TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE

Article additionnel avant l'article 7(art. 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Application de plein droit en Polynésie française de certaines dispositions législatives et réglementaires

L'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 définit les conditions d'application des lois et règlements en Polynésie française. Son premier alinéa dispose ainsi que dans les matières relevant de la compétence de l'Etat, s'appliquent en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires comportant une mention expresse à cette fin, conformément au principe de spécialité législative .

Les alinéas suivants déterminent les exceptions au principe de spécialité législative, énumérant de façon limitative les matières dans lesquelles les lois et règlements s'appliquent de plein droit en Polynésie française . Il s'agit notamment des dispositions relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs constitutionnels de la République et des juridictions souveraines nationales, ainsi qu'à la défense nationale et à la nationalité.

Cette liste apparaît aujourd'hui incomplète. Elle ne mentionne en effet que deux autorités administratives indépendantes chargées de la protection des droits et libertés 44 ( * ) et ne fait pas référence à celles qui ont été créées depuis 2004, ni même à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, créée en 1978. N'y figurent pas non plus les règles relatives à la procédure administrative contentieuse ou à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Votre commission vous soumet par conséquent un amendement tendant à compléter la liste des matières relevant de la compétence de l'Etat et dans lesquelles, par dérogation au principe de spécialité législative, les lois et règlements s'appliquent de plein droit en Polynésie française.

Seraient ainsi ajoutées à cette liste les dispositions législatives et réglementaires relatives :

- à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

- à la procédure administrative contentieuse ;

- à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.

Les textes intervenant dans ces matières appartiennent à la catégorie des dispositions qui sont « nécessairement destinées à régir l'ensemble du territoire de la République », selon les termes de la circulaire du 21 avril 1988 relative à l'applicabilité des textes législatifs et réglementaires outre-mer 45 ( * ) .

Aussi l'amendement reprend-il cette expression à l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004, afin d'assurer l'application de plein droit des lois et règlements relevant des domaines de souveraineté qui seraient absents de l'énumération, sans préjudice des compétences de la Polynésie française et des domaines soumis au principe de spécialité législative en application du statut d'autonomie.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article 7 (art. 9 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Actualisation des modalités de consultation de l'assemblée de la Polynésie française

Cet article met à jour les dispositions de l'article 9 du statut de 2004, relatif à la consultation de l'assemblée de la Polynésie française sur les projets de textes concernant la collectivité, en tenant compte de la jurisprudence constitutionnelle et des évolutions intervenues dans le droit des collectivités d'outre-mer.

L'article 9 du statut de 2004 détermine en effet les actes soumis à la consultation obligatoire des institutions de la Polynésie française. L'assemblée de la Polynésie française doit ainsi être consultée sur :

- les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à la Polynésie française ;

- les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution ;

- les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux intervenant dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

L'assemblée doit rendre son avis dans un délai d'un mois, réduit à quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. L'absence d'avis à l'expiration du délai vaut avis implicite de l'assemblée.

En dehors des sessions, il revient à la commission permanente d'émettre un avis sur les projets d'ordonnance. L'article 9 permet en outre à l'assemblée d'habiliter la commission permanente à rendre les avis sur les projets et propositions de loi autres que ceux modifiant la loi organique du 27 février 2004.

A cet égard, dans sa décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, le Conseil constitutionnel a précisé que la commission permanente ne pouvait émettre des avis sur les projets ou propositions de loi relatifs à la Polynésie française que si elle y avait été habilitée par l'assemblée et que les textes en cause ne devaient pas porter « sur des questions réservées par la Constitution à la loi organique statutaire ».

Par ailleurs, s'agissant du moment auquel la consultation doit être réalisée, le Conseil constitutionnel a jugé que « si l'avant-dernier alinéa de l'article 9 dispose que « les consultations... doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie » c'est sous réserve du respect des prescriptions de l'article 39 de la Constitution en ce qui concerne les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Polynésie française : qu'en ce cas, les avis devront avoir été rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat ».

L'article 7 du projet de loi organique inscrit dans le statut de 2004 ces réserves d'interprétation du juge constitutionnel et reprend les dispositions adoptées pour quatre des collectivités d'outre-mer visées par la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

Il prévoit ainsi que la commission permanente peut, si elle y a été habilitée par l'assemblée, émettre l'avis lorsque l'assemblée a été saisie selon la procédure d'urgence, sauf si le texte porte sur la définition du statut de la Polynésie française prévue par l'article 74 de la Constitution.

Il précise également que les avis portant sur les projets de loi comprenant dès l'origine des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Polynésie française doivent être émis, de façon implicite ou expresse, avant l'avis du Conseil d'Etat .

L'article 7 transpose en outre à la Polynésie française deux dispositifs inscrits, à l'initiative de votre commission des lois, au sein de la loi organique du 21 février 2007 46 ( * ) , afin de :

- prévoir que les résolutions, adoptées par l'assemblée en application de l'article 133 du statut pour demander la modification de dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française, valent consultation au regard de l'article 74 de la Constitution, dans la mesure où le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions ;

- permettre la consultation de l'assemblée de la Polynésie française sur les propositions de loi à la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat.

L'assemblée de la Polynésie française a donné un avis favorable à ces dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article additionnel après l'article 7 (art. 13, 50 et 54 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Compétences des communes et conditions d'octroi du concours financier de la Polynésie française aux communes

Les communes de Polynésie française, à l'exception des plus grandes d'entre elles, sont confrontées à un manque structurel de ressources.

Leur forte dépendance à l'égard des transferts financiers de la Polynésie française peut contribuer à l'instabilité institutionnelle, en favorisant des recompositions de circonstance et des renversements de majorité au sein de l'assemblée.

Sans empiéter sur la réforme communale en cours, votre commission vous propose de conforter la position institutionnelle des communes de Polynésie française et d'accroître la transparence des conditions d'octroi des concours financiers provenant de la collectivité .

La place des communes, créées par la loi du 24 décembre 1971, en tant qu'acteur statutaire aux côtés de l'Etat et de la Polynésie française n'a été reconnue qu'en 1996. La loi organique du 27 février 2004 a garanti aux communes une réserve minimale de compétences, en autorisant les délégations de la part de la Polynésie française et en permettant à la collectivité de créer des impôts ou taxes spécifiques aux communes.

