II. LES TRAVAUX DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

1. Au titre I er , le Sénat a tout d'abord, à l' article 1 er :

- prévu la modulation par décret, en fonction de la nature des activités exercées , du montant de la garantie financière exigée pour les activités accessoires de prestations touristiques ;

- précisé que la responsabilité du vendeur à l'égard de l'acheteur concernant la bonne exécution des obligations résultant du contrat s'entend de la même façon que le contrat ait été conclu à distance ou non .

Puis il a inséré un chapitre II bis relatif aux véhicules motorisés à deux ou trois roues , composé d'un article 4 bis A tendant à encadrer l'activité de motos-taxis par un régime analogue à celui des voitures de tourisme avec chauffeur.

Par ailleurs, à l' article 6 , il a complété les missions de l' Agence de développement touristique de la France par :

- l' expertise et le conseil dans le domaine du développement durable ;

- la promotion de la qualité de l'offre touristique dans les hébergements , la restauration , l' accueil des touristes et les prestations annexes ;

- l'élaboration et l'actualisation des tableaux de classement des villages résidentiels de tourisme , des villages de vacances , des terrains de camping et caravanage , des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes .

Enfin, il a étendu aux actuels titulaires de licences d' exploitants de véhicules de tourisme avec chauffeur l'exonération temporaire de frais d'inscription prévue par l' article 7 au bénéfice des organisateurs de vente de voyages et de séjours .

2. S'agissant du titre II , le Sénat a procédé à plusieurs modifications.

A l' article 8 , il a précisé que le classement d'un hôtel serait valable pour une durée de cinq ans et prévu que l'autorité administrative chargée d'établir le classement des hôtels devrait transmettre sa décision à l' Agence de développement touristique de la France .

A l' article 9 , il a interdit qu'un même organisme évaluateur puisse contrôler plus de deux fois successivement un même établissement dans le cadre de la procédure de classement, qu'il s'agisse des hôtels ou des autres hébergements touristiques. Par ailleurs, il a précisé que l'homologation des tableaux de classement des établissements serait assurée par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Puis le Sénat a inséré un article 9 bis fixant à neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale, la durée des baux commerciaux signés entre l'exploitant et les propriétaires d'une résidence de tourisme.

Enfin, à l' article 12 , il a précisé que la formation exigée des exploitants d'une table d'hôte peut être mise en place par les fédérations nationales concernées .

3. Quant au titre III , les compléments que le Sénat y a apportés sont les suivants :

- à l' article 14 , il a élargi la mission de l'ANCV en étendant le dispositif des chèques-vacances à d' autres catégories que les salariés ;

- à l'article 15 , à l'initiative de la commission des affaires économiques, il a transposé en droit national les dispositions de la directive communautaire 2008/122/CE du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs concernant certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé , des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats d'échange et de revente ;

- à l'initiative du Gouvernement, il a par ailleurs inséré un article 15 bis l'habilitant à prendre par ordonnances les mesures législatives nécessaires à la transposition des autres dispositions sur le temps partagé de la directive 2008/122/CE ;

- enfin, il a ajouté un article 17 pour que, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les petits établissements hôteliers .

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