III. LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
A. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI
1. La gouvernance et les ressources de la branche
L'article 1 er de la proposition de loi introduit dans la loi la mention de l'existence et des missions du fonds national de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles , actuellement régi par des dispositions réglementaires. Il insère un nouveau poste parmi les dépenses du fonds, sous la forme d'aides de nature à favoriser l'implantation de délégués prévention dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Il fixe à 10 % du produit des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) le montant minimum que la commission des accidents du travail et maladies professionnelles (CATMP) doit verser au fonds. Il affecte au fonds le produit des sanctions financières appliquées aux entreprises contrevenant aux règles d'hygiène et de sécurité, citant notamment à cet égard l'absence de la déclaration d'utilisation des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles prévue à l'article L. 461-4 du code de la sécurité sociale, l'absence de document unique d'évaluation des risques, le refus de délivrer l'attestation d'exposition aux risques.
L'article 2 supprime les exonérations de cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles. La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2008 a supprimé ces exonérations. L'article 3 conditionne l'octroi d'exonérations de sécurité sociale.
L'article 4 élargit les cas dans lesquels la caisse régionale d'assurance maladie (Cram) peut imposer une cotisation supplémentaire à l'employeur sans injonction préalable, pour tenir compte des risques exceptionnels de l'exploitation révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale.
L'article 5 subordonne à l'avis du CHSCT la décision d'octroi de ristournes sur les cotisations, ou à défaut à celui du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, et au contrôle par la branche de l'effectivité des mesures de prévention prises par l'employeur.
L'article 6 modifie la répartition entre les entreprises utilisatrices et les entreprises de travail temporaire du coût des AT-MP . Il existe déjà une répartition, fixée par décret, de deux tiers pour les entreprises utilisatrices et un tiers pour les entreprises de travail temporaire. L'idée de la proposition de loi est de mettre en place un partage à parts égales.
L'article 7 propose que la répartition du coût des AT-MP entre les entreprises sous traitantes et les entreprises utilisatrices s'effectue au cas par cas après enquête des services de prévention des Cram.
Enfin, l'article 8 modifie le fonctionnement du paritarisme en proposant de porter à deux tiers la proportion des représentants des salariés dans la CATMP.