EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er - Intitulé et nouvelle division du chapitre IX du titre II du livre I du code de la construction et de l'habitation
Pour tenir compte de l'insertion dans ce chapitre du code de la construction de l'habitation (CCH), prévue par l'article 2 de la proposition de loi, d'une section regroupant les dispositions relatives à l'obligation d'installation de détecteurs de fumée dans les logements, l'article 1 er de la proposition de loi tend à en modifier l'intitulé et à regrouper dans une section 1 (nouvelle) les sept articles (articles L. 129-1 à L. 129-7 CCH) qui le composent actuellement.
- En première lecture, le Sénat avait modifié la rédaction de cet article :
- pour proposer de conserver dans l'intitulé du chapitre IX une référence aux immeubles « à usage principal d'habitation », en cohérence avec le champ d'application de ses dispositions en vigueur et celui des nouvelles dispositions relatives aux détecteurs de fumée ;
- pour donner à la section 1 (nouvelle) un intitulé (« Sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation ») qui lui paraissait mieux correspondre au contenu des dispositions des articles L. 129-1 à L. 129-7 CCH, introduits dans le code par la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine 6 ( * ) et qui mettent en place une procédure permettant au maire de prescrire des travaux de mise en sécurité de ces équipements.
- En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue au texte qu'elle avait adopté en première lecture, qui tend à intituler le chapitre IX « Sécurité des immeubles à usage d'habitation » et sa section 1 (nouvelle) « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation », ce second intitulé ayant pour objet de préciser qu'« il s'agit de protéger les occupants et non les équipements communs des immeubles collectifs ».
- Position de la commission
On peut estimer que les intitulés rétablis par l'Assemblée nationale sont moins précis que ceux qu'avait retenus le Sénat. Par ailleurs, il ne semble pas à votre commission qu'un intitulé de section visant « la sécurité des équipements des immeubles » crée une ambiguïté sur le fait que les dispositions de cette section ont pour objet d'assurer la protection des personnes et non celle des équipements. Et si tel était le cas, il faudrait également modifier l'intitulé proposé pour le chapitre IX, comme celui des divisions du code de la construction et de l'habitation relatives, par exemple, à la sécurité des piscines, des ascenseurs ou des portes automatiques de garage.
Cependant, la rédaction des intitulés des divisions des textes législatifs étant de portée limitée et le texte adopté par l'Assemblée nationale n'appelant pas d'objection majeure, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Article 2 - (Articles L. 129-et L. 129-9 [nouveaux] du code de la construction et de l'habitation) - Obligation d'installer des détecteurs de fumée dans les logements
Cet article, qui constitue l'élément central du dispositif de la proposition de loi, prévoit l'insertion, après l'article L. 129-7 CCH, d'une section 2 (nouvelle) comportant deux articles et ayant pour objet de définir l'obligation d'installer dans tous les logements des « détecteurs avertisseurs autonomes de fumée », la portée de cette obligation et les personnes à qui elle incombe.
Le Sénat avait adopté une nouvelle rédaction de cet article qui, au-delà d'aménagements formels, lui apportait surtout d'importantes modifications de fond.
Il avait tenu, en premier lieu, à éviter que la loi impose l'installation d'une seule catégorie d'appareils , les « détecteurs avertisseurs autonomes de fumée », c'est-à-dire des détecteurs fonctionnant sur pile et comportant un dispositif d'alarme intégré.
En second lieu, le Sénat, suivant les propositions de votre commission et pour les raisons rappelées dans le présent rapport, avait transféré de l'occupant au propriétaire de chaque logement l'obligation d'installer des détecteurs de fumée et d'assurer leur maintenance .
L'Assemblée nationale n'a retenu du dispositif adopté par le Sénat que quelques améliorations rédactionnelles et est revenue, sur le fond, à celui qu'elle avait adopté en première lecture. Elle a ainsi rétabli :
- la définition du « DAAF » ;
- les dispositions donnant aux occupants des logements la responsabilité de l'installation et de la maintenance des détecteurs de fumée, le rapporteur de la commission des affaires économiques ayant fait valoir que la solution retenue par le Sénat « ne permettrait pas à chacun de connaître le fonctionnement de son détecteur, ni d'assurer son bon état de marche permanent, ni surtout la conduite à tenir en cas d'alerte . »
Cependant, comme en première lecture, elle a prévu que l'installation et la maintenance des détecteurs incomberaient aux propriétaires dans certains cas définis par décret, par exemple « lorsque le bien concerné est une location saisonnière ».
Position de la commission
En fonction des orientations exposées dans le présent rapport, votre commission a adopté à cet article un amendement proposant une nouvelle rédaction du dispositif imposant l'obligation d'installation dans tous les logements de détecteurs de fumée.
Cette rédaction tend, comme celle adoptée par le Sénat en première lecture, à ne pas définir les détecteurs satisfaisant à cette nouvelle obligation, en imposant seulement qu'ils soient normalisés.
Elle rétablit également l'obligation d'installation incombant au propriétaire des locaux.