Par ailleurs, l'article 13 du statut d'autonomie de 2004 définit les compétences des autorités de la Polynésie française en mentionnant les compétences attribuées aux communes ou exercées par elles en application de la loi organique.

Ainsi, l' amendement que vous soumet votre commission vise à remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas disposant que :

- les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables aux communes et applicables dans la collectivité ;

- la Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon ;

- les autorités de la Polynésie française ne peuvent, par leurs décisions, exercer une tutelle sur les communes, conformément à l'article 72, cinquième alinéa, de la Constitution.

Votre commission vous propose enfin de donner davantage de transparence au mécanisme des concours financiers versés par la Polynésie française aux communes.

L'amendement tend ainsi à préciser, à l'article 54 de la loi organique du 27 février 2004 relatif à ce concours, que les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours financier de la Polynésie française sont définies par un acte prévu à l'article 140 du statut, dénommé « loi du pays ».

Votre commission des lois vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article additionnel après l'article 7 (art. 17 et 32 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Régime des conventions de coopération décentralisée et des décrets relatifs à la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat

Dans sa décision du 12 février 2004 sur la loi organique du 27 février 2004 le Conseil constitutionnel a émis des réserves d'interprétation de nature à améliorer le fonctionnement des institutions de la Polynésie française tant au regard de la stabilité que de la transparence.

Votre commission vous propose d'inscrire dans la loi organique deux de ces réserves d'interprétation afin d'assurer l'intelligibilité du statut d'autonomie.

? A l'article 17 de la loi organique statutaire, relatif aux conventions de coopération décentralisée , le Conseil constitutionnel a considéré que « faute d'être soumise à l'autorisation de l'assemblée de la Polynésie française, la faculté, accordée au président de la Polynésie française par l'article 17 de la loi organique, de « négocier et de signer des conventions de coopération décentralisée » au nom de la Polynésie française ne saurait porter sur une matière ressortissant à la compétence de ladite assemblée sans méconnaître les prérogatives reconnues aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales par le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, aux termes duquel « ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus » ».

Le juge constitutionnel avait dès lors estimé que les conventions de coopération décentralisées auxquelles s'applique l'article 17 ne sauraient porter, sauf vote conforme de l'assemblée délibérante, que sur les matières ressortissant à la compétence d'attribution du conseil des ministres de la Polynésie française.

L'amendement que vous soumet votre commission reprend cette réserve d'interprétation afin de prévoir que ces conventions pourront porter sur les domaines de compétence de l'assemblée de la Polynésie française, à condition d'être soumises à son approbation.

? L'article 32 du statut d'autonomie, relatif aux conditions d'adoption des « lois du pays » porte sur la participation de la Polynésie française, sous le contrôle de l'État, aux compétences qu'il conserve dans le domaine législatif et réglementaire. L'exercice de cette compétence est soumis à une approbation par décret du Premier ministre du projet ou de la proposition de « loi du pays ».

Le Conseil constitutionnel a précisé les conditions d'entrée en vigueur de ces décrets d'approbation ou de refus d'approbation.

Il a en effet jugé que les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 32 selon lesquelles ces décrets « deviennent caducs s'ils n'ont pas été ratifiés par la loi » doit s'entendre comme interdisant l'entrée en vigueur de l'acte dénommé « loi du pays », intervenant dans le domaine législatif de l'État, tant que le décret d'approbation totale ou partielle n'a pas été ratifié par le Parlement .

L'amendement que vous soumet votre commission reprend cette réserve d'interprétation en prévoyant que les décrets relatif à la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi lorsqu'ils portent sur une « loi du pays » intervenant dans le domaine de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article 8 (art. 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Régime des aides économiques de la Polynésie française aux sociétés d'économie mixte

Cet article complète l'article 29 du statut de 2004 afin de préciser le régime des aides financières de la Polynésie française et de ses établissements publics aux sociétés d'économie mixte (SEM).

L'article 29 de la loi organique du 27 février 2004, reprenant l'article 66 du statut de 1996, permet à la Polynésie française de créer des SEM qui l'associent ou qui associent ses établissements publics à une ou plusieurs personnes privées et, le cas échéant, à d'autres personnes publiques.

Il revient à l'assemblée de la Polynésie française de définir les statuts-types de ces sociétés.

Par ailleurs, la Polynésie française, ces établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaire de la SEM, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

L'article 7 du projet de loi organique complète l'article 29 du statut d'autonomie de 2004 par des dispositions adaptant l'article L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales 47 ( * ) , afin d'encadrer l'attribution d'aides financières ou de garanties d'emprunt de la Polynésie française et de ses établissements publics aux SEM.

Retenant une rédaction plus souple que les dispositions de droit commun, le projet de loi organique permet ainsi à la Polynésie française et à ses établissements publics d'accorder des aides financières aux SEM ou de garantir leurs emprunts, dans un but d'intérêt général lié au développement de la collectivité .

Conformément aux dispositions de droit commun, les obligations contractées par les SEM en contrepartie de ces aides (subventions ou avances) doivent être retracées au sein d'une convention.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

Article 9 (art. 28-1 nouveau et 49 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Réglementation de la commande publique

Cet article reprend les principes dégagés par la jurisprudence constitutionnelle en matière de commande publique, afin de préciser le cadre juridique dans lequel s'exerce la compétence reconnue à la Polynésie française pour fixer les règles applicables en ce domaine.

Ces dispositions répondent aux observations de la Cour des comptes, qui souligne dans son rapport public annuel du 8 février 2007 l'opacité des procédures de commande publique en Polynésie française, « dont la réglementation relève de la seule compétence de la collectivité » , certaines pratiques ayant permis « l'attribution de nombreux contrats publics dans des conditions quasi confidentielles » 48 ( * ) .

Aux termes de l'article 14 (11°) du statut de 2004, les autorités de l'État sont compétentes en matière de marchés publics et de délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics. Par ailleurs, l'article 49 du statut dispose que la Polynésie française fixe les règles applicables à la commande publique des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics. En revanche, le statut ne précise pas les conditions dans lesquelles la Polynésie française fixe les règles applicables aux marchés publics et délégations de service public passés en son nom et au nom de ses établissements publics.

