EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA STABILITÉ DES INSTITUTIONS

Article premier (art. 67-1 nouveau, 69, 73 et 80 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Election et modalités d'intérim et de remplacement du président de la Polynésie française en cas d'empêchement

Cet article précise les conditions d'exercice de l'intérim du président de la Polynésie française et modifie les règles relatives à son élection ainsi qu'à son remplacement en cas d'empêchement.

1) Intérim du président de la Polynésie française

Le paragraphe I de l'article premier insère dans le statut de 2004 un article 67-1 précisant les conditions dans lesquelles est assuré l'intérim du président de la Polynésie française en cas d'absence ou d'empêchement.

L'intérim est un remplacement provisoire du président de la Polynésie française, soit parce que ce dernier est temporairement empêché, soit, en cas d'empêchement définitif constaté dans les conditions définies à l'article 80 du statut 28 ( * ) , dans l'attente de son remplacement par un nouveau président élu.

Ainsi, il reviendrait au vice-président ou, s'il est lui-même absent ou empêché, à un ministre dans l'ordre de nomination, d'effectuer cet intérim.

2) Le mode d'élection du président

a) Le dispositif en vigueur

La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française a fait du président une institution de la collectivité (article 5). Le président de la Polynésie française apparaît même en première place dans l'énumération des institutions, avant le gouvernement 29 ( * ) .

Aux termes de l'article 69 du statut de 2004, le président de la Polynésie française est élu au scrutin secret par l'assemblée, parmi ses membres.

La loi organique du 27 février 2004 a cependant innové par rapport au statut de 1996 en permettant également à l'assemblée de choisir le président hors de son sein , sur présentation de sa candidature par au moins un quart des représentants, chacun ne pouvant présenter qu'un seul candidat. Les candidats extérieurs à l'assemblée doivent remplir les conditions pour y être éligibles.

Le statut de 2004 maintient les conditions de quorum qui étaient définies par la loi organique du 12 avril 1996 : l'élection ne peut avoir lieu que si les trois cinquièmes des membres de l'assemblée sont présents. Dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint, l'élection a lieu trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre de représentants présents.

Les candidatures doivent être remises au président de l'assemblée au plus tard le cinquième jour avant la date du scrutin et chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture du premier tour.

L'élection est acquise au candidat qui rassemble la majorité absolue des membres de l'assemblée. Si aucun candidat n'atteint ce résultat au premier tour, un second a lieu. Ne peuvent alors se présenter que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, le cas échéant après le retrait de candidats plus favorisés. L'article 69 prévoit qu'en cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

En revanche, le texte ne précise pas la majorité requise pour une élection au second tour.

Aussi, le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a-t-il saisi le Conseil d'Etat sur cette question, après l'adoption d'une motion de censure le 30 août 2007 contre le président Gaston Tong Sang.

Dans son avis du 11 septembre 2007, la section de l'intérieur du Conseil d'Etat considère que « dans le silence de la loi organique sur la règle de majorité applicable au second tour, cette règle ne peut être que celle de la majorité relative , comme le prévoyaient les deux précédents statuts au troisième tour de scrutin lorsqu'une majorité absolue n'avait pu être réunie lors des deux premiers tours ».

Le Conseil d'Etat appuie son avis sur la nécessité de donner un aboutissement à l'élection, estimant que « l'exigence d'une majorité absolue au second tour interdirait en effet, dans de nombreuses hypothèses, l'acquisition d'un résultat, contrairement à la volonté du législateur de conférer un caractère conclusif à ce second tour. Ainsi, les membres de l'assemblée n'ayant ni l'obligation de se prononcer en faveur d'un candidat, ni celle de prendre part au vote, l'application de la règle de la majorité absolue au second tour conduirait à l'impossibilité d'élire le président de la Polynésie française dès lors qu'un nombre, même très restreint de membres de l'assemblée, refuserait de porter ses suffrages vers l'un ou l'autre des deux candidats et qu'aucun de ceux-ci ne recueillerait plus de 28 voix » 30 ( * ) .

Aussi, M. Oscar Temaru a-t-il été élu président de la Polynésie française au second tour, le 13 septembre 2007, par 27 voix sur 44 31 ( * ) .

b) Le rétablissement d'une élection à trois tours

Le paragraphe II de l'article premier du projet de loi organique rétablit, à l'article 69 de la loi organique du 27 février 2004, relatif à l'élection du président de la Polynésie française, le système défini par le statut de 1996, soit une élection à trois tours, l'élection étant acquise à la majorité relative au troisième tour .

