : « les communes doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation. Les critères notamment pris en compte sont :
1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
2° Le nombre d'hôtels ;
3° Le nombre de gîtes ;
4° Le nombre de campings ;
5° Le nombre de lits ;
6° Le nombre des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles. »
Le nombre de communes touristiques par département est précisé dans un tableau figurant en annexe du présent rapport. Votre rapporteur regrette que le ministère du travail ne soit pas en mesure de fournir la liste nominative des communes concernées, dont les préfets devraient pourtant disposer puisque ce sont eux qui établissent la liste des communes touristiques.
Néanmoins, vu le nombre de communes classées touristiques au sens du code du travail, la nouvelle législation relative au repos dominical ne s'appliquera, à l'évidence, qu'à une faible fraction des quelque 1,7 million de salariés employés en France dans le commerce de détail, probablement de l'ordre de quelques dizaines de milliers.
Naturellement, la liste des communes et des zones touristiques n'est pas figée. Cependant, comme l'a rappelé Xavier Darcos, ministre du travail, lors du débat à l'Assemblée nationale 13 ( * ) , ce nombre n'évolue que lentement : depuis dix ans, on ne compte, en moyenne, que trois communes touristiques supplémentaires chaque année. L'initiative du classement en commune touristique appartient, de plus, au maire et répond donc à des besoins locaux bien identifiés 14 ( * ) .
c) Les contreparties accordées aux salariés
Lors de leur audition par votre commission 15 ( * ) , les syndicats de salariés ont souligné que la proposition de loi ne garantit, pour les salariés travaillant le dimanche dans les communes et les zones touristiques, ni repos compensateur, ni majoration salariale, ni droit au volontariat. Ils estiment que cette situation crée une inégalité avec les salariés des Puce, qui bénéficieront de ces garanties.
L'exposé des motifs de la proposition de loi apporte un premier élément d'explication à cette différence de traitement. Il explique que « s'agissant des contreparties légales, le texte distingue deux types de situation :
- d'une part, celles dans lesquelles le travail du dimanche constitue une dérogation de plein droit et découle des caractéristiques de l'activité même (ce qui est le cas des 180 dérogations de droit existantes comme, par exemple, les restaurants, hôpitaux, pompes à essence, cinéma...) ou de la zone dans laquelle se situe le commerce (ce qui est le cas dans les zones touristiques et thermales) ;
- d'autre part, celles pour lesquelles une autorisation administrative temporaire et individuelle conditionne l'emploi de salariés le dimanche.
Dans le premier cas, tout emploi est susceptible d'impliquer pour un salarié un travail le dimanche puisque cela découle de facteurs structurels.
Dans l'autre cas, le travail des salariés le dimanche revêt un caractère exceptionnel et est subordonné à une autorisation individuelle donnée par l'administration. Il est donc normal que les salariés concernés bénéficient de contreparties prévues par la loi dans cette seconde situation. »
Par ailleurs, votre rapporteur rappelle que les conventions collectives peuvent prévoir des avantages pour les salariés travaillant le dimanche. L'Assemblée nationale a fort opportunément adopté un amendement qui impose que les partenaires sociaux négocient, dans le secteur du commerce de détail, des contreparties pour les salariés privés de repos dominical, partout où de telles contreparties ne sont pas déjà prévues.
2. Les Puce
La création des « périmètres d'usage de consommation exceptionnel » (Puce) vise à résoudre le problème suivant : certaines zones commerciales ont pris l'habitude d'ouvrir le dimanche, parfois depuis des décennies, le plus souvent sur le fondement d'arrêtés préfectoraux autorisant l'ouverture dominicale qui ont été ensuite annulés par les tribunaux. Ces commerces se retrouvent ainsi dans l'illégalité et peuvent être condamnés à payer de lourdes astreintes s'ils continuent à ouvrir le dimanche. Une vingtaine de zones commerciales sont aujourd'hui confrontées à ce problème, par exemple « Plan-de-Campagne » dans les Bouches-du-Rhône ou Eragny dans le Val d'Oise.
a) Les habitudes de consommation propres aux grandes agglomérations
Des usages de consommation se sont créés le dimanche dans ces zones commerciales, dont le succès démontre qu'elles répondent aux besoins d'un grand nombre de ménages vivant dans les grandes agglomérations.
En Ile-de-France comme dans les Bouches-du-Rhône, les consommateurs manquent souvent de temps, en semaine, pour effectuer la totalité de leurs achats et les magasins sont saturés le samedi. L'accès à ces centres commerciaux, situés en périphérie des grandes villes, n'est en outre pas toujours aisé pendant la semaine, en raison de la densité du trafic automobile. L'ouverture dominicale de ces enseignes facilite donc la vie quotidienne de nombreux consommateurs.
Une enquête, réalisée en 2008 par le centre de recherches pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le confirme 16 ( * ) : elle montre que près de 69 % des habitants de l'agglomération parisienne profiteraient de l'ouverture des magasins le dimanche pour faire des achats ce jour là, plutôt que le reste de la semaine. Dans les communes rurales, ce chiffre n'est que de 31,8 % et de 43 % dans les communes de moins de 20 000 habitants.
b) Un enjeu important sur le plan social
Outre l'intérêt pour le consommateur de pouvoir faire ses courses le dimanche, il convient de rappeler qu'une décision de fermeture autoritaire de ces enseignes aurait un coût en termes d'emplois : des licenciements seraient inévitables, compte tenu de la part importante de leur chiffre d'affaires que ces commerces réalisent le dimanche.
Au-delà, il faut souligner que certaines zones commerciales sont également devenues de véritables lieux de vie et d'animation, de sorte que leur fermeture serait mal comprise par les populations locales. Tel est le cas à « Plan-de-Campagne », qui est situé entre Marseille et Aix-en-Provence.
L'étude précitée du conseil économique et social explique ainsi que « Plan-de-Campagne n'est pas qu'un lieu de commerce, c'est aussi un lieu de rencontre. Il y a des commerces (mais les grandes surfaces sont fermées le dimanche), mais aussi beaucoup de restaurants, de tous niveaux, des cinémas et tous les loisirs en salle possibles. Les jeunes se donnent rendez-vous à Plan-de-Campagne. Il y a beaucoup d'espace et de vastes parkings. La clientèle des magasins, des restaurants ou des lieux de loisirs est très diverse. Il y a les familles, mais aussi beaucoup de jeunes et de personnes âgées » 17 ( * ) .
c) La solution proposée
La proposition de loi envisage que, dans les agglomérations de plus d'un million d'habitants (soit Paris, Marseille, Lyon et Lille), des Puce puissent être délimités par le préfet, sur demande du conseil municipal, là où existe un usage de consommation de fin de semaine , intéressant une clientèle suffisamment importante et éloignée de ce périmètre. Pour plus de précision, l'Assemblée nationale a préféré faire figurer dans le texte la notion « d'usage de consommation dominicale » .
Des Puce pourraient également être délimités dans les zones frontalières , qui subissent la concurrence de commerces situés à l'étranger. Tel est notamment le cas du département du Nord vis-à-vis des boutiques situées en Belgique qui ouvrent régulièrement le dimanche.
Une fois le Puce délimité, les commerces qui souhaitent ouvrir le dimanche devraient solliciter, auprès de la préfecture, une autorisation qui leur serait délivrée seulement si les contreparties auxquelles ont droit les salariés travaillant le dimanche ont été préalablement définies, soit par voie d'accord collectif, soit par référendum d'entreprise. Dans cette deuxième hypothèse, les salariés auraient droit, au minimum, à un repos compensateur et à un salaire double.
Le texte vise à garantir le volontariat des salariés, qui devront donner leur accord pour travailler le dimanche et ne pourront être sanctionnés en cas de refus. L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui rend cet accord réversible : tous les ans, le salarié serait invité par son employeur à renouveler son accord et aurait le droit de ne plus travailler le dimanche trois mois après lui avoir fait part de sa décision d'y renoncer.
Certains salariés, en début de carrière notamment, peuvent trouver financièrement intéressant de travailler le dimanche et de bénéficier d'une rémunération majorée. Il est important qu'ils puissent revenir ensuite sur ce choix, si leur situation familiale a évolué et qu'ils souhaitent par exemple se consacrer à l'éducation de leurs enfants en bas âge.
C. LE CAS DU COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE
On l'a vu, ces commerces peuvent déjà ouvrir le dimanche jusqu'à midi. Le texte propose de repousser cet horaire de fermeture à 13 heures, afin de mieux tenir compte des habitudes de consommation des Français. Le déjeuner dominical a tendance à être de plus en plus tardif et il n'est donc pas illogique que les consommateurs puissent effectuer leurs achats alimentaires jusqu'à 13 heures.
Cette règle s'appliquera aussi aux commerces alimentaires situés dans les communes touristiques ou dans les Puce. Autoriser les grandes surfaces alimentaires qui y sont implantées à ouvrir toute la journée du dimanche aurait sans doute eu des effets négatifs sur le petit commerce alimentaire de centre-ville, effets que les auteurs de la proposition de loi ont voulu éviter.
*
* *
Jugeant satisfaisant le texte transmis par l'Assemblée nationale, votre commission a adopté la proposition de loi sans modification.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er(art. L. 3132-27 du code du travail) - Contreparties dues aux salariés en cas d'ouverture d'un commerce dans le cadre des dérogations accordées par le maire
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à garantir aux salariés du commerce qui travaillent le dimanche dans le cadre des dérogations accordées par le maire des contreparties en termes de repos et de salaire.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Sur proposition des députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine (GDR), Martine Billard et Roland Muzeau, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale a inséré dans le texte cet article, qui concerne l'ouverture dominicale des commerces sur autorisation du maire.
En vertu de l'article L. 3132-26 du code du travail, le maire 18 ( * ) peut, cinq fois dans l'année, supprimer le repos dominical dans les établissements de commerce de détail.
L'article L. 3132-27 du même code indique que, dans cette hypothèse, le salarié privé de son repos dominical a droit, en contrepartie, à un repos compensateur et à une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel ; cette majoration est égale à un trentième de son salaire mensuel (ou à une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée).
Il est proposé de garantir désormais au salarié privé de son repos dominical les deux contreparties suivantes :
- une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement prévue pour une durée du travail équivalente ;
- un repos compensateur équivalent en temps : le salarié qui travaille toute la journée du dimanche aurait droit à un jour de repos ; sur ce point, la proposition de loi est donc plus précise que la disposition actuelle du code du travail.
II - Le texte adopté par votre commission
Considérant que cet article renforce les garanties apportées aux salariés, tout en étant compatible avec les moyens financiers des entreprises concernées, votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 2 (art. L. 3132-3, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 à L. 3132-25-6 nouveaux du code du travail) - Régime des dérogations à la règle du repos dominical dans les zones touristiques et dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel
Objet : Cet article réaffirme le principe du repos dominical, réforme le régime des dérogations au repos dominical dans les communes et zones touristiques et crée une possibilité nouvelle de dérogation dans certains périmètres où se sont développées des habitudes de consommation de fin de semaine.
I - Le dispositif de la proposition de loi initiale
L'article unique de la proposition de loi comporte, dans sa version initiale, quatre volets, dont le premier tend à réaffirmer le principe du repos dominical.
La réaffirmation du principe du repos dominical
Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction de l'article L. 3132-3 du code du travail.
Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose simplement que « le repos hebdomadaire est donné le dimanche » . Il complète les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code, qui prévoient d'abord qu'il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine, puis que la durée du repos hebdomadaire est d'au moins trente-cinq heures consécutives 19 ( * ) .
La nouvelle rédaction proposée indique que « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » .
Cette rédaction est inspirée d'un amendement que la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale avait approuvé, sur l'initiative du député Jean-Frédéric Poisson, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi n° 1254 de Richard Mallié, qui visait déjà à redéfinir le régime des dérogations au repos dominical 20 ( * ) . L'affirmation selon laquelle le repos hebdomadaire est accordé le dimanche « dans l'intérêt des salariés » figure dans plusieurs arrêts de la Cour de cassation 21 ( * ) .
Les dérogations à la règle du repos dominical dans les communes et les zones touristiques
Le paragraphe II vise d'abord à réformer le régime des dérogations à la règle du repos dominical dans les communes et les zones touristiques, en proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 3132-25 du code du travail.
Les communes et les zones touristiques bénéficient déjà de dérogations à la règle du repos dominical, mais celles-ci sont soumises à des conditions restrictives.
En effet, si l'article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, prévoit bien que le repos hebdomadaire peut être donné par roulement (ce qui permet de le reporter sur un autre jour que le dimanche ), pour tout ou partie du personnel, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, cette faculté :
- n'est ouverte que pendant la ou les périodes d'activité touristiques ;
- et ne concerne que les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel.
De surcroît, les commerces concernés ne peuvent ouvrir le dimanche de plein droit : ils doivent obtenir une autorisation délivrée par le préfet, comme le prévoit l'article R. 3132-17 du code du travail. Cette procédure permet à la préfecture de vérifier que le commerce considéré remplit bien les conditions légales autorisant une dérogation au repos dominical.
Le deuxième alinéa de l'article L. 3132-25 précise que la liste des communes touristiques ou thermales est établie par le préfet sur proposition des conseils municipaux. Le préfet délimite également, sur proposition du conseil municipal, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.
Le troisième alinéa de l'article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer ses modalités d'application.
La proposition de loi tend à simplifier et à élargir les possibilités de dérogation à la règle du repos dominical dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.
En premier lieu, l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement serait accordée à tous les établissements de vente au détail situés dans les communes ou dans les zones susmentionnées. La distinction, souvent délicate à établir en pratique, entre les « établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel » et les autres commerces serait donc abandonnée.
En second lieu, l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement ne serait plus limitée aux seules périodes d'activités touristiques, comme c'est le cas aujourd'hui, mais s'appliquerait toute l'année.
En troisième lieu, l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement serait désormais de droit. L'obligation, pour chaque établissement, d'obtenir une autorisation préfectorale serait supprimée.
Le préfet serait toujours compétent pour établir la liste des communes touristiques ou thermales et pour délimiter les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente. Cependant, il ne se prononcerait plus sur proposition du conseil municipal, mais sur proposition de l' « autorité administrative visée à l'article L. 3132-26 » du code du travail, c'est-à-dire sur proposition du maire, sauf à Paris où il se prononcerait sur proposition du préfet de Paris 22 ( * ) .
Enfin, la proposition de loi renvoie toujours à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application de l'article L. 3132-25.
L'article L. 3132-25 serait appliqué sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20 du code du travail, qui autorise le préfet à accorder une dérogation à la règle du repos dominical lorsqu'il apparaît que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.
Les dérogations au repos dominical dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel
Le paragraphe II propose ensuite d'introduire une nouvelle possibilité de dérogation au repos dominical, dans des territoires qualifiés de « périmètres d'usage de consommation exceptionnel » , dont le régime juridique serait fixé aux articles L. 3132-25-1 à L. 3132-25-6 nouveaux du code du travail.
L'article L. 3132-25-1 nouveau fixe les règles de principe :
- seraient concernées par cette nouvelle possibilité de dérogation les unités urbaines de plus d'un million d'habitants, soit actuellement les agglomérations de Paris, Lyon, Aix-Marseille et Lille ;
- dans ces unités urbaines, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services pourraient obtenir de l'administration l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement si elles se situent dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel (Puce).
Un Puce se caractérise par :
- des habitudes de consommation de fin de semaine ;
- l'importance de la clientèle concernée ;
- et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre.
L'application des règles relatives au Puce se ferait sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20 du code du travail.
L'article L. 3132-25-2 nouveau indique ensuite que la liste et le périmètre des unités urbaines seraient établis par le préfet de région, sur la base du recensement de la population.
Le préfet serait également chargé de délimiter le Puce, sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et :
- d'usages de consommation de fin de semaine ;
- ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation de fin de semaine, afin de tenir compte de la concurrence qui en résultent.
Le préfet se prononcerait après avoir consulté l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire duquel la délimitation du Puce est envisagée.
Il devrait également consulter le conseil municipal des communes n'appartenant pas à la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine, dès lors que le périmètre
sollicité appartient, en tout ou partie, à un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce 23 ( * ) , situé sur leur territoire.
L'article L. 3132-25-3 nouveau prévoit qu'un établissement de vente au détail ne peut être autorisé à donner le repos hebdomadaire par roulement, sur le fondement des articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 du code du travail, que si un accord collectif ou, à défaut, une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum, fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical, ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
Un accord collectif est conclu avec les organisations syndicales représentatives. En cas d'échec de la négociation, l'employeur pourrait prendre une décision unilatérale, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par la dérogation au repos dominical.
Dans le cas où les contreparties sont fixées par une décision de l'employeur approuvée par référendum, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit, pour ce jour de travail, une rémunération au moins double de celle perçue un jour ordinaire.
Un accord collectif conclu après que l'employeur a pris une décision unilatérale s'applique, dès sa signature, en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
L'article L. 3132-25-4 nouveau précise d'abord que les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 du code du travail sont accordées pour une durée limitée puis définit un certain nombre de garanties accordées aux salariés.
Avant que l'autorisation soit délivrée, le conseil municipal, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et les syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune doivent être consultés.
La durée de validité d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 3132-25-1 est précisée à l'article L. 3132-25-6 nouveau : l'autorisation est valable pendant cinq ans ; elle peut être accordée à titre individuel ou collectif, pour des commerces ou services exerçant la même activité, dans des conditions qui seront définies par un décret en Conseil d'Etat.
Plusieurs dispositions de l'article L. 3132-25-4 visent ensuite à garantir que les salariés qui travaillent le dimanche sont volontaires :
- un salarié doit avoir donné explicitement son accord pour pouvoir travailler le dimanche ;
- l'employeur ne peut refuser de recruter un candidat à l'embauche au motif que celui-ci n'aurait pas donné son accord pour travailler le dimanche ;
- un salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire ;
- le refus d'un salarié de travailler le dimanche ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement ;
- enfin, à la demande du salarié, il peut être tenu compte de l'évolution de sa situation personnelle.
Le cas particulier des commerces alimentaires
L'article L. 3132-25-5 nouveau prévoit que les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 du code du travail ne s'appliquent pas aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient déjà des dispositions de l'article L. 3132-13 du même code.
Celui-ci prévoit en effet que, dans les commerces de détail alimentaire, le repos peut être donné le dimanche à partir de midi. Les salariés bénéficient d'un repos compensateur accordé par roulement d'une journée par quinzaine. Pour les salariés de moins de vingt et un ans logés chez leur employeur, le repos est accordé par roulement, à raison d'un après-midi par semaine.
Le prolongement jusqu'à 13 heures de l'autorisation d'ouverture des commerces alimentaires le dimanche
Le paragraphe III propose de modifier le même article L. 3132-13, pour autoriser les commerces alimentaires à ouvrir le dimanche jusqu'à 13 heures, alors que cette autorisation n'est aujourd'hui accordée que jusqu'à midi.
L'exposé des motifs de la proposition de loi indique que cet horaire est plus conforme aux usages actuels de consommation.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a d'abord inséré, après le paragraphe I, trois nouveaux paragraphes I bis , I ter et I quater .
Le paragraphe I bis a été inséré dans le texte par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques saisie pour avis, Bernard Reynès, et des députés du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC). Il prévoit que le refus pour un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
Rappelons que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-758 du 1 er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi, un chômeur qui refuse sans motif légitime deux offres raisonnables d'emploi s'expose à être radié de la liste des demandeurs d'emploi, ce qui entraîne, le cas échéant, la suspension du versement de ses allocations chômage.
Le paragraphe I ter a également été inséré par la commission, à nouveau sur proposition du rapporteur pour avis. Il modifie l'article L. 3132-23 du code du travail, qui dispose que l'autorisation d'ouvrir le dimanche accordée à un établissement par le préfet, sur le fondement de l'article L. 3132-20 du même code, peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle ; il est ensuite précisé que ces autorisations d'extension peuvent être toutes retirées lorsque la majorité des établissements intéressés le demande.
La modification proposée consiste à rendre impératif le retrait de ces autorisations d'extension lorsque la majorité des établissements intéressés le demande. Il ne s'agirait plus d'une faculté laissée au préfet mais d'une compétence liée.
Le paragraphe I quater a été inséré lors des débats en séance publique sur proposition du député Francis Vercamer et des membres du groupe Nouveau Centre. Il prévoit que des négociations sont engagées en vue de définir, par voie d'accord, les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical sur le fondement d'une dérogation administrative. Ces négociations auraient lieu dans les branches couvrant des commerces ou services de détail où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables. Les négociations seraient menées au niveau de la branche mais aussi dans les entreprises concernées.
Par ce biais, les branches dont relèvent des commerces présents dans les Puce, donc soumis à autorisation administrative pour ouvrir le dimanche, seront tenues d'engager une négociation. Les contreparties éventuellement définies au terme de la négociation pourraient s'appliquer à l'ensemble des salariés de la branche, y compris à ceux travaillant dans des commerces où l'ouverture dominicale est de droit. Le paragraphe I quater n'impose cependant pas que les négociations aboutissent et elles pourraient donc se conclure par un constat de désaccord.
Un sous-amendement, adopté à l'initiative des députés UMP Richard dell'Agnola et Georges Mothron, est venu restreindre cette obligation d'engager des négociations en précisant qu'elle ne s'appliquerait pas dans les branches ou les entreprises déjà couvertes par un accord.
Au paragraphe II , dans le texte proposé pour l'article L. 3132-25 du code du travail, l'expression « commune touristique » a été remplacée, sur proposition des députés Patrick Ollier, Daniel Fasquelle, Jean-Louis Léonard, Serge Poignant et Bernard Reynès, par celle de « commune d'intérêt touristique ». Cette modification terminologique vise à éviter toute confusion avec les « « communes touristiques » visées dans le code du tourisme. Cette expression a été préférée à celle de « communes d'affluence touristique », proposée par Francis Vercamer, après que le ministre Xavier Darcos a fait observer que le terme « d'affluence touristique » figure lui aussi dans les deux codes.
L'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement des députés Bernard Reynès et Jean Gaubert qui impose au préfet, pour établir la liste des communes d'intérêt touristique et des zones touristiques, de recueillir l'avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines lorsqu'elles existent.
Visé à l'article L. 132-2 du code du tourisme, le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département. Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des représentants des organismes consulaires, des offices de tourisme et des syndicats d'initiative, des professions du tourisme, du thermalisme et des loisirs, des associations de tourisme et de loisirs, des communes touristiques, ou de leurs groupements, et du comité régional du tourisme.
Dans la partie du texte consacrée aux Puce (articles L. 3132-25-1 à L. 3132-25-6 nouveaux du code du travail), l'Assemblée nationale a d'abord adopté deux amendements identiques, présentés d'une part par Francis Vercamer et les membres du groupe Nouveau Centre, d'autre part par Marc le Fur, Jean-Frédéric Poisson et dix-sept membres du groupe UMP.
Ces amendements ont remplacé les notions « d'habitudes de consommation de fin de semaine » et « d'usages de consommation de fin de semaine » par celles, plus précises, « d'habitudes de consommation dominicale » et « d'usages de consommation dominicale ».
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement rédactionnel du groupe SRC, précisant que l'accord qui fixe les contreparties applicables aux salariés est bien un accord collectif.
En ce qui concerne les dispositions visant à garantir le volontariat des salariés, une première modification a été apportée en commission, sur proposition de Francis Vercamer et des membres du groupe Nouveau Centre, afin de préciser que le salarié prêt à travailler le dimanche doit donner son accord par écrit.
Sur proposition de son rapporteur, la commission a également remplacé l'alinéa qui prévoit qu'il peut être « tenu compte » de l'évolution de la situation personnelle du salarié par un dispositif plus précis : en premier lieu, l'accord collectif qui fixe les contreparties accordées aux salariés doit également fixer les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical ; en second lieu, à défaut d'accord, l'employeur devra demander, tous les ans, à chaque salarié travaillant le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi, relevant de la même catégorie professionnelle ou équivalent, ne comportant pas de travail dominical, dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ; enfin, un salarié travaillant le dimanche pourra, à tout moment, demander à bénéficier de cette priorité.
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par Bernard Reynès et sept membres du groupe UMP pour compléter encore ce dispositif : au moment où il l'interroge pour savoir s'il souhaite bénéficier de cette priorité, l'employeur devra également informer le salarié de son droit à ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. Le refus par le salarié de continuer à travailler le dimanche prendrait effet trois mois après avoir été notifié par écrit à l'employeur.
Dans la mesure où cet amendement reconnaît au salarié un droit à retrouver un emploi ne comportant pas de travail dominical, on peut d'ailleurs se demander si le mécanisme de priorité décrit précédemment conserve une utilité.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par Axel Poniatowski, qui garantit, en l'absence d'accord collectif, au salarié travaillant le dimanche la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile, sous réserve d'en informer son employeur au moins un mois à l'avance.
Enfin, un amendement adopté en commission sur proposition de Bernard Reynès, rapporteur pour avis, tend à supprimer l'article L. 3132-21 du code du travail, qui dispose que les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Cette disposition est en effet redondante avec celles du nouvel article L. 3132-25-4 du même code.
III - Le texte adopté par votre commission
Cet article constitue le coeur de la proposition de loi : il réforme le régime applicable dans les communes et les zones touristiques, crée les périmètres d'usage de consommation exceptionnel et repousse de midi à 13 heures l'heure de fermeture des commerces alimentaires.
Votre commission a déjà répondu, dans l'exposé général du présent rapport, aux critiques les plus importantes exprimées à l'encontre de ce dispositif. Elle a notamment exposé les raisons qui conduisent à prévoir des contreparties différentes pour les salariés, selon qu'ils sont employés dans une commune touristique ou dans un Puce. Elle est convaincue que la négociation collective définira des compensations adaptées pour les salariés privés du repos dominical, là où la loi comporte moins de garanties.
Par ailleurs, elle approuve les compléments apportés par l'Assemblée nationale aux dispositions destinées à assurer le volontariat des salariés travaillant le dimanche. Il lui paraît, en effet, important qu'un salarié puisse revenir sur son choix de travailler le dimanche si l'évolution de sa situation personnelle le justifie.
Concernant les salariés employés dans les communes et les zones touristiques, votre commission rappelle que les principes généraux du droit du travail les prémunissent contre l'arbitraire de leur employeur : on ne peut imposer à un salarié, qui travaillait jusqu'ici en semaine, de travailler le dimanche, car un tel changement de ses horaires de travail supposerait une modification de son contrat de travail qui ne pourrait être opérée sans son consentement 24 ( * ) .
Enfin, elle souhaite lever l'ambiguïté que la référence à une « décision unilatérale » de l'employeur pourrait laisser subsister, dans le cas où l'établissement installé dans un Puce n'est pas couvert par un accord collectif fixant les contreparties accordées au salarié. Il est clair que, dans l'hypothèse où le résultat du référendum d'entreprise serait négatif, l'employeur ne pourrait passer outre et imposer sa décision. Le dernier mot revient donc bien aux salariés.
Cette précision étant apportée, votre commission n'a pas souhaité modifier l'équilibre du texte et a adopté cet article sans modification.
Article 3 - Régime dérogatoire applicable en Alsace et en Moselle
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à exclure l'application de la plupart des dispositions des articles 1 et 2 de la proposition de loi dans les départements alsaciens et en Moselle.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet amendement a été présenté par onze députés de la majorité, élus des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.
Le code du travail comporte des dispositions, héritées du droit local, applicables dans ces trois départements. Concernant le repos dominical, l'article L. 3134-4 dispose ainsi que :
« Dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte.
Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures.
Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d'activité.
Pendant les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches et jours fériés pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l'autorité administrative peut porter le nombre d'heures travaillées jusqu'à dix.
Les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont déterminées, compte tenu des horaires des services religieux publics, par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail et, dans les autres cas, par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche d'activité commerciale. »
Les auteurs de l'amendement redoutaient que le régime spécifique applicable dans leurs trois départements puisse être remis en cause sur le fondement de la proposition de loi.
C'est pourquoi cet article précise que les dispositions des articles 1 et 2 de la proposition de loi ne s'appliquent ni en Moselle, ni dans le Bas-Rhin ni dans le Haut-Rhin, à l'exception du I de l'article 2.
En d'autres termes, seule la disposition selon laquelle « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » trouvera à s'appliquer dans ces trois départements.
II - Le texte adopté par votre commission
La précision apportée par cet article n'est sans doute pas indispensable du point de vue juridique mais elle permettra de lever toute incertitude et de couper court aux inquiétudes qui ont pu naître dans ces départements.
Votre commission a donc adopté cet article sans modification.
Article4 - Comité d'évaluation
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'instituer un comité composé de six parlementaires chargés de veiller au respect du principe du repos dominical.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet amendement a été adopté sur proposition du président de la commission des affaires sociales, Pierre Méhaignerie.
Il vise à instituer un comité composé de trois parlementaires de la majorité et de trois parlementaires de l'opposition, chargé de veiller au respect du principe du repos dominical.
Ce comité présenterait un rapport au Parlement dans le délai d'un an suivant la publication de la loi.
II - Le texte adopté par votre commission
Votre commission est favorable à la création de ce comité de suivi, dont elle souhaite que la composition puisse également respecter la parité entre députés et sénateurs. Sur la base du travail d'évaluation qu'il va effectuer, le Parlement pourra, le moment venu, envisager des améliorations à la législation sur le repos dominical.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification .
TRAVAUX DE LA COMMISSION
I. AUDITIONS
Table ronde avec les représentants des syndicats de salariés
Réunie le mardi 7 juillet 2009 , sous la présidence de Nicolas About, président , la commission a organisé une table ronde sur la proposition de loi n° 557 (2008-2009) réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires , dont Isabelle Debré est le rapporteur.
Isabelle Debré, rapporteur , a tout d'abord indiqué que le contenu de la proposition de loi est encore appelé à évoluer au cours de la discussion à l'Assemblée nationale. Ce texte vise, pour partie, à répondre aux problèmes créés par des situations de fait que les responsables politiques et syndicaux ont eu le tort de laisser se développer, pendant des décennies, en marge de la légalité.
Michèle Chay, secrétaire générale de la fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services à la confédération générale du travail (CGT), a indiqué que la CGT est opposée à la proposition de loi pour plusieurs raisons : en premier lieu, ce texte est facteur d'inégalités entre les salariés des commerces situés dans les communes touristiques et ceux travaillant dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel (Puce) ; il est ensuite illusoire de croire que les salariés seront réellement volontaires pour travailler le dimanche, d'une part, parce que les rapports entre employeur et salarié sont caractérisés par un lien de subordination, d'autre part, parce que la faiblesse des salaires dans le secteur du commerce conduira un grand nombre de salariés à temps partiel à accepter de travailler le dimanche par simple nécessité économique.
Réagissant à la remarque du rapporteur selon laquelle politiques et syndicalistes auraient une responsabilité partagée dans le développement de certaines pratiques illégales, elle a souligné que la CGT demande en vain, depuis plusieurs années, qu'un débat soit ouvert sur la question du travail dominical : les travaux menés au sein du Conseil économique et social (CES) ne sauraient tenir lieu de débat national sur ce sujet et la CGT s'est d'ailleurs abstenue sur les propositions formulées par cette assemblée. Il revient à l'Etat de faire respecter la législation du travail, notamment dans la zone commerciale de « Plan-de-campagne » où les commerces ouvrent le dimanche, depuis quarante ans, dans l'illégalité. Il est navrant que la proposition de loi ait pour principal objectif de traiter ce cas particulier plutôt que de poursuivre l'intérêt général.
Jean-Michel Drou, secrétaire confédéral de la confédération française démocratique du travail (CFDT), a expliqué que son organisation est opposée à la proposition de loi au motif qu'elle porte en germe la généralisation du travail le dimanche.
Une fois encore, la démocratie sociale est mise entre parenthèses : recourir à une proposition de loi permet en effet d'éviter la procédure de concertation préalable avec les partenaires sociaux obligatoire en cas d'élaboration d'un projet de loi. Il est en outre surprenant que ce texte soit examiné en urgence au milieu du mois de juillet.
Par ailleurs, la définition des Puce est particulièrement floue, de même que celle des communes et des zones touristiques, le Président de la République ayant par exemple laissé entendre que la ville de Paris pourrait être, dans sa totalité, classée en zone touristique. Une délimitation plus rigoureuse de ces zones, dans l'espace et dans le temps, est donc indispensable pour éviter que la concurrence exercée par les commerces installés dans ces territoires n'incite les commerces avoisinants à ouvrir eux aussi le dimanche.
La CFDT attendait autre chose, en cette période de grave crise économique, qu'un texte sur le travail dominical, qui ne créera aucune activité supplémentaire dans la mesure où le pouvoir d'achat des ménages ne leur permettra pas de consommer davantage.
De plus, le texte n'accordant pas les mêmes garanties aux salariés des Puce et à ceux des communes et des zones touristiques, il a estimé que le texte risque d'aggraver la précarité à laquelle sont déjà confrontés les salariés du commerce : il faut que la proposition de loi fasse une référence plus explicite aux accords de branche, qui peuvent comporter des garanties pour les salariés. En outre, la procédure de référendum d'entreprise, prévue par le texte en l'absence d'accord collectif, n'est pas convaincante car il est illusoire d'imaginer que les salariés concernés par le travail dominical puissent s'opposer à leur patron dans une PME.
Enfin, la disposition qui propose de reporter de 12 heures à 13 heures l'horaire de fermeture des commerces de détail alimentaire le dimanche conduira les salariés à dépasser en réalité cet horaire puisqu'ils ont besoin d'un peu de temps pour ranger puis fermer le magasin.
En conclusion, la CFDT redoute que cette proposition de loi ne porte atteinte au lien social en réduisant le temps consacré à la vie familiale et amicale ou aux activités sportives.
Marie-Alice Medeuf-Andrieu, secrétaire confédérale en charge du temps de travail à la confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO), a fait valoir l'opposition du syndicat à l'extension du travail dominical, les dérogations actuelles étant déjà largement suffisantes : outre l'autorisation d'ouvrir le dimanche dont bénéficient, de droit, certains secteurs, comme les hôtels, cafés et restaurants, et différents services publics, comme les hôpitaux, les commerces peuvent ouvrir cinq dimanches par an, dans le cadre de dérogations accordées par le maire, et peuvent obtenir l'autorisation d'ouvrir s'ils sont installés en zone touristique.
L'extension du travail dominical répond, en réalité, à des motifs purement idéologiques. Dans les communes et les zones touristiques, tous les commerces auraient la possibilité d'ouvrir le dimanche et leurs salariés pourraient être contraints de travailler ce jour-là, sans volontariat ni contrepartie. Il est paradoxal d'imposer de telles obligations aux salariés alors que des discussions entre les partenaires sociaux vont s'ouvrir prochainement sur le thème de la conciliation entre vie familiale et professionnelle. De plus, on peut s'interroger sur le nombre exact de communes concernées : faut-il prendre en compte les six mille communes touristiques au sens du code du tourisme ou les cinq cents communes touristiques au sens du code du travail ?
Le volontariat des salariés est de toute façon illusoire : un candidat à l'embauche qui ne veut pas travailler le dimanche ne sera pas recruté et un salarié déjà en poste sera pénalisé dans son déroulement de carrière. L'amendement proposé à l'Assemblée nationale, qui tend à prévoir que les salariés devront renouveler leur accord chaque année, ne change rien à cette situation.
La création des Puce aboutira à régulariser des situations illégales, par exemple à « Plan-de-campagne » où les commerçants ont été condamnés, sous peine d'astreinte, à fermer le dimanche. Les critères proposés pour définir un Puce sont flous : il est fait référence à l'existence d'un « usage de consommation de fin de semaine », ce qui laisse supposer qu'un tel usage observé le samedi suffirait à légitimer la création d'un Puce, au risque de détruire des milliers d'emplois dans les commerces de centre-ville.
Le travail dominical ne saurait constituer une réponse au problème de la faiblesse des revenus de certains salariés ni au manque de ressources des étudiants : la hausse des salaires et l'octroi de bourses plus généreuses devraient être privilégiés, afin d'éviter que les familles ne soient destructurées.
Concernant, enfin, le report à 13 heures de la fermeture des commerces alimentaires le dimanche, il est évident que les salariés ne quitteront pas leur lieu de travail avant 14 heures, compte tenu du temps nécessaire pour fermer le commerce.
René Roche, président de la fédération commerce et services à la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC), a souhaité répondre aux deux objections qui sont le plus souvent adressées aux syndicats lorsqu'ils s'opposent à l'extension du travail dominical : les étudiants se trouveraient privés de ressources qui leur sont indispensables et l'attractivité de la France sur le plan touristique s'en trouverait affectée.
Sur le premier point, il a souligné, en s'appuyant sur ses vingt ans d'expérience professionnelle à la Samaritaine, que les clients ne font guère confiance aux étudiants pour les conseiller, puisque ceux-ci ne sont ni formés ni motivés pour exercer les métiers de la vente. Sur le deuxième point, il a fait observer que la France est la première destination touristique mondiale, en dépit de la fermeture dominicale des commerces : les touristes aiment la France précisément parce qu'elle est restée attachée à certaines traditions et n'est pas entièrement dédiée au consumérisme.
Il est à craindre que l'ouverture des commerces le dimanche ne produise un effet de contagion sur d'autres secteurs, comme les crèches, les transports ou les banques, et il est légitime que le dimanche soit consacré essentiellement à la famille, aux loisirs et au repos.
Joseph Thouvenel, secrétaire général adjoint de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), a estimé que la proposition de loi soulève un vrai sujet de société, celui de l'organisation des temps collectifs, mais qu'elle risque de remettre en cause l'équilibre qui a été atteint en matière d'ouverture des commerces le dimanche, fondé sur les autorisations accordées aux marchés traditionnels et aux commerces de proximité.
Abordant la question des effets de l'ouverture dominicale sur l'emploi, il a noté que les défenseurs de la proposition de loi affirmaient, à l'origine, qu'elle serait créatrice d'emplois, alors qu'ils expliquent aujourd'hui qu'elle permettra seulement d'éviter des suppressions de postes. Les syndicats estiment, pour leur part, que ce texte détruira des emplois, en raison de son impact négatif sur le petit commerce, et demandent, à tout le moins, qu'une étude d'impact soit réalisée.
Il faut également se poser la question du risque de désertification du territoire si les commerces sont concentrés dans des zones commerciales bétonnées en périphérie des grandes villes. Quelques promesses de campagne ont par ailleurs été oubliées au cours de l'élaboration du texte, par exemple celle relative au versement d'un salaire double.
En ce qui concerne les zones commerciales comme « Plan-de-campagne », il conviendrait d'opérer une distinction entre les employeurs qui ont ouvert le dimanche en toute bonne foi, parce qu'ils pensaient bénéficier d'une autorisation préfectorale valable, et ceux qui ont ouvert en sachant parfaitement être dans l'illégalité. Une liste des zones où le problème de l'ouverture dominicale se pose devrait être établie, afin que l'opportunité d'accorder de nouvelles dérogations soit étudiée.
Pour accorder ces dérogations, on pourrait imaginer que le conseil municipal adresse une demande au préfet, qui serait chargé de consulter les partenaires sociaux et qui ne pourrait délivrer la dérogation que si une majorité d'entre eux y est favorable.
André Lardeux a demandé si des études ont été réalisées pour évaluer le coût écologique et le coût économique de l'ouverture des commerces le dimanche.
Marie-Alice Medeuf-Andrieu a répondu que des études menées aux Etats-Unis ont montré que l'ouverture dominicale a un coût significatif pour les commerces concernés. Le bilan écologique est incontestablement négatif puisque la circulation automobile et la consommation d'énergie augmentent.
Isabelle Debré, rapporteur , a jugé difficile d'évaluer l'impact de cette mesure a priori mais a précisé que plusieurs députés ont proposé à l'Assemblée nationale d'effectuer une évaluation du dispositif à l'issue d'une période d'un an.
Jean-Michel Drou a estimé que la multiplication des déplacements en transports individuels aura nécessairement un coût écologique, qui viendra s'ajouter aux pertes d'emplois et au coût social de l'ouverture dominicale.
Annie David a demandé aux représentants des organisations syndicales s'ils sont en faveur du rejet du texte ou s'ils préfèrent le voir amendé.
Michèle Chay a répondu que la CGT est favorable au retrait du texte et à la réalisation préalable d'une étude d'impact, car on peut douter que le dispositif puisse être remis en cause un an après son entrée en application.
Sur la question du commerce alimentaire, la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a déjà facilité l'implantation des grandes surfaces et des magasins de hard-discount qui concurrencent le commerce traditionnel et qui seront autorisés à ouvrir le dimanche jusqu'à 13 heures si le texte est adopté en l'état.
Elle a enfin dénoncé la supercherie qui consiste à faire croire aux salariés que le travail dominical serait fondé sur le volontariat et payé double et a suggéré que des délégués de site soient désignés pour contribuer au dialogue social au plus près du terrain.
Joseph Thouvenel a rappelé que la solution préconisée par la CFTC repose sur un triptyque associant le conseil municipal, le préfet et une majorité des partenaires sociaux.
Après que Nicolas About, président , a fait observer que, dans ce triptyque, le pouvoir de décision revient, in fine, aux partenaires sociaux, Joseph Thouvenel a estimé qu'ils ont la légitimité, en tant que représentants des forces économiques et sociales, pour se prononcer sur ce sujet, alors que les préfets ont souvent accordé des autorisations d'ouverture dominicale ensuite annulées par les tribunaux.
Isabelle Debré, rapporteur , a confirmé qu'à Thiais, une autorisation préfectorale avait été délivrée mais que les commerçants sont maintenant condamnés, sous peine d'astreinte, à fermer le dimanche.
René Roche a insisté sur le fait que les magasins ont déjà beaucoup élargi leurs horaires d'ouverture, par exemple en organisant des nocturnes, et estimé que les clients ont ainsi suffisamment de temps pour effectuer leurs achats : l'ouverture dominicale ne permettra donc pas d'augmenter les ventes. Par ailleurs, s'il est vrai que certains salariés souhaitent travailler le dimanche, cette situation résulte surtout de la faiblesse des salaires dans le secteur du commerce.
Isabelle Debré, rapporteur , a indiqué comprendre ces interrogations ; cependant, elle n'a jamais reçu de courrier d'un salarié se plaignant de devoir travailler le dimanche. Elle a soulevé le problème de la délimitation des zones touristiques, considérant que les besoins peuvent différer d'une région à l'autre.
Marie-Alice Medeuf-Andrieu a répété que la proposition de loi est, selon elle, un projet idéologique, qui vise surtout à régulariser une situation illégale, au risque de banaliser le travail dominical. Elle s'est inquiétée des conséquences que le texte aura sur les associations culturelles, sportives ou de loisirs, si les bénévoles qui les animent sont contraints de travailler le dimanche.
Jean-Pierre Godefroy a demandé quels risques le texte fait peser sur les apprentis.
René Roche a indiqué que l'extension du travail dominical rendra vraisemblablement moins attractifs les métiers du commerce auprès des jeunes en raison de la difficulté à concilier vie familiale et vie professionnelle.
Jean Desessard s'est étonné qu'aucun salarié n'ait écrit à Isabelle Debré pour se plaindre, alors que tous les syndicats représentatifs des salariés, ainsi qu'ils viennent de l'indiquer, sont opposés à l'extension du travail dominical.
Joseph Thouvenel a souligné que l'apprentissage fonctionne mieux dans les petites entreprises, en raison de la proximité qui s'instaure avec l'apprenti ; or, la proposition de loi risque de pénaliser le petit commerce et de profiter aux grandes enseignes.
Michèle Chay a fait observer que sur les six millions de salariés du commerce et des services en France, seul un nombre infime s'est mobilisé en faveur du travail dominical, d'ailleurs souvent sous l'impulsion de leur employeur.