Le paragraphe I de l'article 9 insère dans la section 2 du chapitre premier du titre III de la loi organique statutaire de 2004, relative aux compétences particulières de la Polynésie française, un article 28-1, reprenant les dispositions de l'article 49 pour les appliquer à la collectivité et y rappeler les grands principes régissant la commande publique 49 ( * ) .

En effet, dans sa décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 sur la loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions d'une ordonnance relative à la commande publique devaient « respecter les principes qui découlent des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789 et qui sont rappelés par l'article premier du nouveau code des marchés publics, aux termes duquel : « Les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, - L'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ».

Ainsi, le nouvel article 28-1 précise que la Polynésie française fixe les règles applicables à la commande publique de la Polynésie française et de ses établissements publics dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics .

Le paragraphe II de l'article 9 rend les mêmes principes applicables aux règles que fixe la Polynésie française en matière de commande publique des communes, de leurs groupements et de leurs établissements.

L'assemblée de la Polynésie française a donné un avis favorable à ces dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article additionnel après l'article 9 (art. 64 et 95 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Compétences du président de la Polynésie française et des ministres

Les attributions respectives du président de la Polynésie française et des ministres sont définies par les articles 64 et 95 du statut d'autonomie de 2004.

Votre commission vous propose un amendement visant à préciser :

- d'une part, à l'article 64, que les compétences du président de la Polynésie française en matière d'actes individuels s'exercent sous réserve des « lois du pays » et des délibérations qui en confient l'exercice aux ministres ;

- d'autre part, à l'article 95, que les ministres exercent des attributions individuelles non seulement par délégation du président de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres, mais aussi en application des « lois du pays » et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française.

Il paraît en effet souhaitable que l'assemblée, réglant par ses délibérations les affaires de la Polynésie française 50 ( * ) , puisse également contribuer à la définition des attributions individuelles des ministres.

Ces précisions visent à renforcer la transparence des institutions polynésiennes en évitant une centralisation excessive des décisions. Elles se fondent sur le principe constitutionnel selon lequel les collectivités territoriales de la République, dont font partie les collectivités d'outre-mer « s'administrent librement par des conseils élus » (article 72, troisième alinéa, de la Constitution).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article 10 (art. 91 et 157-2 nouveau de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Association de l'assemblée de la Polynésie française à certaines attributions du conseil des ministres

Cet article complète la liste des compétences du conseil des ministres et associe l'assemblée de la Polynésie française à l'exercice de certaines d'entre elles, dans un objectif de transparence et de rééquilibrage des pouvoirs au bénéfice de l'assemblée.

Le paragraphe I de l'article 10 complète l'article 91 de la loi organique du 27 février 2004, qui dresse la liste des décisions d'espèce prises par le conseil des ministres 51 ( * ) .

Il reviendrait par conséquent au conseil des ministres d'approuver les conventions avec les personnes morales prévues par les actes dénommés « lois du pays » ou par les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française (30° nouveau de l'article 91), ainsi que l'attribution d'aides financières ou de garanties d'emprunt aux personnes morales, sur demande motivée de leur part (31° nouveau).

Ces deux catégories de décisions relevaient jusqu'à présent du président de la Polynésie française.

L'assemblée de la Polynésie française a émis un avis défavorable sur ce dispositif, estimant que, « faute de limite fixée, cette disposition entraîne un encombrement de l'ordre du jour du conseil des ministres ». Elle se prononce pour que le président de la Polynésie française accorde les subventions « dans les limites et conditions fixées par délibération de l'assemblée ».

Votre commission estime qu'il appartient à l'assemblée de définir les conditions d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt.

Elle vous soumet par conséquent un amendement tendant à prévoir, à l'article 144 du statut d'autonomie, relatif aux compétences de l'assemblée de la Polynésie française en matière budgétaire, que celle-ci définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales .

Pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de la Polynésie française peut en outre décider d'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire et d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière. L'individualisation des crédits ou la liste établie en annexe au budget vaudraient décision d'attribution des aides financières en cause. Le dispositif proposé s'inspire de celui qui est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie, depuis la loi organique du 21 février 2007 52 ( * ) .

En conséquence, l'amendement tend à préciser, à l'article 64 de la loi organique du 27 février 2004 relatif aux attributions du président de la Polynésie française, que ce dernier attribue les aides financières et les garanties d'emprunt dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des compétences confiées au conseil des ministres . De même, l'amendement vise à prévoir à l'article 91 du statut que le conseil des ministres approuve l'attribution d'aides financières ou l'octroi de garanties d'emprunt dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française.

L'assemblée pourra donc, afin d'éviter l'encombrement du conseil des ministres, fixer un seuil au-dessous duquel le président de la Polynésie française peut, dans le respect des critères et conditions définis, attribuer les aides financières.

En outre, le paragraphe II de l'article 10 insère dans le statut de 2004 un nouvel article 157-2 soumettant certains projets d'actes du conseil des ministres à l'assemblée de la Polynésie française.

Ainsi, le président de la Polynésie française transmet pour avis à cette assemblée, les projets de décision :

- portant attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale ;

- autorisant la participation de la Polynésie française au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ou, pour des motifs d'intérêt général, au capital des sociétés commerciales 53 ( * ) et au capital des SEM ;

- relatives à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Polynésie française et du directeur de la Caisse de prévoyance sociale.

L'assemblée de la Polynésie française peut ensuite, sur le rapport de sa commission compétence, adopter à la majorité des trois cinquièmes de ses membres une délibération motivée s'opposant au projet d'arrêté . Ce dernier ne peut alors plus être inscrit à l'ordre du jour du conseil des ministres.

L'assemblée doit se prononcer dans le mois suivant la transmission du projet ou, si le président de la Polynésie française a déclaré l'urgence, dans les quinze jours. Si l'assemblée n'adopte pas de délibération s'opposant au projet dans le délai défini, le conseil des ministres peut adopter la décision.

En dehors des sessions, il revient à la commission permanente de se prononcer sur les projets d'arrêtés transmis à l'assemblée.

La commission compétente de l'assemblée peut procéder à toute mesure d'information utile, telle que l'audition du candidat proposé par l'exécutif pour une nomination.

Votre commission approuve l'objectif d'information de l'assemblée de la Polynésie française sur les projets de décision engageant les finances de la collectivité ou le fonctionnement de ses établissements publics.