L'assemblée élirait donc le président parmi ses membres, à l'exclusion de toute présentation d'une candidature extérieure . Le quorum nécessaire pour procéder à l'élection reste fixé à trois cinquièmes des représentants. A défaut, l'élection est organisée trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre de présents. La règle du vote personnel est maintenue.

Lors des deux premiers tours de scrutin, l'élection ne peut être emportée qu'à la majorité absolue des membres. Si aucun candidat n'atteint ce résultat, un troisième tour est organisé, pour lequel la majorité relative suffit . En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

Le projet de loi organique reprend en outre le principe du libre dépôt des candidatures à chaque tour de scrutin , en vigueur avant 2004. Ainsi, des candidatures nouvelles peuvent être présentées après chaque tour de scrutin. Elles doivent être remises au président de l'assemblée au plus tard la veille du scrutin pour le premier tour et une heure avant l'ouverture des tours de scrutin suivants. Il revient à chaque candidat d'exposer son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour.

Votre commission estime que le maintien d'une liberté de présentation des candidatures au troisième tour, alors que la majorité relative suffit, n'apporte pas les garanties nécessaires à la constitution d'une majorité de gouvernement stable en Polynésie française. En effet, cette liberté rendrait possible, dans l'hypothèse d'une multiplicité de candidatures, l'élection d'un président par un faible nombre de représentants.

Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement visant à prévoir que seuls les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au deuxième tour , le cas échéant après le retrait de candidats plus favorisés, peuvent se présenter au troisième .

Les deux premiers tours de scrutin permettront à l'assemblée d'effectuer une première sélection parmi les candidats et de parvenir, au troisième tour, à l'élection d'un président par une majorité significative des représentants. L'amendement prévoit par conséquent que de nouvelles candidatures ne peuvent être présentées qu'au deuxième tour de scrutin.

En cas d'égalité de voix au deuxième tour, la présentation au troisième serait acquise au bénéfice de l'âge.

Il vise enfin à préciser que l'élection au troisième tour a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et non à la majorité relative.

3) Attributions du vice-président et remplacement du président en cas d'empêchement

L'article 73 du statut de 2004 dispose que le président de la Polynésie française nomme, par un arrêté qu'il notifie au haut-commissaire de la République et au président de l'assemblée, les ministres et un vice-président chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement.

Le dernier alinéa de cet article prévoit que les attributions des ministres sont également définies par un arrêté du président de la Polynésie française. Aucune disposition ne précise en revanche les conditions dans lesquelles sont déterminées les attributions du vice-président.

Afin de combler cette lacune, le paragraphe III de l'article premier du projet de loi organique soumet également la définition des attributions du vice-président à un arrêté présidentiel .

L'article 73 dispose en outre que l'arrêté du président de la Polynésie française relatif à la désignation du vice-président porte également nomination des ministres et indique les fonctions dont ils sont chargés.

Afin d'encadrer la composition du gouvernement tout en laissant au président de la Polynésie française une liberté d'appréciation, votre commission vous soumet un amendement visant à prévoir que le gouvernement comprend entre sept et quinze ministres.

Cet effectif tient compte de la composition des gouvernements successifs depuis l'entrée en vigueur du statut d'autonomie de 2004. Il est donc supérieur à celui du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui comprend, aux termes de l'article 109 de la loi organique du 19 mars 1999, entre cinq et onze membres.

Par ailleurs, le paragraphe III de cet article modifie l'article 80 du statut de 2004 afin de préciser les conditions dans lesquelles est constaté l'empêchement du président de la Polynésie française et les modalités de son remplacement.

Le premier alinéa de l'article 80, selon lequel il revient au président de la Polynésie française de présenter la démission de son gouvernement au président de l'assemblée demeure inchangé.

Aux termes du second alinéa, le gouvernement est considéré comme démissionnaire de plein droit :

- en cas de démission ou de décès du président de la Polynésie française ;

- lorsque l'absence du président ou son empêchement, constaté par le conseil des ministres, dépasse une durée de trois mois à compter de l'exercice de l'intérim par le vice-président.

L'article 80 du statut de 2004 reprend ainsi la distinction établie par le statut de 1996 (article 19) entre démission collective et démission d'office.