Marc Robert, secrétaire fédéral de la CFDT , a estimé que la loi comporte plusieurs aspects que l'on peut qualifier de malhonnêtes : le volontariat des salariés est théorique, puisqu'ils sont en réalité placés dans une situation de subordination sociale et juridique vis-à-vis de leur employeur ; les Puce pourront être créés là ou existe un usage de consommation de fin de semaine, mais rien ne garantit que d'autres commerces ne vont pas ouvrir illégalement le dimanche pour demander ensuite que leur situation soit régularisée ; les salariés qui travailleront le dimanche dans les communes et les zones touristiques subiront un préjudice, du point de vue de leur vie familiale, mais n'auront pas droit aux contreparties prévues pour les salariés employés dans les Puce ; enfin, ne pourront participer au référendum d'entreprise prévu pour fixer les contreparties des salariés dans les Puce que les seuls salariés concernés par le travail dominical, c'est-à-dire ceux les plus vulnérables.
Marie-Alice Medeuf-Andrieu a fait valoir que les salariés qui se plaignent du travail dominical écrivent bien aux syndicats, qui sont là pour les défendre.
René Roche a insisté sur les dérives dont la proposition de loi est porteuse : il a ironisé sur le fait que, dans la ville de Gonesse, le magasin Usine Center s'est vu classé en zone touristique, en raison de sa proximité avec l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
Isabelle Debré, rapporteur , a rappelé que lorsque ce magasin avait été contraint de fermer le dimanche, des salariés avaient manifesté pour demander sa réouverture. Elle a appelé de ses voeux une clarification du régime juridique de l'ouverture des commerces le dimanche, que l'existence de cent quatre-vingts dérogations, parfois anciennes, rend particulièrement complexe.
II. EXAMEN DU RAPPORT
Réunie le jeudi 16 juillet 2009 , sous la présidence de Muguette Dini, présidente , la commission a procédé à l'examen du rapport d'Isabelle Debré sur la proposition de loi n° 557 (2008-2009) réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires .
Isabelle Debré, rapporteur, a souligné que la proposition de loi est le fruit de longs débats, justifiés compte tenu de la place du dimanche dans notre société. Elle a estimé que l'auteur du texte, le député Richard Mallié, a su répondre aux inquiétudes qui se sont exprimées, en réaffirmant le principe du repos dominical tout en l'assortissant de trois dérogations d'ampleur limitée.
Il faut savoir que près de 7,5 millions de personnes travaillent déjà régulièrement ou occasionnellement le dimanche, dans les services publics, dans les entreprises relevant des cent quatre-vingts cas de dérogation au repos dominical énumérés dans le code du travail, dans un établissement titulaire d'une dérogation préfectorale ou encore dans les commerces de détail alimentaire, qui peuvent ouvrir le dimanche jusqu'à midi.
Au regard de ces dérogations, les aménagements envisagés par la proposition de loi sont modestes et poursuivent deux buts principaux : d'abord, permettre à la France, première destination touristique mondiale, de mieux répondre aux besoins particuliers de la clientèle touristique ; ensuite, adapter la réglementation aux transformations des habitudes de consommation des ménages.
Pour ce qui concerne les communes et zones touristiques, un commerce ne peut actuellement ouvrir le dimanche, pendant la saison touristique, que s'il met à la disposition du public des biens et services « destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel ». Ces critères se sont révélés, à l'usage, difficiles à apprécier et ont abouti parfois à des situations contestables.
La proposition de loi prévoit que les commerces de détail situés dans les communes et les zones touristiques puissent désormais ouvrir, de plein droit, tous les dimanches.
A l'Assemblée nationale, un débat s'est ouvert sur la question du nombre de communes concernées par cette nouvelle règle. Le groupe socialiste a affirmé qu'elle s'appliquerait dans les six mille communes classées touristiques au sens du code du tourisme ; en réalité, elle ne concernera que cinq cents communes, et une vingtaine de zones, classées touristiques au sens du code du travail.
S'il est vrai que la proposition de loi ne prévoit pas de contreparties particulières pour les salariés travaillant le dimanche dans ces secteurs, un amendement adopté par l'Assemblée nationale impose que des négociations soient engagées dans toutes les branches du commerce où des contreparties au travail dominical ne sont pas déjà prévues.
Isabelle Debré, rapporteur, a ensuite présenté le deuxième volet de la réforme, qui vise à autoriser la création, dans les agglomérations de plus d'un million d'habitants, de « périmètres d'usage de consommation exceptionnel » (Puce).
Ces Puce pourraient être délimités par le préfet, sur demande du conseil municipal, là où existe un usage de consommation dominicale, intéressant une clientèle suffisamment importante éloignée de ce périmètre. Les commerces situés à l'intérieur du Puce pourraient ensuite solliciter auprès de la préfecture une autorisation d'ouverture dominicale valable cinq ans. Une vingtaine de Puce pourraient être ainsi constitués.
La création des Puce permettrait à des zones commerciales qui ouvrent le dimanche, parfois depuis des décennies, de continuer à le faire en toute sécurité sur le plan juridique : ces commerces ont en effet commencé à ouvrir sur la base d'arrêtés préfectoraux, qui ont ensuite été annulés par les tribunaux, de sorte que leur imposer aujourd'hui de fermer le dimanche conduirait à des suppressions d'emplois. Elle satisferait aussi les nouvelles habitudes de consommation des habitants des grandes agglomérations, qui effectuent une partie de leurs achats dans des zones commerciales situées en périphérie des villes, car l'ouverture dominicale permet d'étaler les achats dans le temps et améliore la qualité de vie des clients.
La proposition de loi précise que les salariés travaillant le dimanche dans les Puce devront être volontaires et qu'ils bénéficieront de contreparties définies, en principe, par voie d'accord collectif. A défaut d'accord, l'employeur pourra soumettre ses propositions aux salariés par la voie d'un référendum d'entreprise, à condition de leur garantir, au minimum, un repos compensateur et un salaire double.
L'Assemblée nationale a utilement complété la proposition de loi pour préciser comment les salariés qui ont donné leur accord pour travailler le dimanche pourront ensuite revenir sur ce choix. Cette réversibilité est importante car le travail dominical peut convenir à certaines étapes de la vie mais se révéler très contraignant à d'autres moments.
Puis Isabelle Debré, rapporteur, a présenté la troisième mesure proposée par le texte, qui consiste à autoriser les commerces de détail alimentaire à ouvrir jusqu'à 13 heures au lieu de midi le dimanche, horaire plus conforme à l'évolution des modes de vie.
Enfin, l'Assemblé nationale a enrichi le texte de trois articles additionnels :
- le premier indique que les salariés privés du repos dominical dans le cadre des cinq dimanches accordés par le maire auront droit à une rémunération double et à un repos compensateur équivalent, situation plus favorable que celle prévue actuellement par le code du travail ;
- le deuxième vise à rassurer les élus d'Alsace et de Moselle en garantissant que les dispositions dérogatoires de droit local relatives au repos dominical continueront de s'appliquer ;
- le dernier institue un comité de six parlementaires chargé du suivi de la réforme.
En conclusion, le rapporteur a souhaité l'adoption du texte en l'état, afin de mieux répondre aux attentes des consommateurs, et de certains salariés, et de soutenir un secteur du commerce bien malmené par la crise.
Janine Rozier a fait valoir qu'il existe déjà de très nombreuses dérogations au repos dominical. Le texte proposé ne fait donc en réalité que préciser et encadrer les modalités du travail autorisé le dimanche. Il serait utile qu'une information complète et précise soit délivrée à l'opinion afin de permettre de lever les préjugés qui entourent aujourd'hui le débat.
Annie Jarraud-Vergnolle a souligné que, malgré les vicissitudes subies par le texte qui a fait l'objet de quatre rédactions successives, les problèmes posés restent toujours les mêmes. La situation des Pyrénées-Atlantiques permet de prendre la mesure des difficultés que l'adoption du texte pourra créer : ce département qui cumule trois attraits touristiques, la mer, la montagne et le thermalisme, compte en effet pas moins de soixante-cinq communes touristiques au sens du code du travail. Dans ces communes, tous les commerces peuvent déjà ouvrir sept jours sur sept, pendant la saison touristique, et le temps de travail des salariés est annualisé afin qu'ils bénéficient d'une compensation en dehors de la haute saison. Une extension de cette ouverture posera des problèmes aux petits commerces, ce qu'a d'ailleurs montré l'étude commandée en 2006 par Renaud Dutreil, alors ministre du commerce, qui faisait état d'une perte de 200 000 emplois dans les commerces de proximité. Par ailleurs, l'ouverture des grandes surfaces le dimanche pose souvent des problèmes aux commerces des galeries marchandes qui se voient contraints d'ouvrir dans les mêmes plages horaires. La proposition de loi émane avant tout de la grande distribution où six salariés sur dix sont à temps partiel et même souvent à temps partiel éclaté. Développer, dans ce cadre, le travail du dimanche créera de réelles difficultés pour les femmes qui occupent majoritairement ces emplois et qui auront de plus en plus de mal à conserver une vie familiale équilibrée. En outre, toutes les activités mises en place depuis 1906, clubs sportifs, activités de loisirs, culturelles et religieuses, sont remises en question. C'est donc à un véritable choix de société qu'invite cette proposition de loi, que l'on ne peut que rejeter.
Françoise Henneron a insisté sur le cas particulier des zones frontalières, notamment celles proches de la Belgique : dans ce pays, tous les commerces sont ouverts le dimanche, ce qui crée une forte concurrence pour les commerces des secteurs français frontaliers, comme les pépiniéristes, qui ne bénéficient pas des avantages d'une ouverture le dimanche. Qu'apportera la proposition de loi à ces régions, surtout lorsqu'elles ne peuvent être qualifiées de touristiques ? Quelle est la réglementation européenne en matière de travail du dimanche ? L'une des difficultés posées par le texte concerne le volontariat qui, notamment dans les grandes surfaces, est mal respecté. Comment pourrait-on y remédier ?
Annie David s'est déclarée en désaccord complet avec la proposition de loi et la présentation qui en est faite. Pour des raisons de forme tout d'abord : en choisissant d'inscrire à l'ordre du jour parlementaire une proposition de loi et non un projet de loi, le Gouvernement s'est exonéré de toute négociation avec les partenaires sociaux alors qu'il s'agit de dispositions touchant directement à l'organisation du travail ; il aurait d'ailleurs été logique qu'une promesse de campagne du Président de la République prenne la forme d'un projet de loi ; le délai imparti pour l'examen du texte au Sénat est en outre particulièrement court puisque l'Assemblée nationale ne l'a voté qu'hier ; l'intitulé de la proposition de loi est mensonger dans la mesure où il ne s'agit pas de sauver le repos dominical mais bien de généraliser le travail du dimanche. Par ailleurs, ce texte va conduire à légaliser des situations illégales, ce qui revient à accorder une prime aux délinquants qui n'auront plus à s'acquitter des astreintes élevées auxquelles les tribunaux les ont condamnés.
