II. LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE : UNE RÉVISION DE LA CONSTITUTION AYANT POUR UNIQUE OBJET DE LEVER LES OBSTACLES À LA RATIFICATION DU TRAITÉ DE LISBONNE

L'objet du présent projet de loi constitutionnel est limité à la seule révision de la Constitution afin de lever les obstacles juridiques à la ratification du traité de Lisbonne. Il ne reprend pas, à cet égard, les quelques propositions émises par le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V ème République, s'agissant du titre XV de la Constitution.

Lors de sa séance du 16 janvier 2008, l'Assemblée nationale , à l'initiative de sa commission des lois 21 ( * ) , saisie au fond, et de sa commission des affaires étrangères 22 ( * ) , saisie pour avis, a adopté le projet de loi sans modification .

A. LE PROJET DE LOI : UNE RÉPONSE POINT PAR POINT À LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le projet de loi constitutionnelle se borne à apporter dans la Constitution les modifications indispensables à la ratification du traité de Lisbonne. Il constitue ainsi une traduction point par point de la décision du Conseil constitutionnel.

Ce choix délibéré opéré par le Gouvernement explique notamment que le projet de loi maintienne , sous réserve d'une modification formelle, les dispositions issues de la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1 er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution imposant le recours au référendum pour l'adoption des projets de loi de ratification des accords d'adhésion à l'Union européenne d'Etats candidats pour lesquels la décision de réunir une conférence intergouvernementale a été prise après le 1 er juillet 2004.

Le projet de loi constitutionnelle propose la même méthode de révision que celle utilisée le 1 er mars 2005. Il prévoit comme en 2005 une révision échelonnée dans le temps - une première série de dispositions étant appelée à entrer en vigueur dès la promulgation de la loi constitutionnelle afin de permettre la ratification du nouveau traité européen, une seconde série n'entrant en vigueur que lors de l'entrée en vigueur de ce dernier, c'est-à-dire une fois que tous les Etats membres l'auront ratifié.

A cette identité de méthode, il convient d'ajouter une quasi-paraphrase du texte de la loi du 1 er mars 2005, à quelques exceptions près.

1. L'autorisation expresse de ratifier le traité de Lisbonne

Dans un premier temps, c'est-à-dire à compter de la promulgation de la loi constitutionnelle, l'article 88-1 de la Constitution serait complété afin de prévoir que la République « peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 » (article premier) . Ces dispositions se substitueraient à celles insérées par la loi du 1 er mars 2005 pour permettre la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe. La caducité du « traité constitutionnel » rejeté par le référendum le 29 mai 2005 est ainsi entérinée.

Par sa généralité, la rédaction proposée lève les obstacles juridiques à la ratification du traité relevés par le Conseil constitutionnel. En ouvrant une simple faculté, elle évite de préjuger du résultat des procédures de ratification dans chaque Etat membre, car même si la totalité de nos partenaires, à l'exception de l'Irlande, recourront à la voie parlementaire, le résultat ne peut être tenu pour acquis.

Les dispositions proposées devraient être transitoires. Elles sont en effet insuffisantes pour permettre la mise en oeuvre de l'ensemble des clauses du traité, en particulier des prérogatives reconnues au Parlement.

Elles cesseront d'exister lorsque le traité de Lisbonne entrera en vigueur , c'est-à-dire le 1 er janvier 2009 lorsque tous les Etats membres de l'Union européenne l'auront ratifié 23 ( * ) . Sauf incident, ces dispositions seront alors remplacées par celles prévues à l'article 2 du présent projet de loi.

* 21 Voir le rapport n° 568 (Assemblée nationale - XIIIème lég.) de M. Jean-Luc Warsmann au nom de la commission des Lois.

* 22 Voir l'avis n° 563 (Assemblée nationale - XIIIème lég.) de M. Hervé de Charette au nom de la commission des Affaires étrangères.

* 23 Si au 1 er janvier 2009 tous les Etats membres n'ont pas ratifié le traité de Lisbonne, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière ratification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page