III. EXAMEN DES ARTICLES 49 À 51 BIS RATTACHÉS
ARTICLE 49 Modification des règles de prise en compte des aides personnelles au logement dans les ressources des demandeurs de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)
Commentaire : le présent article vise à modifier les règles de prise en compte des aides personnelles au logement dans les ressources des demandeurs de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)
I. LE DROIT EXISTANT
L'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale précise les règles relatives à la détermination des ressources prises en compte pour l'ouverture du droit à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). Ce dispositif a été revu par l'article 155 de la loi de finances pour 2006.
A. LE DROIT EN VIGUEUR AVANT LA LOI DE FINANCES POUR 2006
Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2006, il était prévu que l'ensemble des ressources du foyer était pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat devait fixer la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée.
A. LA RÉFORME MENÉE EN LOI DE FINANCES POUR 2006
1. La philosophie du dispositif
L'article 155 de la loi de finances pour 2006 a complété l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, afin de préciser que les aides personnelles au logement sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles et des textes pris pour leur application, ce qui revenait à aligner le régime applicable à la CMU-C sur celui applicable pour le revenu minimum d'insertion (RMI).
L'article L. 262-10 précité pose le principe selon lequel l'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du RMI est pris en compte pour le calcul de l'allocation.
Il précise toutefois que certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. C'est le cas des aides personnelles au logement « sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion, dans la limite du montant de l'aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ».
Auparavant, le forfait représentatif des aides personnelles au logement pour la détermination du RMI était calculé par l'application de pourcentages du montant du RMI différents en fonction du nombre de personnes composant le foyer RMI combiné au nombre de personnes retenues au titre de l'aide au logement. Pour la CMU complémentaire, le pourcentage du montant de RMI ne différait qu'en fonction du nombre de personnes composant le foyer CMU complémentaire.
2. Un dispositif complexifié par l'Assemblée nationale
A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement tendant à prévoir que cette disposition ne s'appliquerait qu'aux premières demandes d'attribution de CMU-C effectuées à compter du 1 er janvier 2006.
Cette précision visait à éviter que les demandes de renouvellement soient soumises à cette nouvelle disposition.
Votre rapporteur spécial avait alors fait part de ses réserves :
- la mesure initiale devait permettre de réaliser une économie de 21 millions d'euros, mais la modification apportée par l'Assemblée nationale contribuait à réduire sensiblement le rendement de la mesure . En effet, d'après les informations alors communiquées à votre rapporteur spécial, le texte initial entraînait la sortie de 67.000 personnes du dispositif de la CMU-C ;
- le dispositif adopté par l'Assemblée nationale rompait l'égalité de traitement des bénéficiaires , les personnes entrées dans le dispositif de la CMU-C avant le 1 er janvier 2006 jouissant de conditions plus favorables;
- il était complexe pour les caisses d'assurance maladie.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de rectifier le dispositif adopté dans le cadre de l'article 155 de la loi de finances pour 2006.
Il propose ainsi de prendre en compte les aides personnelles au logement à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement .
Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, serait déterminé en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion, à concurrence d'un taux qui ne pourrait être inférieur à celui applicable en application des dispositions de l'article L. 262-10 précité du code de l'action sociale et des familles.
Le tableau suivant précise ces effets :
Le forfait logement applicable pour la CMU complémentaire en application du présent article
Montant |
Forfait logement |
1 personne |
12 % ou + du RMI 1 personne = minimum 52,90 euros |
2 personnes |
16 % ou + du RMI 2 personnes = minimum 105,80 euros |
Au moins 3 personnes |
16,5 % ou + du RMI 3 personnes = minimum 130,94 euros |
L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif sans modification .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Compte tenu des réserves qu'il avait exprimées à l'époque, votre rapporteur spécial est favorable au dispositif proposé par le présent article, qui devrait permettre de réaliser une économie de 14 millions d'euros en 2008.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 50 Conditions de prise en charge par l'Etat du coût des médicaments des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat (AME)
Commentaire : le présent article vise à subordonner la prise en charge des médicaments délivrés aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat (AME) à l'acceptation de se voir délivrer des spécialités génériques, si elles existent, par le pharmacien.
I. LE DROIT EXISTANT
En application de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat bénéficient de la prise en charge à 100 % de certains frais, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire.
Les médicaments entrent notamment dans le champ des dépenses prise en charge.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à compléter l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles, afin de subordonner la prise en charge des médicaments à l'acceptation, par le bénéficiaire de l'AME, de se voir délivrer des spécialités génériques, si elles existent, par le pharmacien.
Trois exceptions sont toutefois prévues :
- lorsque le médicament appartient à un groupe générique soumis au tarif forfaitaire de responsabilité (TFR), le princeps comme le générique étant alors remboursés sur la base de ce TFR ;
- lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
- dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, c'est-à-dire si le prescripteur a exclu la possibilité de substitution du générique, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription. En outre, la substitution d'un générique au princeps ne doit pas entraîner de dépenses supplémentaires pour l'assurance maladie.
En cas de refus de la substitution d'un générique, les dépenses de médicament du bénéficiaire de l'AME ne seront donc plus prises en charge par l'assurance maladie.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels présentés par notre collègue député Jean-Marie Binetruy, rapporteur spécial au nom de la commission des finances.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Cette mesure apparaît de bon sens, n'emporte aucune conséquence s'agissant de la santé des patients et se traduit par des économies évaluées à 5 millions d'euros.