Elle estime nécessaire de rééquilibrer les pouvoirs en faveur de l'assemblée, en évitant cependant tout risque de blocage des institutions de la Polynésie française. Si la transmission à l'assemblée de la Polynésie française des projets de décision relatifs à l'attribution d'aides financières, à la participation de la collectivité au capital de sociétés et à certaines nominations paraît indispensable, l'examen approfondi de ces projets ne saurait être effectué par l'assemblée elle-même et ne doit pas paralyser le fonctionnement de l'exécutif.

Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement visant à créer au sein de l'assemblée de la Polynésie française une commission de contrôle budgétaire et financier , chargée d'examiner ces projets de décision.

A cette fin, l'amendement tend à insérer dans la loi organique du 27 février 2004 un nouvel article 129-1 , prévoyant que l'assemblée élit chaque année en son sein la commission de contrôle budgétaire et financier, à la représentation proportionnelle des groupes. Cette commission comprendrait neuf membres et élirait son président.

Il appartiendrait à l'assemblée de fixer par une délibération les attributions de la commission, sous réserve des compétences qui lui sont confiées par la loi organique. L'amendement vise en outre à prévoir qu'une convention entre la Polynésie française et l'État définisse les conditions dans lesquelles des agents du ministère chargé de l'économie et des finances sont mis à disposition de la commission, afin de l'assister dans l'exercice de ses missions.

Votre commission vous propose ensuite de donner à cette commission la compétence pour examiner les projets de décision à caractère financier que le président de la Polynésie française doit transmettre à l'assemblée. A cet égard, l'amendement prévoit également la communication à l'assemblée et à sa commission de contrôle des projets de décision relatifs aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française .

Les délais dans lesquels doit se prononcer la commission seraient raccourcis pour ne pas retarder excessivement les décisions. La commission exercerait cette compétence sans préjudice des conditions et critères définis par l'assemblée de la Polynésie française pour l'attribution des aides financières et des garanties d'emprunt, conformément aux modifications que vous propose votre commission à l'article 144 du statut.

L'amendement tend ainsi à modifier le nouvel article 157-2 du statut d'autonomie, afin prévoir que la commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours . L'absence d'avis dans ce délai aurait valeur d'avis implicite.

La décision ne deviendrait exécutoire qu'après l'avis de la commission et quelle que soit la teneur de cet avis .

Toutefois, en cas d'avis négatif de la commission sur les projets de décision relatifs à l'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt, aux participations de la Polynésie française au capital de certaines sociétés, ou à une opération d'acquisition ou de cession immobilière, l'assemblée pourrait saisir la chambre territoriale des comptes . En dehors des périodes de session, il appartiendrait à la commission permanente de procéder, le cas échéant, à une telle saisine.

La chambre territoriale des comptes devrait rendre un avis dans le mois suivant sa saisine et le communiquer au haut-commissaire de la République, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi qu'à la personne morale intéressée.

S'agissant du contrôle des projets de décision relatifs à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Polynésie française, votre commission vous propose de prévoir, au sein d' un nouvel article 157-3 , que la commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis dans les vingt jours, ou dans les dix jours en cas d'urgence.

Si un cinquième des membres de l'assemblée de la Polynésie française en font la demande, l'assemblée doit alors débattre, dès sa plus proche séance, de l'avis de la commission.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11 (art. 74 à 76, 111 et 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Incompatibilités

Cet article tend à modifier les articles 74 à 76, 111 et 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 pour adapter le régime des incompatibilités applicables, d'une part au président et aux membres du gouvernement de la Polynésie française et, d'autre part, aux représentants à l'Assemblée nationale de la Polynésie française.

1. Les incompatibilités applicables à l'heure actuelle

Conformément à l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 précités, sont incompatibles avec le mandat de représentant de l'assemblée de la Polynésie française :

- les fonctions de président, de membre du gouvernement ou de membre du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;

- la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif de collectivités à statut particulier régies par les articles 72, 73, 74 ou le titre XIII (relatif à la Nouvelle-Calédonie) de la Constitution, ainsi que celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;

- les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

- les fonctions de magistrat, administratif ou judiciaire et les fonctions publiques non électives ;

- les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lesquelles sont rémunérées.

En outre, le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut être cumulé avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

Et, en vertu du II de l'article 112 de la même loi organique, le représentant qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un de ces cas d'incompatibilité dispose d' un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci.

Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

Si la cause d'incompatibilité intervient en cours de mandat, ce droit d'option et, à défaut, la démission du représentant interviennent dans les conditions précitées.

Comme le prévoit l'article 75 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, ces incompatibilités sont applicables au président et aux membres du gouvernement de la Polynésie française .

Ce même article leur étend les incompatibilités des articles L.O. 143, L.O. 145, L.O. 146 et L.O. 146-1 du code électoral, applicables aux députés et aux sénateurs.

Président et ministres ne peuvent accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil au sein des sociétés, entreprises ou établissements visés dans ces articles (article 76 de la loi organique du 27 février 2004).

Le président et les membres du gouvernement, au moment de leur désignation ou au cours de leurs fonctions, bénéficient d'un droit d'option (dans le mois suivant leur entrée en fonction ou la survenance de la cause de l'incompatibilité) similaire à celui des représentants pour mettre fin à une situation d'incompatibilité.

Si l'intéressé n'utilise pas ce droit dans les délais impartis, il est réputé avoir renoncé à sa fonction de président ou de membre du gouvernement (article 77 de la loi organique précitée).

2. Le projet de loi organique

Le projet de loi organique tend d'abord à préciser et à compléter le dispositif des incompatibilités des représentants à l'assemblée de la Polynésie française (IV et V), également applicable aux membres de l'exécutif de la collectivité (I à III).

a) Les incompatibilités des représentants

En premier lieu, la nouvelle rédaction de l'article 111 reprend les incompatibilités existantes . Elle précise cependant que le mandat de représentant serait désormais incompatible avec les seules « fonctions de militaire en activité » (et non plus avec celles de militaire assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale) par coordination avec les incompatibilités prévues pour les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles L.O. 493, 520 et 548 du code électoral).

En deuxième lieu, poursuivant un effort entrepris par les lois statutaires de 2004, le présent article prend en considération l'importance des prérogatives des représentants à l'assemblée de la Polynésie française , qui prennent des décisions dans le domaine législatif en adoptant des « lois du pays », pour harmoniser, autant que possible, le régime de leurs incompatibilités avec celui des parlementaires nationaux .

L'article 111 de la loi organique de 2004 serait ainsi complété avec des incompatibilités inspirées de celles des articles L.O. 143 à L.O. 150 du code électoral, limitant les interventions des élus polynésiens dans les affaires économiques de l'archipel. Leur mandat serait par conséquent incompatible :

- avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant des sociétés d'économie mixte instituées par la collectivité ou des sociétés gérant un service public au capital desquelles elle participe, lorsque ces fonctions sont rémunérées (6° issu de l'article L.O. 148 du code électoral) ;

- avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et dans les établissements publics nationaux ayant une activité en Polynésie française, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements (7°issu de l'article L.O. 145 du code électoral).

Cependant, cette incompatibilité ne serait pas applicable au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement (9° issu de l'article L.O. 145 précité) ;

- avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

a) les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;

b) les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics ;

c) les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b (8° issu des 1°, 3° et 5° de l'article L.O. 146 du code électoral).

En pratique, ces dispositions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause (9° issu du dernier alinéa de l'article L.O. 146 précité) ;

- avec l'exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds (9° issu de l'article L.O. 143 du code électoral).

Cependant, ces incompatibilités connaîtraient quelques atténuations reproduisant celles de l'article L.O. 148 du code électoral applicables aux parlementaires nationaux :

- les représentants à l'assemblée pourraient ainsi être désignés par celle-ci pour représenter la Polynésie française dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas des fonctions rémunérées ;

- ils pourraient en outre exercer les fonctions de président ou de membre des organes délibérants des sociétés d'économie mixte d'équipement local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées . A l'inverse, ces fonctions seraient prohibées lorsqu'elles sont rémunérées.

Et comme pour les parlementaires nationaux, il serait interdit aux représentants :

- d'accepter en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises précités (IV issu de l'article L.O. 147 du code précité) ;

- de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat (cette interdiction n'étant pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé).

En outre, tout avocat inscrit à un barreau, une fois élu à l'assemblée, ne pourrait plus, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, plaider ou consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements précités dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l'Etat, les sociétés nationales, la Polynésie française ou ses établissements publics (V et VII respectivement issus des articles L.O. 146-1 et L.O. 149 du même code) ;

- de faire ou de laisser figurer son nom suivi de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale (VIII issu de l'article L.O. 150 du même code).

En conséquence, la procédure de résolution des incompatibilités des représentants, mentionnée à l'article 112 précité, serait elle aussi harmonisée avec celle qui a été instituée par la loi organique du 21 février 2007 pour les conseillers territoriaux (articles L.O. 495, 522 et 550 du code électoral) et qui est inspirée de la procédure de l'article L.O. 151 du code électoral applicables aux parlementaires .

Selon ce dispositif, le représentant qui se trouve en situation d'incompatibilité, lors de son élection ou au cours de son mandat, bénéficierait toujours d'un délai de trente jours pour démissionner ou mettre fin à la situation qui est à la source de l'incompatibilité . A l'expiration de ce délai et à défaut de réaction du représentant, ce dernier serait déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat, à la requête du haut-commissaire ou de tout électeur.

Dans le délai de trente jours , tout représentant devrait adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur , publiée au Journal officiel de la Polynésie française, comportant la liste des « activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune » et ultérieurement, les éléments susceptibles de la modifier sous peine d'être déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'Etat, à la requête du haut-commissaire ou de tout électeur.

Après avoir examiné la compatibilité de ces activités avec l'exercice de mandat de représentant, en cas de doute ou de contestation, le haut-commissaire, le représentant intéressé ou tout électeur pourrait saisir le Conseil d'Etat afin qu'il apprécie la situation du représentant.

En cas de constat d'une situation d'incompatibilité par le Conseil d'Etat, le représentant devrait alors régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil. A défaut, il serait déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat.

Cependant, par dérogation à cette procédure , le III de l'article 112 prévoit que le représentant à l'assemblée ayant méconnu les interdictions des VII, VIII et IX de l'article 111 pourrait être déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'Etat, cette démission n'entraînant pas l'inéligibilité. Ce dispositif dérogatoire reproduit, sauf pour la référence aux cas visés au IX, celui de l'avant-dernier alinéa de l'article L.O. 151 du code électoral applicable aux parlementaires nationaux.

En troisième lieu, le IX du présent article rendrait en effet incompatible avec le mandat de représentant à l'assemblée le fait de prendre une part active à l'adoption d'un acte ayant pour objet une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire.

Le champ de cette nouvelle incompatibilité pourrait couvrir des faits constituant par ailleurs les infractions pénales prévues aux articles 432-11 et suivants du code pénal (corruption passive, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts et atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public), qui pourraient désormais amener le juge de l'élection à déclarer le représentant démissionnaire d'office.

En tant que de besoin, un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'application de l'article 112 (IV).

Votre commission s'est interrogée sur la pertinence de cette insertion.

Soucieuse de garantir le champ de compétences de chaque juge, elle estime qu'il convient d'étendre strictement aux représentants de l'assemblée de la Polynésie française les incompatibilités applicables aux parlementaires nationaux, ni plus ni moins.

Par conséquent, elle vous propose un amendement de suppression du IX de l'article 111. Elle vous propose en revanche de prévoir ce dispositif pour les membres de l'exécutif (voir ci-dessous).

Par coordination, elle vous soumet également un amendement de suppression de la référence à ce IX dans le dispositif de résolution des incompatibilités du III de l'article 112.

b) Les incompatibilités applicables aux membres du pouvoir exécutif de la Polynésie française :

Le projet de loi organique tend aussi à préciser le régime des incompatibilités de ces derniers.

L'article 74 de la loi organique du 27 février 2004 précitée, qui indique que le président et les membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française (c'est-à-dire être électeur et éligible à cette élection) et qu'ils sont déclarés démissionnaires par arrêté du haut-commissaire lorsqu'ils se trouvent frappés d'une incapacité les privant de la qualité d'électeur ou d'éligible pour une cause survenue au cours de leur mandat serait modifié pour y ajouter l'hypothèse où l'inéligibilité a une cause antérieure à la prise de fonctions de l'élu mais se révèle alors qu'il exerce ses dernières (I).

A l'article 75, les références actuelles aux incompatibilités des articles L.O. 143, L.O. 145, L.O. 146 et L.O. 146-1 du code électoral, rendues inutiles par la reproduction de leur dispositif à l'article 111 de la loi statutaire (voir ci-dessus) applicable aux représentants de l'assemblée comme aux membres de l'exécutif polynésien, seraient supprimées.

De plus, par coordination avec l'insertion à l'article 112 du dispositif de déclaration de chaque représentant au haut-commissaire sur ses activités, l'article 75 de la loi organique précitée serait complété par un nouvel alinéa précisant que le délai d'un mois prévu pour remettre cette déclaration au haut-commissaire commencerait à courir, pour le président, à partir de son élection, et pour les ministres, à compter de leur nomination (II).

Enfin, les incompatibilités issues de l'article L.O. 146 du code électoral, déjà applicables, seraient désormais explicitement mentionnées à l'article 76 de la loi organique du 27 février 2004. Il serait précisé que ce ne sont pas les seules fonctions de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans les établissements, sociétés et entreprises concernés mais toute activité de direction qui serait incompatible avec l'exercice d'une fonction exécutive en Polynésie française.

Toutefois, comme dans le droit en vigueur, ces incompatibilités ne seraient pas applicables aux fonctions non rémunérées exercées en qualité de représentant de la Polynésie française ou d'un établissement public de la Polynésie française. Ainsi, l'harmonisation avec le droit applicable aux parlementaires nationaux serait complète.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à modifier l'article 76 pour y reproduire le dispositif du IX de l'article 111 précité qu'elle ne souhaite pas rendre applicable aux membres de l'assemblée de la Polynésie française, mais qui semble pertinent pour le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la collectivité, amenés par leur fonction à exécuter de nombreux actes de gestion. Il serait donc interdit à chacune de ces autorités de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle elles sont intéressées.

Par coordination, elle vous soumet un amendement tendant à prévoir que la procédure de démission d'office prévue par le III de l'article 112 précité serait applicable aux membres de l'exécutif ayant méconnu cette interdiction.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 11 (art. 126 et 195 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Conditions d'exercice des mandats des représentants à l'assemblée de la Polynésie française

L'article 126 du statut d'autonomie de 2004 définit les conditions d'exercice des mandats des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, en particulier en matière d'indemnités.

Il revient ainsi à l'assemblée de fixer le montant de l'indemnité perçue par les représentants 54 ( * ) , les conditions de remboursement de leurs frais de transport et de mission, leur régime de protection sociale et le montant de l'indemnité de représentation allouée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente.

Par ailleurs, l'article 195 de la loi organique du 27 février 2004 rend applicables à l'assemblée de la Polynésie française les dispositions des articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.

Ces dispositions renvoient elles-mêmes aux articles 2 à 7 et 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, également applicables aux membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, et à ceux du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie.

Afin de simplifier, compléter et actualiser les conditions d'exercice des mandats des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, votre commission vous soumet un amendement prévoyant, à l'article 126 de la loi organique du 27 février 2004, que l'assemblée détermine ces règles par analogie avec le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales de la République.

L'assemblée pourrait ainsi définir les garanties accordées à ses membres en matière :

- d'autorisation d'absence ou de crédit d'heures ;

- d'exercice d'une activité professionnelle ;

- de droit à la formation ;

- d'indemnités de déplacement ;

- de frais de séjour ;

- de dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial ;

- de régime de sécurité sociale et de retraite.

Ce dispositif reprend celui adopté pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie, dans le cadre de la loi organique du 21 février 2007 55 ( * ) .

L'amendement prévoit en outre, à l'article 195 du statut d'autonomie de 2004, que l'assemblée de la Polynésie française peut modifier les dispositions de la loi du 3 février 1992 dans les conditions définies à l'article 126, c'est-à-dire en établissant des règles analogues au droit commun applicable dans les autres collectivités territoriales de la République.

Il appartiendrait donc à l'assemblée de fixer les garanties relatives à l'exercice des mandats de ses membres par un acte prévu à l'article 140 du statut et dénommé « loi du pays ».

Tel est le dispositif que vous propose votre commission afin de permettre à l'assemblée de la Polynésie française d'actualiser et de compléter les garanties associées à l'exercice du mandat de ses membres.

Votre commission vous propose d'adopter un article addittionnel ainsi rédigé .

Article 12 (art. 128 et 143 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Délais de réalisation et de transmission au haut-commissaire du compte-rendu intégral des séances de l'assemblée

Cet article fixe un délai pour la réalisation et pour la transmission au haut-commissaire de la République du compte-rendu intégral des séances de l'assemblée de la Polynésie française.

L'article 128 du statut d'autonomie de 2004 prévoit que les séances de l'assemblée de la Polynésie française, qui sont publiques sauf si la majorité absolue des membres en décide autrement, font l'objet d'un compte-rendu intégral, publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Par ailleurs, l'article 143, premier alinéa, du même statut, dispose que les procès-verbaux des séances sont transmis au président de la Polynésie française dans un délai de huit jours.

L'article 12 du projet de loi organique complète ce dispositif afin d'assurer la publication du compte-rendu dans un délai raisonnable. Il précise par conséquent au dernier alinéa de l'article 128 du statut que le compte-rendu est établi dans les dix jours qui suivent la séance . En outre, il complète le premier alinéa de l'article 143 afin de rendre le haut-commissaire destinataire des procès-verbaux dans le même délai.

L'assemblée de la Polynésie française a émis un avis défavorable sur les dispositions de l'article 12, estimant qu'elles ne tenaient « aucunement compte des difficultés liées notamment à l'obligation faite à l'assemblée de procéder à une traduction des interventions faites en langue polynésienne ».

Toutefois, dans le texte qui était soumis à l'assemblée, le délai envisagé pour la réalisation du compte rendu intégral des séances était de huit jours. L'assemblée de la Polynésie française souhaite que ce délai soit porté à douze jours. En retenant, dans le projet de loi organique déposé au Sénat, un délai de dix jours, le Gouvernement tient compte des observations de l'assemblée et des nécessités liées au bon exercice du contrôle de légalité des actes de la collectivité.

