CHAPITRE VII - Dispositions diverses et transitoires
Article 9 - Date limite de première mesure de l'audience au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel et règles transitoires de représentativité aux différents niveaux du dialogue social
Objet : Cet article précise la date avant laquelle doit s'effectuer la première mesure de l'audience syndicale et les conditions de représentativité pendant cette période.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I prévoit que la première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L. 2122-5 et L. 2122-8 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, sera réalisée au plus tard cinq ans après sa publication. Les articles visés prévoyant un délai de quatre ans entre chaque mesure de l'audience, on peut en déduire que l'autorité chargée de recueillir et de consolider les résultats aux élections professionnelles disposera d'un peu plus d'un an après les prochains résultats électoraux pour agréger et analyser les résultats.
Le paragraphe II traite des conditions de représentativité des syndicats au niveau national et interprofessionnel à titre transitoire, c'est-à-dire avant la publication de la première liste de syndicats représentatifs par le ministre chargé du travail en application de l'article L. 2122-10 proposé par le présent texte. Sont présumées représentatives :
- les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, c'est-à-dire les cinq grandes confédérations syndicales ;
- toute organisation dont la représentativité est fondée sur les critères mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ceci signifie qu'un syndicat comme l'union nationale des syndicats autonomes (Unsa) dont la jurisprudence considère qu'il est proche de remplir les critères de l'actuel article L. 2121-1 pourra être reconnu comme représentatif.
La présomption de représentativité est une présomption simple admettant donc la preuve contraire.
Le paragraphe III prévoit les conditions de représentativité transitoire au niveau, cette fois, de la branche professionnelle. Seront présumées représentatives :
- les organisations syndicales affiliées aux cinq grandes confédérations syndicales ;
- les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche avant la date de publication de la présente loi.
Il s'agit là encore d'une présomption simple. De plus, pendant quatre ans après la publication de la première liste de syndicats représentatifs, seront considérées comme représentatives les organisations affiliées aux syndicats présumés représentatifs au niveau national et interprofessionnel. Ceci permettra de garantir la stabilité et l'évolution souple du dialogue social au niveau de la branche.
Le paragraphe IV précise les conditions de la représentativité dans l'entreprise pendant la période transitoire. Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date assignée à la négociation du protocole électoral est postérieure à la publication de la loi, est présumé représentatif tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi.
Il s'agit à nouveau dans ce cas d'une présomption simple.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Outre douze amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à préciser que les autres syndicats non affiliés, représentatifs dans l'entreprise à la date de publication de la loi, le restent pendant la période transitoire, par parallélisme avec les dispositions prévues pour la branche.
III - La position de votre commission
Votre commission est favorable au dispositif transitoire proposé par l'article 9 ainsi qu'à l'amendement adopté par l'Assemblée nationale.
Pour permettre une mise en oeuvre plus rapide des nouvelles règles de représentativité votre commission vous propose de prévoir par amendement que, pendant la période transitoire de quatre ans ouverte par le III de cet article pour le niveau des branches, ce sont les organisations affiliées à celles reconnues représentatives au niveau national interprofessionnel qui bénéficieront d'une présomption de représentativité.
Toutefois, afin de ne pas remettre en cause les protocoles préélectoraux déjà en cours de négociation, elle souhaite préciser, par voie d'amendement , que les nouvelles règles en la matière ne s'appliqueront que si la première séance de négociation est tenue après la parution de la loi.
Par ailleurs, l'objectif de ce texte étant de favoriser le regroupement des organisations syndicales, elle présente un amendement tendant à présumer représentatif au niveau de l'entreprise tout syndicat qui serait constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l'un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 10 - Règles transitoires en matière de validité des accords collectifs et entrée en vigueur des nouvelles règles
Objet : Cet article organise la transition entre l'ancien et le nouveau régime de validité des accords collectifs.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I définit le régime transitoire applicable aux accords de branche et interprofessionnels et le paragraphe II, celui des accords d'entreprise.
Le paragraphe I reporte logiquement l'entrée en vigueur des nouvelles règles de validité des accords de branche et des accords interprofessionnels au moment où l'audience électorale des syndicats à ces niveaux aura pu être évaluée.
Or, l'article 9 prévoit justement que cette évaluation sera réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.
En attendant, les règles de validité instituées par la loi du 4 mai 2004 pour les accords de branche et interprofessionnels continueront de s'appliquer : signature par un syndicat représentatif et absence d'opposition de la majorité arithmétique des organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord.
Il convient de noter qu'il ne sera plus possible, après la promulgation de la présente loi, de signer des accords de branche autorisant des accords d'entreprise dérogatoires conclus par des représentants du personnel ou des salariés mandatés. Ces accords ne seront donc possibles que dans les seize branches qui les ont déjà prévus.
Le paragraphe II dispose que les nouvelles règles de validité des accords d'entreprise entreront en vigueur au 1 er janvier 2009. D'ici là, c'est la règle définie par la loi du 4 mai 2004, légèrement modifiée, qui s'appliquera : la validité des accords d'entreprise sera conditionnée à l'absence d'opposition du ou des syndicats représentatifs majoritaires lors du premier tour des élections professionnelles, comme le prévoit la loi de 2004, mais le caractère majoritaire des syndicats sera apprécié quel que soit le nombre de votants.
Cette dernière précision, comme dans les autres parties du texte, vise à rendre inapplicable la jurisprudence Adecco, selon laquelle, en l'absence de quorum aux élections professionnelles, leurs résultats doivent être considérés comme nuls et donc ne peuvent servir à l'appréciation d'une règle de majorité.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux modifications précisant que les règles dérogatoires prévues par la loi du 4 mai 2004 pour la signature d'accords de branche ou professionnels continuent de s'appliquer jusqu'à la détermination des organisations représentatives dans les branches et au niveau interprofessionnel.
L'article L. 2232-6 dispose en effet qu'une convention ou un accord professionnel étendu peuvent prévoir que la validité des conventions ou accords conclus dans le même champ d'application professionnel est subordonnée à leur signature par une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la branche.
Dans ces cas-là, la convention ou l'accord définit la règle selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les résultats soit d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement soit des dernières élections au comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
III - La position de votre commission
Cet article facilitera le passage de l'ancien au nouveau régime de validité des accords collectifs. Il permettra notamment de garantir que les premiers accords signés sur le fondement de la mesure de l'audience électorale ne pourront pas être contestés.
Votre commission vous demande donc d'adopter cet article sans modification.
Article 11 - Règles transitoires en matière de désignation des délégués syndicaux et entrée en vigueur des nouvelles règles
Objet : Cet article prévoit que les nouvelles règles de désignation des délégués syndicaux entreront en vigueur après les premières élections professionnelles postérieures à la présente loi.
I - Le dispositif proposé
Le premier alinéa dispose que les délégués syndicaux en exercice conservent leur mandat jusqu'aux prochaines élections professionnelles postérieures à l'entrée en vigueur du projet de loi.
Après ces élections, ils seront soumis aux nouvelles règles de désignation et devront, comme tous les délégués syndicaux, être désignés par un syndicat reconnu représentatif dans l'entreprise ou l'établissement et avoir obtenu au moins 10 % des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles.
Le second alinéa autorise que, dans l'attente des prochaines élections dans l'entreprise, l'éventuelle désignation de nouveaux délégués syndicaux soit soumise aux règles actuelles, c'est-à-dire que chaque syndicat représentatif dans l'entreprise puisse nommer un délégué syndical parmi les salariés de l'entreprise, en respectant les trois conditions principales 50 ( * ) .
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification hormis un amendement rédactionnel.
II - La position de votre commission
Cet article organise l'entrée en vigueur du nouveau mode de désignation des délégués syndicaux dans les meilleures conditions possibles.
La possibilité pour les délégués syndicaux, désignés selon les anciennes règles, de conserver leurs mandats jusqu'à ce que les conditions pour la mise en place des nouvelles règles soient réunies, est en ce sens particulièrement bienvenue.
Votre commission vous demande donc d'adopter cet article sans modification.
Article 12 - Période transitoire pour la validité des accords conclus par les représentants élus du personnel ou les salariés mandatés
Objet : Cet article organise le régime légal transitoire s'appliquant aux accords conclus par les représentants élus du personnel et les salariés mandatés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
I - Le dispositif proposé
Les anciennes règles de conclusion d'accords dérogatoires demeureront applicables jusqu'au 31 décembre 2009, date à laquelle ce sont les règles définies à l'article 7 du projet de loi qui entreront en vigueur.
Le premier alinéa dispose que les conditions de signature d'accords dérogatoires conclus par les représentants du personnel et les salariés mandatés, prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29, resteront légales jusqu'au 31 décembre 2009. Des conventions de branche ou des accords professionnels étendus pourront donc toujours autoriser, jusqu'à cette date, des représentants élus au comité du personnel, les délégués du personnel et un ou plusieurs salariés mandatés à conclure des accords d'entreprise ou d'établissements.
Les conditions de cette négociation sont par ailleurs précisées et alignées sur celles qui prévaudront à partir du 31 décembre 2009 : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Enfin, il est prévu que les nouvelles règles autorisant la conclusion d'accords d'entreprise par les représentants du personnel entreront en vigueur le 31 décembre 2009.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Il est nécessaire de laisser un délai aux organisations syndicales et aux salariés avant la mise en oeuvre des nouvelles règles prévues à l'article 7. Des campagnes d'information pourront ainsi être menées afin de sensibiliser les syndicats, les employeurs et les salariés à ce nouveau type d'accord.
Cependant, seize branches ont déjà utilisé la possibilité offerte par la loi du 4 mai 2004 de signer un accord autorisant des représentants du personnel ou des salariés mandatés à conclure, au lieu et place du délégué syndical, des accords collectifs d'entreprise.
Il est donc important de sécuriser juridiquement ces accords de branche en prévoyant que les nouvelles règles définies par l'article 7 ne s'appliquent pas à ces branches qui ont elles-mêmes défini les conditions de signature des accords dérogatoires.
Votre commission vous proposera donc un amendement en ce sens.
Sous réserve de cette modification, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 13 (art. L. 2261-10 du code du travail) - Conditions de dénonciation des accords collectifs
Objet : Cet article tend à prévoir de nouvelles règles de dénonciation des accords collectifs pour tenir compte des variations éventuelles de la liste des syndicats représentatifs.
I - Le dispositif proposé
Il résulte des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-12 du code du travail que la dénonciation d'un accord ne produit réellement d'effet que si elle est opérée par l'ensemble des parties signataires. Cette situation de droit est difficile à maintenir dès lors que les organisations représentatives sont susceptibles de changer tous les quatre ans en application des dispositions prévues par le projet de loi.
L'article 6-1 de la position commune relatif à cette question stipule que « lorsque l'application des nouvelles règles d'appréciation de la représentativité conduit à une modification dans la représentativité des organisations syndicales de salariés présentes dans le champ de l'accord, la dénonciation de l'accord n'emporte d'effet que si elle émane de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans ledit champ à la date de la dénonciation » . En application de cette disposition, il appartiendrait donc à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au moment de la dénonciation d'y procéder, qu'elles aient été ou non signataires de l'accord.
Le projet de loi a retenu une option plus restrictive, mais aussi plus cohérente consistant à prévoir que seuls les signataires demeurés représentatifs pourront dénoncer l'accord. Cette solution paraît plus conforme à l'esprit du droit actuel.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à cet article qu'elle vous propose d'adopter sans modification.
Article 14 - Entrée en vigueur de la procédure de certification et de publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
Objet : Cet article détermine les conditions d'entrée en vigueur de la procédure de certification et de publicité des comptes prévue à l'article 8.
I - Le dispositif proposé
L'article fixe une date limite pour l'entrée en vigueur de la procédure de certification et de publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles prévue à l'article 8 du projet de loi. Il est précisé que la procédure devra s'appliquer « au plus tard aux comptes du quatrième exercice comptable qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi », c'est-à-dire au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi, autrement dit pour les comptes de l'exercice 2012 qui devront être certifiés en 2013.
L'article renvoie à un décret le soin de déterminer les conditions d'application de cette mesure.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Sur proposition des deux commissions saisies au fond et pour avis, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'article tendant à définir plus précisément ces modalités d'entrée en vigueur :
- les règles fixées aux articles L. 2135-1 à L. 2135-3 du code du travail, c'est-à-dire l'obligation d'établir des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ou des comptes combinés, devront s'appliquer à compter de l'exercice comptable 2009 ;
- la disposition, visée à l'article L. 2135-4, selon laquelle les comptes sont arrêtés par l'organe de direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle entrera en vigueur de façon graduée selon les niveaux des organisations : pour les organisations confédérales et fédérales, cette nouvelle procédure de certification devra intervenir à compter de l'exercice comptable 2010 , pour les structures régionales et départementales, à compter de l'exercice comptable 2011 et pour tous les autres niveaux à compter de l'exercice 2012 .
III - La position de votre commission
Votre commission estime tout à fait utiles les précisions apportées par l'Assemblée nationale car elles sont de nature à rendre plus opérationnelles les nouvelles règles d'établissement et de certification des comptes des organisations syndicales et professionnelles, dans le complet respect de la position commune.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 15 - Rapport du Gouvernement au Parlement - Propositions du Haut Conseil du dialogue social au ministre chargé du travail
Objet : Cet article propose des moyens d'évaluation des dispositifs mis en place par le projet de loi.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I dispose que le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2013, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, un rapport sur l'application des articles prévoyant les nouveaux critères de la représentativité, les modalités de calcul de l'audience syndicale aux différents niveaux de négociation et les conditions de validité des accords collectifs. Ces articles constituent l'ensemble des innovations introduites par le projet de loi et c'est donc une évaluation d'ensemble qui sera soumise dans les cinq ans aux deux assemblées.
Le paragraphe II prévoit la possibilité pour le Haut Conseil du dialogue social de soumettre au ministre chargé du travail les enseignements à tirer de l'application de la loi et du rapport prévu au paragraphe I. On peut supposer que ces enseignements déboucheront si nécessaire sur des propositions de modification législative.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à l'évaluation des dispositions de ce texte et aux modalités qui sont prévues pour l'opérer. Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 15 bis (nouveau) (art. L. 3142-8 du code du travail) - Périodicité de la rémunération des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, contraint l'employeur à verser la rémunération due au titre du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article L. 3142-8 du code du travail dispose actuellement que « le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire ».
L'article R. 3142-8 correspondant prévoit par ailleurs que « l'employeur rémunère les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours ».
Or, en pratique, les employeurs ont tendance à verser cette rémunération à la fin de l'année, au motif que le montant exact de la masse salariale, et donc l'assiette de détermination du taux de 0,08 %, ne peut être connue avant, et parfois même à ne pas la payer du tout.
L'article, adopté par l'Assemblée nationale, impose donc que la rémunération des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale devienne mensuelle.
II - La position de votre commission
Cet article devrait contribuer à ce que les employeurs veillent davantage à ne pas oublier de payer les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale.
En intégrant la rémunération de ces congés à la paie mensuelle, il permettra également de les banaliser et incitera davantage les acteurs concernés à en bénéficier.
Votre commission vous demande donc d'adopter cet article sans modification.
* 50 En vertu de l'article L. 2143-1, le salarié désigné doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques (voir article 4).