EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER - DU RENFORCEMENT DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'OPÉRATEUR FUNÉRAIRE

Article premier (art. L. 2223-23-1 nouveau du code général des collectivités territoriales) - Institution d'une commission départementale des opérations funéraires auprès du préfet du département

Le texte adopté par le Sénat en première lecture insérait un article L. 2223-23-1 dans le code général des collectivités territoriales, afin de créer une commission départementale des opérations funéraires, placée auprès du préfet du département et chargée de donner un avis sur la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la suspension de l'habilitation d'un opérateur funéraire.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale l'a supprimé en première lecture.

M. Philippe Gosselin, rapporteur, a fait valoir que la création de cette commission irait à l'encontre de l'objectif de simplification des démarches administratives recherché depuis des années et présenterait le double inconvénient d'alourdir les procédures et de nuire à l'objectivité des décisions, notamment en raison de la présence d'opérateurs funéraires. Il a estimé qu'il importait avant tout d'appliquer strictement les règles relatives aux conditions de délivrance et de retrait des habilitations plutôt que de les modifier. A cet égard, une circulaire du 21 juin 2007 a invité les préfets à faire preuve d'une vigilance accrue.

La mission d'information de la commission des lois du Sénat avait insisté sur la double nécessité de renforcer le contrôle de la qualification des opérateurs funéraires lors de la délivrance de l'habilitation par les préfets et de sanctionner davantage les opérateurs funéraires ne respectant pas la réglementation, par une suspension ou un retrait de leur habilitation.

La création d'une commission départementale constituait « l'une des pistes envisageables pour accroître la vigilance des préfectures lors de l'examen des demandes d'habilitation 13 ( * ) . »

Le texte adopté par le Sénat prévoyait la création d'une structure légère de six membres -deux élus locaux, deux opérateurs funéraires habilités et deux représentants des associations de consommateurs- pour éviter le reproche de lourdeurs administratives. Afin d'éviter toute formalité inutile, la commission départementale n'aurait pas été réunie en cas de retrait d'habilitation motivé par la cessation d'activités de l'opérateur funéraire concerné. Toutefois, les craintes exprimées par le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale peuvent paraître fondées au regard des critiques adressées à l'encontre de commissions comparables.

Votre commission vous propose en conséquence de maintenir la suppression de l'article 1 er .

Article 2 (art. L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales) - Formation des dirigeants des opérateurs funéraires habilités

Le texte adopté par le Sénat en première lecture modifiait l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales afin de dispenser de l'obligation de suivre une formation professionnelle le dirigeant d'un opérateur funéraire qui assure ses fonctions sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution d'une prestation funéraire.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a limité le bénéfice de cette dispense aux dirigeants des régies simples, c'est-à-dire aux maires ou aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetière, en prévoyant que seuls les personnels de ces régies doivent justifier de conditions minimales de capacité.

Le constat des difficultés rencontrées par les régies communales avait conduit la mission d'information de la commission des lois du Sénat à s'interroger plus généralement sur la nécessité de prévoir une formation spécifique pour les dirigeants qui n'exercent aucune mission opérationnelle au sein de la régie, de l'entreprise ou de l'association habilitée.

Le rapport estimait que « celle-ci ne semble pas indispensable, dans la mesure où l'agent responsable d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont reçues les familles doit déjà répondre à cette exigence. La fonction de direction, non directement liée aux prestations funéraires et à l'accueil des familles, ne paraît pas justifier d'imposer une formation professionnelle spécifique 14 ( * ) . »

La distinction proposée par la commission des lois de l'Assemblée nationale repose, selon M. Philippe Gosselin, sur le constat qu'en dehors du cas de la régie simple : « dans la plupart des cas , le dirigeant d'un opérateur funéraire, même s'il ne participe pas directement aux opérations funéraires, définit l'orientation du service, les services proposés... »

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 3 (art. L. 2223-25-1 nouveau du code général des collectivités territoriales) - Création d'un diplôme national pour les agents des opérateurs funéraires habilités

Le texte adopté par le Sénat en première lecture insérait un article L. 2223-25-1 dans le code général des collectivités territoriales, afin d'instaurer des diplômes nationaux pour sanctionner la formation professionnelle qui doit d'ores et déjà être suivie par tous les agents assurant leurs fonctions en contact direct avec les familles et participant personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé qu'un tel diplôme serait exigé des agents assurant leurs fonctions en contact direct avec les familles ou participant personnellement à la conclusion ou à l'exécution de certaines prestations funéraires seulement : l'organisation des obsèques ; les soins de conservation ; la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

Il paraît effectivement inutile et même excessif d'exiger un diplôme national des agents chargés du transport des corps avant et après mise en bière, de la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ou encore de la fourniture des corbillards et des voitures de deuil.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a également supprimé le renvoi à un décret pour déterminer la date à partir de laquelle cette obligation devra être respectée, un amendement à l'article 21 de la proposition de loi retenant le premier jour de la cinquième année suivant la publication de la loi.

Dans une contribution écrite adressée à votre rapporteur, M. Christian Schieber, président de l'Union Nationale Artisanale des Métiers de la Pierre de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment a exprimé le souhait que les organisations professionnelles concernées se voient confier le soin de mettre en oeuvre ces dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

* 13 Rapport précité n° 372 (Sénat, 2005-2006), page 45.

* 14 Rapport précité n° 372 (Sénat, 2005-2006), page 51.

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