B. DES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES REMISES EN CAUSE PAR LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Les procédures juridictionnelles applicables devant la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes présentent des particularités fortes. La Cour européenne des droits de l'homme n'en a pas moins estimé qu'elles relevaient pour partie au moins du champ d'application de l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissaient le droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue « équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».
1. Des particularités fortes
La compétence des juridictions financières à l'égard des comptes des comptables publics est d'ordre public : les comptables sont tenus de produire leurs comptes et la juridiction financière de les examiner, en l'absence même de tout litige. Le délai de prescription en la matière est de six ans à compter de la production du compte, délai au-delà duquel la responsabilité du comptable ne pouvant plus être mise en jeu celui-ci est déchargé de sa gestion.
En matière de gestion de fait, la procédure est ouverte soit par un réquisitoire introductif du ministère public près la juridiction concernée, soit à l'initiative de la juridiction elle-même à l'occasion d'une vérification des comptes ou d'un contrôle de gestion. La prescription en la matière est de dix ans à compter des faits, délai au-delà duquel la responsabilité du comptable de fait ne peut plus être mise en jeu.
La vérification des comptes est confiée à un magistrat du siège, appelé rapporteur. Elle est souvent couplée à un examen de la gestion de l'ordonnateur. Le rapporteur analyse les comptes et les pièces justificatives qui lui ont été produits ; il échange des correspondances avec le comptable et peut procéder à des vérifications sur place. Le rapport établi par le magistrat au terme de cette instruction constitue un document de travail interne à la juridiction qui n'est pas communicable aux tiers, ni aux comptables en cause.
Sauf lorsqu'il a fait appel d'un jugement d'une chambre régionale ou territoriale des comptes ou est à l'origine d'une procédure concernant une éventuelle gestion de fait, le ministère public n'est pas partie principale au jugement des comptes : il n'est pas chargé de l'action publique. Toutefois, il suit l'instance en cours et, l'instruction achevée, prend connaissance de la procédure pour veiller à l'application de la loi. Il rend alors des conclusions écrites.
A la Cour des comptes, une contre instruction est réalisée par un autre magistrat du siège qui s'assure que les observations et propositions du rapporteur sont fondées.
Le projet d'arrêt ou de jugement est préparé par le rapporteur.
La juridiction financière statue sur les comptes par des arrêts ou jugements successivement provisoires et définitifs. Les arrêts ou jugements provisoires concernent le règlement du compte et contiennent des injonctions destinées à obtenir soit des pièces justificatives, soit le versement d'une somme. Après examen des réponses apportées par le comptable à ces injonctions, les arrêts et jugements définitifs statuent sur l'apurement du compte, les suites données aux injonctions et la situation personnelle du comptable.
La procédure en matière de gestion de fait comporte trois stades : la déclaration de gestion de fait ; le jugement du compte, assorti le cas échéant d'une mise en débet ; la condamnation éventuelle des comptables de fait à une amende. A chaque stade, la juridiction statue à titre provisoire puis à titre définitif.