2. D'utiles précisions rédactionnelles
Les articles 2, 4, 5 et 13 de l'ordonnance précisent ou complètent également la rédaction de certains articles du code monétaire et financier précédemment modifiés par l'ordonnance MIF précitée :
- article 2 : la formulation du 3 de l'article L. 321-2, relatif au conseil en fusions et acquisitions et en stratégie, qui figure au sein de liste des services connexes aux services d'investissement, inclut désormais « la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachats d'entreprises » en lieu et place des seuls « services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ».
De même, la rédaction du 3 de l'article L. 322-9, relatif aux cotisations dues par les PSI au mécanisme de garantie des investisseurs, précise désormais que ces cotisations comprennent une part fixe et une part variable, ainsi que la composition de l'assiette de cette part variable ;
- l' article 4 prévoit des modifications de cohérence et de coordination aux articles L. 532-18-2 24 ( * ) (insertion et suppression de certaines références), L. 532-23 25 ( * ) (suppression du dernier alinéa), L. 533-4 26 ( * ) (précision rédactionnelle par insertion en diverses occurrences des termes « de la Communauté européenne »), L. 541-1 27 ( * ) (coordination avec la nouvelle définition des services d'investissement), L. 545-5 28 ( * ) (extension du régime de déclaration des agents liés aux autorités ayant reçu la déclaration de libre-établissement du prestataire étranger mandant) et L. 573-1 29 ( * ) (suppression d'une incrimination redondante) ;
- article 5 : il est précisé, dans le premier alinéa de l'article L. 632-15 relatif à la transmission par la commission bancaire de certaines informations - sous réserve de réciprocité et d'une garantie de secret professionnel - aux autorités analogues d'Etats non européens, que ces Etats sont ceux non parties à l'accord sur l'Espace économique européen et non membres de la Communauté européenne ;
- enfin l'article 13 contribue à renforcer la cohérence de l'article 6 de l'ordonnance MIF, relatif aux dispositions transitoires d'application du dispositif aux PSI fournissant certains services d'investissement (cf. supra ). Il est ainsi précisé que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, et non les PSI de manière générale, qui fournissaient effectivement le service de conseil en investissement à la date d'application de l'ordonnance MIF, soit le 1 er novembre 2007, sont dispensés de certaines procédures, doivent mettre leurs statuts en harmonie avec le code monétaire et financier et devaient transmettre, avant le 1 er novembre 2007, une déclaration d'activité au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement 30 ( * ) (CECEI). Le CECEI est en effet l'autorité d'agrément des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF exerçant des attributions analogues à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille.
* 24 Relatif au régime applicable aux succursales de prestataires étrangers fournissant en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer des services d'investissement en libre prestation de service ou en liberté d'établissement (application du « passeport » européen modernisé par la directive MIF).
* 25 Relatif aux modalités de transmission d'informations aux autorités de régulation française et de l'Etat membre d'accueil par tout PSI français désireux d'établir une succursale dans un autre Etat membre.
* 26 Relatif aux diligences accomplies par la commission bancaire pour garantir la surveillance consolidée d'un PSI (autre qu'une société de gestion de portefeuille) filiale d'un établissement financier non-européen.
* 27 Relatif à la liste des activités exercées à titre habituel par les conseillers en investissements financiers.
* 28 Relatif au régime de déclaration des agents liés auprès de l'autorité qui a agréé le prestataire mandant.
* 29 Relatif au régime des sanctions pénales applicable aux PSI personnes physiques exerçant sans agrément.
* 30 Le CECEI établit publie la liste des PSI en appréciant le contenu des déclarations d'activité qui lui sont transmises, et qu'il peut le cas échéant faire rectifier. A défaut de déclaration, les prestataires qui offraient le service de conseil en investissement doivent cesser de le fournir.