EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE I ER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

Article 1er - Objet de la programmation militaire

L'article 1 er précise simplement que les dispositions du chapitre 1 er « fixent les objectifs de la politique de défense et la programmation financière pour la période 2009-2014 ».

De fait, ce chapitre prévoit l'approbation du rapport annexé qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et aux moyens qui lui sont consacrés et il précise la programmation des moyens financiers, hors pensions, et des effectifs associés à la politique de défense.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 - Approbation du rapport annexé

L'article 2 porte approbation du rapport annexé qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et aux moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2009-2014 et précise les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2020.

Lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, le rapport annexé a fait l'objet de 15 amendements du gouvernement destinés à prendre en compte le plan de relance et à actualiser en conséquence les références financières et les calendriers de livraison de certains équipements.

Ainsi, le montant global de l'enveloppe prévue pour les six années 2009-2014 a été porté de 184,79 à 185,87 milliards d'euros, dont 101,94 milliards d'euros au titre des crédits d'équipement (au lieu de 101,25 milliards d'euros).

Par ailleurs, le rapport annexé a pris en compte les différentes décisions prises en matière d'équipement à la suite du plan de relance : acquisition d'une quinzaine de véhicules très fortement protégés Aravis en 2009 et 2010 ; livraison de 58 VBCI supplémentaires sur la durée de la loi de programmation ; anticipation de la commande de 200 petits véhicules protégés en 2009 ; acquisition de 5 hélicoptères Caracal supplémentaires ; commande du 3 ème bâtiment de projection et de commandement en 2009 ; accélération de la livraison des engins de débarquement amphibie.

Plusieurs amendements ont également été adoptés à l'initiative des députés, visant à :

- préciser que la France prend part à la politique européenne de sécurité et de défense commune, conduisant à la définition d'une politique de défense commune de l'Union européenne, cette mention faisant référence au texte du traité de Lisbonne qui prévoit que la politique de sécurité et de défense commune « devrait conduire à une défense commune, dès lors que le Conseil Européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi » ;

- préciser que les missions assignées aux forces stationnées outre-mer comprennent la lutte contre le pillage des ressources naturelles ;

- préciser que le Parlement sera désormais informé des orientations des accords de défense, et non seulement de leur conclusion ;

- prévoir un rapport sur les voies à suivre pour moderniser la coopération civilo-militaire (CIMIC) afin de permettre aux forces armées de mieux s'intégrer dans leur environnement ;

- préciser la notion de « programmes de cohérence opérationnelle », auxquels une attention particulière devra être accordée ; il s'agit des moyens de simulation pour la formation ou l'entraînement opérationnel, des capteurs optroniques terrestres, des munitions de tous types et des maîtrises techniques des équipements ;

- encourager l'accélération des procédures d'attribution des décorations à l'égard des personnels engagés en opérations extérieures et des personnels des contingents étrangers avec lesquels les forces françaises coopèrent ;

- préciser que les moyens consacrés à la réserve opérationnelle évoluent de manière équilibrée avec ceux de l'ensemble des forces, l'objectif étant de disposer de 40 000 réservistes opérationnels hors gendarmerie avec une durée moyenne d'activité de 25 jours par an ;

- préciser les conditions dans lesquelles les externalisations pourront être mise en oeuvre en ce qui concerne la fonction « achats », toute opération d'externalisation ou de partenariat public-privé devant faire l'objet d'une étude d'impact préalable soulignant les avantages et les inconvénients de la formule proposée ;

- inclure le démantèlement des équipements de défense à la liste des capacités nécessaire au maintien de la base industrielle et technologique de défense, qui comprenait la conception, la réalisation et le soutien des équipements ;

- préciser que la politique européenne de recherche tendra à favoriser les synergies entre les coopérations industrielles et les efforts conduits dans le cadre du programme cadre de recherche et développement (PCRD) ;

- retenir une formulation générale s'agissant de la recherche de partenariats public-privé pour l'acquisition d'équipements de défense, sans mention particulière des domaines concernés ;

- prévoir que le rapport annuel sur l'exécution de la loi devra exposer « notamment les efforts accomplis en matière de recherche amont » et sera accompagné d'une « présentation des grandes orientations de la politique industrielle de défense en insistant sur l'état de la coopération européenne en la matière ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 - Programmation financière

L'article 3, relatif à la programmation financière, a fait l'objet d'un amendement du gouvernement à l'Assemblée nationale afin de tenir compte des crédits supplémentaires prévus par le volet « défense » du plan de relance.

De ce fait, la politique de défense bénéficiera au cours de la période 2009-2014 de moyens financiers provenant de trois sources :

- les crédits de paiement de la mission « Défense » ;

- les ressources exceptionnelle inscrites aux comptes d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat » et « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien » ;

- les crédits de paiement ouverts, au bénéfice de la défense, au titre de la mission « Plan de relance de l'économie » .

Moyens financiers affectés à la politique de défense, hors pensions

(en milliards d'euros 2008)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mission « Défense », hors pensions

29,65

29,65

29,55

30,19

30,56

30,90

Ressources exceptionnelles

1,61

1,22

0,54

0,20

0,10

-

Mission « Plan de relance »

0,97

0,74

-

-

-

-

TOTAL (hors pensions)

32,22

31,60

30,10

30,39

30,66

30,90

A la différence de la loi de programmation militaire 2003-2008, le projet de loi ne limite pas la programmation pour les six prochaines années aux seuls crédits d'équipement. Il ne recouvrira cependant pas pour autant l'ensemble des moyens budgétaires affectés à la défense puisque la programmation n'englobe pas les pensions.

Le rapport annexé comporte un échéancier des crédits d'équipement, année par année. Le montant global de l'enveloppe destinée aux équipements (101,94 milliards d'euros) est elle-même décomposée entre différents postes : opérations d'armement, dissuasion, entretien programmé des équipements et du personnel, infrastructure, études de défense hors dissuasion.

Il faut souligner que l'échéancier des crédits de la mission « défense » s'entend « à périmètre constant 2008 »

Les montants financiers figurant dans le projet de loi sont également exprimés en milliards d'euros constants 2008 . Le II de l'article 3 précise que l'ensemble de ces moyens sera actualisé chaque année par application de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenu par la loi de finances de l'année pour chacune des années considérées.

Pour évaluer les lois de finances annuelles au regard de la programmation financière 2009-2014, il conviendra de neutraliser les variations de périmètre par rapport à la référence 2008, la variation des prix et la charge des pensions.

Pour faciliter cet exercice complexe, il serait absolument nécessaire que le gouvernement inclue dans le projet annuel de performance de la mission « Défense » annexé au projet de loi de finances de l'année un tableau de concordance entre celle-ci et la loi de programmation militaire , afin de mettre en évidence et de justifier les écarts éventuels. Ces éléments devraient également être repris dans le rapport annuel sur l'exécution de la loi de programmation prévu par le présent projet de loi.

La question se pose également de l' articulation entre la loi de programmation militaire et la loi de programmation des finances publiques qui couvre trois exercices budgétaires.

On constate en effet que les montants figurant dans le présent projet de loi diffèrent de ceux inscrits dans la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012.

Le ministère de la défense a fait parvenir à votre rapporteur un tableau de correspondance explicitant le passage de l'une à l'autre de ces deux références.

Tableau de correspondance entre la loi de programmation des finances publiques et le projet de loi de programmation militaire

2009

2010

2011

1 Loi de programmation des finances publiques mission Défense, hors pensions (€ courants)

30,36

30,91

31,34

2 Recettes exceptionnelles attendues (€ courants)

+ 1,64

+ 1,26

+ 0,57

3 Plan de relance (€ courants)

+ 0,99

+ 0,77

4 Transferts en LFI 2009 (hors CAS pensions) actualisés sur 2010 et 2011 (€ courants)

- 0,14

- 0,14

- 0,13

5 Amendements en LFI 2009 (hors CAS pensions) (€ courants)

- 0,02

Périmètre LPM (1+2+3)-(4+5) en € courants

32,86

32,81

31,79

Périmètre LPM en € 2008

32,23

31,61

30,09

Source : ministère de la défense

Aux crédits de la mission défense, hors pensions et en euros courants, tels que les a programmés la loi de programmation des finances publiques, il convient d'ajouter les crédits du plan de relance 16 ( * ) et les recettes exceptionnelles, eux aussi exprimés en euros courants.

Il convient également de neutraliser les transferts opérés, pour un montant positif de 141 millions d'euros, entre le périmètre 2008 et celui de la mission « Défense » dans la loi de finances initiale pour 2009, ainsi que les amendements adoptés en loi de finances pour 2009 sur la mission « Défense » (hors CAS pensions). En effet, l'annuité 2009 de la programmation militaire n'a pas inclus ces transferts et ces amendements, alors qu'ils ont été pris en compte par la loi de programmation des finances publiques.

Cette opération permet de reconstituer le périmètre de la loi de programmation. Il reste néanmoins, pour retrouver les montants exprimés dans le présent projet de loi, à convertir des euros courants en euros 2008, en se référant aux hypothèses d'inflation qui ont servi de base à l'élaboration du budget triennal à savoir 2 % en 2009, 1,75 % en 2010 et 1,75 % en 2011.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 - Évolution du plafond d'emplois de la mission Défense

Le présent article décrit l'évolution du plafond d'emplois de la mission « Défense » sur la période de programmation , exprimés en milliers d'équivalents temps plein travaillés (ETPT) 17 ( * ) .

Déposé à l'Assemblée nationale le 29 octobre 2008, le projet de loi retient comme référence le périmètre de la mission défense en 2008 , y compris « les emplois relatifs aux activités retracées dans les comptes de commerce ». Ces derniers sont des emplois correspondant à des agents dont la rémunération est avancée par le ministère de la défense et fait l'objet d'un remboursement par le compte de commerce, ils ne sont donc pas comptabilisés en masse salariale dans le titre 2 de la mission. Ils représentent 4 078 ETPT en 2009 pour le compte de commerce du service industriel Aéronautique, le SIAé, rattaché au programme 178 de la mission Défense.

La référence retenue pour le plafond d'emplois de 2009 est retraitée en périmètre 2008 et ne prend donc en compte ni les modifications intervenues à la baisse (- 188 ETPT sous l'effet du transfert des écoles de la DGA et de la gendarmerie) ni celles intervenues à la hausse (+ 670 sous l'effet du transfert à la mission  Défense du service historique de la défense et de la DICOD), soit un différentiel net de 482 ETPT.

En ETPT

Ministère de la Défense

Mission Défense

Mission Défense LPM

Plafond d'emplois 2009

318 455

314 670

314 187

Plafond d'emplois Titre 2

314 259

310 474

310 956

Hors titre 2

4 196

4 196

4 196

Dont SIAé 18 ( * )

4 078

4 078

4 078

L'évolution prévue par le projet de loi, une diminution de 38 200 ETPT entre 2009 et 2014 , est retracée dans le tableau suivant :

2009

2010

2011

2012

2013

2014

314,2

306,2

298,5

291

283,5

276

Les suppressions d'emplois sont exprimées en équivalents temps plein. Par convention, elles sont comptabilisées en ETPT à mi-année ce qui signifie, par exemple, que plus les suppressions de postes interviennent tard dans l'année, plus elles sont consommatrices d'équivalent temps plein (une suppression intervenant au 31 décembre nécessiterait la suppression de 2 ETP).

Le projet de loi détaille ces suppressions d'ETP de la façon suivante :

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7 999

7 926

7 577

7 462

7 462

7 462

Il s'agit de suppressions nettes, le rapport annexé prévoyant que « la priorité accordée aux ressources humaines se traduira par un renforcement des effectifs, de l'ordre de 700 personnes. L'effort de recrutement concernera les domaines de la lutte anti-terroriste, de la contre-prolifération, de la lutte contre la criminalité organisée, du contre-espionnage et de la lutte contre l'ingérence économique ».

L'échéancier fourni par le ministère de la Défense pour cet effort de recrutement est le suivant, pour un total de 689 postes :

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Suppressions nettes

7 999

7 926

7 577

7 462

7 462

7 462

Recrutements

140

150

165

78

78

50

Suppressions brutes

8 139

8 076

7 742

7 540

7 540

7 510

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II - ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DANS LES DOMAINES DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

Article 5 - Adaptation des dispositions du code de la défense relatives à l'organisation des pouvoirs publics dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale

L'article 5 vise à actualiser les dispositions du code de la défense issues de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense en ce qui concerne l'organisation et les attributions des pouvoirs publics.

L'ordonnance du 7 janvier 1959 innovait en ce qu'elle traduisait une conception globale de la défense, définie comme ayant pour objet « d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population » (article L. 1111-1 du code de la défense). Elle traitait de la défense dans sa dimension militaire aussi bien que dans sa dimension non militaire (défense civile, défense économique), et énonçait les attributions des différentes instances décisionnelles et autorités politiques.

Si l'ordonnance du 7 janvier 1959 avait déjà consacré le fait que la défense ne se réduit pas à sa dimension strictement militaire, mais touche à tous les aspects essentiels de la vie de la Nation, le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale a souligné qu'elle était néanmoins « le produit d'un contexte historique et stratégique radicalement différent de celui qui se présente devant nous » et que « les missions qu'elle assigne aux différents acteurs de la sécurité nationale, notamment aux ministères, ne correspond plus que lointainement à ce qui doit être leur rôle aujourd'hui ». Sur de nombreux points, l'organisation des pouvoirs publics en matière de défense, telle qu'elle ressort du texte du code de la défense, paraît en effet périmée et dépassée par la réalité de la pratique institutionnelle.

Dans le cadre des travaux du Livre blanc, une réflexion approfondie a été menée pour les reformuler. C'est l'objet de l'article 5 du projet de loi.

- Principes généraux de la direction de la défense

- La stratégie de sécurité nationale

L'article 5 propose une nouvelle rédaction de l'article L. 1111-1, premier article du code de la défense.

Celle-ci dispose tout d'abord que « la stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter » et elle précise que « l'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale ».

La notion de stratégie de sécurité nationale est directement issue des réflexions menées dans le cadre des travaux du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale .

Dans sa préface au Livre blanc, le Président de la République définit la stratégie de sécurité nationale comme un « concept ... qui associe, sans les confondre, la politique de défense, la politique de sécurité intérieure, la politique étrangère et la politique économique », en vue de garantir la sécurité des Français et notre capacité à assumer nos responsabilités internationales. Elle impliquera des réformes destinées à « décloisonner les pouvoirs publics, accélérer les processus de décision et de réaction aux crises, créer de nouvelles marges de manoeuvre ».

Le Livre blanc précise que concourent à la stratégie de sécurité nationale « la politique de défense, en totalité ... la politique de sécurité intérieure, pour tout ce qui ne relève pas de la sécurité quotidienne et individuelle des personnes et des biens, et la politique de sécurité civile ... d'autres politiques publiques, en premier lieu la politique étrangère et la politique économique, qui contribuent directement à la sécurité nationale ». Il ajoute que « la sécurité de la France, comme celle de l'Europe, doit ... être pensée de façon plus globale » et que la stratégie de sécurité nationale « doit prendre en compte tous les phénomènes, risques et menaces susceptibles de porter atteinte à la vie de la nation ».

Le Livre blanc reconnaît « une différence de nature ... entre les atteintes à la sécurité résultant d'initiatives hostiles, et celles que ne sous-tend aucune intention malveillante, comme les catastrophes naturelles ». Mais il souligne que « l'exigence d'anticipation, de préparation et de rapidité dans la réaction est la même pour nos concitoyens dans les deux cas ». Il en résulte notamment qu'il est nécessaire de « développer la polyvalence des forces armées comme celle des dispositifs de sécurité intérieure et de sécurité civile » dans la mesure où « les moyens militaires ou de sécurité doivent en effet pouvoir être employés dans des contextes très différents ».

La seconde partie du texte proposé par l'article 5 pour le nouvel article L. 1111-1 du code de la défense définit la politique de la défense , qui « a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées » et qui « contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale ». La politique de défense pourvoit en outre « au respect des alliances, des traités et des accords internationaux », l'Assemblée nationale ayant précisé par voie d'amendement qu'elle « participe, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune ».

- Le conseil de défense et de sécurité nationale

L'article 5, dans la lignée des orientations du Livre blanc, prévoit l'instauration d'un conseil de défense et de sécurité nationale appelé à se substituer à l'actuel conseil de défense, ainsi qu'au conseil de sécurité intérieure créé par le décret du 15 mai 2002.

Selon la nouvelle rédaction proposée pour l'article L 1111-3 du code de la défense, le conseil de défense et de sécurité nationale arrête les décisions en matière de direction générale de la défense, comme le fait aujourd'hui le conseil de défense, mais il arrête également les décisions en matière de « direction politique et stratégique de la réponse aux crises majeures ».

Selon le Livre blanc, le champ de compétence du conseil de défense et de sécurité nationale couvrira « l'ensemble des questions et des politiques publiques intéressant les domaines de la défense et de la sécurité nationale pour lesquelles le Constitution attribue une responsabilité au Président de la République ». Il s'agit de disposer, au plus haut niveau de l'Etat, d'une enceinte où « pourront être abordés, dans toutes leurs implications, des sujets tels que la programmation militaire, la politique de dissuasion, la programmation de sécurité intérieure dans ses aspects relevant de la sécurité nationale, la lutte contre le terrorisme ou la planification des réponses aux crises majeures ».

En application de l'article L. 1122-1 du code de la défense, la composition et les modalités de convocation du conseil de défense et de sécurité nationale sont fixées par décret en conseil des ministres.

Outre le Président de la République et le Premier ministre, le conseil de défense et de sécurité nationale devrait rassembler le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Les autres ministres pourront y être associés en tant que de besoin, par exemple le ministre de la justice en matière de lutte contre le terrorisme, ou le ministre de la santé en matière de prévention des crises sanitaires.

Le Livre blanc précise que le conseil de sécurité intérieure sera supprimé et que les questions de sécurité quotidienne des personnes et des biens seront traitées dans des enceintes différentes et spécifiques, présidées, selon le cas, par le Président de la République ou le Premier ministre.

Enfin, la nouvelle rédaction de l'article L. 1121-1 précise que le conseil de défense et de sécurité nationale possède des « formations restreintes ou spécialisées ».

Cette formulation vise notamment le conseil de défense restreint , mentionné à l'article L. 1111-3 et qui est chargé d'arrêter les décisions en matière de direction militaire de la défense, qui visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.

Le Livre blanc évoque également des réunions en formation restreinte « pour certaines questions touchant à la dissuasion nucléaire ».

Enfin, la nouvelle rédaction proposée pour les articles L. 1111-3 et L. 1121-1 mentionne explicitement le conseil national du renseignement au titre des formations spécialisées du conseil de défense et de sécurité nationale.

- Le conseil national du renseignement

Le texte proposé pour le dernier alinéa du nouvel article L. 1111-3 précise que « les orientations en matière de renseignement sont arrêtes en conseil national du renseignement, formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale ».

Le Livre blanc a souligné la nécessité de renforcer la gouvernance des services de renseignement, avec la mise en place, au niveau stratégique, d'un nouvel échelon de coordination chargé de fixer les orientations, de répartir les objectifs et de rendre les arbitrages nécessaires. Ce nouveau dispositif sera articulé sur un conseil national du renseignement et sur un coordinateur national du renseignement, placé à la Présidence de la République

Le conseil national du renseignement, présidé par le Président de la République, réunira en formation plénière le Premier ministre, les ministres de l'intérieur, de la défense, des affaires étrangères, de l'économie et du budget, et le cas échéant d'autres ministres en fonction des sujets traités. Y participeront également le coordinateur national du renseignement les directeurs de services et le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, qui assurera son secrétariat. Il définira les grandes orientations assignées aux services (stratégies et priorités). Il adoptera une planification des objectifs et des moyens humains et techniques, donnera les impulsions et les arbitrages relatifs au cadre juridique.

Cette organisation est appelée à remplacer la coordination jusqu'alors assurée par le comité interministériel du renseignement (CIR), placé sous l'autorité du Premier ministre, qui était notamment chargé d'élaborer le plan national de renseignement. Ce dispositif a montré ces limites.

La création d'un conseil national du renseignement et le rôle assigné au coordinateur national placé à la Présidence de la République participent d'une réforme d'ensemble du renseignement touchant à la fois à l'organisation, avec notamment la création de la direction centrale du renseignement intérieur, et un renforcement des moyens humains et techniques alloués aux services. Ces orientations paraissent de nature à renforcer de manière très significative la cohérence et l'efficacité de la politique du renseignement.

- Attributions du Président de la République

L'article 5 adapte les dispositions du code de la défense (article L. 1121-1) relatives aux attributions du Président de la République en précisant que celui-ci préside le conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, notamment le conseil national du renseignement, et qu'il peut se faire suppléer par le Premier ministre.

L'article L. 1121-1 relatif au conseil de défense restreint, devenu redondant compte tenu de la rédaction du nouvel article L 1121-2, est en conséquence abrogé.

- Attributions du Premier ministre

L'article 5 complète les attributions du Premier ministre en matière de défense et sécurité nationale.

Aux termes de l'article L. 1131-1 du code de la défense, « le Premier ministre responsable de la défense nationale exerce la direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels ».

Ces attributions sont complétées par deux ajouts visant à préciser :

- d'une part, que « le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement en matière de sécurité nationale »

- et d'autre part qu'il « prépare et coordonne l'action des pouvoirs publics en cas de crise majeure », l'Assemblée nationale ayant également indiqué, par voie d'amendement, qu'il coordonnait l'action gouvernementale en matière d'intelligence économique.

Enfin, l'article L. 1141-1 est également complété pour préciser que c'est bien « sous l'autorité du Premier ministre » que chaque ministre et responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité nationale dans son département ministériel.

Il s'agit, par ces différentes précisions, de marquer que le Premeir ministre est le garant de la cohérence de l'action gouvernementale dans tout le champ de la sécurité nationale.

- Responsabilités des ministres en matière de défense

L'article 5 propose une réécriture des articles L. 1142-1 à L. 1142-6 du code de la défense, relatifs aux responsabilités en matière de défense des ministres de la défense, de l'intérieur, de l'économie et du budget et des affaires étrangères.

Il insère également trois articles nouveaux relatifs aux responsabilités du ministre de la justice et des autres ministres.

S'agissant des responsabilités du ministre de la défense (article L. 1142-1), la nouvelle rédaction proposée se réfère à la préparation et à la mise en oeuvre de la politique de défense, la rédaction antérieure, se limitant à la notion de politique militaire, étant périmée. Le ministre a autorité sur « les armées et leurs services », cette rédaction n'englobant plus la gendarmerie en coordination avec son transfert sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Enfin, plusieurs précisions sont apportées sur le champ de compétences du ministre de la défense qui couvre la prospective de défense, le renseignement extérieur et le renseignement d'intérêt militaire, l'anticipation et le suivi des crises intéressant la défense, la politique industrielle et de recherche et la politique sociale propres au secteur de la défense, ainsi que, sur ajout de l'Assemblée nationale, l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique d'exportation des équipements de défense.

Les responsabilités du ministre de l'intérieur (article L. 1142-2) sont très largement remaniées, puisque dans la rédaction actuelle, elles se réfèrent à la mise en oeuvre de la défense civile. Le nouvel article L. 1142-2 prévoit que le ministre de l'intérieur est responsable de la préparation et de l'exécution des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la sécurité nationale. Il est à ce titre, sur le territoire national, responsable de l'ordre public, de la protection des personnes et des biens ainsi que de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général. Sont également énumérées les différentes attributions du ministre de l'intérieur intéressant la sécurité nationale : anticipation et suivi des crises susceptibles d'affecter la sécurité intérieure et la sécurité civile ; contribution à la planification interministérielle en matière de sécurité nationale, notamment pour les plans à dominante d'ordre public, de protection et de sécurité civiles ; conduite opérationnelle des crises ; application de la planification gouvernementale par les représentants de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité , les départements et les collectivités d'outre-mer ; responsabilité du renseignement intérieur et protection du patrimoine matériel et immatériel de l'économie française. Enfin, la rédaction de l'article actuel est améliorée pour préciser que le ministre de l'intérieur agit »en liaison avec l'autorité militaire en s'appuyant sur le représentant de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité ».

Les responsabilités des ministres chargés de l'économie et du budget (articles L. 1142-3 à L. 1142-5) sont actualisées en ce qui concerne la continuité de l'activité économique et au financement de la conduite de la guerre. Elles sont complétées par une référence à la surveillance des flux financiers et aux contrôles douaniers.

Les responsabilités du ministre des affaires étrangères (article L. 1142-6) sont profondément revues. Tout d'abord, il est chargé de traduire dans l'action diplomatique au niveau européen et international les priorités de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense. Par ailleurs, la nouvelle rédaction se réfère à ses attributions en matière de coopération de défense et de sécurité et en matière de gestion des crises extérieures ainsi que de planification civile de celles-ci.

L'article 5 propose l'insertion d'un article L 1142-7 nouveau relatif aux responsabilités du ministre de la justice , notamment chargé de concourir à la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation par la mise en oeuvre de l'action publique et de l'entraide judiciaire internationale.

Enfin, deux nouveaux articles L 1142-8 et L. 1142-9 concernent les responsabilités respectives du ministre chargé de la santé (action face aux menaces sanitaires graves) et des ministres chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie en matière de maîtrise des risques technologiques, d'approvisionnement énergétique et d'infrastructure.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III - MESURES DE COMPENSATION DE L'EXPOSITION DE CERTAINS PERSONNELS À DES RISQUES PROFESSIONNELS D'INSALUBRITÉ

Article 6 - Mobilité des ouvriers de l'État en cas de restructuration

Les différentes mesures d'accompagnement des restructurations ayant été insérées dans la loi de finances initiale pour 2009, cet unique article constitue le chapitre III « mesures d'accompagnement des restructurations » du projet de loi.

L'intitulé du chapitre a été modifié par un amendement présenté par Mme Patricia Adam et adopté par la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Le nouvel intitulé adopté par l'Assemblée nationale est « mesures de compensation de l'exposition de certains personnels à des risques professionnels d'insalubrité ».

Cet article a pour objet de valider et de pérenniser un dispositif défini par un arrêté interministériel du 8 février 2007 qui visait à favoriser la mobilité des ouvriers d'État dans le cadre des restructurations et réorganisations.

Ce dispositif permet, pour les ouvriers d'État ayant effectué au moins dix ans de travaux dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité, de continuer à bénéficier, dans leur nouvel emploi, de la rémunération y afférente, dans la limite des quinze années nécessaires pour pouvoir prétendre à un départ en retraite à 55 ans au titre de l'exposition à des risques particuliers d'insalubrité, c'est-à-dire pendant une durée maximale de cinq ans.

Tout en renvoyant aux « conditions minimales prévues par l'article 21 II du décret du 5 octobre 2004 » relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État qui renvoie, quant à lui, aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État pour la définition des emplois ou des travaux insalubres, l'arrêté de février 2007 avait pour effet de ramener de quinze à dix ans la durée d'accomplissement de services dans des emplois présentant un risque d'insalubrité.

Or le I de l'article 21 prévoit les dispositions suivantes :

« I. - La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a effectivement accompli quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II ; »

L'articulation de ces deux textes a donc donné lieu à des divergences d'appréciation de la part de la Caisse des dépôts et consignations, chargée de gérer le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et à des difficultés pour la liquidation des retraites des ouvriers d'État concernés.

En fixant le 1 er janvier 1997 comme date de référence, le présent article inclut les ouvriers d'État concernés par le mouvement de réorganisations lié à la professionnalisation des armées et aux restructurations intervenues dans les industries de défense qui étaient alors dans le périmètre de l'État, comme DCN.

Il prévoit la prise en considération, dans le décompte de la période d'exécution de travaux insalubres, des services accomplis dans le nouvel emploi occupé suite à une restructuration . Ces services sont comptabilisés, dans la limite de cinq ans, à la condition que l'ouvrier ait au préalable effectué dix ans de travaux dans un emploi comportant des risques d'insalubrité.

Il précise que ce décompte permet la liquidation d'une pension de retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans au titre de l'exposition à des risques d'insalubrité.

