II. UN ACCORD QUI ADAPTE LE TEXTE TYPE DE 2002 AUX SPÉCIFICITÉS DE LA SITUATION CROATE
A. LES BUTS DE L'ACCORD-TYPE
L'établissement d'un accord-type dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transnationale permet de donner une base juridique solide à notre coopération opérationnelle et technique, et de renforcer son intensité pour les pays considérés comme essentiels pour la France.
C'est dans cette perspective que s'inscrit le projet d'accord franco-croate relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, s'agissant d'une région particulièrement sensible, comme en témoigne l'instauration du pôle de Zagreb sur la criminalité en provenance des Balkans.
L'article 1er fixe les domaines de coopération couverts par l'accord : lutte contre la criminalité organisée, trafic illicite de stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques, terrorisme, blanchiment de fonds, traite des êtres humains, immigration illégale, sûreté des moyens de transport, faux et contrefaçons, vol et trafic illicite d'armes, trafic des biens culturels, police technique et scientifique, maintien de l'ordre public, formation.
L'article 2 instaure une « clause de sauvegarde » permettant à un État de refuser en tout ou partie une demande de coopération de l'autre État, s'il estime que cette demande serait de nature à porter atteinte notamment aux droits fondamentaux de la personne, à sa souveraineté ou à l'ordre public et de façon plus large aux « intérêts essentiels de son État ».
Les articles 3, 4 et 5 développent, pour la coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité internationale, les stupéfiants ainsi que le terrorisme, les modalités que revêt cette coopération : mesures policières coordonnées, échanges d'information et d'expérience.
L'article 6 définit à titre complémentaire différentes formes de coopération technique telles que l'échange d'expériences et de connaissances.
Les articles 7, 8 et 9 traitent de la mise en oeuvre concrète des actions de coopération telle que la programmation, les organismes compétents et la possibilité de négocier des arrangements complémentaires.
L'article 10 fixe certaines conditions à la communication des données nominatives dans le cadre de cet accord, permettant de garantir la protection de celles-ci. Il prévoit notamment la possibilité pour toute personne d'obtenir la communication des informations échangées la concernant.
L'article 11 garantit le traitement confidentiel des informations échangées, qualifiées comme telles par les États.
L'article 12 , enfin, fixe les conditions d'entrée en vigueur, de modification et de dénonciation du présent accord.