Le paragraphe III de l'article 1 er complète ce dispositif afin de définir les modalités de remplacement du président de la Polynésie française selon la situation.

Ainsi, il appartiendrait au haut-commissaire de déclarer le gouvernement démissionnaire :

- lorsque la présidence est vacante pour cause de démission, de démission d'office 32 ( * ) , ou de décès ;

- en cas d'empêchement définitif du président ;

- lorsque l'absence ou l'empêchement du président excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président.

Le haut-commissaire pourrait déclarer le gouvernement démissionnaire de sa propre initiative ou sur la saisine du conseil des ministres polynésien.

L'assemblée doit alors procéder à l'élection d'un nouveau président, qui constitue ensuite un nouveau gouvernement.

Votre commission considère que la compétence pour constater l'empêchement définitif du président de la Polynésie française ne doit pas être confiée au conseil des ministres, lesquels lui doivent leur nomination. Cependant, dans son avis du 4 octobre 2007 sur le projet de loi organique, l'assemblée de la Polynésie française a donné un avis défavorable au transfert de cette compétence au haut-commissaire, estimant qu'il s'agirait d'une « immixtion de l'État dans le fonctionnement des institutions de la Polynésie française ».

Il paraît en outre nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles est constaté l'empêchement provisoire du président de la Polynésie française, qui conduit à l'intérim par le vice-président.

Votre commission vous soumet donc un amendement confiant :

- au conseil des ministres la compétence pour constater l'empêchement provisoire du président de la Polynésie française ;

- au président de la section du contentieux du Conseil d'État la compétence pour constater l'empêchement définitif du président de la Polynésie française. Il s'agit d'assurer ainsi que la décision relative à la constatation de l'empêchement n'encourra aucune suspicion. Le président de la section du contentieux du Conseil d'État pourrait prononcer une telle décision sur la saisine du conseil des ministres, du président de l'assemblée de la Polynésie française ou du haut-commissaire.

En cas de démission, de démission d'office ou d'empêchement définitif, le gouvernement serait démissionnaire de plein droit .

Enfin, votre commission vous présente un amendement visant à corriger une erreur matérielle à l'article 62 du statut d'autonomie de 2004.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2 (art. 78 de la loi organique française n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Cessation des fonctions gouvernementales exercées par des membres de l'assemblée de la Polynésie française

Cet article aménage les conditions dans lesquelles un membre du Gouvernement, précédemment représentant à l'assemblée de la Polynésie française, y retrouve son siège lorsqu'il cesse ses fonctions gouvernementales.

L'article 78 du statut de 2004, qui reprend lui-même l'article 16 du précédent statut, dispose que le président, le vice-président ou le ministre quittant ses fonctions gouvernementales retrouve immédiatement son siège à l'assemblée, où il prend la place du candidat suivant de liste qui avait été amené à le remplacer.

Afin d'éviter, selon l'exposé des motifs du projet de loi organique, « tout détournement dans l'usage de cette procédure », l'article 2 prévoit que tout membre du gouvernement quittant ses fonctions ne retrouve son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française qu' à compter du premier jour du troisième mois qui suit la cessation de ses fonctions gouvernementales .

Cet article complète cependant l'article 78 du statut de 2004 par un alinéa précisant que le retour à l'assemblée du président de la Polynésie française, d'un vice-président ou d'un ministre prend effet immédiatement en cas de :

- démission collective du gouvernement (article 80 de la loi organique du 27 février 2004) ;

- vote d'une motion de censure par l'assemblée (article 156 de la loi organique du 27 février 2004) ;

- vote d'une motion de renvoi du budget par l'assemblée, selon la nouvelle procédure que l'article 5 (II) du projet de loi organique défini au nouvel article 156-1 du statut de 2004.

Dans son avis du 4 octobre 2007, l'assemblée de la Polynésie française demande, « compte tenu des nouvelles dispositions de l'article 78 », une modification de l'article 87 de la loi organique statutaire, « afin que les membres du gouvernement ne puissent percevoir leur indemnité que pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions », au lieu de six mois. L'assemblée estime que « cette mesure permettra de réduire le coût de fonctionnement d'une des institutions de la Polynésie française ».

Votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir, à l'article 87 du statut de 2004, que le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement perçoivent leur indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions , sauf s'ils ont retrouvé leur siège à l'assemblée ou s'ils ont repris auparavant une activité rémunérée.

Cet amendement vise par ailleurs à supprimer à l'article 78 du statut la référence à l'article 156-1 nouveau de la loi organique statutaire, dont votre commission vous propose la suppression à l'article 5 (II) du projet de loi organique.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. 105, 107 et 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; art. L.O. 406-1 du code électoral) - Mode d'élection et inéligibilités des représentants à l'assemblée de la Polynésie française

Cet article tend à modifier les articles 105, 107 et 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 afin de prévoir :

- l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française au scrutin de liste à deux tours avec répartition des sièges à la représentation proportionnelle en suivant la règle de la plus forte moyenne, un seuil de 10 % des suffrages exprimés étant fixé pour l'accès des listes au second tour (I).

- qu'à l'issue d'une annulation partielle des élections de l'assemblée, le renouvellement des sièges de la circonscription concernée devrait avoir lieu dans les trois mois qui suivent (II) ;

- que le Conseil d'Etat, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), peut déclarer inéligible pendant un an un candidat ayant enfreint les dispositions du code électoral relatives au financement des campagnes électorales (III).

En outre, il tend à simplifier la rédaction de l'article LO 406-1 du code électoral (IV).

1) De nouvelles modalités d'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française (I, article 105 de la loi organique du 27 février 2004)

Conformément au statut adopté par la loi organique du 27 février 2004, l'assemblée de la Polynésie française est l'organe délibérant de la collectivité. A ce titre :

- elle tient chaque année deux sessions ordinaires (ouvertes de plein droit à des dates et pour une durée fixées au début du mandat par une délibération) pour régler par ses délibérations les affaires de la Polynésie française et exerce les compétences dans toutes les matières relevant de la Polynésie française, à l'exception de celles qui relèvent du conseil des ministres ou du président de la Polynésie française ;

- elle élit le président de la Polynésie française ;

- elle adopte des actes dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, qui relèvent de la loi et ressortissent soit de la compétence de la Polynésie française, soit de la participation de la collectivité aux compétences de l'Etat dans certaines matières (droit civil ; droit du travail ; droit de l'action sociale et des familles ...) 33 ( * ) ;

- elle vote le budget et les comptes de la Polynésie française et contrôle l'action du président et du gouvernement de la collectivité (elle peut créer des commissions d'enquête). Elle peut aussi marquer sa défiance à l'encontre de l'exécutif par le vote d'une motion de censure ;

- elle adopte des résolutions adressées à l'Etat dans les matières qui relèvent de sa compétence.

La loi du 21 octobre 1952 avait posé les principaux éléments du mode d'élection de l'assemblée (alors composée de 41 membres) :

- élection pour cinq ans au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne ;

- le scrutin avait lieu dans cinq circonscriptions territoriales (Iles du Vent ; Iles-sous-le-Vent ; Tuamotu-Gambier ; Iles Marquises ; Australes).

Afin d'éviter que la dispersion des voix sur un trop grand nombre de « petites » listes ne menace la constitution d'une majorité au sein de l'assemblée, la loi organique n° 2001-40 du 15 janvier 2001 avait institué un seuil de 5 % des suffrages exprimés pour l'admission des listes à la répartition des sièges .

Cette loi organique a également augmenté le nombre de représentants à 49 , sous l'impulsion du Sénat, afin de corriger l'écart de représentation entre les îles du Vent et les autres archipels de la collectivité en tenant compte de l'évolution de la population locale depuis 1952.

En effet, avec 165.000 habitants, soit 74 % de la population, la circonscription des îles du Vent ne disposait que de 22 sièges sur 41 (soit environ 54 % des sièges).

La loi organique du 15 janvier 2001 a donc augmenté de 10 sièges la représentation des îles du Vent et retiré un siège à la circonscription des îles Sous-le-Vent et à celle des Tuamotu-Gambier 34 ( * ) .

Tout en élaborant un nouveau statut pour la Polynésie française, la loi organique du 27 février 2004 précitée a sensiblement modifié ce mode de scrutin .

En premier lieu, sur proposition de notre collègue Gaston Flosse lors des débats au Sénat, le nombre de représentants à l'assemblée de la Polynésie française a été une nouvelle fois augmenté, désormais fixé à 57 .

