Rapport n° 88 (2008-2009) de M. Jean-Claude CARLE , fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 12 novembre 2008
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INTRODUCTION
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I. À L'ORIGINE DE L'ARTICLE 89 DE LA LOI
N° 2004-809 DU 13 AOÛT 2004 : LE SOUCI DE METTRE FIN
À UN DÉSÉQUILIBRE PRÉOCCUPANT ENTRE ÉCOLES
PRIMAIRES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION ET ÉCOLES PRIMAIRES
PUBLIQUES
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A. LES GRANDS ÉQUILIBRES ISSUS DE LA LOI
N° 59-1557 DU 31 DÉCEMBRE 1959, DITE LOI DEBRÉ,
ONT PERMIS L'APAISEMENT DES TENSIONS SCOLAIRES DANS LA SOCIÉTÉ
FRANÇAISE
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B. L'EXIGENCE DE PARITÉ POSÉE PAR LA
LOI DITE DEBRÉ NE VOYAIT PAS SON RESPECT GARANTI LORSQU'UN
DÉSACCORD SURVENAIT ENTRE COMMUNE DE RÉSIDENCE ET COMMUNE
D'ACCUEIL
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1. La prise en charge des dépenses de
fonctionnement des classes sous contrat d'association doit se faire dans les
mêmes conditions que les classes publiques correspondantes
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2. L'exigence de parité n'était pas
respectée lorsque des enfants étaient scolarisés dans des
classes élémentaires sous contrat d'association hors du
territoire de leur commune de résidence
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a) Les communes sur le territoire duquel les
classes élémentaires privées sous contrat d'association
sont implantées ne doivent prendre en charge les dépenses de
fonctionnement que pour les seuls enfants domiciliés dans la
commune
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b) Les communes de résidence d'enfants
scolarisés hors du territoire de la commune doivent sous certaines
conditions participer au financement des écoles publiques qu'ils
fréquentent
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c) La procédure de règlement des
désaccords entre communes prévue à l'article L. 212-8
du code de l'éducation n'était pas applicable aux classes
élémentaires privées
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a) Les communes sur le territoire duquel les
classes élémentaires privées sous contrat d'association
sont implantées ne doivent prendre en charge les dépenses de
fonctionnement que pour les seuls enfants domiciliés dans la
commune
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1. La prise en charge des dépenses de
fonctionnement des classes sous contrat d'association doit se faire dans les
mêmes conditions que les classes publiques correspondantes
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C. L'ARTICLE 89 DE LA LOI N° 2004-809 DU
13 AOÛT 2004 A APPORTÉ UNE RÉPONSE À UN INDISCUTABLE
DÉSÉQUILIBRE
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A. LES GRANDS ÉQUILIBRES ISSUS DE LA LOI
N° 59-1557 DU 31 DÉCEMBRE 1959, DITE LOI DEBRÉ,
ONT PERMIS L'APAISEMENT DES TENSIONS SCOLAIRES DANS LA SOCIÉTÉ
FRANÇAISE
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II. LA CLARIFICATION DES MODALITÉS
D'APPLICATION DE L'ARTICLE 89 A PERMIS D'APAISER LES INQUIÉTUDES QUE SA
RÉDACTION INITIALE AVAIT PU FAIRE NAÎTRE
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A. DES DISPOSITIONS DONT LES CONDITIONS
D'APPLICATION ONT PU DANS UN PREMIER TEMPS PARAÎTRE QUELQUE PEU
INCERTAINES
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B. L'INTERVENTION DU LÉGISLATEUR COMME LA
PUBLICATION DE CIRCULAIRES D'APPLICATION SUCCESSIVES ONT TÉMOIGNÉ
D'UN EFFORT SIGNIFICATIF DE CONCERTATION QUI A PERMIS DE CLARIFIER LA
PORTÉE DE L'ARTICLE 89
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1. Une clarification bienvenue : les
circulaires du 2 décembre 2005 et du 27 août 2007
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a) La circulaire du 2 décembre 2005 a
explicité les modalités de combinaison des dispositions de
l'article 89 et du principe de parité défini à l'article
L. 442-5 du code de l'éducation
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b) Le relevé de conclusions du 16 mai 2006 a
permis de définir un compromis satisfaisant dans l'attente de la
décision du Conseil d'État
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c) Le Conseil d'État a annulé la
circulaire du 2 décembre 2005 pour des raisons de pure forme
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d) La circulaire du 27 août 2007 a repris les
modalités de lecture de l'article 89 définies par la circulaire
précédente
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a) La circulaire du 2 décembre 2005 a
explicité les modalités de combinaison des dispositions de
l'article 89 et du principe de parité défini à l'article
L. 442-5 du code de l'éducation
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2. Un encadrement opportun : l'article 89 de
la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme
pour l'avenir de l'école
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1. Une clarification bienvenue : les
circulaires du 2 décembre 2005 et du 27 août 2007
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A. DES DISPOSITIONS DONT LES CONDITIONS
D'APPLICATION ONT PU DANS UN PREMIER TEMPS PARAÎTRE QUELQUE PEU
INCERTAINES
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III. LES PROPOSITIONS DE LOI : UNE INITIATIVE
NÉCESSAIRE DANS UN CONTEXTE D'INSÉCURITÉ JURIDIQUE
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A. L'ARTICLE 89, UNE DISPOSITION LÉGITIME
DANS SON PRINCIPE
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B. L'ARTICLE 89, UNE DISPOSITION DONT
L'APPLICATION SE FAIT DÉSORMAIS LE PLUS SOUVENT DANS LA
SÉRÉNITÉ
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C. L'ARTICLE 89, UNE DISPOSITION DONT
L'APPLICATION SEREINE DOIT ENCORE ÊTRE CONFORTÉE
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A. L'ARTICLE 89, UNE DISPOSITION LÉGITIME
DANS SON PRINCIPE
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IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION : UN
TEXTE LÉGITIME ET ÉQUILIBRÉ
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I. À L'ORIGINE DE L'ARTICLE 89 DE LA LOI
N° 2004-809 DU 13 AOÛT 2004 : LE SOUCI DE METTRE FIN
À UN DÉSÉQUILIBRE PRÉOCCUPANT ENTRE ÉCOLES
PRIMAIRES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION ET ÉCOLES PRIMAIRES
PUBLIQUES
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EXAMEN DES ARTICLES
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EXAMEN EN COMMISSION
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TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
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ANNEXES
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Liste des personnes auditionnées
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Prise en charge des dépenses de
fonctionnement des classes élémentaires
avant l'entrée en vigueur de l'article 89
de la loi du 13 août 2004
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Prise en charge des dépenses de
fonctionnement sous l'empire de l'article 89 de la loi du 13 août 2004
(lecture stricte)
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Prise en charge des dépenses de
fonctionnement en vertu de la proposition de loi adoptée par la
commission
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Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales
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Circulaire n° 2005-206 du 2
décembre 2005
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Relevé de conclusions de la réunion
du 16 mai 2006 au ministère de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire
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Circulaire n° 2007-142 du 27 août
2007
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Liste des personnes auditionnées