C. UNE PROTECTION ACCRUE DES DROITS FONDAMENTAUX
1. L'extension du contrôle de constitutionnalité par voie d'exception
L'Assemblée nationale a supprimé la restriction posée par l'article 27 (article 61-1 nouveau de la Constitution), interdisant de soulever l'exception d'inconstitutionnalité pour les dispositions législatives entrées en vigueur avant 1958. De même, elle a posé pour principe que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation assurent la fonction de filtrage qui leur est conférée dans un « délai déterminé » -qui serait prévue par une loi organique.
2. Les langues régionales, l'accès des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales, et l'environnement
La reconnaissance de la place des langues régionales dans le patrimoine de la République
Répondant aux demandes exprimées de façon récurrente depuis que le Conseil constitutionnel a jugé plusieurs stipulations de la Charte européenne des langues régionales contraires à la Constitution 9 ( * ) , les députés ont inséré dans le projet de loi un article premier A affirmant, à l'article premier de la Constitution, la place des langues régionales dans le patrimoine de la République. Sans permettre une ratification de la Charte, cette disposition apporterait une reconnaissance constitutionnelle à ces langues qui contribuent à la richesse culturelle de notre pays.
L'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales
Afin de surmonter les difficultés apparues avec la décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2006 10 ( * ) , les députés ont voulu insérer à l'article 34 de la Constitution le principe selon lequel la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales (article 11 du projet de loi constitutionnelle).
L'affirmation de la compétence du Conseil économique et social en matière d'environnement
L'Assemblée nationale a souhaité affirmer la compétence du Conseil économique et social en matière d'environnement, en lui donnant le nom de Conseil économique, social et environnemental (article 69, 70 et 71 de la Constitution, modifiés par les articles 28 bis à 30 bis du projet de loi constitutionnelle). Elle a par ailleurs inséré un article 30 ter visant à limiter le nombre de membres de cet organe constitutionnel à 233 (article 71 de la Constitution).
3. La création d'un référendum d'initiative parlementaire et populaire
L'Assemblée nationale a modifié l'article 11 de la Constitution (articles 3 bis, 3 ter et 3 quater du projet de loi) afin d'étendre le champ des référendums législatifs aux réformes relatives à la politique environnementale de la Nation. Par ailleurs, les députés ont souhaité créer une nouvelle procédure tendant à soumettre au référendum une proposition de loi présentée par un cinquième des parlementaires, soutenus par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
En pratique, la régularité de cette initiative, dont les modalités sont renvoyées à une loi organique, serait vérifiée par le Conseil constitutionnel. Et si le Parlement ne l'examinait pas dans un délai également fixé par la loi organique, le Président de la République devrait la soumettre à référendum.
* 9 Conseil constitutionnel, décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999.
* 10 Conseil constitutionnel, décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006.