La circonscription électorale des Tuamotu-Gambier a de plus été scindée en deux, cette division portant le nombre de circonscriptions à six .

Le Conseil constitutionnel a noté que « ce nouveau découpage (avait) pour effet de réduire les disparités démographiques entre circonscriptions (réduction des écarts démographiques de représentation pour les îles-sous-le-Vent, les îles australes et les îles Marquises), tout en tenant compte de l'intérêt général qui s'attache à la représentation des archipels éloignés (par la division précitée de la circonscription des Tuamotu-Gambier »).

La répartition territoriale des sièges est désormais la suivante :

Circonscriptions

1946

1952

1957

1985

2000

2004

Iles du Vent

10

12

16

22

32

37

Iles-Sous-le-Vent

5

6

6

8

7

8

Iles Marquises

2

2

2

3

3

3

Australes

1

2

2

3

3

3

Tuamotu-Gambier (jusqu'en 2004)

2

4

4

5

4

Iles Tuamotu de l'Ouest

3

Iles Gambier et Tuamotu de l'Est

3

TOTAL

20

25

30

41

49

57

En deuxième lieu, en vue de favoriser l'accès des femmes à l'assemblée de Polynésie française, une obligation de composition paritaire des listes a été imposée : sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un et la liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Enfin, le législateur organique a voulu mieux assurer l'émergence de majorités stables à l'assemblée.

C'est pourquoi le projet initial du gouvernement avait augmenté le seuil d'accès à la répartition des sièges de 5 % à 10 % des suffrages exprimés.

Puis, au cours des débats parlementaires, à l'initiative de notre collègue Gaston Flosse, une prime majoritaire, égale au tiers des sièges arrondi à l'entier supérieur, a été instituée en faveur de la liste victorieuse .

Toutefois, le seuil d'admission à la répartition des sièges fut finalement abaissé à 3 % des suffrages exprimés en commission mixte paritaire, afin de garantir le pluralisme de la représentation au sein de l'assemblée 35 ( * ) .

Le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé dans un considérant de principe, que « s'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe des règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution d'une majorité stable et cohérente, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée méconnaîtrait le principe du pluralisme, des courants d'idées et d'opinions, lequel est un fondement de la démocratie » 36 ( * ) , avait estimé que le dispositif ne portait pas une atteinte manifestement excessive à ce pluralisme et était conforme à la Constitution.

Lors des élections du 23 mai 2004 , l'Union pour la démocratie (UPLD) d'Oscar Temaru arrivait en tête grâce à la prime majoritaire des îles du Vent et devenait président de la Polynésie française.

Toutefois, l'échec des dispositions électorales posées dans la loi statutaire pour faire émerger une majorité stable à l'assemblée conjuguée à la souplesse des règles de mise en oeuvre des motions de censure de l'assemblée à l'encontre du président, ont entraîné l'adoption de quatre motions de censure et la nomination de cinq exécutifs successifs depuis mai 2004.

Malgré une élection partielle, le 13 février 2005 , consécutive à l'annulation des résultats du scrutin de mai 2004 dans la circonscription des îles du Vent 37 ( * ) , aucun gouvernement n'est parvenu à s'assurer une majorité solide et, par conséquent, à pouvoir administrer la collectivité .

C'est pourquoi , conformément aux voeux de M. Gaston Tong Sang, président de la Polynésie française entre décembre 2006 et septembre dernier, la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sur un amendement des députés Michel Buillard et Guy Geoffroy, a, d'une part, supprimé la prime majoritaire et, d'autre part, rétabli un seuil de 5 % des suffrages exprimés pour l'accès à la répartition des sièges . L'instabilité institutionnelle demeurant préoccupante, le nouveau secrétaire d'Etat à l'outre-mer, M. Christian Estrosi, a décidé d'élaborer un nouveau mode de scrutin après concertation avec l'ensemble des formations politiques locales.

Ce nouveau mode de scrutin , défini par l'article 105 de la loi organique du 27 février 2004 modifié par le présent article, est destiné à concilier l'émergence d'une majorité stable et le respect de la diversité politique.

Ce dispositif propose d'élire les représentants au scrutin de liste à deux tours , sans adjonction ni suppression de noms. La répartition des sièges est effectuée à la représentation proportionnelle en suivant la règle de la plus forte moyenne . Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Pour accéder au second tour, les listes doivent avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour . