C. L'ARTICLE 89, UNE DISPOSITION DONT L'APPLICATION SEREINE DOIT ENCORE ÊTRE CONFORTÉE

1. La portée de l'article 89 reste controversée

Votre rapporteur a pu le constater tout au long des auditions qu'il a menées, la portée de l'article 89 fait encore débat. Le « relevé de conclusions » précité est en effet à la fois un compromis d'application et un constat de désaccord :

- un compromis d'application dans la mesure où, dans l'attente d'une décision rendue au fond, les deux parties à la négociation s'accordaient sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions litigieuses ;

- un constat de désaccord dans la mesure où ce compromis, par essence transitoire, portait sur la seule application du texte en l'attente d'une décision juridictionnelle : la portée exacte de l'article 89 restait donc encore discutée, les représentants des maires et ceux de l'enseignement catholique ne s'accordant pas sur les cas où la contribution de la commune de résidence était rendue obligatoire.

Aussi, si votre rapporteur estime que les bases juridiques du compromis d'application trouvé en 2005 sont solides, il ne peut que constater l'existence de divergences entre ses signataires.

2. La sécurité juridique, une exigence légitime

Ces divergences entretiennent un climat d'insécurité juridique qui ne peut persister plus longtemps. Il nuit en effet à tous :

- les maires ignorent la portée exacte de leurs obligations légales, ce qui complique singulièrement leur tâche lorsqu'ils doivent construire les budgets communaux ;

- les établissements privés sous contrat d'association sont dans l'impossibilité de prévoir les financements dont ils bénéficieront, puisque leur versement effectif reste suspendu à la lecture de l'article 89 retenue par la commune considérée.

Par ailleurs, la persistance des divergences conduit les positions extrêmes des uns et des autres à s'exprimer avec d'autant plus de vigueur :

- certaines communes s'estiment en effet fondées à refuser par principe tout financement aux écoles privées sous contrat d'association, niant ainsi les principes mêmes de la loi dite « Debré » ;

- certains établissements privés sous contrat croient possible d'exiger, sans information et sans concertation préalables, des contributions des communes, plaçant ainsi ces dernières devant le fait accompli.

Ces incertitudes entretiennent donc un climat peu favorable, rythmé par des décisions de justice de première instance qui viennent démentir ces positions extrêmes et entretenir l'insécurité latente, alors même que ces arrêts étaient sur le fond parfaitement prévisibles.

Votre rapporteur estime donc nécessaire de clarifier définitivement les règles applicables en matière de financement des écoles primaires privées sous contrat d'association et de restaurer ainsi la sérénité et la sécurité juridique auxquels tous aspirent désormais.

3. Le compromis d'application de 2005, un point d'équilibre à conforter

Aux yeux de votre rapporteur, cela ne peut passer que par la consolidation définitive du compromis d'application trouvé en 2005, qui respecte les équilibres fondamentaux de la loi dite « Debré » tout en demeurant réaliste et pragmatique.

Sur le fond, ce compromis respecte en effet les intérêts de chacune des parties :

- il garantit aux écoles élémentaires privées sous contrat d'association qu'elles seront traitées à égalité avec les écoles publiques, préservant ainsi l'exigence de parité inscrite au fondement de la loi dite « Debré » ;

- il ne met pas à la charge des communes des obligations financières telles qu'elles mettraient en péril leur équilibre budgétaire.

Votre rapporteur vous propose donc de graver ce compromis dans la loi et de mettre ainsi un terme aux débats sans fin qui entouraient l'article 89.

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