CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE

Dans le texte qu'elle a adopté, votre commission a supprimé le qualificatif « diverses » de cet intitulé.

Article 12 (art. 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession

Cet article complète l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, afin de transférer aux huissiers de justice la compétence actuellement dévolue aux greffiers en chef des tribunaux d'instance pour accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession.

Aux termes des articles 1304 à 1327 du code de procédure civile, ces mesures conservatoires sont l'apposition et la levée des scellés, d'une part, la réalisation d'un état descriptif du mobilier avec fermeture des lieux, d'autre part.

Dans sa recommandation n° 41, la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard n'avait proposé de transférer aux huissiers de justice que l'apposition des scellés après un décès, en faisant valoir à juste titre :

- d'une part, que « les huissiers de justice, officiers publics et ministériels, apparaissent en effet particulièrement qualifiés pour accomplir cette mission, qui est d'ailleurs en cohérence avec leur compétence pour dresser des procès-verbaux de constat (article 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice) » ;

- d'autre part, que « les opérations étant faites dans le cadre d'une succession, les frais de l'huissier de justice, qui devront être tarifés, constitueront des frais de la succession, ce qui apparaît légitime s'agissant d'une mesure prise dans l'intérêt notamment des héritiers et des créanciers de la succession. Dès lors, ces frais devraient être avancés par la partie qui sollicite la mesure. Toutefois, lorsque l'apposition de scellés est sollicitée par le ministère public, le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie, le transfert de compétence à l'huissier de justice impose que les frais de ce dernier soient avancés par le Trésor public (article 93 du code de procédure pénale), voire restent à sa charge en cas de succession déficitaire 50 ( * ) . »

Il paraît judicieux, comme le fait la proposition de loi, de viser l'ensemble des mesures conservatoires car l'état descriptif du mobilier constitue une alternative à l'apposition des scellés, destinée à éviter le formalisme de cette procédure lorsque la valeur des biens meublant le local en cause ne le justifie pas 51 ( * ) .

Les modalités d'application des dispositions proposées seraient précisées, par voie réglementaire, dans le code de procédure civile.

Sous le bénéfice de ces observations et d'une modification formelle 52 ( * ) , votre commission a adopté l'article 12 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 12 du texte de ses conclusions .

Article additionnel après l'article 12 (art. 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Clercs d'huissiers de justice habilités à procéder aux constats

Aux termes de l'article 1 er bis de l'ordonnance n° 45-2592 relative au statut des huissiers, les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un clerc habilité à procéder aux constats, nommé dans des conditions fixées par décret, dans la limite d'un clerc par office d'huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle.

Dans ce cas, les constats sont signés par le clerc habilité à procéder aux constats et contresignés par l'huissier de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.

Pour faciliter le développement des sociétés d'exercice libéral 53 ( * ) d'huissiers de justice et remédier à une différence de traitement qu'aucune raison objective ne justifie, votre commission vous propose d'étendre à ces sociétés la faculté qu'ont les sociétés civiles professionnelles d'avoir deux clercs habilités à procéder aux constats .

Selon les indications communiquées à votre rapporteur, sur les 3.273 huissiers de justice recensés au 1 er janvier 2008, 42,9 % exerçaient leur profession dans un office individuel et 56,7 % en société -0,4 % des offices étaient vacants. 98 % de ces sociétés étaient des sociétés civiles professionnelles. On recensait ainsi, pour 1.117 sociétés civiles professionnelles (SCP), une société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), 41 sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et 2 sociétés d'exercice libéral d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (SELEURL).

D'une manière générale, seules 146 sociétés d'exercice libéral étaient recensées à cette date pour l'ensemble des professions suivantes : avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avoués, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, notaires.

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission a inséré après l'article 12 de la proposition de loi et qui devient l' article 13 du texte de ses conclusions .

Article 13 (art. 3 bis et 3 ter nouveaux de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Obligation de formation continue - Exercice de la profession en qualité de salarié

Cet article insère deux articles 3 bis et 3 ter dans l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers afin, d'une part, d'ériger la formation continue des huissiers de justice en obligation déontologique, d'autre part, de permettre l'exercice de cette profession en qualité de salarié.

• L'institution d'une obligation de formation continue

Comme le fait observer l'exposé des motifs de la proposition de loi, la rédaction du texte proposé pour insérer un article 3 bis dans l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 s'inspire largement de celle de l'article 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, applicable à la profession d'avocat.

Les modalités d'application de cette obligation de formation continue , qui répond à une demande ancienne de la profession, seraient fixées par un décret en Conseil d'État. Il appartiendrait notamment au pouvoir réglementaire de préciser les conditions dans lesquelles les huissiers de justice devront s'en acquitter, ainsi que la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées.

Pour les avocats, ces modalités sont fixées par les articles 85 et 85-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifiés en dernier lieu par un décret n° 2007-932 du 15 mai 2007.

Les modalités de l'obligation de formation continue des avocats
(décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991)

? Article 85

La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre.

La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

L'obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;

2° Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement ;

3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats ;

4° Par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie.

Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 98 54 ( * ) doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel. A l'issue d'une période de cinq ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 86 55 ( * ) doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.

Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux.

Les décisions déterminant les modalités selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

? Article 85-1

Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

Souscrivant aux dispositions proposées, votre commission en a toutefois modifié la rédaction, afin de prévoir qu'il revient à la Chambre nationale des huissiers de justice, à l'instar du Conseil national des barreaux, de déterminer les modalités selon lesquelles l'obligation de formation continue des huissiers de justice s'accomplit .

• L'institution d'une possibilité d'exercice de la profession d'huissier de justice en qualité de salarié

Le texte proposé pour insérer un article 3 ter dans l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 donne aux huissiers de justice la faculté d'exercer leur profession en qualité de salarié .

L'exposé des motifs de la proposition de loi souligne que « ce nouveau mode d'exercice de la profession est directement inspiré du statut de notaire salarié, qui connaît un plein succès : il y constitue en effet un instrument de promotion interne et une étape préalable à l'association. L'huissier de justice salarié devrait être pleinement membre de la profession et donc en exercer la totalité des attributions. Son statut devrait permettre de concilier l'indépendance professionnelle liée à la clause de conscience, la subordination liée au contrat de travail et la qualité d'officier public . »

On peut aussi y voir une forme de réponse à la recommandation d'« ouvrir très largement les professions réglementées à la concurrence sans nuire à la qualité des services rendus » de la Commission pour la libération de la croissance française présidée par M. Jacques Attali 56 ( * ) .

Ainsi, une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice ne pourrait employer plus d'un huissier de justice salarié . Une personne morale titulaire d'un office d'huissier de justice ne pourrait employer un nombre d'huissiers de justice salariés supérieur au nombre des huissiers de justice associés y exerçant la profession .

En aucun cas le contrat de travail de l'huissier de justice salarié ne pourrait porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'huissier de justice salarié pourrait refuser à son employeur d'accomplir un acte ou une mission lui paraissant contraire à sa conscience.

Les modalités d'application de cet article comprenant, notamment, les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l'huissier salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin aux fonctions d'officier public de l'huissier de justice salarié seraient fixées par un décret en Conseil d'État.

Les dispositions proposées constituent le décalque de celles de l'article 1 er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat , qui résulte de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Au 1 er janvier 2009, 604 notaires salariés étaient recensés, pour un nombre total légèrement supérieur à 8.700 notaires : 414 travaillaient au sein d'une société civile professionnelle, 15 au sein d'une société d'exercice libéral et 175 au sein d'un office individuel. En 2007 et 2008, les notaires salariés ont représenté respectivement 24,2 % et 21,9 % des notaires entrés dans la profession, contre 2 % en 2000.

Les conditions dans lesquelles ils exercent leur profession sont fixées par un décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1 er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés, modifié en dernier lieu par un décret n° 2006-1299 du 24 octobre 2006 relatif aux notaires salariés.

Aux termes de ce décret, le notaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office et ne peut avoir de clientèle personnelle ; il peut recevoir seul tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité ; il a qualité pour conférer l'authenticité à des actes pour lesquels un clerc assermenté a usé de son habilitation. Le décret prévoit également que le contrat de travail doit être établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de notaire et de sa prestation de serment, qu'il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance et qu'il doit préciser les conditions de sa rémunération. Il dispose par ailleurs que tout licenciement envisagé par le titulaire de l'office d'un notaire salarié est soumis à l'avis d'une commission instituée par le garde des sceaux, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel 57 ( * ) , chargée de rendre un avis motivé qui ne lie pas le titulaire de l'office.

Les représentants de la Chambre nationale des huissiers de justice entendus par votre rapporteur ont exprimé le souhait que les personnes morales titulaires d'un office d'huissier de justice ne puissent pas employer plus de deux salariés huissiers de justice, afin d'éviter le développement de trop grandes structures. Toutefois, le souci de placer, autant que faire se peut, l'ensemble des professions réglementées sur un pied d'égalité a conduit votre commission à ne pas retenir cette suggestion.

Votre commission a adopté l'article 13 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 14 du texte de ses conclusions .

Article 14 (art. 6, 7 et 7 ter nouveau de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Régime disciplinaire

Cet article réforme le régime disciplinaire applicable aux huissiers de justice.

Le respect des obligations professionnelles des huissiers de justice et du devoir général d'appliquer les lois et règlements est actuellement assuré par un droit disciplinaire spécifique dont la mise en oeuvre est confiée à une chambre de discipline et au tribunal de grande instance.

Les principes de ce droit disciplinaire sont énoncés par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels 58 ( * ) , dont l'article 2 énonce que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire », et par le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.

La chambre de discipline -pour les huissiers de justice, il s'agit, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, de leur chambre départementale- ne peut prononcer que les trois sanctions énumérées par l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945, généralement dénommées pour cette raison « peines de discipline intérieure » : rappel à l'ordre, censure simple, censure devant la chambre assemblée.

Le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peut en revanche prononcer l'une quelconque des six sanctions prévues par l'ordonnance. Il s'agit, outre les trois sanctions précitées de la défense de récidiver, de l'interdiction temporaire et de la destitution 59 ( * ) .

Il appartient au syndic -il s'agit, pour les huissiers de justice, de l'un des membres du bureau de la chambre départementale 60 ( * ) - de dénoncer à la chambre de discipline les faits relatifs à la discipline, soit d'office, soit sur l'invitation du procureur de la République, soit sur la demande d'un membre de la chambre ou des parties intéressées. L'action disciplinaire devant le tribunal de grande instance est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l'officier public ou ministériel. La citation de l'officier devant le tribunal de grande instance entraîne le dessaisissement de la chambre de discipline.

Comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi : « Les dispositions proposées sont directement inspirées de la réforme de la discipline des notaires issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 » réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

Pour pallier les conséquences de l'évolution démographique de la profession, qui peut se traduire par une proximité importante entre les instances disciplinaires et les huissiers de justice susceptibles de faire l'objet de poursuites 61 ( * ) , le texte proposé par le d) pour insérer un article 7 ter dans l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 attribue aux chambres régionales la compétence disciplinaire relevant actuellement des chambres départementales , en créant en leur sein une chambre de discipline chargée de proposer ou de prononcer, selon le cas, des sanctions disciplinaires. Les conditions d'application de ces dispositions seraient fixées par décret en Conseil d'État.

L'échelon départemental , qui constitue l'échelon de proximité, conserverait un rôle important en matière disciplinaire puisqu'il serait chargé de dénoncer les infractions disciplinaires [modifications de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 proposées par le a) et le b) ].

Comme le souligne l'exposé des motifs de la proposition de loi : « Cette logique d'éloignement entre l'instance disciplinaire et les officiers ministériels susceptibles d'être poursuivis est conforme aux garanties d'impartialité au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . »

Enfin, le c) modifie l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif aux attributions de la chambre régionale en matière d'inspections des études d'huissier de justice : les vérifications porteraient désormais non seulement sur la tenue de la comptabilité mais aussi sur le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort. La chambre jouerait ainsi un véritable rôle d'audit.

Organisation professionnelle des huissiers de justice au niveau local
(ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945)

? Article 6

La chambre départementale est chargée :

- d'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- de prononcer ou de proposer, suivant le cas, l'application aux huissiers de mesures de discipline ; de prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers du ressort et de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions immédiatement exécutoires ;

- d'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession et de réprimer par voie disciplinaire, les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;

- de donner son avis, lorsqu'elle en est requise : sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d'actes de leurs fonctions ; sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;

- de délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elles demandés par les aspirants aux fonctions d'huissiers ;

- de préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

La chambre départementale, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés, aux conditions de travail dans les études et sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières, au salaire et accessoires du salaire.

La chambre départementale des huissiers, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.

? Article 7

La chambre régionale des huissiers représente l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres départementales du ressort ou entre les huissiers n'exerçant pas dans le même ressort et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

Elle donne son avis sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel et sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.

La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.

Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d'huissier de justice du ressort.

La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.

La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

? Article 9

Dans le ressort de la cour d'appel de Paris, la chambre départementale des huissiers de justice de Paris remplit pour les huissiers de justice relevant de ladite chambre le rôle de chambre régionale, indépendamment de la chambre régionale qui est constituée pour le reste du ressort.

Souscrivant à la réforme proposée, comme elle avait souscrit à celle de la discipline des avocats, des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce opérée par la loi du 11 février 2004, votre commission a cependant souhaité, comme l'ont suggéré à votre rapporteur les représentants de la Chambre nationale des huissiers de justice, fixer dans la loi les règles essentielles concernant la composition de la chambre de discipline .

Les dispositions qu'elle a adoptées, qui figureraient à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, constitueraient le décalque de celles prévues par le législateur pour les notaires (article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1990). Pour renforcer les garanties des intéressés, elles prévoient que la formation disciplinaire doit comprendre au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués à la chambre régionale, ce nombre minimum étant abaissé à trois dans les départements d'outre-mer. Elles précisent également que seraient membres de droit de la formation disciplinaire : le président de la chambre régionale qui la présiderait, les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.

En conséquence, les dispositions actuelles de l'article 7 bis de l'ordonnance, aux termes desquelles « les membres des bureaux de la chambre régionale et des chambres départementales de chaque cour d'appel se réunissent pour élire le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale » seraient déplacées dans un nouvel article 7 ter . Dans la mesure où il s'agit de dispositions communes aux chambres départementales et aux chambres régionales, il paraît en effet logique de les faire figurer après celles qui concernent les seules chambres régionales.

Enfin, il convient de préciser que le pouvoir réglementaire, qui peut déjà créer des chambres interdépartementales et des chambres interrégionales d'huissiers de justice 62 ( * ) , aura la possibilité de créer des formations disciplinaires au sein des chambres interrégionales. A titre d'exemple, dans la mesure où il y a seulement six huissiers de justice en Guyane, peut-être serait-il utile de créer une formation disciplinaire commune avec celles de Guadeloupe et de Martinique.

En outre, votre commission a complété les dispositions proposées :

- d'une part, pour supprimer , à l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la mention désuète de la compétence de la chambre régionale des huissiers de justice pour régler toutes questions concernant le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort ;

- d'autre part, pour corriger une erreur de référence à l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatif à la chambre départementale des huissiers de justice de Paris.

Les attributions de la chambre départementale siégeant en comité mixte n'ont pas été modifiées, même si la question de leur maintien se pose également 63 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 14 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 15 du texte de ses conclusions .

Article 15 (art. 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Négociation collective

Cet article institue une compétence concurrente, en matière de négociation collective, entre la Chambre nationale des huissiers de justice et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs.

L'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, modifié en dernier lieu par loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée, énumère les attributions de la Chambre nationale , qui :

- représente l'ensemble de la profession auprès des services publics ;

- prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou huissiers ne relevant pas de la même chambre régionale ;

- tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires ;

- organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les huissiers ;

- donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales ;

- dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues ;

- établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.

La Chambre nationale, siégeant en comité mixte 64 ( * ) , règle en outre les questions d'ordre général concernant le recrutement et la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions d'huissier, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire.

Enfin, il est prévu que la chambre nationale siégeant, dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.

Dans un arrêt d'assemblée du 16 décembre 2005 65 ( * ) , le Conseil d'Etat a considéré que ces dispositions, combinées avec celles de l'article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisant aux huissiers de justice de constituer des associations au sens de la loi de 1901 ayant pour objet des questions relevant des compétences de la Chambre nationale des huissiers de justice, conféraient à cette dernière une compétence exclusive pour l'exercice de droits normalement dévolus aux organisations syndicales , en particulier la négociation de conventions ou accords collectifs 66 ( * ) , qu'il a jugé contraire au principe de liberté syndicale énoncé au sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

En conséquence, il a considéré que les dispositions de l'article 10 interdisant aux huissiers de justice de constituer des associations au sens de la loi de 1901 ayant pour objet des questions relevant des compétences de la Chambre nationale des huissiers de justice étaient implicitement abrogées.

Au demeurant, ce monopole s'avère également contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, comme l'a souligné le Bureau international du travail dans un avis du 2 novembre 2003.

Les modifications proposées consistent donc, en premier lieu, à prévoir dans un nouvel alinéa que la Chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail (1°).

Il apparaît souhaitable de maintenir la compétence de la Chambre nationale des huissiers de justice, qui représente l'ensemble des membres de la profession, en matière de négociation collective compte tenu, d'une part, de la spécificité de l'organisation de cette profession, d'autre part, de la nécessité d'assurer la négociation collective. En effet, actuellement, seule l'union nationale des huissiers de justice, qui a succédé au syndicat national des huissiers de justice, a été reconnue comme organisation représentative des employeurs par une décision du ministre chargé du travail du 16 juillet 2007.

Il convient cependant d'observer qu'il sera difficile à la Chambre nationale des huissiers de justice, lorsqu'il existera des huissiers salariés, de négocier les stipulations de la convention collective les concernant, puisqu'elle représentera à la fois les employeurs et les salariés.

Les modifications proposées consistent en second lieu à prévoir que la Chambre nationale, siégeant en comité mixte, ne donnerait désormais qu'un simple avis sur les questions relevant de la négociation collective (2° et 3°) .

Votre commission juge cependant qu' il n'y a pas lieu de réintroduire, même à titre consultatif, une compétence de la Chambre nationale des huissiers de justice en la matière puisque, d'une part, la deuxième partie du code du travail réserve aux conventions et accords collectifs conclus entre les organisations représentatives des employeurs et des salariés la compétence pour négocier les règles relatives aux conditions de travail, d'autre part, la Chambre nationale demeurerait compétente pour participer à ces négociations.

Au demeurant, et comme l'ont fait valoir les représentants du Conseil supérieur du notariat à votre rapporteur pour les dispositions analogues de l'article 19 de la proposition de loi qui concernent cette profession, les dispositions actuelles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyant que la chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les conditions de travail dans les études, et, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire devraient être considérées abrogées par l'article 19 de la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail.

Bien plus, compte tenu du champ de la négociation collective et de l'évolution des textes législatifs et réglementaires concernant le recrutement et la formation des personnels des études d'huissier de justice, votre commission considère que la compétence de la Chambre nationale des huissiers de justice, siégeant en comité mixte doit désormais se limiter au règlement des questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études .

Elle a adopté l'article 15 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 16 du texte de ses conclusions .

Article 16 (art. 10 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Associations de la loi de 1901 et syndicats professionnels

Cet article réécrit l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers afin de prévoir que les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail 67 ( * ) .

Aux termes des dispositions actuelles :

« Les huissiers peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901.

« Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres . »

Les dispositions proposées sont destinées à tirer les conséquences de l'avis précité du Bureau international du travail du 2 novembre 2003, et de l'arrêt précité du Conseil d'Etat du 16 décembre 2005 68 ( * ) constatant, sur le fondement du principe constitutionnel de la liberté syndicale, l'abrogation implicite du second alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2592, aux termes desquelles :

Rappelons qu'il existe déjà une organisation représentative des huissiers de justice : l'union nationale des huissiers de justice.

Sous le bénéfice de ces observations et d'une précision 69 ( * ) , votre commission a adopté l'article 16 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 17 du texte de ses conclusions .

Article additionnel après l'article 16 (art.  3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) - Etat des lieux d'un logement avant sa location

L'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit la réalisation d'un état des lieux d'un logement destiné à être loué, qui doit être joint au contrat de location .

En principe, cet état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés. A défaut, il est réalisé par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié. Dans cette hypothèse, l'huissier de justice doit en aviser les parties au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.

Lors de leur audition par votre rapporteur, les représentants des associations de consommateurs ont dénoncé les tarifs pratiqués par les huissiers pour établir un état des lieux. Nombre de nos collègues, députés et sénateurs, s'en sont également émus dans des questions écrites 70 ( * ) .

Dans ses réponses, la garde des sceaux, ministre de la justice, a fait savoir que la chambre nationale des huissiers de justice avait adressé une circulaire aux chambres régionales et départementales appelant très clairement au strict respect de la réglementation tarifaire.

Indépendamment de cette mise au point par les instances représentatives de la profession, le non-respect des obligations découlant du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale constitue une faute déontologique de nature à justifier des poursuites disciplinaires à l'encontre de l'officier public et ministériel défaillant. Aussi la garde des sceaux, ministre de la justice, a-t-elle indiqué que des poursuites seraient engagées si de tels faits étaient portés à la connaissance du ministère public.

Si la question du respect du tarif des huissiers de justice n'appelle donc pas de modification législative, votre commission juge ne revanche souhaitable de favoriser la réalisation d'états des lieux amiables entre les propriétaires et les locataires .

A cette fin, elle a réécrit les dispositions précitées de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour prévoir que l'état des lieux est en principe dressé par les parties contradictoirement, amiablement et sans frais pour le locataire 71 ( * ) et qu'en cas d'intervention de l'huissier de justice à la demande d'une seule partie sans l'accord de l'autre, le coût de l'état des lieux est intégralement supporté par le demandeur de l'acte .

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 16 de la proposition de loi, qui devient l' article 18 du texte de ses conclusions .

* 50 « L'ambition raisonnée d'une justice apaisée » - Rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par Serge Guinchard - La Documentation française - 2008 - pages 57 et 58.

* 51 Article 1327 du code de procédure civile : « Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas une apposition des scellés, le greffier en chef compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et dépose les clés au greffe. »

* 52 Suppression du I car il n'y a pas de II.

* 53 Pour répondre à des impératifs économiques tenant notamment au phénomène de concentration que l'on observe dans l'exercice des professions libérales en Europe comme aux États Unis, la loi a donné aux personnes qui exercent en France une profession réglementée la possibilité de se réunir en créant, sous réserve de certaines adaptations, une « société d'exercice libéral » par l'adoption de l'une des formes prévues par la loi n° 66-537 du 34 juillet 1966. Bien que leurs statuts soient empruntés à la législation commerciale, l'objet de ces sociétés conserve la nature civile des opérations qu'elles réalisent. Ainsi les associés commandités n'ont pas la qualité de commerçants, les actions des sociétés de capitaux restent nominatives, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des professionnels, la dénomination sociale doit être précédée du sigle permettant d'identifier la forme adoptée par les associés. Ces sociétés ne peuvent accomplir un acte entrant dans l'objet social commun que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer la profession en question.

* 54 Il s'agit des personnes dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : notaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, anciens syndics et administrateurs judiciaires, conseils en propriété industrielle et anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins, maîtres de conférences, maîtres assistants et chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, juristes d'entreprise, fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A...

* 55 La liste des spécialisations est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des barreaux.

* 56 « 300 décisions pour changer la France » - Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française présidée par M. Jacques Attali - La Documentation française - 2008 - pages 159 et suivantes.

* 57 Cette commission comprend : un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ; deux notaires titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ; deux notaires salariés exerçant dans le ressort de la cour, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales de salariés du notariat, ayant parmi leurs membres des notaires salariés, les plus représentatives.

* 58 Cette ordonnance est applicable aux notaires, aux avoués, aux huissiers et aux commissaires-priseurs (article 1).

* 59 Article 24 de l'ordonnance du 28 juin 1945 : « Les officiers publics ou ministériels destitués cessent l'exercice de leur activité professionnelle. Ils ne peuvent exercer le droit de présentation et il est procédé d'office à la cession de leur étude. »

* 60 Article 44 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.

* 61 Au 1 er janvier 2009, le nombre des 3.267 huissiers de justice par département variait de 4 en Lozère à 163 à Paris.

* 62 Article 40-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.

* 63 Cf commentaire de l'article 15 de la proposition de loi.

* 64 Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 2004, abrogé en tant qu'il attribue obligatoirement aux chambres d'huissiers de justice un cadre départemental et aux chambres régionales d'huissiers de justice le cadre d'un ressort de cour d'appel, chaque chambre départementale, chaque chambre régionale et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siègent en comité mixte.

* 65 Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n° 259584, Syndicat national des huissiers de justice n° 2597535.

* 66 Il existe ainsi une convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, signée par la Chambre nationale des huissiers de justice avec plusieurs organisations syndicales de salariés, et étendue par un arrêté du 18 octobre 1996.

* 67 Article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. »

* 68 Assemblée du Conseil d'État, 16 décembre 2005, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n° 259584, Syndicat national des huissiers de justice n° 259753 : « Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées plus haut de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qu'elles interdisent aux organisations constituées entre huissiers de justice d'exercer aucune attribution en matière de négociation collective, cette prérogative étant réservée à la Chambre nationale des huissiers de justice ; qu'une telle interdiction est incompatible avec les dispositions du sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que, par suite, l'entrée en vigueur de celui-ci a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en tant qu'elles incluaient dans le monopole ainsi conféré à la Chambre nationale des huissiers de justice les questions entrant dans le champ d'application du troisième alinéa de l'article 8 de la même ordonnance, qui relèvent des droits reconnus aux syndicats professionnels, tant d'employeurs que de salariés. »

* 69 Mention des huissiers de justice plutôt que des huissiers.

* 70 Cf par exemple la question écrite n° 05738 de notre collègue Jean-Léonce Dupont, posée le 9 octobre 2008.

* 71 Lorsqu'une agence immobilière s'en charge, elle a le droit de facturer cette prestation au propriétaire.

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