Il renvoie à un arrêté ministériel pour la définition de la liste des services et fonctions considérés comme faisant l'objet d'une restructuration ou d'une réorganisation.

Ce dispositif devrait être de nature à faciliter les restructurations en permettant la mobilité et le départ anticipé en retraite de personnes qui depuis 1997 ont parfois pu être « poly restructurées » ( il apparaît qu'environ 19% de la population en activité a été restructurée) et par conséquent ressentir plus difficilement une nouvelle restructuration.

Le ministère de la Défense prévoit qu'environ 35 personnes devraient bénéficier de ce dispositif chaque année.

Pour assurer la neutralité financière de ce dispositif pour le FSPOEIE, le ministère de la défense devra rembourser à la Caisse des dépôts et consignations le montant des prestations versées aux intéressés à compter de leur date de radiation des contrôles jusqu'à leur soixantième anniversaire ainsi que le montant des cotisations 19 ( * ) patronales et salariales qui auraient dû être acquittées au régime pour la même période, soit environ 1,63 million d'euros sur la période de programmation.

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS DE CESSION DES INSTALLATIONS DE LA DÉFENSE ET DE LA RÉINDUSTRIALISATION

Article 7 - Transfert à l'État de la propriété des titres de la Société financière régionale pour l'emploi et le développement (SOFRED)

Le présent article avait pour objet de modifier le statut de la SOFRED, afin de lui confier la mission d'accompagner les restructurations de défense. Il a été supprimé par amendement du gouvernement lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, son objectif ayant été atteint par voie réglementaire.

Les articles L. 1233-84 et suivants du code du travail font obligation à toute entreprise de plus de 1 000 personnes qui procède à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi » de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois. Ces mesures peuvent être prises en charge directement par l'entreprise ou confiées à un organisme sur la base d'un cahier des charges validé par les autorités administratives.

Pour GIAT industries, cette obligation a été satisfaite par la création en 1993 d'une filiale détenue à 100%, la Société financière régionale pour l'emploi et le développement, la SOFRED. L'accord cadre signé le 4 juillet 2003 prévoit que la SOFRED a pour objectif d'accompagner 5 000 emplois nouveaux sur la période 2003-2006 dans les bassins d'emploi de GIAT-industries et de soutenir la reprise ou la création d'entreprises par les salariés.

L'activité d'accompagnement de la restructuration du groupe est en voie d'extinction. L'activité « consultants », filialisée en 2006, a été cédée à l'ADIT, l'agence pour la diffusion de l'information technologique 20 ( * ) Les derniers prêts ont été engagés et devraient être remboursés en 2014-2015.

Pour accompagner la nouvelle phase de restructurations, la SOFRED, transformée par le projet de loi en société nationale, a vocation à devenir l'instrument financier de la ré industrialisation des territoires. L'exposé des motifs précise qu'elle pourrait intervenir sous forme de prêts participatifs rémunérés au sens des articles L ; 313-13 et suivants du code monétaire et financier.

Votre Commission a adopté la suppression conforme de cet article.

Article 8 - Régime de cession des immeubles domaniaux par le ministère de la défense

Cet article vise à prolonger le régime dérogatoire accordé au ministère de la défense par le III de l'article 73 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

En application de cet article, qui prévoyait une dérogation aux articles 53 et 54 du code du domaine de l'État, le ministère de la défense n'était pas soumis, pendant une période de 22 ans, à l'obligation de proposer aux autres services de l'État les immeubles dont il n'avait plus l'utilité, avant de procéder à leur cession mais pouvait les remettre directement à cette fin au service chargé des domaines.

Cette période de 22 ans ayant expiré le 31 décembre 2008, le ministère de la défense souhaite la prolonger en vue de faciliter et d'accélérer les nombreuses opérations immobilières prévues dans le cadre des restructurations.

L'article 8 du projet de loi prolonge par conséquent cette dérogation pour la durée de la programmation, jusqu'au 31 décembre 2014. La partie législative du code du domaine de l'État ayant été abrogé par l'ordonnance n° 2006-460, il prévoit une dérogation à l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Cet article devrait faciliter la gestion immobilière du ministère de la défense au-delà des seules restructurations.

A la différence de l'article L. 53 du code du domaine de l'État qui fait référence « aux immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles », l'article L 3211-1 se borne en effet à énoncer que « lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'État ou un établissement public de l'État, les immeubles du domaine privé de l'État peuvent être vendus », renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin d'en déterminer les conditions.

Pris en application de cet article, le décret n° 2009-255 du 4 mars 2009 relatif aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense modifie l'article R. 148-3 du code du domaine de l'État, qui, pour sa partie réglementaire, est encore en vigueur.

Cet article définit les modalités d'aliénation de ces immeubles jusqu'au 31 décembre 2014 en fonction de la date à laquelle ils ont été reconnus inutiles.

Pour les immeubles reconnus inutiles par le ministre de la défense avant le 31 décembre 2008, l'aliénation a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable.

Les conditions de l'aliénation sont identiques pour les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense après le 31 décembre 2008 « compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense ».

Ce décret prolonge la dérogation actuellement en vigueur pour les seuls immeubles compris dans les sites ayant fait l'objet d'une décision de restructuration, le présent article vise par conséquent à élargir le champ des immeubles concernés.

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 - Dépollution des emprises cédées par le ministère de la défense

Le présent article vise à clarifier les conditions dans lesquelles les opérations de dépollution des emprises cédées par le ministère de la défense peuvent être prises en charge par l'acquéreur en application du second alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Cette faculté a été introduite par l'article 126 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qui prévoyait que « lorsque la cession de ces immeubles implique au préalable l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ou l'élimination des pollutions pyrotechniques, l'État peut confier au futur acquéreur le soin d'y faire procéder, le coût de la dépollution s'imputant sur le prix de vente. ».

Il s'agit pour l'État d'éviter de supporter l'avance des frais de dépollution et de la remplacer par une moindre recette de cession, de nature à accélérer la disponibilité des emprises concernées.

L'interprétation de cet article ayant soulevé certaines difficultés, le présent article vise à supprimer les termes « au préalable » qui pouvaient laisser supposer que la dépollution devait être préalable à la cession.

Il substitue la mention « subordonner la cession à l'exécution par l'acquéreur de ces mesures ou de ces travaux » les premières renvoyant à l'enlèvement des déchets, visé par l'article L. 541-2 du code de l'environnement, les seconds, à l'élimination des pollutions pyrotechniques.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que les opérations de dépollution s'effectuent « dans le cadre de la réglementation applicable ».

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE V - OUVERTURE DU CAPITAL DE CERTAINES ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA DÉFENSE

Le chapitre V comporte deux dispositions de nature différente.

L'article 10 assouplit les conditions de création de filiales ou de prises de participation de DCNS, dès lors qu'elles s'accompagnent d'un transfert d'activité. Il s'agit de permettre à DCNS de nouer plus facilement des partenariats industriels, y compris dans le cadre de filiales ou de sociétés communes dans lesquelles elle ne déteindrait pas la majorité du capital.

L'article 11 autorise la privatisation de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) et prévoit, dans cette éventualité, la possibilité pour l'Etat de détenir une action spécifique lui permettant de faire valoir les intérêts nationaux.

Article 10 - Assouplissement des conditions de créations de filiales et de prises de participations par DCNS

L'article 10 vise à faciliter la création par DCNS de filiales communes avec d'autres sociétés , en lui appliquant les dispositions législatives de droit commun régissant les autres entreprises publiques, notamment lorsque l'apport d'activité s'effectue au profit de sociétés dont DCNS ne détient pas la majorité du capital . L'article 10 adapte également en conséquence les dispositions spécifiques régissant la mise à disposition d'ouvriers de l'Etat ou le détachement de fonctionnaires ou de militaires.

Il s'agit, à travers cette disposition, de permettre une nouvelle étape dans l'évolution de DCNS, après sa constitution en société puis l'ouverture de son capital, dans la perspective d'alliances avec d'autres acteurs européens de la construction navale.

- La nécessité de poursuivre l'évolution de DCNS

En moins de 10 ans, la Direction des constructions navales a connu plusieurs étapes importantes dans son évolution.

En 2000, elle quitte le périmètre de la Délégation générale pour l'armement et elle est érigée en service à compétence nationale, directement placé sous l'autorité du ministre de la défense.

En application de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, elle devient le 1 er juin 2003 une société anonyme , régie par le code de commerce, dont le capital est détenu en totalité par l'Etat .

Cette modification statutaire emporte plusieurs conséquences notables : DCN accède à une personnalité juridique pleine et entière, distincte de celle de l'Etat, et à une réelle autonomie de gestion ; elle n'est plus soumise au code des marchés publics, ce qui lui permet de disposer d'une beaucoup plus grande marge de manoeuvre pour la passation de ses contrats et de ses marchés avec ses fournisseurs ou ses sous-traitants ; les contrats qu'elle conclut avec les clients et fournisseurs privés sont régis par le droit commun ; elle dispose d'une plus grande autonomie dans la gestion des ressources humaines avec, par exemple, une plus grande facilité de recrutement.

La transformation en société anonyme est assortie de garanties pour les personnels . Les ouvriers d'Etat, qui représentent alors les trois-quarts des effectifs, conservent l'intégralité de leur statut dans le cadre d'une mise à disposition par le ministère de la défense. Les fonctionnaires et militaires doivent opter à l'issue d'un délai de deux ans après la constitution de la société pour un contrat à durée indéterminée soit dans le cadre d'un détachement renouvelable sans limitation de durée, soit dans le cadre de la convention collective, ou à défaut pour une réintégration au sein du ministère de la défense. Les agents sous contrats se voient également proposer, à l'issue de ce délai, un contrat à durée indéterminée ou un emploi au sein du ministère de la défense.

Enfin, la dernière étape de cette évolution résulte de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l' ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales.

DCN reste une société détenue majoritairement par l'Etat, mais une part minoritaire de son capital peut désormais être détenue par le secteur privé .

DCN est en outre autorisée à créer des filiales ou à prendre des participations en procédant à un apport partiel d'actifs , la loi prévoyant le maintien du statut des personnels transférés aux filiales.

Toutefois, les conditions de création de filiales avec apport d'actifs sont strictement encadrées et dérogatoires par rapport au droit commun des entreprises publiques.

En effet, lorsque le nombre de personnes affectées aux activités apportées dépasse 250 ou le chiffre d'affaires correspondant excède 375 millions d'euros :

- DCN doit nécessairement détenir la majorité du capital de la société bénéficiaire de l'apport ;

- le transfert éventuel au secteur privé de toute fraction du capital de cette société ou de la filiale de DCN qui la contrôle est subordonné à l'intervention de la commission des participations et des transferts ;

- le traité d'apport est soumis à l'approbation du ministère de la défense et du ministre chargé de l'économie ;

- la société bénéficiaire de l'apport entre dans le champ de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de la réalisation de l'apport .

La loi de 2004 a permis une évolution majeure de DCN, en finalisant le rapprochement initié depuis plusieurs années avec Thales dans le domaine des systèmes navals.

En 2007, DCN a acquis la totalité des activités navales de Thales en France, Thales entrant simultanément au capital de DCN à hauteur de 25% (avec la possibilité de d'augmenter sa participation à 35 % d'ici mars 2012) au côté de l'État qui en conserve 75%. La société prend alors le nom de DCNS et rassemble l'ensemble des compétences industrielles et commerciales françaises dans le domaine des systèmes navals de défense.

DCNS, leader européen et acteur mondial de premier plan dans la construction navale militaire se trouve aujourd'hui dans une situation favorable, avec un résultat bénéficiaire au cours des derniers exercices, un plan de charge prévisionnel assuré pour son activité au profit de la défense française et des perspectives intéressantes à l'exportation.

Le développement de l'exportation, essentiel pour le devenir à moyen terme de la société, est tributaire d'un marché international très concurrentiel sur lequel se positionnent d'autres industriels européens.

C'est d'ailleurs ce que soulignait le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale : « l'industrie navale européenne a certes commencé à se restructurer progressivement. Mais, avec six grands maîtres d'oeuvre qui gèrent plus de vingt chantiers navals importants, elle soutient difficilement la comparaison avec les États-Unis, où les restructurations des années 1990 ont conduit à rationaliser l'industrie navale autour de deux maîtres d'oeuvre majeurs et de six chantiers ». Le Livre blanc cite également le domaine naval parmi les secteurs dans lesquels « les différents maîtres d'oeuvre captent l'essentiel de leur marché domestique et se livrent à une concurrence acharnée à l'exportation ».

Il est donc dans l'intérêt de DCNS, afin de poursuivre son développement, de pouvoir nouer des partenariats industriels avec d'autres acteurs nationaux et européens.

Les conditions actuellement fixées par la loi apparaissent, de ce point de vue, exagérément contraignantes.

En effet, dès lors qu'elle implique un apport d'actif représentant plus de 250 salariés ou de 375 millions d'euros de chiffre d'affaires, la constitution d'une filiale ou la prise de participation dans une société existante ne sont envisageables que si DCNS détient la majorité du capital. L'évolution du capital de cette filiale ou de cette société est soumise à la commission des participations et des transferts si elle implique un transfert de capital au secteur privé. Les conditions de mise à disposition d'agents publics manquent de souplesse, puisqu'elles ne sont envisagées qu'au moment de l'apport.

L'article 10 entend assouplir les possibilités de partenariats :

- en rendant possible l'apport d'activités dans des filiales ou des sociétés dont DCNS ne détiendrait pas la majorité, sans condition de seuil ;

- en appliquant à DCNS, pour le transfert éventuel de ses filiales au secteur privé, des règles et des seuils analogues à ceux que prévoit le droit commun pour les entreprises publiques ;

- en permettant de maintenir au profit de ces filiales la mise à disposition de personnels publics, non seulement au moment de l'apport d'actifs, mais aussi ultérieurement.

- Les nouvelles modalités de constitution de filiales : un alignement sur le droit commun des entreprises publiques

L'article 10 (2 ème alinéa) supprime les dispositions spécifiques qui régissaient, pour DCNS, la constitution de filiales ou les prises de participation assorties d'apport d'actifs .

Il permet à DCNS de créer des filiales ou de prendre des participations avec apport partiel d'actifs sans condition de détention de la majorité du capital , quelle que soit l'étendue des activités transférées.

Il prévoit l' application du droit commun des privatisations pour le transfert au secteur privé des filiales créées par DCNS . Il se réfère sur ce point au titre III de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations à savoir :

- une autorisation par décret si les activités transférées impliquent plus de 1 000 personnes ou un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros ; cette autorisation ne peut être donnée qu'au vu d'un dossier comprenant l'évaluation, par des experts indépendants, de la valeur de l'entreprise et des actifs apportés éventuellement en échange ; elle n'est pas accordée si le prix d'offre ou le prix de cession est inférieur à la valeur fixée par les experts ou si les intérêts nationaux ne sont pas préservés ; l'avis conforme de la commission des participations et des transferts est requis si l'effectif dépasse 2 500 personnes ou le chiffre d'affaires dépasse 375 millions d'euros ;

- lorsque les activités transférées impliquent moins de 1 000 personnes et un chiffre d'affaires inférieur à 150 millions d'euros, une simple déclaration préalable au ministre de l'économie suffit ; l'opération est réputée autorisée si le ministre ne s'y est pas opposé dans un délai de 10 jours ;

- enfin, lorsque les activités transférées impliquent moins de 50 personnes et un chiffre d'affaires inférieur à 7,5 millions d'euros, aucune autorisation n'est requise ; l'opération doit simplement être déclarée au ministre de l'économie dans un délai de 30 jours.

L'article 10 permet également à l'Etat de détenir une action spécifique dans les filiales de DCNS transférées au secteur privé.

Prévue par l'article 10 de la loi n°86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, l' action spécifique de l'Etat peut lui permettre de disposer de tout ou partie des droits suivants :

- soumettre à l' agrément préalable du ministre chargé de l'économie le franchissement par un actionnaire d'un seuil déterminé calculé en pourcentage du capital social ou des droits de vote;

- nommer au conseil d'administration ou de surveillance un ou deux représentants de l'Etat désignés sans voix délibérative;

- s'opposer aux décisions de cession d'actifs de la société ou de ses filiales ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux .

- L'adaptation des règles de mise à disposition ou détachement d'agents publics

L'article 10 adapte le régime de mise à disposition d'ouvriers de l'Etat et de détachement de fonctionnaires ou de militaires aux nouvelles possibilités de création de filiales. Il s'agit de faciliter les transferts de personnels lors des transferts d'activité, en tenant compte de la particularité de l'effectif de DCNS qui compte une forte proportion d'ouvriers de l'Etat mis à disposition par le ministère de la défense, ainsi que des fonctionnaires ou militaires détachés par ce même ministère. Dès lors que les possibilités de transfert d'activités sont élargies, il convient de permettre les transferts de personnels correspondants sans modification de leur situation statutaire.

Les deux aménagements principaux concernent la possibilité de transfert des personnels mis à disposition ou détachés dans des filiales dont DCNS n'est pas majoritaire, à condition qu'elle détienne au moins le tiers du capital , ainsi que la possibilité de transferts ultérieurs à la constitution de la filiale, sur la base du volontariat des personnels .

S'agissant des apports ou transferts d'activité à des sociétés dont DCNS détient directement ou indirectement la majorité du capital et des droits de vote , l'article 10 reprend les dispositions actuellement en vigueur en matière d'apport d'activités, prévoyant que les ouvriers de l'Etat employés à ces activités sont mis à la disposition de cette société dès la réalisation de l'apport . L'article 10 prévoit également qu'en dehors des cas d'apport ou de transfert, c'est-à-dire tout au long de la vie de la filiale, les ouvriers de l'Etat pourront être mis à la disposition de celle-ci. L'Assemblée nationale a précisé que toute mise à disposition ultérieure à l'apport ou le transfert impliquait une demande du salarié intéressé et l'accord de DCNS . Les ouvriers de l'Etat mis à disposition de ces sociétés majoritairement détenues par DCNS y bénéficient des droits prévus par la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et par le code du travail en matière d'institutions représentatives du personnel et de comité d'hygiène et de sécurité.

S'agissant des apports ou transferts d'activité à des sociétés dont DCNS ne détient pas la majorité du capital , l'article 10 ouvre la possibilité, jusqu'alors inexistante, de transfert des ouvriers de l'Etat affectés à ces activités dès la réalisation de l'apport ou du transfert. Toutefois, la mise à disposition n'est possible que pour les sociétés dont DCNS détient plus du tiers du capital et des droits de vote . L'Assemblée nationale a prévu qu'une mise à disposition ultérieure à l'apport ou au transfert soit également possible, sur demande du salarié intéressé et avec l'accord de DCNS. Dans les filiales où la participation de DCNS est minoritaire, les ouvriers de l'Etat mis à disposition bénéficient des droits prévus par le code du travail en matière d'institutions représentatives du personnel et de comité d'hygiène et de sécurité, mais pas de ceux inhérents à la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Par ailleurs, l'article 10 étend aux sociétés dans laquelle la participation de DCNS est minoritaire mais supérieure à un tiers du capital et des droits de vote les dispositions actuelles permettant le détachement dès la réalisation du transfert des fonctionnaires et des militaires détachés auprès de DCNS et employés à l'activité transférée. L'Assemblée nationale a prévu que sur leur demande et avec l'accord de DCNS les intéressés puissent être détachés auprès d'une telle société postérieurement au transfert.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 - Inscription de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) sur la liste des entreprises privatisables

L'article 11 vise à permettre la privatisation de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) .

A cet effet :

- il inscrit la SNPE sur la liste des entreprises privatisables figurant en annexe de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

- il modifie l'article 3 de la loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, afin de supprimer l'obligation législative de détention par l'Etat de la majorité du capital social de la SNPE et d' autoriser le transfert au secteur privé des filiales constituées ou acquises par la SNPE .

L'article 11 prévoit également la possibilité de détention par l'Etat , si la protection des intérêts nationaux l'exige, d'une action spécifique au sein des filiales transférées au secteur privé.

Prévue par l'article 10 de la loi n°86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, l'action spécifique de l'Etat peut lui permettre de disposer de tout ou partie des droits suivants :

- soumettre à l' agrément préalable du ministre chargé de l'économie le franchissement par un actionnaire d'un seuil déterminé calculé en pourcentage du capital social ou des droits de vote;

- nommer au conseil d'administration ou de surveillance un ou deux représentants de l'Etat désignés sans voix délibérative;

- s'opposer aux décisions de cession d'actifs de la société ou de ses filiales ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux .

Le même article dispose également que l'action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret, « hormis les cas où l'indépendance nationale est en cause ».

Il faut rappeler que la SNPE a été créée le 1 er mars 1971 pour reprendre l'ensemble des activités du service des poudres, lui-même traduction du monopole d'Etat sur l'activité de fabrication des poudres et explosifs à usage militaire, dont l'organisation a été fixée par la loi du 13 Fructidor an V. En application du traité de Rome, ce monopole a été aménagé par la loi du 3 juillet 1970 précitée, de telle sorte que l'Etat puisse soit déléguer certaines opérations à des entreprises publiques, soit autoriser des entreprises publiques ou privées à exécuter ces opérations. Dès lors, la notion de monopole d'Etat n'avait plus véritablement de réalité. La loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense a supprimé la procédure de délégation du monopole d'Etat, qui ne concernait qu'un faible nombre d'opérations, comme la production de nitroglycérine et d'explosifs à usage militaire. Elle n'apparaissait plus nécessaire alors que toutes les activités concernant les poudres et explosifs étaient en tout état de cause soumises à agrément, autorisations et contrôles.

Pour autant, la loi du 3 juillet 1970 dispose expressément que les actifs du service des poudres nécessaires à l'exploitation ne pouvaient être apportés ou donnés en gérance sous forme de contrat de location des actifs qu'à une « société nationale ... dont l'Etat détiendra la majorité du capital social ».

Il faut également noter que la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier avait déjà prévu que la propriété des actifs nécessaires à la production et la vente de poudres et de substances explosives à des fins militaires puisse être transférée au secteur privé. Il s'agissait alors de permettre la constitution à parité avec le groupe britannique Royal Ordnance d'une société de droit privé, sans pour autant que l'Etat envisage alors de céder le capital qu'il détenait dans la SNPE. Toutefois, ce projet de rapprochement n'a pas abouti. Depuis lors, des filiales ont été constituées avec des groupes étrangers dans le domaine des poudres et explosifs (Eurenco) et des matériaux énergétiques (Roxel).

- Le groupe SNPE

Le groupe SNPE s'est diversifié au cours des années 1980. Il est aujourd'hui organisé en trois branches d'activité homogènes par segment de marché :

- les matériaux énergétiques (propulsion des missiles stratégiques et tactiques, propulsion spatiale, poudres et explosifs),

- la chimie fine (chimie de synthèse pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique et pour l'agriculture notamment),

- les spécialités chimiques (nitrocellulose industrielle pour la fabrication des encres, peintures et vernis).

La branche « explosifs industriels » (Nobel explosifs) a été cédée en décembre 2007.

Fortement affecté par les conséquences de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse, à la suite de laquelle a été décidé l'arrêt sur son site toulousain de la production de phosgène, qui représentait un cinquième de son chiffre d'affaires, le groupe a connu depuis 2001 d'importantes difficultés. Sa situation s'est dégradée jusqu'en 2004, année au cours de laquelle, du fait de l'accumulation des pertes, l'endettement net du groupe atteignait 460 millions d'euros.

Un redressement a été opéré depuis lors grâce à la cession, dans de bonnes conditions, d'actifs non stratégiques dans le domaine de la chimie fine et des explosifs industriels, et à une amélioration de la rentabilité des activités stratégiques.

Des versements échelonnés ont été effectués par l'Etat jusqu'en 2007, au titre des conséquences du sinistre AZF, dans le cadre d'un accord transactionnel signé en avril 2003 et portant sur un montant total de 300 millions d'euros, incluant l'avance qui avait été consentie pour financer le plan de sauvegarde de l'emploi. En outre, en 2005, l'Etat a apporté à la SNPE un actif important, sous la forme d'une participation de 26 % dans le groupe de chimie belge Tessenderlo au titre de laquelle le groupe a encaissé un dividende de 8,6 millions d'euros en 2007.

Enfin, un accord est intervenu en début d'année 2009 entre la SNPE et Total, actionnaire de la société Grande Paroisse qui exploitait l'usine AZF de Toulouse, en vertu duquel la SNPE se désisterait des procédures contentieuses engagées contre Grande Paroisse visant à obtenir un dédommagement de 460 millions d'euros, moyennant une indemnité transactionnelle de 155 millions d'euros versée par Total.

Le groupe emploie 3 620 personnes dans le monde. En 2007, il a réalisé un chiffre d'affaires de 693 millions d'euros pour un résultat d'exploitation légèrement négatif (- 0,6 million d'euros).

Les trois branches d'activité sont regroupées au sein de trois filiales de premier rang :

- SNPE Matériaux Énergétiques (SME) pour la branche « matériaux énergétiques » ;

- Isochem pour la branche « chimie fine » ;

- Bergerac NC pour la branche « spécialités chimiques ».

Ces filiales de premier rang possèdent elles-mêmes des participations dans les différentes filiales du groupe.

Il s'agit principalement, pour la branche « matériaux énergétiques », des sociétés suivantes :

- Eurenco (détenue à 60,2 % par SME, 19,9 % par le Suédois Bofors et 19,9 % par le Finlandais Patria), spécialisée dans la fabrication de poudres et explosifs à usage civil et militaire ;

- Roxel (détenue à parité par SME et MBDA) et spécialisée dans la propulsion des missiles tactiques ;

- Pyroalliance, spécialisée dans les dispositifs pyrotechniques ;

- Regulus (détenue à 40 % par SME et à 60 % par l'Italien Avio), spécialisée dans la production de segments de boosters d'Ariane 5 ;

- Structil, réalisant notamment la production de matériaux composites pour l'aéronautique.

En outre SME participe à hauteur de 25 % avec SNECMA Propulsion Solide, qui détient 75 %, au Groupement d'intérêt économique G2P qui réalise les ensembles propulsifs du missile balistique M51.

Dans la branche « chimie fine », Isochem possède une filiale en Hongrie, Framochem.

Dans la branche « spécialités chimiques », Bergerac NC dispose notamment d'une filiale en Chine, CNC.

La conception et la fabrication des matériaux énergétiques constituent le « coeur de métier » du groupe SNPE qui dispose à Vert-le-Petit (Essonne) du Centre de Recherches du Bouchet, sans équivalent en Europe pour la recherche sur ces matériaux.

Selon le rapport annuel du groupe SNPE pour 2007 , la branche « matériaux énergétiques » représentait 2 290 emplois et réalisait un chiffre d'affaires de près de 366 millions d'euros en 2007, avec un résultat d'exploitation positif de 5,8 millions d'euros. Toutefois, au sein de cette branche, les résultats étaient très contrastés, avec un résultat fortement déficitaire concentré sur Eurenco France dans l'activité « poudres et explosifs », une perte d'exploitation sur la propulsion tactique (Roxel) et un résultat d'exploitation positif et en progression sur l'activité « matériaux et propulsion » (SME).

La branche « chimie fine » (Isochem) représentait 653 emplois et un chiffre d'affaires de près de 175 millions d'euros, avec un résultat d'exploitation positif de 1,3 million d'euros.

La branche « spécialité chimique » représentait quant à elle 558 emplois pour un chiffre d'affaires de 89,5 millions d'euros et un résultat d'exploitation fortement déficitaire de 8,2 millions d'euros essentiellement formé sur Bergerac NC (perte d'exploitation de 9,3 millions d'euros pour 56,1 millions d'euros de chiffre d'affaires).

Les plus values réalisées sur différentes cessions opérées en 2007 (activités liées aux explosifs industriels et aux peptides notamment) ont permis d'afficher un résultat net en bénéfice de 106,9 millions d'euros. L'endettement financier net du groupe a diminué de 124 millions d'euros, passant de 288 millions d'euros fin 2006 à 164 millions d'euros fin 2007, soit son plus bas niveau depuis 10 ans.

- Les raisons conduisant à permettre la privatisation de la SNPE et de ses filiales

Des cessions d'activités de la SNPE au secteur privé sont déjà intervenues sans intervention législative. En effet, conformément à un avis du Conseil d'Etat du 17 décembre 1996, une loi est nécessaire dès lors que la privatisation concerne une part essentielle des actifs de la société nationale, la cession d'activités connexes étant possible par voie réglementaire.

Le projet de loi ouvre la possibilité de privatiser la SNPE et ses filiales. Il ne fixe ni l'échéance, ni les modalités de cette éventuelle privatisation . Conformément à la loi de privatisation du 19 juillet 1993, le transfert au secteur privé sera décidé par décret.

Il s'agit de donner à l'Etat toute latitude pour opérer les cessions ou les regroupements qu'il juge nécessaire . La rédaction de l'article 11 permet un traitement différencié des différentes filiales sans exclure une privatisation globale du groupe.

Les cessions pourront s'opérer selon le droit commun des privatisations fixé par la loi du 6 août 1986. Celle-ci permet notamment des cessions de gré à gré, le choix de l'acquéreur et les conditions de cessions étant arrêtées par le gouvernement sur avis conforme de la commission des participations et des transferts. La possibilité d'effectuer une cession de gré à gré est subordonnée à l'existence d'un accord de coopération industrielle, commerciale ou financière et à la conservation par l'Etat de la majorité du capital de l'entreprise. Toutefois, la cession de gré à gré est possible même en cas de transfert au secteur privé de la majorité du capital, si l'accord de coopération s'inscrit dans le cadre de la restructuration d'une entreprise intéressant directement la défense nationale (décret n°93-41 du 3 septembre 1993), ce qui est le cas de SNPE Matériaux Energétiques.

Les raisons fondamentales qui conduisent à envisager un processus de privatisation du groupe SNPE sont de deux ordres :

- d'une part, les activités du groupe dans le domaine de la chimie civile n'ont pas vocation, par nature, à rester sous le contrôle de capitaux publics ; au demeurant, des cessions ont déjà été réalisées dans ce secteur sans nécessité d'une mesure législative ;

- d'autre part, l'avenir et la pérennité des activités qui relèvent pleinement de notre base industrielle et technologique de défense supposent de pouvoir participer à des recompositions industrielles, ce que n'autorise pas le statut actuel de la société.

S'agissant du domaine de la défense, tous les efforts entrepris ces dernières années, et dont le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale souligne qu'ils devront être poursuivis, visent à remédier au morcellement des différents acteurs et à opérer des regroupements au plan national et européen obéissant à une logique industrielle. Il est nécessaire que les activités de la SNPE puissent être prises en compte dans cette consolidation.

Depuis plusieurs années d'ailleurs, différentes hypothèses sont formulées en ce sens. Sans entrer dans le détail de ces hypothèses, on peut simplement dire que parmi les groupes industriels de défense concernés figurent Safran, qui en tant que motoriste participe avec la SNPE à la réalisation de la propulsion du missile balistique M51, EADS, partenaire de la SNPE à travers ses filiales EADS Astrium ST, impliquée dans les missiles balistiques et les lanceurs spatiaux, et MBDA pour les missiles tactiques, ainsi que Nexter qui, en tant que munitionnaire, possède un intérêt pour l'activité « poudres et explosifs » d'Eurenco, filiale de la SNPE.

De même, la question reste posée du moment auquel une évolution pourrait être engagée et des choix à effectuer pour l'avenir des branches non liées à la défense, qui doit bien entendu être pris en compte.

Depuis ces derniers mois, la reprise de la branche « matériaux énergétiques » de la SNPE par Snecma Propulsion Solide, filiale de Safran, paraît privilégiée. Un rapprochement avec Nexter, voire avec d'autres partenaires européens, est à l'étude pour Eurenco. Plusieurs groupes se sont déclarés intéressés pour la reprise de la branche « chimie fine » (Isochem) alors que les perspectives semblent plus difficiles pour Bergerac NC.

Il n'appartient pas à votre commission de préconiser tel ou tel schéma d'évolution industrielle ou de réorganisation, pas plus que l'article 11 ne préjuge des décisions qui pourront être prises par l'Etat actionnaire, puisqu'il se limite à supprimer l'obstacle juridique qui s'oppose au transfert au secteur privé.

Aux yeux de votre commission, l'adoption de l'article 11 doit permettre à l'Etat de disposer de toutes les options possibles quant à l'avenir des activités de la SNPE, dans le respect de deux principes .

Le premier est de subordonner les transferts éventuels à un projet industriel cohérent pour les différentes activités du groupe , en tenant compte du contexte de marché propre à chacune d'entre elles.

Le second sera d' assurer la pérennité des compétences technologiques et industrielles dans les domaines qui contribuent à notre autonomie stratégique en matière de défense .

C'est le cas bien entendu pour les activités concernant la propulsion solide , essentielles pour notre force de dissuasion nucléaire. La sauvegarde des intérêts nationaux devrait en tout état de cause être garantie par la possibilité pour l'Etat de disposer d'une action spécifique si les activités de SME étaient transférées au secteur privé. En tout état de cause, on constate déjà que des industriels privés concourent aux programmes liés à la dissuasion sans que cela ne soulève de difficultés. L'Etat exerce d'ailleurs en ce domaine un contrôle qui va très au-delà de ses prérogatives juridiques, puisqu'il est l'unique financeur de la filière.

A un degré moindre, les poudres et explosifs destinés aux munitions militaires présentent également un caractère stratégique nécessitant une approche adaptée. Cette préoccupation est d'ailleurs prise en compte par le gouvernement, comme en témoigne la réponse de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi aux observations sur les industries d'armement de l'Etat figurant dans le dernier rapport annuel de la Cour des comptes : « Au cas particulier de la société Eurenco, filiale à 60 % de SNPE spécialisée dans les explosifs militaires, les difficultés économiques auxquelles la filiale française de cette entreprise fait face depuis sa création rendent nécessaire l'engagement d'une réflexion de l'ensemble des services concernés de l'Etat sur la mise en oeuvre d'un engagement de commandes de durée et de niveau adéquat, ou d'une prise en charge par le client final d'une partie des frais fixes afférents, en contrepartie d'un engagement de la société de conserver des capacités de productions mobilisables à première demande ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE

Les articles 12, 13 et 14 du projet de loi, regroupés au sein du chapitre VI, visent à compléter le cadre législatif régissant la protection du secret de la défense nationale, essentiellement en vue de préciser les modalités d'accès de l'autorité judiciaire à des éléments couverts par le secret de la défense nationale.

Le dispositif mis en place par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 portant création de la commission consultative du secret de la défense nationale a défini de manière claire les conditions dans lesquelles une juridiction française peut solliciter la déclassification puis la communication d'éléments couverts par le secret de la défense nationale. En revanche, il n'a pas établi la conduite à tenir dans le cas où de tels éléments sont susceptibles d'être saisis, au cours d'une perquisition , par des magistrats ou des officiers de police judiciaire agissant sur leur délégation.

Dans un avis rendu en Assemblée générale du 5 avril 2007 , le Conseil d'État a rappelé les prérogatives que le juge d'instruction tient du code de procédure pénale et qui lui permettent d'effectuer des perquisitions dans tous les lieux où peuvent se trouver des éléments utiles à la manifestation de la vérité. Mais le Conseil d'État a aussi souligné que l'exercice de ces prérogatives ne remettent pas en cause l' interdiction faite au juge, comme à toute personne non qualifiée, de prendre connaissance d'éléments couverts par le secret de la défense nationale .

Le Conseil d'État a préconisé, pour résoudre cette contradiction, de compléter les règles législatives en définissant, dans le cas des perquisitions judiciaires, une procédure permettant au magistrat de faire intervenir la commission consultative de secret de la défense nationale (CCSDN), autorité administrative indépendante, en vue de solliciter la déclassification des éléments nécessaires à l'enquête.

Tel est l'objet du présent chapitre qui propose un dispositif législatif permettant de concilier , par une extension du champ d'intervention de la CCSDN, les deux objectifs constitutionnels de même valeur que sont la recherche des auteurs d'infractions pénales et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation , qui justifie la protection du secret de la défense nationale.

1. Pourquoi est-il nécessaire de préciser les modalités des perquisitions judiciaires au regard de la protection du secret de la défense nationale ?

- L'accès aux éléments classifiés est limité aux personnes dûment habilitées et justifiant du besoin d'en connaître.

Il faut en premier lieu rappeler qu'aux termes de l' article 413-9 du code pénal , « présentent un caractère de secret de la défense nationale... les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion » et « dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale ».

L'article 413-9 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des niveaux de classification de ces éléments et des autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection.

La protection des éléments couverts par le secret de la défense nationale repose d'une part sur leur classification et d'autre part sur des dispositions qui limitent strictement les conditions dans lesquelles il est possible d'y accéder 21 ( * ) .

Il existe trois niveaux de classification -Très Secret-Défense, Secret Défense, Confidentiel-Défense- définis en fonction du degré d'atteinte aux intérêts de la défense nationale que provoquerait la divulgation des informations et supports protégés.

Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense. Dans les conditions fixées par lui, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations ou supports protégés qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.

Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports protégés classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour le département dont il a la charge.

La classification peut également s'appliquer à des éléments émanant d'autorités étrangères ou internationales, en application d'accords de sécurité bilatéraux ou conclus dans le cadre de l'Union européenne ou de l'OTAN.

La réglementation définit les modalités de protection des éléments couverts par le secret de la défense nationale en fonction du niveau de classification.

Elle dispose également que l'accès à ces éléments est limité aux seules personnes répondant à deux conditions : avoir fait l'objet au préalable d'une décision d'habilitation pour le niveau de classification considéré et justifier du besoin de connaître les informations et supports protégés pour l'accomplissement de leur fonction ou de leur mission (article R.2311-7 du code de la défense).

Le non-respect de ces dispositions constitue une compromission du secret de la défense nationale , réprimé comme telle par le code pénal.

Le code pénal incrimine non seulement la divulgation, par leurs détenteurs, d'éléments couverts par le secret de la défense nationale, y compris lorsqu'elles ont agi par imprudence ou négligence (article 413-10), mais il punit également de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende toute personne non habilitée qui s'assurerait la possession de tels éléments ou qui les porterait à la connaissance d'une personne non qualifiée (article 413-11).

- Les magistrats ne sont pas habilités à connaître les secrets de la défense nationale et les éléments classifiés ne peuvent être inclus dans la procédure judiciaire.

En dehors de cas très particuliers 22 ( * ) , les magistrats ne sont pas habilités au secret de la défense nationale.

Ainsi que l'a indiqué le Conseil d'Etat dans son avis précité du 5 avril 2007, les prérogatives que le juge d'instruction tient du Code de procédure pénale ne lui donnent pas qualité pour accéder à des secrets de la défense nationale et ne sauraient le conduire « à méconnaître l'interdiction qui lui est faite, comme à toute personne non qualifiée, de prendre connaissance des renseignements, procédés, objets, documents, données informatiques ou fichiers qui ont le caractère de secret de la défense nationale au sens de l'article 413-9 du Code pénal ».

La position exprimée par le Conseil d'Etat, cohérente avec celle déjà formulée dans deux avis des 19 juillet et 29 août 1974, ne fait que confirmer une jurisprudence ancienne et constante des juridictions administratives et judiciaires 23 ( * )

Le Conseil d'Etat exclut également qu'un officier de police judiciaire agissant par délégation du magistrat instructeur puisse se prévaloir d'une habilitation qui aurait pu lui être conférée par ailleurs par l'autorité administrative, le juge ne pouvant déléguer à l'intéressé plus de pouvoirs que ceux qu'il détient lui-même.

Dans son avis, le Conseil d'Etat analyse également la compatibilité des pouvoirs que le juge tient de l'article 94 du Code de procédure pénale, aux termes duquel « les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité », et les limitations que l'article 413-7 du Code pénal impose à l'accès aux zones protégées au titre du secret de la défense nationale dans les services, établissements ou entreprises intéressant la défense nationale. Il estime que « le juge d'instruction n'a ... pas à solliciter d'autorisation pour pénétrer dans une zone protégée à ce titre », mais ajoute qu' « il lui incombe cependant, lorsqu'il envisage de pénétrer dans une telle zone, de respecter la nécessité impérieuse d'éviter tout risque de compromission du secret de la défense nationale, compromission qui pourrait résulter du seul fait de sa présence dans cette zone, sous peine d'encourir les sanctions pénales qui assurent la protection du secret ».

Le Conseil d'Etat distingue donc ici deux risques de compromissions :

- celui qui proviendrait de la prise de connaissance d'éléments classifiés à l'occasion de la présence du juge dans une zone protégée ;

- celui qui résulterait de la présence même du juge dans une zone protégée .

Pour le Conseil d'Etat, la prise de connaissance par l'autorité judiciaire d'éléments classifiés pourrait être passible de l'article 413-11 du Code pénal qui réprime la compromission du secret de la défense nationale par une personne non habilitée.

A cette première difficulté s'en ajoute une seconde, dès lors que le magistrat saisirait des documents classifiés. En versant cette pièce à la procédure, elle deviendrait nécessairement accessible aux parties, ce qui constituerait également un cas de compromission puisque celles-ci ne sont pas habilitées. Inversement, en conservant cette pièce par devers lui, le magistrat pourrait provoquer la nullité de la procédure, le principe des droits de la défense et du procès équitable imposant que les accusés ou leurs avocats diposent des mêmes éléments que le juge.

Aussi le Conseil d'Etat souligne-t-il la nécessité d'éviter, lors de la procédure, tout risque de prise de connaissance d'éléments couverts par le secret de la défense nationale, une déclassification préalable devant impérativement intervenir avant leur versement au dossier de l'enquête.

- La loi actuelle permet à l'autorité judiciaire d'obtenir, par voie de réquisition, la déclassification d'éléments protégés, mais elle n'est pas adaptée à la procédure de perquisition.

Afin de concilier les objectifs constitutionnels de recherche des auteurs d'infractions pénales et de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, la loi du 9 juillet 1998 précitée, codifiée aux articles L.2312-1 à L.2312-8 du code de la défense, a déterminé les conditions dans lesquelles peuvent intervenir, dans le cadre d'une procédure opérée par une juridiction, la déclassification et la communication d'informations couvertes par le secret de la défense nationale.

Ce dispositif permet à toute juridiction française de demander la déclassification et la communication d'informations protégées au titre du secret de la défense nationale à l'autorité administrative en charge de la classification . Cette demande doit être motivée.

L'autorité administrative rassemble les éléments classifiés en rapport avec la demande de la juridiction et elle saisit alors sans délai la commission consultative du secret de la défense nationale , à laquelle elle transmet ces éléments. Celle-ci émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine et le transmet à l'autorité ayant procédé à la classification. Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées. Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel.

Ainsi que l'a souligné le Conseil d'Etat dans son avis du 5 avril 2007, cette procédure « répond pleinement au cas où les documents dont le juge souhaite la déclassification sont suffisamment identifiés ou identifiables ». Il lui est alors possible d'opérer par voie de réquisition auprès de l'autorité administrative détentrice de ces documents.

En revanche, la législation actuelle aboutit à une impasse juridique lorsque le juge recherche par voie de perquisition tout élément utile à la manifestation de la vérité . En effet, dès lors qu'il se trouve face à des éléments classifiés, il ne peut en prendre connaissance sous peine d'enfreindre l'article 413-11 du Code pénal et n'a aucun de moyen de savoir s'ils peuvent être utiles à l'instruction, sauf à s'en remettre à l'intervention de l'autorité administrative détentrice qui les transmettra à la CCSDN.

En pratique, dans un certain nombre de cas, des perquisitions ont donné lieu à l'examen d'éléments classifiés, la plupart sans lien avec l'objet de l'enquête, et ce en contravention avec les règles de protection du secret de la défense nationale.

La commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN)

La commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) est une autorité administrative indépendante chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.

La CCSDN comprend cinq membres :

Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes , établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

Un député , désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale;

Un sénateur , désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.

La CCSDN émet un avis sur les demandes émanant de juridictions françaises et tendant à obtenir la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification. Cet avis, émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.

Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles. Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission. Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

Le sens de l'avis de la CCSDN peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable . Il est publié au Journal officiel.

Depuis sa création, la CCSDN a rendu plus de 130 avis, dont plus des trois-quarts étaient favorables à une déclassification totale ou partielle . Dans leur quasi-totalité, les avis de la CCSDN ont toujours été suivis par les ministres concernés .

Le Conseil d'Etat concluait en jugeant « indispensable que le législateur complète les règles de procédure applicables et fixe précisément les conditions dans lesquelles peuvent être saisis et mis sous scellés, sans risque de divulgation à des personnes non qualifiées de secrets protégés, des documents classifiés dont l'autorité judiciaire ne peut savoir s'ils sont utiles à son instruction ». Il estimait qu'à cette fin, « les prérogatives de la commission consultative du secret de la défense nationale pourraient être utilement étendues afin de lui permettre d'intervenir lors de la découverte de documents classifiés, notamment en zone protégée ».

2. Quel est le dispositif envisagé par le projet de loi ?

- Une extension du champ d'intervention de la commission consultative du secret de la défense nationale aux procédures de perquisition.

Le principe retenu par le projet de loi est celui de l' association de la commission consultative du secret de la défense nationale à la procédure de perquisition , dès lors que des éléments couverts par le secret de la défense nationale sont susceptibles d'être impliqués.

Selon le schéma proposé, l'intervention de la CCSDN s'effectue en de la manière suivante :

- lorsque la perquisition se déroule dans des lieux prédéterminés et identifiés comme abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, elle doit être effectuée par un magistrat et la présence du président de la commission ou de son représentant est requise ;

- le président de la commission est seul habilité à prendre connaissance des éléments classifiés découverts sur les lieux ; il en prend possession lors de la perquisition lorsqu'il y assiste ; dans le cas où la perquisition s'effectue dans un lieu non répertorié comme abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, mais qui s'avère en contenir, les éléments classifiés éventuellement recueillis par le magistrat, qui ne peut en prendre connaissance, lui sont transmis ;

- une fois les éléments entre les mains de son président, la commission statue sur leur déclassification éventuelle dans les conditions de droit commun.

Ce schéma vise à permettre le recueil d'éléments classifiés lors d'une perquisition tout en se plaçant dans le cadre de la procédure de déclassification préalable prévue par la loi de 1998.

Il permet donc d'éviter tout vide juridique et d'appliquer un régime unique et cohérent à l'ensemble des éléments classifiés dont le juge souhaite disposer, qu'ils aient été demandés par voie de réquisition ou saisis dans le cadre d'une perquisition.

Il est en partie inspiré des dispositions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale prévoyant des modalités spécifiques pour les perquisitions effectuées dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile . En effet, de telles perquisitions ne peuvent être effectuées qu'en présence du bâtonnier ou de son délégué, le magistrat ne pouvant saisir un document si le bâtonnier estime que les investigations portent atteinte au libre exercice de la profession d'avocat. Placé sous scellé, le document est alors transmis au juge des libertés et de la détention qui statue sur la contestation. Le Code de procédure pénale prévoit également des modalités particulières pour les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle (article 56-2, en cours de modification dans le cadre du projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes), ainsi que dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier (article 56-3).

- Des modalités différenciées selon le statut des lieux concernés au regard du secret de la défense nationale

Dans le cadre général du schéma décrit ci-dessus, qui confie au président de la CCSDN la garde des éléments classifiés recueillis lors d'une perquisition avant que la commission statue, dans un second temps, sur leur déclassification, le projet de loi prévoit des modalités différenciées pour le déroulement de la perquisition selon le statut du lieu au regard du secret de la défense nationale.

En effet, en pratique, deux cas de figure principaux sont à envisager :

- soit le lieu est, par nature, susceptible d'abriter des éléments classifiés et il est répertorié comme tel par une décision administrative ; dans ce cas, la perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat qui saisit préalablement le président de la CCSDN afin qu'il soit présent lors de la perquisition ou qu'il soit représenté par un autre membre de la commission ou un délégué ;

- soit le lieu n'est pas répertorié comme abritant des éléments classifiés mais de tels éléments sont découverts incidemment lors de la perquisition ; dans ce cas, le président de la CCSDN est informé et les éléments classifiés lui sont remis ou transmis, après avoir été placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat qui les a découverts.

Le projet de loi distingue en outre une catégorie particulière de lieux abritant des éléments classifiés : les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale.

La nature spécifique de ces lieux renvoie directement à l'avis du Conseil d'Etat du 5 avril 2007, qui a mentionné, lorsque le juge envisage de pénétrer dans une zone protégée au titre du secret de la défense nationale , «  la nécessité impérieuse d'éviter tout risque de compromission du secret de la défense nationale, compromission qui pourrait résulter du seul fait de sa présence dans cette zone , sous peine d'encourir les sanctions pénales qui assurent la protection du secret ». Le Conseil d'Etat vise ainsi des lieux au sein desquels le seul fait de se trouver donne accès à un secret de la défense nationale , indépendamment des documents ou supports protégés qu'ils abritent.

Le Conseil d'Etat confirme qu' en l'état actuel du droit, l'accès à des tels lieux n'est pas envisageable pour des personnes non habilitées, y compris les magistrats .

Le projet de loi vise d'une part à définir de manière plus précise et limitative ces lieux classifiés et à encadrer les conditions de leur détermination, qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

D'autre part, il met en place une procédure permettant au magistrat de perquisitionner dans de tels lieux , ce qui n'est pas possible dans l'état actuel du droit, en prévoyant que l'autorité administrative pourra prononcer une déclassification temporaire après avis de la CCSDN.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, les lieux classifiés, « très peu nombreux au demeurant », comprendront « des lieux hautement sensibles qui abritent des activités ou des installations particulièrement essentielles à la protection des intérêts vitaux de Nation. Ainsi, outre des locaux purement techniques, abritant des sites de stockage ou de production disposant d'une technologie hautement sensible classifiée, menacée par le seul accès de personnes non habilitées à en connaître, cette définition pourrait s'appliquer notamment à des centres de commandement, de transmission ou d'analyse ou aux instruments opérationnels liés à la dissuasion nucléaire ou au renseignement électromagnétique ou par imagerie. Ces lieux feront l'objet de mesures de protection physique adéquates ».

Dans les lieux classifiés, la procédure de perquisition sera identique à celle prévue pour tous les lieux répertoriés comme abritant des éléments classifiés. Elle sera rendue possible par une procédure de déclassification temporaire, totale ou partielle, du lieu classifié . À cette fin, le magistrat doit saisir le président de la CCSDN, qui formule un avis et le transmet à l'autorité administrative compétente. Celle-ci décide alors de déclassifier temporairement le lieu, totalement ou partiellement, ou de ne pas le déclassifier.

3. La position de la commission

Votre commission a approuvé le dispositif des articles 12, 13 et 14, tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale.

Elle a estimé que ces dispositions répondaient à un objectif légitime et ne visaient nullement à entraver le cours de la justice, créant au contraire un cadre législatif permettant la conduite de perquisitions lorsque des éléments couverts par le secret de la défense nationale sont en jeu.

Elle a également approuvé l'essentiel des modifications apportées par l'Assemblée nationale, certaines d'entre elles lui paraissant cependant mériter d'être explicitées.

- Un texte qui clarifie, plus qu'il ne limite, les conditions des perquisitions touchant au secret de la défense nationale.

Le débat qui a entouré l'examen des dispositions du présent chapitre témoigne d'un malentendu, dans la mesure où nombre de commentaires ont purement et simplement ignoré les observations du Conseil d'Etat et l'existence d'une législation assurant la protection du secret de la défense nationale.

Cette législation interdit, sous peine de sanctions pénales, l'accès de personnes non habilitées à des éléments couverts par le secret de la défense nationale. Elle sanctionne également les dépositaires de tels éléments qui auraient laissé y accéder des personnes non habilitées.

Ces caractéristiques font obstacle à la conduite de perquisitions touchant au secret de la défense nationale puisque, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat, le magistrat commettrait une compromission s'il prenait connaissance d'éléments classifiés. Il en commettrait une seconde s'il portait ces éléments à la connaissance d'autres personnes non habilitée en les joignant à la procédure. En outre, la personne dépositaire serait passible de sanction si elle s'abstenait de s'opposer à la saisie de tels éléments par le magistrat.

C'est bien pour lever ce type de contradiction qu'a été instaurée la Commission consultative du secret de la défense nationale et la procédure qui permet de concilier, par la voie de la déclassification, la protection du secret de la défense nationale et la conduite des procédures judiciaires.

C'est pourquoi il est souhaitable d'étendre les compétences de la CCSDN , qui n'intervient actuellement qu'en cas de réquisition d'un document, et de permettre au magistrat d'y faire appel pour mener à bien sa perquisition , dès lors qu'elle peut toucher à des éléments classifiés.

Un second malentendu est né de la proposition visant à compléter le code pénal en ajoutant des « lieux » à la liste des éléments pouvant être classifiés au titre de la protection du secret de la défense nationale.

Comme l'a rappelé ici encore le Conseil d'Etat, la législation sur le secret de la défense nationale fait obstacle à l'accès du magistrat à tout lieu dans lequel il commettrait une « compromission qui pourrait résulter du seul fait de sa présence » . De tels lieux existent d'ores et déjà. Leur accès est aujourd'hui strictement interdit à toute personne non habilitée et ne justifiant pas du besoin de connaître les activités ou les installations qu'ils abritent. De même, les personnes responsables de ces lieux ont obligation de s'opposer, sous peine de sanctions pénales, à l'accès de toute personne non habilitée.

Le projet de loi propose d'identifier ces lieux et d'en fixer la liste. La définition qui en est donnée retient un critère essentiel : ce lieu doit comporter des installations ou abriter des activités d'une nature telle, que le seul fait de les constater visuellement amène à connaître un secret de la défense nationale .

On ne peut contester que des lieux répondant à de tels critères, à l'évidence très peu nombreux, fassent l'objet d'une attention particulière.

Mais la novation la plus importante apportée par le projet de loi réside dans le fait que l'article 56-4 du code de procédure pénale , tel qu'il est proposé de le rédiger, permettra désormais sans ambigüité de mener une perquisition dans de tels lieux , dès lors qu'après avis de la CCSDN, le ministre responsable aura donné son accord. Cette perquisition se déroulera en présence du président de la CCSDN, comme dans tout lieu abritant des éléments classifiés.

- Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : un équilibre globalement satisfaisant

Votre commission a estimé que les modifications apportées par l'Assemblée nationale après un débat approfondi aboutissaient à un équilibre satisfaisant.

Le texte initial méritait en effet d'être clarifié ou aménagé sur certains points.

Il importait notamment de simplifier la procédure applicable en cas de perquisition dans un lieu « neutre » où, par définition, rien ne peut laisser présager la présence d'éléments classifiés.

De même, des précisions utiles ont été apportées aux conditions d'établissement des lieux abritant ordinairement des éléments classifiés. En prévoyant une liste précise et limitative, le texte dissuade la dissémination incontrôlée des éléments classifiés et impose de s'en tenir à des périmètres restreints et bien identifiés. Si des éléments classifiés viennent à être détenus hors de ces périmètres, la perquisition pourra se dérouler dans les conditions de droit commun.

Enfin, l'obligation de solliciter l'avis de la CCSDN sur l'établissement de la liste des lieux classifiés doit garantir que l'arrêté du Premier ministre respectera les critères très précis prévus par le texte. Elle est de nature à apaiser les craintes de ceux qui redoutaient des classifications arbitraires ou la prolifération d'enclaves « secret-défense » sur le territoire national.

Si votre commission devait exprimer une réserve , ce serait sur les modifications ayant porté sur le rôle du président de la CCSDN dans la procédure.

Dans le cadre législatif actuel, la CCSDN et son président ont un rôle majeur pour la poursuite de la procédure judiciaire, non seulement en se prononçant sur la déclassification, mais parfois également, en amont, pour identifier les éléments utiles à l'enquête.

De même, dans le dispositif proposé, le président de la CCSDN sera pour le magistrat un interlocuteur essentiel, puisque lui seul sera habilité à prendre connaissance des éléments classifiés et à sélectionner tous ceux susceptibles d'être utiles à l'enquête, avant leur examen par la commission.

Ce rôle-clef du président de la CCSDN aurait gagné à être mieux mis en évidence . L'accomplissement de sa mission justifie notamment qu'il soit informé de la manière la plus complète des motifs de la perquisition .

Pour des raisons qui tiennent d'une part aux conditions difficiles d'adoption de ces dispositions à l'Assemblée nationale, et d'autre part, à sa préoccupation plus générale sur une entrée en vigueur rapide de la nouvelle programmation militaire, votre commission n'a toutefois pas adopté d'amendement sur ce point.

Article 12 - Perquisition dans des lieux classifiés ou abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale

L'article 12 vise à insérer dans le code de procédure pénale un article 56-4 définissant les modalités de perquisition dans des lieux classifiés ou abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.

Cet article nouveau prendrait place après les articles 56-1, 56-2 et 56-3, respectivement relatifs aux perquisitions effectuées dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle et dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier. Comme on l'a indiqué plus haut, ces articles prévoient des modalités particulières de perquisition.

Le texte proposé pour le nouvel article 56-4 du code de procédure pénale comporte quatre paragraphes :

- le paragraphe I concerne les perquisitions dans les lieux précisément identifiés, abritant des éléments classifiés ;

- le paragraphe II concerne les perquisitions effectuées dans des lieux « neutres » et au cours desquelles sont incidemment découverts des éléments classifiés ;

- le paragraphe III concerne les perquisitions visant des lieux classifiés ;

- le paragraphe IV indique que les dispositions de l'article sont édictées sous peine de nullité.

- Perquisitions intervenant dans les lieux précisément identifiés et abritant des éléments classifiés.

- Les lieux concernés par ces modalités particulières de perquisition.

Le paragraphe I vise les lieux « précisément identifiés », abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.

L'Assemblée nationale a précisé les contours de cette catégorie de lieux.

Le projet initial indiquait simplement qu'il s'agissait des lieux déclarés à la CCSDN comme susceptibles d'abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale. Il ne précisait pas les modalités de cette déclaration, ni l'autorité compétente pour y procéder. L'exposé des motifs du projet de loi précise que « tel sera le cas par exemple des services administratifs sensibles ou dans certains locaux d'entreprises privées intervenant dans le domaine de la recherche ou de la défense ».

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs précisions :

- un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale ;

- la liste de ces lieux sera établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre ;

- elle sera communiquée à la CCSDN ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendront accessible aux magistrats de façon sécurisée .

Il résulte de ces dispositions que les lieux abritant des éléments classifiés devront tout d'abord être recensés et inscrits sur une liste rendue accessible aux magistrats. Par définition, tous les lieux ne figurant pas sur cette liste seront des lieux « neutres ».

Deuxièmement, l'établissement de cette liste répond à un critère objectif. Il ne s'agit pas de décider de conférer un statut particulier à telle ou telle emprise, mais de constater qu'elle abrite des éléments couverts par le secret de la défense nationale.

La liste doit cependant être établie de manière précise et limitative.

Cela signifie que le lieu ne peut être défini de manière trop générale et trop large. La règlementation impose des conditions particulières de conservation des éléments classifiés. Dans certains cas, pour les degrés de classification les plus élevés, elle exige qu'ils soient réunis dans une zone spécifique. Les lieux abritant des éléments classifiés devraient ainsi pouvoir être désignés avec une certaine précision, puisqu'il s'agira le plus souvent d'un périmètre délimité au sein d'un ensemble administratif ou d'une entreprise.

Le caractère limitatif de la liste atténuera la nature strictement objective de son établissement. Il incitera à rationaliser la conservation des éléments couverts par le secret de la défense nationale, par exemple en les regroupant sur un nombre plus réduit de lieux dans un même service. Cette rationalisation ne pourra d'ailleurs qu'améliorer la protection de ces éléments.

- Les modalités de perquisition dans les lieux abritant des éléments classifiés.

L'Assemblée nationale a précisé que le magistrat devra vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur la liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.

Si tel est le cas, la procédure prévue est la suivante.

Tout d'abord, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat, et non par un officier de police judiciaire, en présence du président de la CCSDN , d'un membre de la commission qui le représente ou d'un délégué, dûment habilité au secret de la défense nationale, qu'il désigne selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le président de la CCSDN ou son représentant peuvent être assistés de toute personne habilitée à cet effet.

Le président de la CCSDN doit être saisi à cet effet par une décision écrite du magistrat .

L'Assemblée nationale a très sensiblement modifié les conditions de la saisine du président de la CCSDN .

Le texte initial prévoyait la transmission au président de la CCSDN, par le magistrat, de sa décision écrite et motivée indiquant la nature de l'infraction, les raisons de la perquisition et l'objet de celle-ci. Cette décision devait ensuite être portée à la connaissance du chef d'établissement au commencement de la perquisition.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale dissocie la saisine du président de la CCSDN, effectuée par une simple décision écrite du magistrat, et la communication au président par le magistrat des informations sur l'infraction, les raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés. Ces informations ne seraient portées à la connaissance du président de la CCSDN qu'au commencement de la perquisition, au même titre qu'elles sont communiquées au chef d'établissement. L'Assemblée nationale a précisé en outre qu'une fois saisi, le président de la commission ou son représentant se transportait sur les lieux « sans délai ». Les « informations utiles à l'accomplissement de sa mission » lui seraient toutefois transmises lors de la saisine du juge.

Il résulte des débats à l'Assemblée nationale que la modification de l'enchaînement de la procédure dans le temps répond en partie à la crainte de voir la perquisition privée de son « effet de surprise ». Dans cet esprit, le président de la CCSDN, tenu de se rendre sur les lieux sans délai, ne serait informé des motifs de la perquisition qu'au commencement de celle-ci.

Votre rapporteur estime qu'une telle crainte n'est pas justifiée, car elle témoignerait d'une défiance à l'égard du président de la CCSDN, suggérant qu'il pourrait faire preuve d'une partialité mettant en péril le succès de la perquisition. Non seulement les conditions de sa désignation garantissent la totale indépendance du président de la CCSDN, qui n'a d'ailleurs jamais été mise en cause depuis que cette institution existe, mais s'il advenait qu'il y ait le moindre doute à ce sujet, c'est l'ensemble du rôle confié par la loi de 1998 à la CCSDN, autorité administrative indépendante, qui serait à reconsidérer.

On peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure la solution retenue est cohérente avec la suite de la procédure, qui repose entièrement sur le concours apporté par le président de la CCSDN au magistrat pour la recherche des éléments classifiés intéressant l'enquête, leur saisie et une éventuelle proposition de déclassification.

A ce titre, il n'est guère satisfaisant que la rédaction n'effectue aucune distinction entre le président de la CCSDN et le chef d'établissement. Une interprétation littérale du texte conduirait à ce qu'ils soient informés par le magistrat dans les mêmes termes et au même moment, ce qui ne peut évidemment être le cas étant donné la mission spécifique dévolue au président de la CCSDN par le nouvel article 56-4 du code de procédure pénale.

Au cours de la perquisition , seul le président de la CCSDN (ou son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent) peut prendre connaissance d'éléments classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux infractions sur lesquelles portent les investigations.

Le président de la CCSDN dresse l'inventaire des éléments classifiés saisis, qui sont ensuite placés sous scellés et dont il conserve la garde. Il conserve également le procès-verbal relatant les opérations relatives aux éléments classifiés et incluant l'inventaire. Ce procès-verbal n'est pas joint à la procédure.

Dès lors que le magistrat souhaite obtenir la déclassification et la communication d'éléments classifiés mentionnés dans l'inventaire, il enclenche la procédure de droit commun, c'est-à-dire la demande auprès du ministre qui saisira la CCSDN en vue qu'elle émette un avis sur la déclassification.

L'Assemblée nationale a également introduit une disposition incriminant le fait de dissimuler des éléments non classifiés dans des lieux répertoriés comme abritant des éléments classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale.

- Perquisitions effectuées dans des lieux « neutres » et au cours desquelles sont incidemment découverts des éléments classifiés.

Le paragraphe II du texte proposé pour le nouvel article 56-4 du code de procédure pénale s'applique en cas de découverte fortuite d'éléments classifiés dans des lieux dont rien ne permettait au magistrat de penser qu'ils pouvaient abriter des éléments classifiés.

L'Assemblée nationale a modifié la procédure applicable dans ces lieux « neutres ».

Le texte initial prévoyait que le magistrat effectuant la perquisition ou ayant délégué à cet effet un officier de police judiciaire, ayant constaté la présence d'éléments classifiés, informe le président de la CCSDN, la perquisition ne pouvant se poursuivre qu'en présence de ce dernier, dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

L'Assemblée nationale a considéré que la présence d'éléments classifiés ne devait pas conduire à interrompre la perquisition , cette interruption potentiellement longue pouvant considérablement amoindrir le bénéfice de la perquisition. Elle a prévu que celle-ci pourrait se poursuivre, les éléments classifiés étant cependant placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a découverts . Après qu'ait été dressé un procès-verbal des opérations relatives aux éléments classifiés, qui ne sera pas joint au dossier de la procédure, les éléments placés sous scellés sont remis ou transmis au président de la CCSDN afin qu'il en assure la garde.

Une fois les éléments classifiés en possession du président de la CCSDN, le magistrat peut enclencher la procédure de droit commun afin d'en obtenir la déclassification et la communication.

- Perquisitions effectuées dans des lieux classifiés.

Le paragraphe III du texte proposé pour l'article 56-4 du code de procédure pénale concerne les perquisitions effectuées dans les lieux classifiés, la définition de ces lieux étant donnée par le nouvel article 413-9-1 du code pénal proposé par l'article 13 du projet de loi.

Le déroulement des perquisitions dans des lieux classifiés obéit aux mêmes modalités que les perquisitions effectuées dans des lieux abritant des éléments classifiés, telles que les prévoit le I de l'article 56-4, c'est-à-dire en présence du président de la CCSDN ou de son représentant qui est seul habilité à prendre connaissance des éléments classifiés et qui en dresse l'inventaire, avant d'en assurer la garde.

Afin que la perquisition puisse se dérouler , nonobstant le fait que la seule présence dans un tel lieu conduise à connaître un secret de la défense nationale et soit donc réservée aux personnes dûment habilitées, l'autorité administrative responsable peut prononcer une décision de déclassification temporaire, après avis du président de la CCSDN , saisi par le magistrat.

L'Assemblée nationale a précisé par voie d'amendement que le magistrat devait tout d'abord vérifier auprès de la CCSDN si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition fait l'objet d'une mesure de classification.

Si tel est le cas, le projet de loi prévoit que le président de la CCSDN , saisi par la demande de perquisition du magistrat, fait connaître sans délai son avis à l'autorité administrative compétente sur la déclassification temporaire du lieu .

L'Assemblée nationale a précisé que cette autorité administrative devait à son tour faire connaître sans délai sa décision sur la déclassification temporaire, totale ou partielle, du lieu aux fins de perquisition.

On peut observer que dans le souci de ne pas retarder la perquisition, la demande de déclassification du lieu est adressée directement au président de la CCSDN, et non à l'autorité administrative responsable, comme cela est le cas pour les demandes de déclassification portant sur des documents ou supports.

La déclassification ne vaut que pour le temps des opérations. Si elle n'est que partielle, la perquisition ne peut se réaliser que dans la partie des lieux ayant fait l'objet de la décision de déclassification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 - Champ de l'incrimination d'atteinte au secret de la défense nationale

L'article 13 comporte deux séries de dispositions modifiant le code pénal :

- les unes, figurant au paragraphe I, précisent et actualisent les dispositions existantes relatives aux atteintes au secret de la défense nationale ;

- les autres, figurant aux paragraphes II et III, complètent ces dispositions pour y introduire la notion de lieu classifié.

- Actualisation des dispositions existantes relatives aux atteintes au secret de la défense nationale.

Le paragraphe I de l'article 13 apporte plusieurs compléments ou précisions aux articles 413-9 à 413-11 du code pénal :

- les réseaux informatiques sont ajoutés à la liste des éléments susceptibles de constituer un secret de la défense nationale, pour tenir compte notamment de l'existence de réseaux sécurisés ; en outre, la notion d' « information » est substituée à celle de « renseignement », parmi ces éléments, afin d'harmoniser le vocabulaire utilisé dans les différents textes législatifs ou accords internationaux ;

- la notion de « mesure de classification », plus précise et cohérente avec les autres textes législatifs et règlementaires, est substituée à celle de « mesure de protection » ;

- la définition des incriminations est précisée afin d'y inclure le fait d'accéder ou d'avoir laissé accéder à des éléments classifiés ; la notion d'accès à ces éléments complète les incriminations déjà prévues au titre de leur diffusion ou de leur divulgation et recouvre notamment le cas des compromissions résultant de l'accès aux réseaux informatiques ;

- l'incrimination de compromission prévue par l'article 413-11 du code pénal est étendue au fait de prendre connaissance d'éléments classifiés, en dehors même de l'appropriation de tout élément matériel.

- Lieux classifiés.

Les paragraphes II et III de l'article 13 introduisent dans le code pénal la notion de lieu classifié.

Il faut rappeler que l'article 413-7 du code pénal incrimine le fait de s'introduire sans autorisation, « dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, ... à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications ». Les modalités de délimitation de ces zones protégées et les conditions dans lesquelles les autorisations d'y pénétrer peuvent être délivrées sont définies par les articles R 413-1 à R 413-5 du code pénal.

En outre, la réglementation 24 ( * ) prévoit l'instauration, au sein de ces zones protégées, de zones réservées ayant pour but :

- d'interdire l'accès aux systèmes d'information classifiés Secret-Défense ;

- d'interdire toute pénétration , par vues et écoutes, directes ou indirectes, dans les lieux où des informations ou supports protégés classifiés au niveau Secret-Défense sont élaborés, traités, reçus ou détenus ;

- d'interdire tout accès à ces informations par des personnes, même habilitées, n'ayant pas le besoin d'en connaître .

Ainsi que l'a confirmé le Conseil d'Etat dans son avis du 5 avril 2007, le juge d'instruction agissant dans le cadre des pouvoirs de perquisition prévus par l'article 94 du code de procédure pénale n'a pas à solliciter d'autorisation pour pénétrer dans une zone protégée. Il lui incombe cependant, lorsqu'il envisage de pénétrer dans une telle zone, de respecter la nécessité impérieuse d'éviter tout risque de compromission du secret de la défense nationale.

Or, parmi ces zones protégées, figurent certains lieux dont l'existence ou la destination relève en lui-même du secret de la défense nationale . On peut penser qu'ils relèvent des zones réservées, dont l'accès est interdit à toute personne non habilitée.

C'est ce qu'a signalé le Conseil d'Etat en soulignant la nécessité impérative pour le juge d'instruction d'éviter le risque d'une « compromission qui pourrait résulter du seul fait de sa présence » dans la zone protégée .

Or, à la différence des documents ou supports, la législation actuelle ne permet pas d'identifier clairement ces lieux dans lesquels, aux termes de l'avis du Conseil d'Etat, le seul fait de pénétrer donne accès à un secret de la défense nationale. Elle ne prévoit pas davantage de possibilités pour le magistrat agissant dans le cadre d'une perquisition d'y pénétrer.

L'article 13 propose de combler cette lacune et d'insérer dans le code pénal un article 413-9-1 visant « les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nat ionale ». Ces lieux pourront faire l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale.

L'exposé des motifs des projets de loi précise que « cette définition vise les lieux, très peu nombreux au demeurant, où seul l'accès par des personnes non habilitées à en connaître porte atteinte au secret de la défense nationale, et est, dès lors, constitutif d'une compromission ».

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de l'article 413-9-1, notamment les conditions de classification des lieux.

Ainsi qu'on l'a mentionné en introduction à l'examen des articles 12, 13 et 14 du projet de loi, le gouvernement a indiqué que seraient classifiés des lieux hautement sensibles qui abritent des activités ou des installations particulièrement essentielles à la protection des intérêts vitaux de Nation.

La définition proposée par le nouvel article 413-9-1 du code pénal est extrêmement restrictive , puisqu'il faudra qu'un simple accès au lieu classifié donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale, à raison des installations ou activités qu'il abrite. Un bureau contenant des documents classifiés ou occupé par un haut responsable de l'Etat ou de la défense nationale ne répond en rien à cette définition, car le simple fait d'y pénétrer ne donne en lui-même accès à aucun secret protégé.

Cette définition vise essentiellement des locaux où se déroulent des activités techniques ou opérationnelles hautement sensibles qui peuvent être constatées visuellement en y accédant. On pense à des sites opérationnels ou techniques intéressant la dissuasion nucléaire, les services de renseignement et les opérations militaires.

De ce fait, le périmètre des lieux classifiés paraît nettement plus restreint que celui des « zones réservées » de niveau « Secret-Défense » prévu par la réglementation, ces zones réservées comprenant aussi des lieux auxquels l'accès ne saurait en lui-même conduire à connaître un secret de la défense nationale.

Un amendement adopté par l'Assemblée nationale a précisé que « la décision de classification est prise pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, publié au Journal officiel, après avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale ».

La consultation de la CCSDN , instance la plus qualifiée pour apprécier le bien fondé de la classification, a pour objet de garantir que les critères limitatifs prévus par la loi seront respectés.

Le gouvernement a indiqué que l'arrêté du Premier ministre comporterait une annexé classifiée, non publiée. Seule cette annexe mentionnera la désignation précise du lieu. Aussi la publication au Journal officiel de l'arrêté a-t-elle surtout pour intérêt de formaliser la procédure, ce qui devrait apaiser les craintes d'une multiplication des lieux classifiés ou de classifications d'opportunité, en liaison avec une enquête judiciaire.

En vertu du texte proposé par l'article 12 pour l'article 56-4 du code de procédure pénale, une décision préalable de déclassification temporaire pourra intervenir afin de permettre la perquisition dans des lieux classifiés. Comme on l'a souligné à l'article précédent, cette décision de déclassification suit une procédure accélérée puisque c'est le président de la CCSDN et non l'autorité administrative responsable qui est directement saisi, qu'il rend son avis sans délai et que l'autorité administrative statue à son tour sans délai.

On peut également signaler qu'en cas d'urgence ou de nécessité absolue, l'absence de déclassification préalable ne serait pas passible de poursuites pénales, l'article 122-7 du code pénal disposant que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

L'article 13 introduit par ailleurs plusieurs incriminations relatives aux compromissions en rapport avec des lieux classifiés :

- le fait pour le responsable d'un lieu classifié d'en avoir permis l'accès à une personne non qualifiée ;

- le fait, par toute personne qualifiée, de porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite ;

- le fait, pour toute personne qualifiée, d'accéder à un lieu qualifié, de porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite ou de détruire tout ou partie d'un tel lieu, de le dégrader ou de le détériorer.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 - Compétences de la commission consultative du secret de la défense nationale en cas de perquisition dans des lieux classifiés ou abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale

L'article 14 du projet de loi complète les dispositions du code de la défense relatives à la commission consultative du secret de la défense nationale afin de prendre en compte ses nouvelles compétences, notamment celles de son président, dans les procédures de perquisition mettant en jeu le secret de la défense nationale.

Les articles L. 2312-1 et L. 2312-4 sont complétés pour préciser que le président de la CCSDN peut être saisi d'une demande de déclassification d'un lieu classifié et qu'il rend un avis à ce sujet.

Par amendement au projet de loi initial, l'Assemblée nationale a précisé que les membres de la CCSDN , déjà autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission en application de l'article L. 2312-5, sont également autorisés à accéder à tout lieu classifié aux mêmes fins.

L'article L. 2312-5 est également complété pour préciser que la CCSDN ou, sur délégation de celle-ci, son président, sont habilités à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui leur sont remis. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.

Enfin, l'article 14 prévoit l'insertion d'un article L. 2312-7-1 nouveau précisant que l'avis du président de la CCSDN sur la déclassification d'un lieu prend les mêmes formes que les avis rendus en matière de déclassification d'éléments classifiés. Il prend en en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels. Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à la déclassification partielle ou défavorable.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15 - Modalités de neutralisation d'appareils de communications électroniques

L'article L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques autorise l'établissement d'installations radioélectriques permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles, tant pour l'émission que pour la réception, dans les salles de spectacles et dans les établissements pénitentiaires.

L'article 15 propose une autorisation de même nature pour rendre inopérants les appareils de communication électronique dans les établissements affectés aux besoins de la défense et de la sécurité nationale.

L'exposé des motifs du projet de loi précise que « ces appareils seront utilisés pour des besoins de la défense et de la sécurité nationale dans des circonstances exceptionnelles, tant sur le plan de leur installation que de leur activation, et seront, comme les appareils utilisés dans les prisons ou les salles de spectacles, soumis aux règles en vigueur, notamment en matière d'émission radioélectrique ».

En l'état actuel du droit, le brouillage n'est autorisé que de manière incidente, du fait de l'utilisation d'équipements perturbant les émissions hertziennes (radars, balises..) ou d'appareils d'interception de communication.

La nouvelle rédaction permet à l'Etat de recourir directement à des appareils spécifiquement conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles dans le cadre de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 - Attributions ministérielles en matière nucléaire

L'article 16 vise à tirer les conséquences sur la rédaction de l'article L. 1333-8 du code de la défense fixant la liste des agents habilités à constater les infractions en matière de protection des matières et des installations nucléaires.

En effet, cet article cite parmi ceux-ci le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'industrie alors que la protection des matières et des installations nucléaires relève désormais du ministre chargé de l'énergie et non plus, comme par le passé, du ministre chargé de l'industrie (décrets d'attribution 2007-995 et 2007-996 du 31 mai 2007 et arrêté du 3 juillet 2008).

La nouvelle rédaction proposée vise donc à conférer au haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'énergie, au lieu et place de son homologue placé auprès du ministre de l'industrie.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 bis (nouveau) - Sortie de certains immeubles du domaine public

Le code général de la propriété des personnes publiques (article L. 2141-2) permet à l'Etat de prononcer la désaffectation d'un immeuble appartenant du domaine public, notamment en vue de sa vente, tout en disposant d'un délai maximal de trois ans avant que cette désaffectation devienne effective, sous peine de résiliation de la vente.

L'article 16 bis , résultant d'un amendement du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, vise à porter ce délai maximal à six ans pour les immeubles ou parties d'immeubles domaniaux mis à la disposition du ministère de la défense et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine.

Les immeubles concernés pourraient ainsi sortir du domaine public, le ministère de la défense disposant d'un délai de six ans, au lieu de trois ans, avant la prise d'effet de cette désaffectation.

Selon les informations fournies par le ministère de la défense à votre rapporteur, cette disposition vise à faciliter la cession anticipée des emprises immobilières du ministère de la défense à Paris. Trois emprises sont potentiellement concernées : l'îlot Saint-Germain, la caserne de Reuilly et l'hôtel de la Marine, la cession des droits réels associés à un bail emphytéotique étant assimilée en l'espèce à une cession.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 ter (nouveau) - Simplification des modalités de cession gratuite des biens meubles du ministère de la défense

L'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques autorise la cession à titre gratuit de certains biens appartenant au domaine mobilier de l'Etat.

Peuvent ainsi être cédés gratuitement des biens n'excédant pas une certaine valeur et destinées à des Etats étrangers dans le cadre d'actions de coopération ou à des associations d'assistance. La cession gratuite de matériels et équipements informatiques dont les services de l'Etat n'ont plus l'emploi est également autorisée, en deçà d'un certain seuil, au profit des associations de parents d'élèves, d'étudiants ou de soutien scolaire, ou des personnels des services concernés. Il en va de même pour les matériels d'enseignement ou de recherche scientifique, qui peuvent être cédés gratuitement aux organismes assurant des missions de même nature.

L'article 16 ter , résultant d'un amendement du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, permet la cession gratuite de biens meubles dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi, au profit d'associations ou d'organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire, ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée.

Selon les précisions communiquées à votre rapporteur, pourront ainsi être effectuées, après déclassement, les cessions à titre gratuit suivantes :

- cession d'un véhicule, d'une embarcation ou d'un aéronef à une association ou une collectivité locale qui s'engage à le remettre en état et à le conserver ou l'exposer;

- cession de tenues et d'effets d'uniforme pour enrichir la collection d'une association à vocation muséale;

- cession d'équipements divers ou d'instruments de musique permettant l'organisation d'un événement sportif ou d'une prestation musicale par un centre culturel;

- cession d'engins de travaux publics, de matériels ou de fournitures courantes favorisant une action éducative ou de formation organisée par un lycée professionnel ou l'action d'un centre de formation pour adultes.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 quater (nouveau) - Limite d'âge du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense

Inséré dans le projet de loi par un amendement du gouvernement adopté par la Commission de la défense de l'Assemblée nationale, le présent article fixe à 64 ans la limite d'âge du corps récemment créé des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, comme pour les autres corps d'ingénieurs du ministère.

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 quinquiès (nouveau) - Plan du code de la défense

Inséré dans le projet de loi par un amendement du gouvernement adopté par la Commission de la défense de l'Assemblée nationale, le présent article modifie le plan de la partie législative du code de la défense, pour établir une correspondance avec le plan de la partie réglementaire.

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 sexies (nouveau) - Habilitation législative

Inséré dans le projet de loi par un amendement du gouvernement adopté par la commission de la défense de l'Assemblée nationale, le présent article autorise le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures d'adaptation de la législation liées au transfert des attributions de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (DSPRS) à d'autres services du ministère de la défense ,à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à l'institution nationale des invalides et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Les mesures envisagées permettront notamment le transfert des activités des directions interdépartementales des anciens combattants (DIAC), dont les premières seront fermées dès mars 2010.

Les articles de la partie législative du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) (les articles L18, L 24 et L28  notamment), dont la rédaction actuelle prévoit des procédures faisant intervenir des entités de la DSPRS - en particulier les centres de réforme et les médecins chefs des centres de réforme des  DIAC - doivent être modifiés pour garantir l'exercice des droits ouverts par le code (les droits eux mêmes étant strictement  inchangés).

Il est également envisagé que le directeur général de l'ONAC, qui traitera  l'ensemble des demandes de cartes et titres, tels la carte du combattant ou le titre de reconnaissance de la nation à compter du premier janvier 2010, reçoive délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants pour prendre certaines décisions individuelles.

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 - Champ d'application

L'article 17 rend applicable de plein droit sur l'ensemble du territoire de la République, et notamment dans les collectivités d'outre-mer, les dispositions du présent projet de loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

* 16 À l'exception de l'abattement 2011 au titre du plan de relance de l'économie qui est déjà inclus dans l'annuité 2011 de la loi de programmation des finances publiques.

* 17 On distingue les effectifs physiques qui correspondent aux agents rémunérés quelle que soit leur quotité de travail et les ETPT correspondant aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail A titre d'exemple, un agent titulaire dont la quotité de travail est de 80 % sur toute l'année, correspond à 0,8 ETPT ou encore, un agent en CDD de 3 mois, travaillant à temps partiel à 80 % correspond à 0,8 x 3/12 ETPT, soit 0,2 ETPT.

* 18 Le solde correspond à 104 ETPT affectés à la présidence de la République

* 19 Assises sur le salaire d'activité.

* 20 Créée par l'Etat en 1992, cette agence est devenue société nationale en 2003

* 21 Ces modalités sont détaillées par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998, codifié aux articles R.2311-1 à R.2311-11 du code de la défense, et par l'instruction générale interministérielle n° 1300/SGDN/PSE/SSD du 25 août 2003.

* 22 Certains magistrats du pôle antiterroriste, au titre des réunions d'information générale en matière de terrorisme auxquelles ils participent, cette habilitation ne pouvant en tout état de cause utilisée dans le cadre d'une procédure pénale.

* 23 Conseil d'Etat : arrêt Coulon du 11 mars 1955 ; arrêt Cajarville du 27 mai 1983 ; arrêt Banque de France c/ Huberschwiller du 23 décembre 1999 ; arrêt Moon Sun Myung du 26 novembre 2002. Cour de Cassation : arrêt de la chambre criminelle Labrusse et Turpin du 6 décembre 1956 ; arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 27 mai 1987.

* 24 Arrêté du Premier ministre du 25 août 1983 relatif à l'instruction générale interministérielle n°1300/SGDN/PSE/SSD sur la protection du secret de la défense nationale.

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