En revanche, elle propose de transférer à l'occupant la responsabilité de veiller au bon fonctionnement et à l'entretien des détecteurs de fumée, en précisant, par référence à la « loi Méhaignerie », les quelques cas dans lesquels cette responsabilité devrait rester celle du propriétaire.
Le dispositif proposé modifie donc une nouvelle fois sensiblement le texte adopté par l'Assemblée nationale :
* L'intitulé de la nouvelle division introduite dans le code de la construction et de l'habitation rétablit le libellé adopté par le Sénat en première lecture. Ce libellé ne définit pas les caractéristiques techniques des détecteurs de fumée. Il précise en revanche le champ d'application de la loi, qui devra s'appliquer dans « les locaux à usage principal d'habitation », cette définition faisant implicitement référence à la nouvelle et large définition des « locaux destinés à l'habitation » introduite à l'article L. 631-7 CCH par l'ordonnance du 8 juin 2005 7 ( * ) .
* La rédaction proposée pour l'article L. 129-8 (nouveau) CCH , qui définit la portée de l'obligation d'installation de détecteurs de fumée, est profondément remaniée.
Cet article comporterait désormais deux paragraphes :
- son paragraphe I mettrait à la charge de tout propriétaire de locaux à usage d'habitation l'obligation d'installer dans ces locaux au moins un détecteur de fumée normalisé ;
- son paragraphe II confierait à l' occupant des locaux le soin de veiller à l' entretien et au bon fonctionnement de ces détecteurs de fumée.
Pour votre commission, cette obligation pourrait avoir la même étendue que celle qu'elle a en Belgique ou au Royaume-Uni : tester régulièrement l'appareil, remplacer la pile si l'appareil en comporte une, signaler au propriétaire d'éventuels défauts de fonctionnement.
Comme le prévoit le texte adopté par l'Assemblée nationale, la responsabilité de cet entretien resterait celle du propriétaire dans certains cas. Votre commission vous propose de définir ces cas par référence au second alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, en reprenant la liste des catégories particulières de location auxquelles ne s'imposent pas les dispositions de droit commun de la « loi Méhaignerie » relatives aux rapports entre bailleurs et locataires : locations saisonnières, logements foyers, locaux meublés, logements de fonction, locations consenties aux travailleurs saisonniers.
* L'article L. 129-9 (nouveau) , relatif aux modalités d'application, définies par décret en Conseil d'Etat, de l'article 129-8, comporterait :
- un alinéa prévoyant la définition des caractéristiques techniques et des conditions de normalisation des détecteurs de fumée, ainsi que les conditions de leur installation, en particulier le nombre des appareils à prévoir en fonction des dimensions et de la configuration des logements, de leur remplacement (qui devrait incomber, comme l'installation, au propriétaire), de leur entretien. Ces dispositions pourraient notamment préciser la répartition des responsabilités entre propriétaires et locataires ;
- un alinéa relatif aux modalités d'information, par le propriétaire, des occupants des locaux sur les caractéristiques, le fonctionnement et l'entretien des appareils. Cette information devrait naturellement être donnée à tous les occupants de locaux d'habitation, qu'ils soient ou non chargés de l'entretien des détecteurs, et imposer notamment que leur soit remise une copie de la notice d'utilisation des appareils installés dans le logement.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .
Article 4 - Entrée en vigueur. Information du Parlement
- Le Sénat avait modifié la rédaction de cet article et l'avait complété pour prévoir que le rapport sur l'application de la loi qui devait être remis au Parlement un an après son entrée en vigueur rendrait également compte des actions d'information sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d'incendie menées depuis la publication de la loi.
Cette disposition tendait à assurer, sans enfreindre les dispositions de l'article 40 de la Constitution ni la prohibition des injonctions au Gouvernement, que des mesures seraient effectivement prises, pendant le délai de cinq ans précédant l'entrée en vigueur du dispositif, pour permettre l'information du public, préalable indispensable à l'application de la loi et condition nécessaire de son utilité.
L'Assemblée nationale a jugé cet ajout « tout à fait bienvenu ». En outre, elle a souhaité que le rapport prévu soit remis au Parlement à l'issue du délai d'entrée en vigueur de la loi, et non un an après cette entrée en vigueur, et elle a modifié en ce sens le texte qu'elle avait adopté en première lecture.
Position de la commission
Il peut paraître prématuré de dresser le bilan de l'application d'une loi et d'évaluer son efficacité à la date de son entrée en vigueur. Le texte proposé par l'Assemblée nationale présente donc le risque que le volet « application de la loi » du rapport soit un peu court et appelle des compléments ultérieurs.
Cependant, il est primordial que l'information du public soit parfaitement assurée avant l'entrée en vigueur de la loi. Votre rapporteur estime donc très utile que, comme l'a souligné le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, le Parlement dispose, au moment où celle-ci deviendra pleinement applicable, « d'un état des lieux précis pour juger au mieux les résultats des campagnes de sensibilisation que le Gouvernement s'est engagé à mener ».
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Au bénéfice de ces observations et sous réserve de l'adoption des amendements présentés, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation. |
* 6 Loi n° 2003-710 du 1 er août 2003.
* 7 Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction.