B. UN ACCORD QUI PERMETTRA DE RENFORCER LA COOPÉRATION JUDICIAIRE TOUT EN RESPECTANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT PENAL FRANÇAIS
La France et l'État des Émirats Arabes Unis n'étant liés par aucune convention en ce domaine, l'entraide judiciaire repose actuellement sur le principe de la réciprocité, dans le cadre de la courtoisie internationale. Or, cela n'apparaît pas suffisant pour garantir l'exécution des demandes d'entraide, du fait des profondes disparités entre les systèmes judiciaires et les traditions juridiques des parties.
Par ailleurs, la convention respecte les principes fondamentaux de notre droit pénal.
En effet, la France pourra refuser d'exécuter totalement ou partiellement une demande d'entraide, notamment :
- lorsque l'infraction pour laquelle l'entraide pénale est demandée est punie dans le droit de la partie requérante par la peine capitale ou par des peines contraires à notre conception de l'ordre public (châtiments corporels, travaux forcés...) ;
- lorsque l'infraction est, par sa nature même, contraire aux exigences de respect des droits fondamentaux (par exemple l'apostasie, l'appartenance à une religion donnée ou le fait d'en respecter la pratique, etc.) ;
- lorsque les poursuites ont été engagées en raison des opinions politiques ou religieuses ou des convictions philosophiques de la personne concernée et que la demande d'entraide tend à recueillir des éléments de preuve susceptibles d'être utilisées à cette fin ;
- lorsque l'acte d'enquête demandé est, de par sa nature, contraire à l'ordre public (par exemple s'il vise à faire auditionner un médecin sur des informations détenues par lui et couvertes par le secret médical) ;
- lorsque les informations dont la communication est sollicitée sont, par exemple, protégées par le « secret de la défense nationale » ou concernent des questions présentant un niveau élevé de sensibilité (ce peut être le cas, par exemple, pour certaines informations ayant trait à la conduite de la diplomatie française).