EXAMEN EN COMMISSION
Au cours de sa réunion du mercredi 11 février 2008, réunie sous la présidence de M. Jean Arthuis, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Adrien Gouteyron sur le projet de loi n° 275 (2007-2008) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale .
Après un bref débat, à l'issue de la présentation du rapporteur, la commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter ce projet de loi, qui fera l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.
ANNEXE - TABLEAU PRÉSENTANT LES PARTICULARITÉS DE LA NOUVELLE CONVENTION
Articles de la nouvelle convention |
Comparaison avec le modèle de l'OCDE |
Demande de la France |
Demande de l'Australie |
Conformité avec les conventions signées par la France dans la région |
Commentaires |
Résidence (Art 4) |
Le paragraphe 1 vise les personnes morales de droit public au côté des Etats, de leurs subdivisions politiques et leurs collectivités locales. Le paragraphe 3 détaille les critères de résidence des personnes physiques sans mentionner celui du séjour habituel. Le paragraphe 5 reconnaît expressément la résidence des sociétés de personnes françaises. |
X X |
X |
? Convention France-Japon du 3 mars 1995. |
Conforme à la pratique de la France et à son droit interne. Cette disposition particulière figure déjà dans la convention actuellement en vigueur et reflète l'absence en droit australien de la notion de séjour habituel. De manière générale, cette disposition figure dans les conventions fiscales conclues par la France. Elle est conforme à la réserve de la France figurant dans le modèle OCDE au sujet de l'article « résidence ». |
Etablissement stable (Art 5) |
Le paragraphe 5 précise le calcul de la durée au terme de laquelle un chantier de construction, d'installation ou de montage ou une activité de surveillance d'un tel chantier constitue un établissement stable. |
X |
Inspirée de la pratique australienne, cette clause vise à éviter les abus consistant à fractionner un chantier en plusieurs opérations de durées inférieures afin d'échapper à la qualification d'établissement stable. Les commentaires du modèle OCDE permettent aux Etats de lutter contre cette pratique dans le cadre de leur négociation bilatérale. |
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Revenus immobiliers (Art 6) |
Les revenus immobiliers incluent les droits d'exploitation des ressources naturelles ainsi que les sommes et paiements reçus en lien avec ces exploitations. Le paragraphe 4 vise les revenus d'actions et parts de sociétés donnant la jouissance de biens immobiliers. Selon le paragraphe 7, les participations et droits liés à des gisements de ressources naturelles sont considérés comme se situant sur les lieux où ceux-ci sont situés ou explorés. |
X |
X X |
Conforme à la pratique australienne. Conforme à la pratique française, cette clause est remaniée pour viser le cas des fiducies (trusts) et d'autres droits que le droit de propriété (usufruit). Cette clause permet d'appliquer le droit interne relatif à l'imposition des revenus issus d'actions ou de parts de sociétés qui sont traités comme des revenus immobiliers, nonobstant l'article « bénéfice d'entreprises ». |
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Articles de la nouvelle convention |
Comparaison avec le modèle de l'OCDE |
Demande de la France |
Demande de l'Australie |
Conformité avec les conventions signées par la France dans la région |
Commentaires |
Dividendes (Art 10 ) |
Les taux réduits de retenue à la source (RAS) sont inférieurs à ceux préconisés par l'OCDE : - taux principal : 15% ; - taux de 5% en cas de participation de 10% dans la société distributrice (alors que le modèle OCDE vise le cas d'une détention de 25% du capital) ; - taux de 0% si, en plus de la condition précédente, les dividendes sont payés à partir de bénéfices soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés (le modèle OCDE ne prévoit pas de cas d'exonération). |
X |
X |
? Convention France-Corée : - taux principal :15%, - taux réduit : 10% en cas de détention directe de 10% du capital. ? Convention France-Chine : taux unique de 10%. ? Convention France-ex-URSS : taux unique de 15%. ? Convention France-Japon du 3 mars 1995: - taux principal :15%, - taux réduit : 5% en cas de détention, directe ou indirecte, de 15% du capital et 0% si le bénéficiaire entre dans une catégorie spécifiée. ? Avenant du 11 janvier 2007 à la convention France-Japon . - taux principal :10%, - taux réduit : 5% en cas de détention, directe ou indirecte, de 10% ; taux de 0% en cas de détention, directe ou indirecte, de 15% du capital de la société distributrice française ou en cas de détention, directe ou indirecte, de 25% ou directe de 15% de la société distributrice japonaise. |
L'imposition des dividendes est ainsi allégée afin de favoriser les échanges croissants entre la France et l'Australie. En effet, La convention actuelle prévoit un taux unique de retenue à la source de 15%. |
Articles de la nouvelle convention |
Comparaison avec le modèle de l'OCDE |
Demande de la France |
Demande de l'Australie |
Conformité avec les conventions signées par la France dans la région |
Commentaires |
Redevances (Art 12 ) |
Une retenue à la source est prévue au taux de 5% alors que le modèle OCDE ne prévoit que l'imposition au lieu de résidence du bénéficiaire de ces revenus. |
X |
X |
? Convention France-Corée : taux de 10%. ? Convention France-Chine : taux de 10%. ? Convention France-Nouvelle-Zélande : taux de 10 %. ? Convention France-Japon : taux de 10% (exonération de retenue à la source dans l'avenant du 11 janvier 2007). |
L'imposition des redevances est ainsi allégée afin de favoriser les échanges croissants entre la France et l'Australie. En effet, la convention actuelle prévoit un taux unique de retenue à la source de 15%. |
Gains en capital (Art 13 ) |
Le paragraphe 5 vise les gains latents réalisés par une personne physique quittant l'un des Etats contractants pour se rendre dans l'autre Etat. |
X |
Cette clause permet de tenir compte du droit interne australien. |
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Fonctions publiques (Art 18) |
Les personnes morales de droit public sont comprises dans le champ d'application. En revanche, les personnes physiques ayant la double nationalité en sont exclues. |
X |
? Convention France-Corée : la déductibilité fiscale des cotisations de retraite est prévue. |
Il s'agit de clauses conformes au modèle français de convention fiscale. |
Articles de la nouvelle convention |
Comparaison avec le modèle de l'OCDE |
Demande de la France |
Demande de l'Australie |
Conformité avec les conventions signées par la France dans la région |
Commentaires |
Autres revenus (Art 20) |
Les paragraphes 2 et 3 créent des exceptions au principe d'imposition exclusive à la résidence : - si ces « autres revenus », à l'exclusion de ceux issus de biens immobiliers, se rattachent effectivement à un établissement stable que leur bénéficiaire a dans l'autre Etat contractant, les dispositions de l'article 7 sont applicables ; - si ces « autres revenus » bénéficient à un résident d'un Etat contractant et proviennent de sources situées dans l'autre Etat contractant, ils sont aussi imposés par cet autre Etat. |
X |
Néant |
Le modèle OCDE donne le droit d'imposer ces revenus exclusivement à l'Etat de résidence de leur bénéficiaire. Cette clause spécifique reflète le droit interne australien. La France l'a acceptée afin de résoudre l'insécurité juridique générée par l'absence d'une clause « autres revenus » dans la convention de 1976. |
Source : gouvernement