II. L'ACCORD CONCERNANT LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET LE STATUT DES FORCES

L'Accord comporte 11 articles et deux annexes, relatives au statut des forces et au règlement des dommages.

1. L'Accord

L'article 1 er précise la définition des termes de l'accord « État d'accueil », « État d'envoi », « élément civil », « personne à charge », « force  en visite ».

Le terme de « force en visite » désigne « tout corps, contingent ou détachement des forces armées d'une partie qui, avec le consentement de l'autre partie, se trouve sur le territoire de l'autre partie dans le cadre d'une activité de coopération telle que définie à l'article 2 ».

Les activités de coopération sont énumérées à l'article 2.

Elles comprennent :

- l'organisation de visites et d'échanges militaires, d'exercices conjoints ou unilatéraux ;

- l'organisation d'entraînements conjoints ou unilatéraux du personnel militaire ;

- la conduite de soutien logistique ;

- l'échange d'informations dans le domaine de la défense ;

- l'échange de renseignements ;

- des activités conjointes dans les domaines de l'armement, de la technologie et de la recherche dans le domaine de la défense ;

- des activités visant à améliorer et à élargir les interactions entre les cultures militaires respectives ;

- l'échange d'informations et de services dans le domaine spatial, y compris les informations et services géospatiaux ;

- des mesures pour l'assistance humanitaire internationale ;

- toute autre activité de coopération relative à la défense dont les Parties conviennent d'un commun accord.

L'article 3 confie la coordination des activités de coopération aux dispositifs existants. Les armées française et australienne se rencontrent actuellement au cours de réunions d'état-major et dans des cadres de discussions formalisés à un rythme annuel.

Relatif au soutien logistique , l'article 4 prévoit que les parties « doivent négocier un instrument juridique relatif au soutien logistique mutuel », prévoyant notamment les règles applicables en matière financière. La ratification de cet accord ouvre par conséquent la voie à la conclusion d'un accord de soutien mutuel dans le domaine logistique, qui permettraient aux Australiens de bénéficier des installations de Nouvelle-Calédonie et aux Français de disposer des installations australiennes.

Les articles 5 et 6 renvoient respectivement aux annexes 1 et 2 concernant le statut des forces et le règlement des dommages et dont l'article 9 précise qu'elles font partie intégrante de l'accord.

L'article 7 renvoie, quant à lui, pour la protection des informations classifiées , à l'accord relatif à l'échange et à la communication des informations classifiées conclu entre les deux pays.

L'article 8 prévoit que chaque partie supporte ses propres coûts de participation à des activités de coopération.

Les articles 10 et 11 sont relatifs au règlement des différends, à l'entrée en vigueur de l'accord et à sa résiliation.

2. Le statut des forces

L'annexe 1 de l'Accord pose le principe que les membres d'une force en visite sont soumis à la législation et à la règlementation de l'État d'accueil . Ils « ne doivent pas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale, à moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord ».

En matière disciplinaire , l'État d'envoi exerce une compétence exclusive sur les membres de la force en visite et sur les membres de l'élément civil.

En matière pénale , l'État d'envoi a compétence en matière de juridiction pénale de même que l'État d'accueil pour les infractions commises sur son territoire et punissables par la législation.

Dans l'hypothèse où une infraction n'est pas punissable par la législation d'un État alors qu'elle l'est dans l'autre État, ce dernier a le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les membres de la force en visite.

En cas de juridiction concurrente, les autorités de l'État d'envoi exercent par priorité leur droit de juridiction dans les cas d'infractions portant uniquement atteinte à la sécurité de l'État d'envoi, d'infractions commises uniquement à l'encontre de la personne d'un autre membre de la force en visite, d'infractions commises uniquement à l'encontre la propriété de l'État d'envoi ou d'infractions résultant de tout acte ou négligence accomplis dans l'exécution du service. Dans tous les autres cas, les autorités de l'état d'accueil exercent par priorité leur droit de juridiction.

L'accord prévoit une coopération entre les deux États pour les arrestations et les enquêtes et des échanges d'information. Il prévoit qu'une personne déjà jugée ne peut être jugée une deuxième fois pour une infraction identique et que les membres des forces en visite bénéficient des mêmes garanties procédurales que les nationaux lorsqu'ils sont poursuivis ou jugés par les autorités de l'État d'accueil.

En matière d'entrée et de sortie , l'accord prévoit une exemption des formalités nécessaires à l'obtention d'un visa. Il prévoit que les personnels doivent être en possession d'un passeport et d'un ordre de mission et, le cas échéant, de documents susceptibles d'être délivrés en matière de santé et de quarantaine. Pour tout séjour d'une durée supérieure à trois mois les membres de la force en visite doivent solliciter, lorsque la législation le prévoit, un titre de séjour renouvelable. L'État d'envoi centralise les demandes et les présente aux autorités de l'État d'accueil qui délivre les titres sans frais.

L'Accord précise qu'il ne confère en rien un droit à résidence ou à domicile pour les membres d'une force en visite, les civils ou les personnes à charge.

En matière d'importation et d'exportation , l'accord prévoit la possibilité d'importer en franchise de droits, en quantités raisonnables des effets personnels, des meubles et des biens d'équipement ménager et un véhicule à moteur. Ces marchandises ne peuvent être cédées à une autre personne, vendues, échangées louées, offertes sans l'accord des autorités compétentes.

Les autorités de l'État d'envoi peuvent importer et exporter en franchise de droits tout carburant, huile et lubrifiants destinés à l'usage exclusif des véhicules, aéronefs et navires officiels.

Le port d'arme est autorisé dans les circonstances approuvées par l'État d'accueil .

L'accord renvoie à l'accord bilatéral en matière fiscale pour le régime de l'imposition des revenus . Dans le domaine fiscal, la France et l'Australie ont signé, le 13 avril 1976, une convention modifiée par un avenant du 19 juin 1989. Du fait de la signature d'un avenant modifiant la convention entre l'Australie et les Etats-Unis, le 13 mai 2003, la révision de l'accord franco-australien a été rendue nécessaire, l'article 27A du texte de 1976 prévoyant que chaque partie bénéficie de la clause de la nation la plus favorisée. La France et l'Australie ont donc signé, le 20 juin 2006, une convention visant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale. Adopté par l'Assemblée nationale le 10 avril 2008, le projet de loi autorisant l'approbation de cette convention est en instance au Sénat.

L'Accord prévoit que les Autorités de l'état d'accueil et celles de l'état d'envoi coopèrent en vu d'assurer la sécurité des installations mises à la disposition de la force en visite. Il prévoit également le régime de validité des permis de conduire et celui des communications de la force en visite.

En matière médicale , il prévoit que les personnels sont aptes médicalement et sur le plan dentaire et que tout traitement, de même que les évacuations sanitaires, est assuré sur la base du recouvrement total des coûts.

3. Le règlement des dommages

L'annexe 2 de l'Accord est relative au règlement des dommages.

En matière de dommages entre les parties , l'Accord exclut toute demande d'indemnités pour les dommages aux biens et aux personnes survenus dans l'exercice de fonctions officielles, hors les cas de faute lourde ou intentionnelle. Il exclut également toute demande d'indemnités pour le sauvetage maritime à condition que le navire ou la cargaison sauvée soit la propriété d'une partie et soit utilisé par ses forces armées à des fins officielles.

Les parties décident d'un commun accord si une demande d'indemnités résulte d'un acte commis dans le cadre des fonctions officielles ; elles décident de la même manière si le dommage résulte d'une faute lourde ou intentionnelle.

Dans le cas de dommages à des tiers, la demande d'indemnités est instruite par l'État d'accueil conformément à sa législation.

Si le gouvernement de l'État d'envoi est seul responsable des dommages, le montant accepté ou déterminé par décision judiciaire est réparti à 75 % pour le Gouvernement d'envoi et à 25 % pour l'État d'accueil. Dans les autres cas, le montant est réparti de manière égale.

Ce mode de règlement des dommages ne s'applique pas aux dommages causés par des véhicules, qui sont couverts par une assurance.

Page mise à jour le

Partager cette page