Votre commission relève par ailleurs que depuis 2004, la question de l'utilisation de la langue tahitienne et des langues polynésiennes lors des travaux de l'assemblée a suscité plusieurs contentieux .

En effet, l'article 57 de la loi organique du 27 février 2004 dispose que : « Le français est la langue officielle de la Polynésie française. Son usage s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics. La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française ( ) ».

Ainsi, dans sa décision du 29 mars 2006 sur délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2005-59/APF du 13 mai 2005 portant règlement intérieur de cette assemblée, le Conseil d'État a annulé la dernière phrase du point 1 de l'article 15 de ce règlement intérieur, prévoyant qu'en séance plénière à l'assemblée de la Polynésie française l'orateur s'exprime « en langue française ou en langue tahitienne ou dans l'une des langues polynésiennes ».

Le juge administratif a estimé que ces dispositions avaient « pour objet et pour effet de conférer aux membres de l'assemblée de la Polynésie française le droit de s'exprimer, en séance plénière de cette assemblée, dans des langues autres que la langue française » et qu'elles étaient donc « contraires à l'article 57 précité de la loi organique du 27 février 2004 qui prévoit que le français est la langue officielle de la Polynésie française et que son usage s'impose notamment aux personnes morales de droit public ».

Plus récemment, le Conseil d'État a été conduit à juger illégale la « loi du pays » n° 2006-15 LP/APF du 23 novembre 2006 relative à l'impôt sur les plus-values immobilières, parce que lors de la séance au terme de laquelle ce texte a été adopté, « le vice-président de la Polynésie française, également ministre des finances de la Polynésie française, a présenté le projet de « loi du pays » et répondu aux questions des représentants exclusivement en tahitien, et s'est refusé à s'exprimer en français, contrairement à la demande de plusieurs représentants qui alléguaient leur incompréhension du tahitien » 56 ( * ) . Le juge administratif a considéré que la procédure d'adoption de la « loi du pays » avait été entachée d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions de l'article 57 du statut d'autonomie.

Votre commission souhaite améliorer les conditions de fonctionnement de l'assemblée de la Polynésie française , en tenant compte de l'utilisation persistante des langues tahitienne et polynésiennes au cours des séances, mais en assurant, conformément à l'article 2, premier alinéa, de la Constitution 57 ( * ) , la compréhension de l'intégralité des débats par les représentants qui ne pratiquent que le français.

Elle vous soumet donc un amendement visant à rappeler, à l'article 128 de la loi organique du 27 février 2004, que lors des séances de l'assemblée de la Polynésie française, les orateurs s'expriment en français . Toutefois, les orateurs pourraient également s'exprimer en langue tahitienne ou dans l'une des langues polynésiennes, sous réserve que leurs interventions soient traduites simultanément en français .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 13 (art. 131 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Régime des questions orales et des questions écrites à l'assemblée de la Polynésie française

Cet article précise le régime des questions au gouvernement et des questions écrites à l'assemblée de la Polynésie française.

L'article 131 du statut d'autonomie de 2004 réserve, par priorité, une séance par mois au moins aux questions des représentants et aux réponses du président et des membres du gouvernement.

L'article 13 du projet de loi tend à développer l'utilisation des procédures de questions, instrument de contrôle de l'activité du pouvoir exécutif. A cette fin, il prévoit que deux séances par mois sont réservées par priorité aux questions au gouvernement . Il consacre en outre l' existence des questions écrites des représentants aux ministres, en précisant que ceux-ci sont tenus d'y répondre.

Les présidents des groupes politiques de l'assemblée de la Polynésie française ont indiqué à votre rapporteur que l'assemblée organisait parfois deux ou trois séances de questions par mois.

Votre commission vous soumet un amendement tendant tout d'abord à corriger une erreur matérielle, puisque l'article 131 du statut d'autonomie de 2004 prévoit déjà que l'assemblée de la Polynésie française doit réserver au moins une séance par mois, et non une séance par mois, aux questions des représentants. L'amendement prévoit en outre que l'assemblée de la Polynésie française devra réserver deux séances par mois au moins aux questions de ses membres , ce qui lui permettra, le cas échéant, d'en organiser davantage.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 13 (art. 140 et 142 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Domaine des « lois du pays » et désignation des rapporteurs sur les projets et propositions de « lois du pays »

L'article 140 de la loi organique statutaire du 27 février 2004 définit le domaine des « lois du pays ». Ainsi, les « lois du pays » sur lesquelles le Conseil d'État exerce un contrôle spécifique sont les actes qui relèvent du domaine de la loi et soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'État.

L'article 140 énonce par ailleurs la liste des matières dans lesquelles interviennent ces actes. Il s'agit notamment du droit civil, du droit du travail, du droit de l'aménagement et de l'urbanisme, et du droit de l'environnement. Cependant, l'article 90 du statut permet au conseil des ministres de fixer les règles applicables dans une série de matières, sous réserve du domaine des « lois du pays ». Certaines de ces matières, comme l'enseignement, peuvent également relever du domaine de la loi défini par l'article 34 de la constitution.

La rédaction actuelle de l'article 140, comportant une énumération limitative des matières dans lesquelles interviennent les « lois du pays », ne paraît pas suffisamment claire pour assurer que tous les actes de la collectivité relevant du domaine de la loi sont bien pris sous cette forme .

Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à aligner le domaine des « lois du pays » sur le domaine de la loi au sens de la Constitution . Le gouvernement polynésien ne pourrait donc intervenir dans le domaine législatif au titre de son pouvoir réglementaire autonome défini à l'article 90 du statut.

L'amendement met en outre en cohérence les articles 141 et 163 du statut d'autonomie, en prévoyant que le haut conseil de la Polynésie française émet son avis sur les projets et propositions de lois du pays avant leur inscription à l'ordre du jour, comme le prévoit déjà l'article 163, et non avant leur première lecture.

Votre commission vous propose par ailleurs la suppression, à l'article 142 de la loi organique, de la désignation par l'assemblée elle-même des rapporteurs des projets et propositions de « lois du pays ». L'amendement tend à renvoyer les modalités de cette désignation au règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française . Celui-ci pourrait ainsi prévoir la nomination des rapporteurs par la commission saisie au fond .

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article additionnel après l'article 13 (art. 151 et 152 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Attributions et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel

Aux termes de l'article 151 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, le Conseil économique, social et culturel (CESC ) doit être consulté sur les projets et propositions de « lois du pays » à caractère économique et social et peut l'être sur les autres projets et propositions 58 ( * ) .

Afin de conforter ses attributions consultatives, votre commission vous propose de prévoir, à l'article 151 du statut, que le CESC peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de la Polynésie française l'avis qu'il a adopté sur un projet ou une proposition de « loi du pays » qui lui a été soumis .

En outre, l'absence de disposition permettant au président du CESC de gérer les affaires courantes à l'issue de son mandat a suscité des difficultés de gestion du personnel de cette institution.

L'amendement que vous soumet votre commission vise par conséquent à prévoir, à l'article 152 du statut d'autonomie, que lors du renouvellement du Conseil économique et social, son président assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection de son successeur.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article 14 (art. 159 et 159-1 nouveau de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Consultation des électeurs de la Polynésie française

Cet article insère dans le statut de 2004 un nouvel article 159-1 adaptant à la Polynésie française la procédure qui permet à toutes les collectivités territoriales d'organiser des consultations locales sur tout ou partie de leur territoire et sur toute affaire relevant de leur compétence 59 ( * ) .

La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a étendu cette possibilité à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon 60 ( * ) .

La consultation des électeurs obéissant aux même exceptions que le référendum local, le nouvel article 159-1 renvoie, pour la liste des décisions qui ne peuvent faire l'objet de cette procédure, au I de l'article 159 du statut, relatif au référendum local en Polynésie française. La consultation ne peut donc porter sur les avis que l'assemblée est appelée à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, ni sur les résolutions qu'elle peut adopter en application des articles 133 et 135 du statut 61 ( * ) .

Conformément aux dispositions de droit commun, la consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la Polynésie française, pour des affaires intéressant spécialement cette partie. Par ailleurs, un dixième des électeurs peuvent saisir l'assemblée ou le Gouvernement de la Polynésie française en vue de l'organisation d'une consultation, chaque électeur ne pouvant signer qu'une seule saisine visant à organiser une même consultation.

Il revient à l'assemblée de la Polynésie française ou au Gouvernement, après autorisation de l'assemblée, de décider d'organiser les consultations relevant de leurs compétences respectives.

Le paragraphe II de l'article 14 crée au sein du chapitre V du titre IV de la loi organique du 27 février 2004, consacré à la participation des électeurs à la vie de la collectivité, une section 3, intitulée « Consultation des électeurs de la Polynésie française », comprenant les dispositions du nouvel article 159-1.

Le paragraphe I corrige par ailleurs une erreur matérielle au XI de l'article 159 du statut d'autonomie de 2004 définissant, par référence aux dispositions du code électoral, les électeurs qui peuvent participer au scrutin relatif à un référendum local.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .

Article additionnel après l'article 14 (art. 170-1 nouveau de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Approbation par l'assemblée de la Polynésie française des conventions conclues entre l'Etat et la collectivité

L'article 169 du statut d'autonomie de 2004 permet à la Polynésie française de conclure avec l'Etat des conventions, afin que celui-ci apporte son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion. Il appartient à la Polynésie française de demander un tel concours de l'Etat, qui doit être formalisé dans le cadre d'une loi de finances. Une disposition identique figurait auparavant à l'article 95 du statut de 1996.

Par ailleurs, l'article 170 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que l'Etat et la Polynésie française peuvent conclure, pour l'enseignement secondaire, des conventions définissant leurs obligations respectives, notamment en matière de rémunération des personnels.

Il paraît souhaitable que l'assemblée de la Polynésie française 62 ( * ) , chargée de régler par ses délibérations les affaires de la collectivité, se prononce sur ces conventions.

Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à insérer dans la loi organique du 27 février 2004 un nouvel article 170-1, prévoyant que les conventions visées aux articles 169 et 170 sont soumises à l'approbation de l'assemblée de la Polynésie française.

Cette nouvelle disposition devrait contribuer au rééquilibrage de la vie institutionnelle en Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

* 44 Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants.

* 45 Parue au Journal officiel du 24 avril 1988, p. 5454.

* 46 Cf. le rapport fait au nom de la commission des Lois par M. Christian Cointat sur le projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, tome I, n° 25 (2006-2007), p. 152-153 et 218-219.

* 47 Disposition créée par l'article 3 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales.

* 48 Rapport public annuel 2006, partie consacrée à la gestion des fonds publics par la Polynésie française, p. 605.

* 49 Ces principes ont été dégagés notamment dans les décisions du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, n° 2001-450 du 11 juillet 2001 et n° 2001-452 du 6 décembre 2001.

* 50 Article 102, premier alinéa, du statut de 2004.

* 51 Ces décisions, sans être des décisions d'ordre individuel, se rapportent à des situations ou des opérations particulières et se distinguent, par conséquent du pouvoir réglementaire à caractère général.

* 52 Voir les articles 6261-10 et 6361-10 du code général des collectivités territoriales.

* 53 Voir l'article 30 du statut d'autonomie de 2004.

* 54 Par référence au traitement des agents publics de la Polynésie française.

* 55 Voir les articles L.O. 6224-1 et L.O. 6321-1 du code général des collectivités territoriales.

* 56 Décision du 22 février 2007, n° 300312.

* 57 Cet article dispose que « La langue de la République est le français ».

* 58 Article 151 de la loi organique du 27 février 2004.

* 59 Procédure définie par l'article 22 de la loi n° 2004-809 du 13 août relative aux libertés et responsabilités locales (L. 1112-15 et L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales).

* 60 Articles L. 6143-1, L. 6233-1, L. 6333-1 et L. 6443-1 du code général des collectivités territoriales.

* 61 Résolutions tendant soit à étendre les lois ou règlements en vigueur en métropole, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française (art. 13) et résolutions sur les propositions d'actes des communautés européennes et de l'Union européenne relatives à l'association des pays d'outre-mer à la communauté européenne.

* 62 Article 102 du statut d'autonomie de 2004.

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