3. Une révocation qui doit être strictement encadrée par la loi
Ils estiment en revanche que la procédure de retrait de mandat prévue à l'article 9 du projet de loi ne permet pas, dans sa rédaction initiale, de garantir pleinement l'indépendance du président des sociétés nationales de programme.
Une véritable indépendance n'est en effet pas compatible avec l'existence d'une menace de révocation. Plus que les conditions de nomination, ce sont les conditions de retrait du mandat qui sont donc décisives pour garantir la pleine indépendance du président de France Télévisions, de Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de l'État.
C'est pourquoi le droit en vigueur prévoit bien souvent d'assortir la révocation de garanties plus lourdes que la nomination.
Il en va ainsi des magistrats du siège : si, en vertu de l'article 65 de la Constitution ceux-ci sont nommés par le Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour les conseillers à la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de tribunaux de grande instance et sur avis conforme du CSM pour tous les autres magistrats du siège, l'article 64 de la Constitution garantit leur inamovibilité .
Il serait donc singulier, pour les présidents des sociétés nationales de programme, de prévoir une procédure de révocation moins stricte que la procédure de nomination.
Tel est pourtant le cas du dispositif proposé par le projet de loi dans sa version initiale, qui prévoit que la révocation ne peut intervenir qu'après avis conforme et motivé du CSA, sans prévoir toutefois ni droit de veto ni même de consultation des commissions parlementaires permanentes.
L'Assemblée nationale a ajouté cette possibilité de veto des commissions, mais cela ne suffit pas à assurer la conformité du texte à la Constitution : pour l'heure , la révocation des présidents des sociétés nationales de programme se fait dans les mêmes conditions que sa nomination. Les garanties d'indépendance sont donc équivalentes.
Si le projet de loi venait à être adopté en l'état, ce ne serait pas le cas : la procédure de nomination serait en effet plus stricte que celle de révocation, ce qui reviendrait, par rapport à l'état du droit existant, à priver de garantie une exigence constitutionnelle.
C'est pourquoi votre commission, dans le droit fil de la réforme constitutionnelle qui, à l'initiative du Sénat, a donné compétence au législateur pour garantir la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias, vous proposera d'adopter un amendement prévoyant une procédure de révocation plus stricte que la procédure de nomination.
Par ailleurs, afin de garantir la bonne articulation des procédures, elle vous propose d'adopter un amendement précisant la procédure à suivre en cas d'empêchement du président des sociétés nationales de programme ou de vacance de la fonction.