CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 21 - Délais de mise en oeuvre de certaines dispositions
Le texte adopté par le Sénat en première lecture accordait un délai de deux ans pour la réalisation de sites cinéraires dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières de 10.000 habitants et plus, ainsi que pour l'élaboration des schémas régionaux des crématoriums.
Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a décidé :
- de reporter ce délai au premier jour de la cinquième année suivant la publication de la loi, étant précisé que l'obligation de créer un site cinéraire concernerait désormais les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières de 2.000 habitants et plus ;
- de l'appliquer également à l'obligation de détenir un diplôme national faite à certains agents des opérateurs funéraires par l'article 3 de la proposition de loi ;
- de supprimer son application au schéma régional des crématoriums, par coordination avec la suppression de l'article 16 de la proposition de loi.
S'il a jugé le délai de deux ans suffisant pour effectuer des travaux d'ampleur modeste et modifier le règlement du cimetière, M. Philippe Gosselin, rapporteur, a exprimé la crainte qu'il ne soit trop bref pour la construction d'un columbarium. Ce report semble d'autant plus justifié, aux yeux de votre rapporteur, que l'obligation de créer un site cinéraire concernerait désormais des petites communes.
Le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a en outre considéré, à juste titre, qu'il était préférable de fixer dans la loi plutôt que par décret la date d'entrée en vigueur de l'obligation de détenir un diplôme national d'agent du secteur funéraire.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 sans modification .
Article 22 - Ratification de l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires
Le premier paragraphe (I) du texte adopté par le Sénat en première lecture prévoyait la ratification des dispositions de l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires, à l'exception de celles contraires aux réformes proposées.
Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé une disposition inutile 35 ( * ) et spécifié que les communautés urbaines étaient compétentes pour la création et l'extension de tout site cinéraire et pas seulement d'un site cinéraire contigu à un crématorium.
Le second paragraphe (II) du texte adopté par le Sénat prévoyait un délai de cinq ans, à compter de la publication de la loi, pour la reprise en gestion directe, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, des sites cinéraires qui ne seraient pas contigus d'un crématorium. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a souhaité spécifier que les établissements publics de coopération intercommunale en question étaient les établissements compétents en matière de cimetières.
Surtout, elle a ajouté un troisième paragraphe (III) permettant la reprise en gestion déléguée des sites cinéraires privés créés avant le 31 juillet 2005, afin d'assurer la pérennité de ces sites. Selon M. Philippe Gosselin : « actuellement un à deux sites cinéraires privés existent en France », « il ne saurait être question de les démanteler compte tenu du nombre de cendres qui y ont été dispersées 36 ( * ) . » Votre rapporteur n'en a pour sa part et à ce stade recensé qu'un, « les Arbres de mémoire », près d'Angers.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 sans modification .
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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose, à l'unanimité, d'adopter la proposition de loi relative à la législation funéraire sans modification.
* 35 Il s'avère en effet inutile de prévoir explicitement l'abrogation du VI de l'article 1 er de l'ordonnance, qui a modifié l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'article 18 de la proposition de loi réécrit entièrement ledit article.
* 36 Rapport n° 664 (Assemblée nationale XIII e législature), page 71.