II. LA « MORALISATION » DES POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS ET MANDATAIRES SOCIAUX RELÈVE D'UNE ÉVOLUTION EN COURS DU « GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE »
La « moralisation » des politiques de rémunération des dirigeants et mandataires sociaux, si elle témoigne d'une volonté louable, ne doit pas conduire à mettre en place des dispositifs confiscatoires, ou contre-productifs en termes économiques ou d'attractivité. Le plafonnement de facto à 250.000 euros net de cotisations des indemnités de départ des dirigeants (article 2), et l'imposition totale des revenus issus des stock-options ou des actions gratuites (article 3) sont sujets à ces critiques.
A. LE CADRE LÉGISLATIF DES RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS ET DES MANDATAIRES SOCIAUX A ÉTÉ SENSIBLEMENT MODIFIÉ
S'agissant de la rémunération des dirigeants et mandataires sociaux, votre rapporteur général souligne que le législateur est intervenu à de nombreuses reprises ces dernières années, y compris ces derniers mois, afin d'encadrer les pratiques , en améliorant notamment le contrôle des actionnaires et en garantissant la transparence, et de promouvoir une certaine justice sociale. Ainsi peut-on rappeler les modifications suivantes :
- la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 relative aux revenus du travail a subordonné l'attribution de stock-options aux mandataires sociaux à la distribution de stock-options ou d'actions gratuites à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou à la mise en oeuvre d'un dispositif d'intéressement ou de participation volontaire ou dérogatoire ;
- la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 a modifié le régime fiscal « des parachutes dorés » et plafonné le montant des indemnités de départ déductible du bénéfice imposable à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 200.000 euros . Au-delà de ce seuil, la rémunération prélevée par l'entreprise sur ses bénéfices est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
- la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (« loi TEPA ») a interdit les éléments de rémunération , indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire , appréciées au regard des performances de la société dont il préside le conseil d'administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée ;
- la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, a encadré les modalités de rémunération des dirigeants mandataires sociaux sur deux points. D'une part, elle a prévu que le rapport de gestion des sociétés cotées doit présenter les principes et les règles arrêtées par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux . D'autre part, elle impose aux sociétés de définir des obligations de conservation sur tout ou partie des titres attribués aux dirigeants, et ce jusqu'à la cessation de leurs fonctions. A défaut de définir ces obligations, les sociétés et le dirigeant perdent le bénéfice de l'exonération de charges sociales ;
- la loi n° 2005-842 pour la confiance et la modernisation de l'économie du 27 juillet 2005 a notablement renforcé les obligations de transparence des sociétés cotées en soumettant au régime des conventions réglementées les éléments de rémunération versés à raison de la cessation des fonctions des dirigeants ou postérieurement à cette cessation (président, directeurs généraux et directeurs généraux délégués), soit les retraites dites « chapeau », indemnités de départ et rémunérations différées communément dénommées « parachutes dorés ». L'application de ce régime implique une autorisation préalable du conseil d'administration ou de surveillance, l'information des commissaires aux comptes qui en attestent l'exactitude et la sincérité, et la soumission des conventions autorisées à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.
Par ailleurs, votre rapporteur général rappelle qu'en cas de perception de rémunérations excessives ou interdites, le dirigeant bénéficiaire expose non seulement sa responsabilité civile mais également sa responsabilité pénale sur le chef d'abus de biens sociaux si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis.