4. L'ouverture de la saisine du CSM aux justiciables et la reconnaissance de sa formation plénière
A l'article 28 du projet de loi constitutionnelle, s'ils n'ont pas modifié le nouvel équilibre de la composition des formations spécialisées du Conseil supérieur de la magistrature, où les magistrats deviendraient minoritaires, les députés ont changé les règles de désignation des personnalités qualifiées, communes aux deux formations (article 65 de la Constitution).
Ainsi, aux côtés du conseiller d'Etat et de l'avocat, siégerait un professeur des universités, dont la loi organique définirait les modalités de nomination. Cinq autres personnalités qualifiées seraient désignées par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Défenseur des droits des citoyens et le Président du Conseil économique et social. Les nominations effectuées par les présidents des assemblées seraient soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.
L'Assemblée nationale a en outre prévu l'ouverture de la saisine du CSM aux justiciables . Les conditions dans lesquelles pourrait s'effectuer cette saisine seraient définies par la loi organique. Les citoyens pourront ainsi porter à la connaissance du CSM des requêtes mettant en cause le fonctionnement de la justice et susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires pour les magistrats.
Par ailleurs, le texte adopté par l'Assemblée nationale inscrit dans la Constitution l'existence, au sein du CSM, d'une formation plénière qui exercerait notamment des compétences d'avis. Cette constitutionnalisation de la réunion plénière des deux formations spécialisées, qui existait jusqu'alors sans fondement juridique précis, conforte le principe d'unité du corps judiciaire. Singulièrement, cette formation plénière ne comprendrait toutefois que six des douze magistrats élus pour siéger au sein des formations respectivement compétentes à l'égard des magistrats du siège et des magistrats du parquet.