Sur le fond, la proposition de loi met en oeuvre un changement complet de société en remettant en cause le caractère particulier du dimanche, jusque là consacré au sport, aux activités culturelles, comme le cinéma, ou au simple plaisir de passer du temps en famille, toutes générations confondues. Si la fermeture des commerces le dimanche est un obstacle au développement du tourisme, il y a un certain paradoxe à constater que, malgré ce frein, la France est la première destination touristique mondiale !
Par ailleurs, lever l'ambiguïté sur la notion de commune touristique, selon qu'il s'agit du régime du code du travail ou de celui du code du tourisme, est positif mais cela ne saurait masquer le fait que, dans les zones touristiques, l'ouverture des commerces le dimanche pourra se faire de plein droit et sans compensation pour les salariés concernés. Il est donc impératif de mieux préciser les droits des salariés dans ces zones, notamment ceux des étudiants et des travailleurs saisonniers. L'Assemblée nationale a certes adopté un amendement, présenté par Roland Muzeau et Martine Billard, destiné à garantir une rémunération double et un repos compensateur aux salariés privés de repos dominical dans le cadre des cinq dimanches pouvant être accordés chaque année par le maire, mais elle n'a pas retenu les autres amendements des mêmes auteurs qui visaient également à mieux garantir les droits des salariés. En conséquence, l'article 2 de la proposition de loi ne peut recueillir qu'une forte opposition en raison des conséquences qu'il entraînera pour les salariés d'une même enseigne qui, selon la zone où ils travailleront, bénéficieront ou non d'une rémunération double et d'un repos compensateur. Enfin, a-t-on évalué l'intérêt économique de cette loi ? Si certaines grandes enseignes créeront peut-être des emplois, il est en revanche certain que, dans les petits commerces, on assistera à de très nombreuses suppressions d'emplois. De même, ce texte permettra-t-il une augmentation du pouvoir d'achat des salariés concernés ?
André Lardeux a indiqué qu'il ne votera pas la proposition de loi car celle-ci prépare un changement de société : à travers une banalisation du travail du dimanche, elle constitue en fait le début d'une généralisation de celui-ci. Or, le fait de travailler le dimanche n'est pas dans notre culture et portera atteinte à la cohésion sociale.
La proposition de loi est un leurre économique car elle ne fera que déplacer du chiffre d'affaires et reviendra, au final, à un jeu à somme nulle. C'est également un traquenard social : en prévoyant sept catégories de situations pour les travailleurs le dimanche, elle ne permet aucune simplification mais, au contraire, rend plus complexe le droit du travail. L'intitulé même de la proposition de loi témoigne de l'embarras de ses auteurs.
Le texte pose aussi un problème d'égalité car, si l'on prend l'exemple des policiers ou des pompiers, il faudrait, pour effectuer une comparaison valable, tenir compte de toutes les compensations dont ils bénéficient et chiffrer précisément le nombre des dimanches travaillés, ceux-ci pouvant ne pas être très nombreux dans une année. Par ailleurs, s'il est vrai que le nombre de communes d'intérêt touristique n'a pas beaucoup évolué au cours des dernières années, il n'est pas dit qu'il n'augmentera pas significativement du fait de l'adoption de la proposition de loi. En outre, la délimitation par le préfet des Puce conduira inévitablement à la disparition du commerce rural.
En ce qui concerne le travail des étudiants, il serait plus utile de mettre en place un système de bourse plus généreux pour l'enseignement supérieur car les heures travaillées par les étudiants sont autant d'heures prélevées sur l'étude personnelle et le travail universitaire ; une telle mesure devrait s'inscrire dans une réforme plus générale de l'enseignement supérieur qui ne serait plus gratuit et effectuerait une sélection à l'entrée.
L'absence d'étude d'impact sur le report de midi à treize heures de la fermeture des commerces alimentaires le dimanche est regrettable. De même, on peut émettre de sérieux doutes sur le suivi que fera le comité prévu pour l'évaluation de la loi. Il est également curieux de constater que les grandes enseignes sont prêtes à doubler les salaires le dimanche alors qu'elles refusent d'augmenter, de façon globale et dans une proportion moindre, les salaires ; il faudra d'ailleurs se pencher, dans quelques mois, sur l'évolution du nombre de travailleurs précaires dans la grande distribution en lien avec le versement du revenu de solidarité active (RSA). Enfin, le travail du dimanche pose le problème de la garde des enfants, qui ne passent déjà pas assez de temps avec leurs parents : faudra-t-il doubler le salaire des assistantes maternelles le dimanche et prévoir, en conséquence, un doublement des aides des caisses d'allocations familiales ? En conclusion, il faut avoir à l'esprit que, comme l'a dit le Président de la République, « la croissance économique n'a pas de sens si elle est sa propre finalité. Consommer pour consommer, croître pour croître n'a aucun sens. Seuls l'amélioration de la situation du plus grand nombre et l'épanouissement de la personne en constituent des buts légitimes. ».
Catherine Procaccia a estimé que la proposition de loi constitue une première étape bienvenue, avant d'aller plus loin. La société a beaucoup évolué depuis un siècle et il est donc légitime que la réglementation soit adaptée. Beaucoup de salariés travaillent déjà le dimanche en étant protégés par la convention collective négociée entre les partenaires sociaux. Pour répondre à une préoccupation plusieurs fois avancée sur les différences de contreparties accordées aux salariés, il convient de faire confiance aux partenaires sociaux car ceux-ci auront le souci d'harmoniser les règles applicables dans les différents établissements. Il est en tout cas préférable pour le personnel que les salaires soient augmentés plutôt que les entreprises soient condamnées à verser de fortes amendes. Enfin, si des dérogations sont prévues pour les régions frontalières et l'Alsace-Moselle, qu'en est-il pour l'outre-mer ?
Marc Laménie a fait observer que 7,5 millions de personnes travaillent déjà le dimanche, notamment dans les services publics. Il conviendra d'interpréter avec prudence la notion de commune d'intérêt touristique et de s'intéresser au cas particulier des zones frontalières. La proposition de loi est-elle en harmonie avec les directives européennes en la matière ?
Alain Gournac a jugé important de rétablir la vérité sur cette question complexe du travail du dimanche. Il a dénoncé l'attitude de certains syndicats qui auraient perçu de grosses sommes d'argent en contrepartie de leur engagement de ne pas attaquer certaines enseignes qui ouvrent illégalement le dimanche. Il est important que les touristes qui passent le week-end en France puissent consommer, notamment sur les Champs-Elysées ou dans des communes comme Versailles, aujourd'hui ville morte le dimanche. Il est faux de dire qu'avec cette proposition de loi, on généralise le travail du dimanche puisqu'on estime à environ 200 000 seulement le nombre de personnes supplémentaires qui travailleront ce jour-là. Il est en tout état de cause très positif de prolonger l'ouverture des commerces alimentaires jusqu'à treize heures. Pour les salariés, le choix du travail du dimanche se fera à certains moments de leur vie et pourra alors leur être utile. Il faudra toutefois que ce choix puisse être fait en toute liberté et que le refus de travailler le dimanche ne constitue pas un frein à l'embauche.
Gisèle Printz s'est félicitée que l'Alsace-Moselle échappe à la proposition de loi. Le tourisme se développera même sans l'adoption de ce texte, qui ne favorisera d'ailleurs pas l'augmentation de la consommation compte tenu de la faiblesse actuelle du pouvoir d'achat. Le repos dominical était une grande avancée, puisqu'avant 1906, ce repos pouvait être fixé n'importe quel jour : le remettre en cause constitue un recul de civilisation et un grand danger pour la vie familiale.
Marie-Thérèse Hermange a regretté que Paris soit soumis à un régime dérogatoire : il serait logique que le conseil de Paris ait un pouvoir de décision dans les mêmes conditions que les autres communes d'Ile-de-France. Par ailleurs, a-t-on mesuré le pourcentage de population féminine supplémentaire qui travaillerait le dimanche du fait de l'adoption de ce texte et ses conséquences sur la garde des enfants ? Enfin, l'intitulé de la proposition de loi est en contradiction avec son contenu car celui-ci vise à opérer une banalisation du travail du dimanche. Or, le dimanche est un jour de rencontre avec l'autre, de don aux autres - comme c'est le cas pour les salariés des services publics -, un temps pour prendre du recul face à l'urgence de la vie actuelle. Il ne faudrait pas que, en dépit du volontariat proclamé par le texte, le refus de travailler le dimanche pénalise les salariés. Elle s'abstiendra donc sur ce texte ou émettra un vote négatif.
Brigitte Bout a fait valoir que, dans sa circonscription, les achats le dimanche en Belgique ou en Angleterre sont faciles. Il est donc important que le débat ait lieu sur cette question qui pose un problème de société. Le travail du dimanche peut d'ailleurs aussi être effectué par des salariés d'associations qui organisent des manifestations culturelles ou sportives en fin de semaine et contribuent donc à l'épanouissement de la vie familiale de ceux qui y assistent.
Nicolas About a estimé que le texte proposé n'est ni la panacée avancée par certains ni le poison redouté par d'autres. Il réaffirme des principes et effectue des aménagements a minima en réglant les anomalies existantes, en simplifiant la réglementation actuelle et en étendant l'ouverture des commerces alimentaires jusqu'à treize heures le dimanche. De nombreuses dérogations existent déjà, il ne s'agit donc pas d'un texte révolutionnaire. Il est parfois avancé que la proposition de loi ouvre la voie à de futures extensions du travail dominical ; si la proposition de loi régularise quelques situations illégales, il conviendra d'empêcher par tous les moyens, à l'avenir, que les principes fixés ne soient pas respectés et que, si ce n'est pas le cas, des poursuites systématiques soient engagées.
En réponse aux divers intervenants, Isabelle Debré, rapporteur, s'est d'abord félicitée de la richesse du débat sur une proposition de loi qui est encore loin d'être parfaite. Pendant des années, on a laissé des commerces ouvrir le dimanche sans réagir, ce qui a conduit à des situations peu satisfaisantes, notamment pour les salariés. Après le vote au Sénat fin 2007, à son initiative, d'un amendement autorisant l'ouverture des commerces de meubles le dimanche, la fédération patronale de ce secteur a proposé de doubler le salaire de ceux qui travaillent le dimanche, ce qui montre le sens des responsabilités des partenaires sociaux. Dans d'autres secteurs, comme le bricolage, rien n'existe à ce jour, ce qui se traduit par de nombreuses infractions et la condamnation à des astreintes qui étouffent les entreprises concernées. Il est donc urgent de légiférer.
Il est important de savoir qu'actuellement rien n'empêche un commerce d'ouvrir le dimanche dès lors qu'il n'emploie pas de salarié ce jour-là. Par ailleurs, si le droit européen impose un jour de repos hebdomadaire, ce jour n'est pas obligatoirement le dimanche. Toutefois, compte tenu de notre culture et de nos traditions, il est logique que ce jour soit fixé le dimanche en France.
La précision apportée par l'Assemblée nationale sur les communes d'intérêt touristique est utile car elle permet de faire une différence entre les définitions du code du travail et du code du tourisme. Le nombre de ces communes ne devrait pas significativement augmenter car la procédure est relativement lourde et dépendra avant tout du choix des élus locaux. En tout état de cause, que ce soit dans ces communes ou dans les Puce, les grandes surfaces alimentaires ne sont pas concernées par la proposition de loi. Celle-ci devrait permettre un accroissement de la consommation, en particulier du fait des touristes, même si le nombre de ceux-ci ne devrait pas augmenter. En ce qui concerne la lutte contre le chômage, s'il n'est pas certain que le texte créera des emplois, il évitera de façon sûre des destructions de postes. La question de la garde d'enfants n'a jamais été abordée par les partenaires sociaux ; bien au contraire, il semble que certaines femmes seules souhaitent pouvoir travailler le dimanche afin de gagner un peu plus d'argent et de bénéficier d'un repos compensateur le mercredi, ce qui, au total, leur permettra même des économies au titre de la garde des enfants. Le travail du dimanche se fera sur la base du volontariat, avec un droit à la réversibilité, et répondra sans doute à des besoins pendant certaines étapes de la vie, notamment à l'âge étudiant.
Isabelle Debré, rapporteur, a ensuite insisté sur la consultation très assidue des partenaires sociaux depuis 2007, que ce soit par les parlementaires ou le Gouvernement. Puis elle a apporté un certain nombre de précisions : le droit commun de la proposition de loi s'appliquera outre-mer ; les jardineries figurent sur la liste des cent quatre-vingts dérogations existantes que Martine Aubry, alors ministre du travail, avait d'ailleurs étendue en 1992. Au total, la proposition de loi propose plus de liberté mais en l'encadrant ; elle laisse une grande place au dialogue social et au volontariat ; il appartiendra aux maires et aux conseils municipaux de décider et de répondre aux attentes de leurs concitoyens.
Annie David a précisé qu'elle ne conteste nullement les dérogations actuelles mais qu'elle demeure opposée à un texte, qui complique au lieu de clarifier les droits des salariés et ne prévoit aucune compensation dans les zones d'intérêt touristique.
Isabelle Debré, rapporteur, a rappelé que rien n'est actuellement prévu dans les communes touristiques au-delà du droit commun. Avec la proposition de loi, la négociation sera encouragée et ce qui en sortira sera par définition plus favorable que le droit actuel.
Annie Jarraud-Vergnolle a fait valoir que le classement en commune touristique n'est pas très difficile à obtenir : il s'agit en fait d'une simple demande auprès du préfet, dès lors que certains critères sont remplis.
Isabelle Debré, rapporteur, a insisté sur l'importance de laisser les conseils municipaux prendre leurs responsabilités. Paris sera certes soumis à un régime différent mais c'est déjà le cas pour les cinq « dimanches du maire » qui, à Paris, sont autorisés par le préfet. Une évaluation de la loi sera nécessaire ; ce sera la mission du comité prévu à cet effet.
Puis, la commission a procédé à l'examen des amendements.
A l' article 1er (contreparties dues aux salariés en cas d'ouverture d'un commerce dans le cadre des dérogations accordées par le maire), Annie David a présenté l'amendement n° 1, des membres du groupe CRC-SPG, qui tend à prévoir que tous les salariés privés du repos dominical perçoivent un salaire double et bénéficient d'un repos compensateur.
Isabelle Debré, rapporteur, a rappelé que la proposition de loi distingue deux situations différentes : dans certains cas, le travail dominical est possible de droit, car il découle de la nature même de l'activité ou de la zone géographique considérée ; dans d'autres cas, il revêt un caractère plus exceptionnel et ne peut être effectué que sur autorisation préfectorale. C'est seulement dans cette seconde hypothèse que le texte prévoit des contreparties pour les salariés.
Dans les communes et zones touristiques, des contreparties pourront cependant être déterminées par la voie de la négociation collective, la loi n'ayant pas vocation à fixer toutes les règles alors que les situations peuvent varier selon les secteurs d'activité et les entreprises.
Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la commission a rejeté l'amendement n° 1 puis a adopté l'article premier sans modification.
A l' article 2 (régime des dérogations à la règle du repos dominical dans les zones touristiques et dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel), Annie David a défendu l'amendement n° 2 des membres du groupe CRC-SPG, tendant à la suppression de l'article.
Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la commission a rejeté cet amendement.
Annie David a ensuite présenté l'amendement n° 3 des membres du groupe CRC-SPG, tendant à supprimer les dispositions applicables dans les communes et les zones touristiques.
Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la commission a également rejeté cet amendement.
Puis Annie David a présenté l'amendement n° 4 des membres du groupe CRC-SPG, qui vise à garantir que seuls les salariés ayant donné leur accord, par écrit, pourront être amenés à travailler le dimanche dans les communes et les zones touristiques.
Françoise Henneron s'est enquise de la protection dont bénéficie un salarié qui refuse de travailler le dimanche.
Isabelle Debré, rapporteur, a rappelé que le texte prévoit que les salariés des Puce doivent donner leur accord écrit pour travailler le dimanche, mais que cette disposition ne s'applique pas aux salariés employés dans les communes et les zones touristiques. Ces derniers ne sont pas pour autant soumis à l'arbitraire de leur employeur : un changement de leurs horaires de travail impliquant de travailler le dimanche ne peut en effet se produire sans une modification de leur contrat de travail, qui ne peut être opérée sans leur consentement.
Gisèle Printz a indiqué que des salariés de l'enseigne Ed ont pourtant récemment été licenciés parce qu'ils ont refusé de travailler le dimanche.
Isabelle Debré, rapporteur, a souligné que la seule modification prévue par la proposition de loi, concernant les commerces alimentaires, consiste à repousser leur horaire de fermeture de midi à 13 heures. Elle s'est déclarée indignée que des salariés soient licenciés en raison de leur refus de travailler le dimanche et a suggéré qu'ils saisissent le conseil de prud'hommes pour réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la commission a rejeté l'amendement n° 4.
Puis Annie David a présenté l'amendement n° 5 des membres du groupe CRC-SPG, qui prévoit que les salariés employés dans les Puce bénéficient, dans tous les cas, d'un salaire double et d'un repos compensateur quand ils travaillent le dimanche, y compris lorsqu'ils sont couverts par un accord collectif.
Isabelle Debré, rapporteur, s'est étonnée du peu de confiance dont témoigne cet amendement à l'égard des partenaires sociaux. Si la partie syndicale n'est pas satisfaite du projet d'accord qui lui est soumis, il lui suffit de refuser de signer pour que l'employeur soit contraint d'accorder, au minimum, le doublement du salaire et un repos compensateur.
Annie David a estimé que la faiblesse des syndicats dans le secteur du commerce risque de conduire, dans bien des cas, à la signature d'accords salariaux défavorables aux salariés.
Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la commission a rejeté l'amendement n° 5.
Annie David a ensuite présenté l'amendement n° 6 des membres du groupe CRC-SPG, qui vise à supprimer la possibilité donnée à l'employeur d'organiser unilatéralement le travail le dimanche dans son entreprise.
Isabelle Debré, rapporteur, a fait valoir que l'employeur ne pourra pas décider, unilatéralement, d'organiser le travail le dimanche : il devra, au préalable, obtenir une autorisation préfectorale, qui ne lui sera délivrée que si des contreparties ont été définies pour les salariés, soit par voie d'accord collectif, soit par référendum d'entreprise. Elle s'est donc déclarée défavorable à l'adoption de cet amendement.
La commission a rejeté l'amendement n° 6.
Annie David a présenté l'amendement n° 7 des membres du groupe CRC-SPG, qui vise à garantir que les salariés employés dans les Puce pourront, à tout moment, bénéficier d'une priorité pour occuper un emploi ne comportant pas de travail le dimanche.
Isabelle Debré, rapporteur, a souligné que le droit de priorité organisé par le texte constitue une avancée pour les salariés et rappelé que, quand un appel à candidatures est lancé dans les grands magasins parisiens pour travailler lors des cinq dimanches du maire, le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes à pourvoir.
Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la commission a rejeté l'amendement n° 7.
Isabelle Debré, rapporteur, a ensuite indiqué que l'amendement n°8, déposé par Yves Pozzo di Borgo, prévoit que le préfet consulte le Conseil de Paris avant d'autoriser l'ouverture des commerces cinq dimanches par an. Elle a estimé que cette mesure ne pose pas de problème sur le fond mais qu'elle pourrait tout aussi bien être prise par la voie réglementaire : les procédures de consultation figurent en effet dans la partie réglementaire du nouveau code du travail.
Catherine Procaccia a déclaré ne pas bien comprendre ce qu'apporte véritablement cet amendement.
André Lardeux s'est dit surpris que l'auteur de l'amendement ne propose pas d'appliquer à Paris le régime de droit commun applicable aux communes.
Marie-Thérèse Hermange a elle aussi regretté que l'amendement prévoie une simple consultation sans valeur contraignante pour le préfet.
Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la commission a rejeté l'amendement n° 8.
La commission a ensuite adopté l'article 2 sans modification.
Elle a également adopté les articles 3 (régime dérogatoire applicable en Alsace et en Moselle) et 4 (comité d'évaluation) sans modification puis a adopté l'ensemble de la proposition de loi .
LISTES DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR
•
Monseigneur André Vingt-Trois,
archevêque de Paris
•
Jean-François Veysset
,
vice-président chargé des affaires sociales,
Sandrine
Bourgogne,
adjointe au secrétaire général, et
Amélie Jugan,
juriste à la direction des
affaires économiques et fiscales de la confédération
générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
•
Dominique Perrot,
secrétaire général de la
confédération générale de l'alimentation en
détail (CGAD), représentant l'union professionnelle artisanale
(Upa)
•
Chantal Foulon
, directeur-adjoint
à la direction des relations sociales, et
Guillaume
Ressot
, directeur chargé des affaires publiques du mouvement
des entreprises de France (Medef)
ANNEXE 1 - TABLEAU RECENSANT PAR DÉPARTEMENT LE NOMBRE DES COMMUNES ET DES ZONES CLASSÉES TOURISTIQUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 3132-25 DU CODE DU TRAVAIL25 ( * )
N° |
Départements |
Nombre de communes classées touristiques ou thermales |
Nombre de zones de communes classées touristiques |
01 |
Ain |
0 |
0 |
02 |
Aisne |
0 |
0 |
03 |
Allier |
1 |
0 |
04 |
Alpes de Haute-Provence |
11 |
0 |
05 |
Hautes-Alpes |
0 |
0 |
06 |
Alpes-Maritimes |
0 |
0 |
07 |
Ardèche |
0 |
0 |
08 |
Ardennes |
0 |
0 |
09 |
Ariège |
0 |
0 |
10 |
Aube |
0 |
0 |
11 |
Aude |
8 |
1 |
12 |
Aveyron |
non connu |
non connu |
13 |
Bouches-du-Rhône |
11 |
0 |
14 |
Calvados |
20 |
0 |
15 |
Cantal |
0 |
0 |
16 |
Charente |
0 |
0 |
17 |
Charente-Maritime |
34 |
0 |
18 |
Cher |
0 |
0 |
19 |
Corrèze |
0 |
0 |
2A |
Corse-du-Sud |
0 |
0 |
2B |
Haute-Corse |
0 |
0 |
21 |
Côte-d'Or |
1 |
0 |
22 |
Côtes d'Armor |
0 (1) |
0 |
23 |
Creuse |
0 |
0 |
24 |
Dordogne |
8 |
0 |
25 |
Doubs |
0 |
0 |
26 |
Drôme |
2 |
0 |
27 |
Eure |
0 |
0 |
28 |
Eure-et-Loir |
0 |
0 |
29 |
Finistère |
14 |
3 |
30 |
Gard |
0 |
0 |
31 |
Haute-Garonne |
0 |
0 |
32 |
Gers |
0 |
0 |
33 |
Gironde |
17 |
0 |
34 |
Hérault |
6 |
0 |
35 |
Ille-et-Vilaine |
0 |
3 |
36 |
Indre |
0 |
0 |
37 |
Indre-et-Loire |
0 |
0 |
38 |
Isère |
52 |
0 |
39 |
Jura |
1 |
0 |
40 |
Landes |
12 |
0 |
41 |
Loir-et-Cher |
0 |
0 |
42 |
Loire |
0 |
0 |
43 |
Haute-Loire |
0 |
0 |
44 |
Loire-Atlantique |
23 |
0 |
45 |
Loiret |
0 |
0 |
46 |
Lot |
0 |
0 |
47 |
Lot-et-Garonne |
0 |
0 |
48 |
Lozère |
0 |
0 |
49 |
Maine-et-Loire |
0 |
0 |
50 |
Manche |
9 |
0 |
(1) Aucun arrêté préfectoral de classement de communes au sens du code du travail n'est à ce jour en vigueur dans ce département. Toutefois, une liste de 46 communes reconnues touristiques validée par un groupe de travail, présidé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) et composé des syndicats de salariés et des chambres consulaires, sert, depuis 1993, soit avant l'introduction de l'article L. 3132-25 du code du travail (anciennement l'article L. 221-8-1), de « référence » pour l'instruction des demandes de dérogations au repos dominical (et n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des organisations patronales). Elle est issue de l'application d'une circulaire de la direction des relations du travail n° 8/92 du 7 juin 1992, qui n'a pas été abrogée après l'introduction de l'article L. 3132-25 du code du travail. |
N° |
Départements |
Nombre de communes classées touristiques ou thermales |
Nombre de zones de communes classées touristiques |
51 |
Marne |
1 |
0 |
52 |
Haute-Marne |
0 |
0 |
53 |
Mayenne |
6 |
2 |
54 |
Meurthe-et-Moselle |
0 |
0 |
55 |
Meuse |
0 |
0 |
56 |
Morbihan |
16 |
0 |
58 |
Nièvre |
0 |
0 |
59 |
Nord |
4 |
2 |
60 |
Oise |
0 |
0 |
61 |
Orne |
0 |
0 |
62 |
Pas-de-Calais |
19 |
0 |
63 |
Puy-de-Dôme |
20 |
5 |
64 |
Pyrénées-Atlantiques |
65 |
0 |
65 |
Hautes-Pyrénées |
0 (1) |
0 |
66 |
Pyrénées-Orientales |
18 |
0 |
69 |
Rhône |
0 |
1 |
70 |
Haute-Saône |
0 |
0 |
71 |
Saône-et-Loire |
4 |
0 |
72 |
Sarthe |
0 |
0 |
73 |
Savoie |
40 |
1 |
74 |
Haute-Savoie |
31 |
0 |
75 |
Paris |
0 |
7 |
76 |
Seine-Maritime |
3 |
0 (2) |
77 |
Seine-et-Marne |
2 |
1 |
78 |
Yvelines |
2 |
0 |
79 |
Deux-Sèvres |
0 |
1 |
80 |
Somme |
0 (3) |
0 |
81 |
Tarn |
2 |
0 |
82 |
Tarn-et-Garonne |
non connu |
non connu |
83 |
Var |
12 |
0 |
(1) La DDTEFP constate que la pratique en usage dans le département consiste à privilégier la dérogation directe au repos dominical résultant des dispositions combinées des articles L. 3132-20 et L. 3132-23 du code du travail. |
|||
(2) Une demande est actuellement en cours d'instruction concernant une partie du territoire de la ville de Dieppe. |
|||
(3) Même pratique que dans les Côtes d'Armor. |
N° |
Départements |
Nombre de communes classées touristiques ou thermales |
Nombre de zones de communes classées touristiques |
84 |
Vaucluse |
0 |
0 |
85 |
Vendée |
15 |
0 |
86 |
Vienne |
0 |
0 |
87 |
Haute-Vienne |
0 |
0 |
88 |
Vosges |
3 |
0 |
89 |
Yonne |
0 |
0 |
90 |
Territoire-de-Belfort |
0 |
0 |
91 |
Essonne |
0 |
0 |
92 |
Hauts-de-Seine |
0 |
0 |
93 |
Seine-Saint-Denis |
0 |
1 |
94 |
Val-de-Marne |
0 |
0 |
95 |
Val-d'Oise |
1 |
1 |
Total |
494 |
29 |
ANNEXE 2 - QUELQUES EXEMPLES DE ZONES COMMERCIALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CLASSÉES EN PUCE
Cette liste n'est pas exhaustive et le classement en Puce n'aurait rien d'automatique : il ne pourrait être effectué que si une demande était déposée en ce sens et si la préfecture constatait que tous les critères prévus par la loi étaient remplis.
• Dans les Bouches-du-Rhône
Plan-de-campagne
• Dans l'Essonne
Massy
Sainte-Geneviève-des-Bois
Les Ulis (zone de
Courtaboeuf)
Corbeil-Essonne (Art de vivre)
Quincy sous Sénart
• Dans le Val de Marne
Carrefour Pompadour
Thiais Village
• Dans le Val d'Oise
Herblay, Montigny-lès-Cormeilles, Cormeilles-en-Parisis
(zone de la « patte d'oie d'Herblay » et le long de la RD
14)
Osny
Eragny-sur-Oise (centre commercial Art de vivre)
• Dans les Yvelines
Coignières, Maurepas, Plaisir
Mantois (en particulier
la zone d'activité de Buchelay)
Vélizy-Villacoublay (centre
commercial Usines Center)
* 1 Cf. l'Exode, chapitre XX, versets 9 à 11, traduction de la grande Bible de Tours, 1866.
* 2 Le lecteur désireux d'approfondir son analyse de l'histoire du dimanche peut se reporter à l'ouvrage de Robert Beck, Histoire du dimanche de 1700 à nos jours, Les Editions de l'Atelier/Editions ouvrières, 1997.
* 3 En 1912, les affiches de la confédération générale du travail (CGT) revendiquant que le samedi après-midi et le dimanche soient fériés montraient des enfants cueillant des fleurs avec leurs parents dans un cadre familial idyllique...
* 4 Cass. Ass. Plénière, 7 mai 1993, n° 91-12.611, Bull. civ.ass. plén., n° 10.
* 5 Cf. « Les mutations de la société et les activités dominicales », étude présentée par Jean-Paul Bailly au nom du Conseil économique et social, décembre 2007.
* 6 Cf. l'article 11 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.
* 7 Ces développements s'appuient sur les informations contenues dans l'étude précitée du CES, pp. 40 à 42, dans le supplément n° 1352 du 5 mai 2008 de la Semaine sociale Lamy, pp.17 à 21 et dans la note réalisée par le service des affaires européennes de l'Assemblée nationale publiée en annexe du rapport Assemblée nationale n° 1296 précité de Richard Mallié, pp. 99 à 115.
* 8 Cf. Le Monde du jeudi 27 novembre 2008, « Le travail du dimanche, une mauvaise idée ».
* 9 Proposition de loi n° 1254 de Richard Mallié et plusieurs de ses collègues, visant à définir les dérogations au repos dominical dans les grandes agglomérations, les zones touristiques et les commerces alimentaires.
* 10 Cf. le rapport Assemblée nationale n° 1296, fait par Richard Mallié au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, et le rapport supplémentaire n° 1333, du même auteur.
* 11 Cette interdiction a été confirmée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mars 2009 : la Haute juridiction administrative a annulé un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, qui avait autorisé le magasin à ouvrir au motif que les articles de maroquinerie, joaillerie, vêtements et accessoires proposés à la clientèle font partie des attraits touristiques de la capitale et au motif que le magasin commercialise aussi des livres d'art et de voyages, expose des oeuvres d'art et accueille des manifestations culturelles ; le Conseil d'Etat n'a pas suivi ce raisonnement et a considéré que la dérogation à la règle du repos dominical devait être interprétée strictement.
* 12 Sept zones touristiques se trouvent à Paris : une partie de la rue de Rivoli, la place des Vosges et la rue des Francs-Bourgeois, la rue d'Arcole (près de la cathédrale Notre-Dame), les Champs-Élysées, le viaduc des Arts, la Butte Montmartre et une partie du boulevard Saint-Germain.
* 13 Cf. le compte-rendu intégral de la première séance du mardi 7 juillet 2009, J.O. Assemblée nationale n° 86 (XIIIe législature) p. 6013.
* 14 La proposition de loi prévoit cependant de faire une exception pour Paris où la décision appartiendrait au préfet.
* 15 Cf. le compte-rendu de la table ronde organisée avec les représentants des organisations syndicales, p. 37.
* 16 « L'ouverture des commerces le dimanche : opinion des Français, simulation des effets », par Philippe Moati et Laurent Fouquet, Crédoc, novembre 2008.
* 17 Cf. « Les mutations de la société et les activités dominicales », étude présentée par Jean-Paul Bailly au nom du Conseil économique et social, décembre 2007, p. 35.
* 18 A Paris, la décision est prise par le préfet.
* 19 Plus précisément, la durée du repos hebdomadaire est d'au moins vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien garanties par le code du travail.
* 20 Cf. le rapport Assemblée nationale n° 1296 fait, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, par Richard Mallié, sur la proposition de loi n° 1254 visant à définir les dérogations au repos dominical dans les grandes agglomérations, les zones touristiques et les commerces alimentaires, p. 42.
* 21 Voir, par exemple, l'arrêt d'assemblée plénière n° 372, du 7 mai 1993, ou l'arrêt n° 292 de la chambre sociale, du 17 janvier 1995.
* 22 Précisons que c'est bien le préfet de Paris, et non le préfet de police, qui est visé à l'article L. 3132-26 du code du travail. Le préfet de Paris pourra donc délimiter de son propre chef les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente de la capitale.
* 23 L'article L. 752-3 du code de commerce indique que sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
* 24 Le 22 octobre 2003, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la perte, une semaine sur deux, du bénéfice du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, à la suite d'une nouvelle répartition de la durée du travail, implique une modification du contrat de travail, de même que la suppression d'un samedi sur deux (Cass. Soc., n° 01-42-651).
* 25 Enquête de la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL) du ministère de l'économie (juillet-août 2006). Le tableau est renseigné à partir des seuls arrêtés préfectoraux transmis, pris pour des communes ayant sollicité le classement prévu à l'article L. 3132-25 du code du travail.