C. LES MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE MIF
1. Les dispositions législatives
Un lourd travail de transposition législative et réglementaire a été engagé par la direction générale du Trésor et de la politique économique et l'AMF en 2006 et début 2007, l'objectif étant, autant que possible, de reprendre les termes mêmes de la directive et de limiter les mesures spécifiques de transposition (« gold plating »), tout en exerçant certaines options pour préserver la cohérence actuelle de notre droit financier.
Les modifications du code monétaire et financier ont été soumises pour consultation des professionnels fin 2006, puis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), avant examen par le Conseil d'Etat.
L'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers (ci-après dénommée « ordonnance MIF ») comprend 8 articles qui modifient les livres II à VI du code monétaire et financier. Les principales évolutions ont trait aux domaines suivants :
1) Livre II relatif aux produits : mise à jour de la nomenclature des instruments financiers (article L. 211-1). Dans un souci de lisibilité et d'évolutivité, la liste des instruments financiers à terme (produits dérivés en particulier) ressortit désormais au pouvoir réglementaire.
2) Livre III relatif aux services :
-
extension de la liste des services
d'investissement
, en y ajoutant le conseil en investissement et
l'exploitation de systèmes multilatéraux de négociation
(article L. 321-1), et de celle des services connexes (insertion de la
recherche en investissements et de l'analyse financière, à
l'article
L. 321-2) ;
- nouveau mécanisme de garantie et d'indemnisation des investisseurs ayant confié leurs fonds à des sociétés de gestion de portefeuille (articles L. 322-5 à L. 322-10), en conformité avec la directive 97/9/CE du 3 mars 1997 sur les systèmes d'indemnisation des investisseurs.
3) Livre IV relatif aux marchés d'instruments financiers :
- définition des marchés réglementés et entreprises de marché 17 ( * ) (articles L. 421-1 et L. 421-2) ;
- précisions sur la procédure de reconnaissance par arrêté de la qualité de marché réglementé ;
- obligations et règles d'organisation des entreprises de marché 18 ( * ) (articles L. 421-10 à L. 421-13) ;
- règles d'admission, de suspension et de radiation des instruments financiers (articles L. 421-14 à L. 421-16) ;
- règles applicables aux membres des marchés réglementés (articles L. 421-17 à L. 421-20) ;
- obligations de transparence avant et après négociation des entreprises de marché (articles L. 421-21 et L. 421-22) ;
- régime des systèmes multilatéraux de négociation (articles L. 424-1 à L. 424-11), selon une structure analogue à celui des entreprises de marché 19 ( * ) ;
-
régime des
internalisateurs systématiques
20
(
*
)
(articles L. 425-1
à
L. 425-4) ;
- adaptation des conditions d'admission de certains adhérents aux chambres de compensation (articles L. 440-1 à L. 440-10).
4) Livre V relatif aux prestataires de services : cette partie du code monétaire et financier est substantiellement modifiée par la directive MIF avec :
- le renouvellement du régime des prestataires de services d'investissement (champ, conditions d'agrément, passeport européen, normes de gestion et obligations comptables, règles d'organisation et de bonne conduite, « tests » d'adéquation et du caractère approprié selon la nature du service proposé 21 ( * ) , obligation de « meilleure exécution », publication des transactions) ;
- l'adaptation du régime des conseillers en investissements financiers (articles L. 541-1 et suivants) ;
- et l'introduction du statut d'agent lié agréé (articles L. 541-5 et suivants).
5) Livre VI relatif aux autorités de contrôle :
- précisions sur les compétences de réglementation et de contrôle de l'AMF à l'égard des marchés réglementés et entreprises de marché ;
- coopération et échanges d'informations entre autorités françaises et avec leurs homologues européens 22 ( * ) .
L'article 6 de l'ordonnance précise les dispenses et obligations de mise en conformité des statuts (par déclaration au CECEI ou à l'AMF, selon la nature du service fourni), avant le 1 er novembre 2007, des PSI existants à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Ces dispositions ont désormais une valeur législative depuis la ratification explicite de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, précitée, par l'article 9 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier.
* 17 Il convient de relever qu'une entreprise de marché pourra également avoir le statut d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement si son activité le justifie.
* 18 La procédure d'approbation des règles du marché par l'AMF est maintenue.
* 19 Définition, agrément, conditions de fonctionnement, admission des instruments financiers, régime des membres, obligations de transparence avant et après négociation.
* 20 La définition de la directive, exposée supra , est reprise dans les mêmes termes.
* 21 Le I du nouvel article L. 533-13 dispose ainsi :
« En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation .
« Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers ».
* 22 L'AMF est désignée comme « point de contact » unique avec les autorités des autres Etats membres pour l'application des matières relevant de la directive MIF.