2. L'insertion de dispositions constitutionnelles nouvelles dont l'entrée en vigueur est reportée après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne
L'article 2 du projet de loi tend à modifier le titre XV de la Constitution afin de lever l'ensemble des motifs de contrariété entre le traité de Lisbonne et la Constitution à compter de l'entrée en vigueur dudit traité.
L'article 3 de la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1 er mars 2005 prévoyait déjà une réécriture complète du titre XV de la Constitution, mais celle-ci n'est jamais entrée en vigueur en raison du rejet du traité établissant une Constitution pour l'Europe par le référendum du 29 mai 2005. En conséquence, l'article 3 de la loi du 1 er mars 2005 est abrogé par le 1° de l'article 3 du présent projet de loi.
a) Les conditions de la participation de la France à l'Union européenne
Le traité de Lisbonne met fin à la Communauté européenne et à la structure en piliers de l'ordre juridique européen. L'Union européenne désormais dotée de la personnalité juridique s'y substitue.
En conséquence, le projet de loi modifie l'intitulé du titre XV de la Constitution afin de supprimer la référence aux « Communautés européennes ». De la même façon, il supprime cette référence dans l'ensemble du titre XV.
Le projet de loi réécrit ensuite l'article 88-1 de la Constitution . Celui-ci poserait le principe général de la participation de la France à l'Union européenne « constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé le 13 décembre 2007 ».
En faisant référence au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité de Lisbonne, la rédaction proposée assure la conformité à la Constitution de l'ensemble des clauses de ces textes.
Cette référence rend inutile le maintien des deux premiers alinéas de l'article 88-2 de la Constitution qui autorisent, sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues respectivement par le traité de Maastricht et celui d'Amsterdam, les transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne et à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes.
Le projet de loi tend également à réécrire l'article 88-2 de la Constitution compte tenu des modifications importantes de l'article 88-1 (article 2, 2°) . L'article 88-2 ne comprendrait plus qu'un alinéa, relatif à la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen.
Il semble en effet nécessaire de maintenir une base constitutionnelle aux dispositions législatives prises pour l'application de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen dont le Conseil d'Etat a estimé qu'elle méconnaissait le principe à valeur constitutionnelle selon lequel l'Etat doit pouvoir se réserver la possibilité de refuser l'extradition d'une personne poursuivie pour une infraction à caractère politique.
Bien que le risque soit très ténu, la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen pourrait à l'avenir, si elle ne disposait pas d'une base juridique suffisamment solide, s'avérer contraire à des dispositions expresses et spécifiques de la Constitution ou à des règles et principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France.
Enfin, afin de tenir compte de l'introduction par le traité de Lisbonne de la notion d'actes législatifs européens qui n'existe pas dans les traités actuels, le projet de loi modifie, comme le prévoyait déjà la loi du 1 er mars 2005, l'article 88-4 de la Constitution (article 2, 3°) .
L'article 88-4 en vigueur autorise chaque assemblée à adopter des résolutions sur les projets de textes européens qui lui sont soumis par le Gouvernement. Le projet de loi aura pour effet d'élargir le champ des actes transmis obligatoirement au titre de l'article 88-4 et pouvant par voie de conséquence faire l'objet d'une résolution.
En effet, la notion d'actes législatifs européens recouvre des textes relevant aussi bien du domaine réglementaire que du domaine législatif au sens constitutionnel du terme, tel que défini par les articles 34 et 37 de notre Constitution. Or, en droit positif, seuls les projets de textes européens relevant du domaine de la loi sont obligatoirement transmis par le Gouvernement.
En pratique, l'avancée sera moins importante car le Gouvernement transmet d'ores et déjà à titre facultatif des projets d'actes européens relevant du domaine réglementaire.
b) Les prérogatives du Parlement français dans le fonctionnement du processus de décision de l'Union européenne
(1) Le contrôle du respect du principe de subsidiarité
Une nouvelle disposition -l'article 88-6- est insérée au sein de la Constitution afin de déterminer les prérogatives du Parlement dans le contrôle du respect du principe de subsidiarité .
Désormais, l'Assemblée nationale ou le Sénat pourront, grâce à des résolutions, chacun émettre des avis motivés sur le respect par un acte législatif européen du principe de subsidiarité. Ces avis seront directement transmis aux présidents des institutions de l'Union européenne.
En outre, tant l'Assemblée nationale que le Sénat pourra former, devant la Cour de justice de l'Union européenne, un recours en annulation contre un acte législatif européen qui aurait violé le principe de subsidiarité.
(2) Le droit d'opposition du Parlement à la modification des règles d'adoption d'actes européens
L'article 88-7 de la Constitution détermine les conditions d'opposition du Parlement aux modifications des règles d'adoption d'actes européens prévues :
- au titre de la révision simplifiée des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- au titre de la coopération judiciaire civile en matière de droit de la famille.
A cet effet, l'Assemblée nationale et le Sénat devront adopter une motion en termes identiques .