CHAPITRE III - ADAPTATION DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Article 20 (art. L. 511-13-2 nouveau du code monétaire et financier) - Droit d'opposition du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au transfert de siège ou à la constitution par fusion d'une société coopérative européenne
Cet article instaure un droit d'opposition du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au transfert de siège ou à une constitution par fusion d'une société coopérative européenne, lorsqu'un établissement de crédit est en cause. Il introduit à cette fin un article L. 511-13-2 au sein du code monétaire et financier.
En sa qualité d'autorité administrative indépendante, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) a pour mission principale de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la Commission bancaire 107 ( * ) .
Dans ce cadre, il délivre en particulier l'agrément nécessaire à l'exercice en France de l'activité d'un établissement de crédit, et autorise toute modification des conditions auxquelles son agrément a été délivré.
L'une des conditions à la délivrance puis au maintien d'un tel agrément est que l'établissement de crédit ait son administration centrale et son siège statutaire sur le même territoire national 108 ( * ) . Aussi, fort logiquement, la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a accordé, dans le cadre de la société européenne, un droit d'opposition au CECEI en cas de transfert de siège ou de constitution de cette société par voie de fusion lorsqu'un établissement de crédit est en cause 109 ( * ) .
Le présent article prévoit un dispositif similaire dans le cadre de la société coopérative européenne. En conséquence, le CECEI pourra s'opposer :
- au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ;
- à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant un établissement coopératif de crédit agréé en France.
La décision d'opposition sera susceptible de recours devant le Conseil d'Etat, traditionnellement compétent pour connaître des décisions rendues par cette autorité administrative indépendante.
La compétence reconnue au CECEI s'exercera concurremment à celle que le procureur de la République tient de l'article 26-6 de la loi du 10 septembre 1947, tel qu'il résulte de l'article 15 du présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification.
Article 21 (art. L. 532-9-3 nouveau du code monétaire et financier) - Droit d'opposition de l'Autorité des marchés financiers au transfert de siège ou à la constitution par fusion d'une société coopérative européenne
Introduisant un article L. 532-9-3 au sein du code monétaire et financier, cet article confère à l'Autorité des marchés financiers un droit d'opposition au transfert de siège ou à une constitution par fusion d'une société coopérative européenne mettant en cause une société coopérative de gestion de portefeuille.
L'Autorité des marchés financiers a compétence, en vertu de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, pour agréer les sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent les placements détenus par des tiers.
Aussi, selon la même logique que pour le CECEI, et comme l'a du reste prévu le législateur en 2005 à l'égard de la société européenne, le texte proposé permet à l'Autorité des marchés financiers de s'opposer, concurremment au procureur de la République :
- au transfert de siège social d'une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ;
- à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant une société coopérative de gestion de portefeuille agréée en France.
La décision de l'Autorité sera susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 sans modification.
* 107 Article L. 612-1 du code monétaire et financier.
* 108 Article L. 511-13 du même code.
* 109 Article L. 511-13-1 du même code.