Votre rapporteur spécial y est donc favorable.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 51 Encadrement des conditions d'accès des ressortissants communautaires à l'allocation de parent isolé (API) et à l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
Commentaire : le présent article vise à encadrer les conditions d'accès des ressortissants communautaires à l'allocation de parent isolé (API) et à l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
I. LE DROIT EXISTANT
Les ressortissants communautaires peuvent bénéficier de l'allocation de parent isolé (API) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
S'agissant de l'API , l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'elle est attribuée sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui sont fixées par décret. Toutefois, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de l'allocation.
S'agissant de l'AAH , l'article L. 821-1 du code de de la sécurité sociale précise simplement que les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent en bénéficier que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article tend à transposer, aux cas de l'API et de l'AAH, l'article 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.
Cet article permet en effet à l'Etat membre d'accueil de ne pas accorder de prestation d'assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour sur le territoire.
L'article 24 de la directive 2004/38/CE précitée « 1. Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé, tout citoyen de l'Union qui séjourne sur le territoire de l'État membre d'accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d'application du traité. Le bénéfice de ce droit s'étend aux membres de la famille, qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent. « 2. Par dérogation au paragraphe 1, l'Etat membre d'accueil n'est pas obligé d'accorder le droit à une prestation d'assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 14, paragraphe 4, point b), ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme de bourses d'études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille ». |
Le présent article vise donc à compléter les dispositions des articles L. 524-1 et L. 821-1 précités du code de la sécurité sociale, afin de préciser que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent avoir résidé régulièrement en France durant trois mois précédant la demande d'API ou d'AAH.
Cette condition de résidence ne serait toutefois pas opposable :
- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;
- aux ascendants, descendants et conjoints et, dans le cas de l'API, ex-conjoints de ces personnes.
L'exposé des motifs indique que cette mesure devrait permettre de réaliser une économie estimée à 1,2 million d'euros .
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue Jean-Marie Binetruy, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, qui réécrit le dispositif proposé par le présent article, afin de clarifier la notion de résidence régulière en France et de supprimer la notion d'ex-conjoints, qui n'a pas de valeur juridique.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
L'enjeu du présent article apparaît très limité. Dès lors que cette possibilité est offerte par le droit communautaire, et compte tenu des modifications bienvenues apportées par l'Assemblée nationale, il n'y a pas lieu de s'y opposer.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 51 bis (nouveau) Élargissement du droit à participer à l'expérimentation de la mise en place du revenu de solidarité active (RSA) à l'ensemble des départements ayant fait acte de candidature avant le 31 octobre 2007
Commentaire : le présent article vise à élargir le droit à participer à l'expérimentation de la mise en place du revenu de solidarité active (RSA) à l'ensemble des départements ayant fait acte de candidature avant le 31 octobre 2007.
I. LE DROIT EXISTANT
La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) a modifié le cadre des expérimentations locales instituées par l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances (LFI) pour 2007 en replaçant ces expérimentations législatives et réglementaires dans la perspective de la mise en place du revenu de solidarité active (RSA), au profit des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'allocation de parent isolé (API).
L'article 21 de la loi précitée du 21 août 2007 a ouvert, au bénéfice des départements intéressés par ces nouvelles dispositions, une nouvelle phase de candidature. Ceux-ci ont pu, jusqu'au 31 octobre 2007, par une délibération motivée, présenter leur candidature à l'expérimentation du RSA.
La loi disposait cependant que ces nouvelles candidatures ne seraient accueillies que dans la limite de 10 départements supplémentaires
Dans le cas où le nombre des candidatures reçues excèderait dix, les dix départements remplissant les conditions légales autorisés à participer à l'expérimentation devaient être retenus par rang décroissant de la moyenne de :
1° Leur rang de classement, parmi l'ensemble des départements, selon le montant du dernier potentiel fiscal par habitant connu, établi par ordre croissant ;
2° Leur rang de classement, parmi l'ensemble des départements, selon le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion rapporté au nombre d'habitants du département considéré, établi par ordre décroissant.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le gouvernement, vise à supprimer cette limite de dix nouveaux départements.
En effet, selon l'exposé des motifs présenté par le gouvernement, plus d'une vingtaine de départements se sont portés candidats.
Face à cet engouement, et afin de ne pas perturber cette dynamique, le gouvernement a estimé nécessaire de lever les contraintes posées par la loi précitée du 21 août 2007 pour accueillir l'ensemble des départements intéressés ayant délibéré dans les délais et présenté un dossier conforme aux prescriptions, soit 23 départements au total, auxquels il faut ajouter les 16 départements déjà autorisés à mener l'expérimentation.
En conséquence, le gouvernement a, par ailleurs, majoré de 5 millions d'euros en AE et CP les crédits du programme « Lutte contre les exclusions : expérimentations ».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Dès lors que le gouvernement a majoré les crédits du programme « Lutte contre les exclusions : expérimentations » afin de tenir compte des dispositions de cet article, votre rapporteur spécial y est favorable.
Il note toutefois que la réévaluation de crédits apparaît assez faible au regard du nombre de nouveaux départements potentiellement inclus (13) et des hypothèses retenues au départ, qui auraient dû conduire à une majoration de crédits de 9,1 millions d'euros. Il conviendra donc de vérifier si les hypothèses initiales se réalisent, mais on ne peut exclure des redéploiements de crédits en cours de gestion.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.