C. LE DROIT FRANÇAIS EST CONFORME À LA JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE

Le décret n° 2005-386 du 19 avril 2005 a modifié les articles R. 332-2 et suivants du code de la sécurité sociale de manière à intégrer la jurisprudence de la CJCE dans le droit national.

L'article R. 332-4 dispose ainsi qu' « hors l'hypothèse de soins inopinés, les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds [...] dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne [...] ».

Il précise que cette autorisation ne peut être refusée qu'à deux conditions : soit les soins envisagés ne figurent pas parmi ceux dont la prise en charge est prévue par la réglementation française ; soit « un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection ».

Le dernier alinéa prévoit enfin que les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours dans les conditions de droit commun devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent.

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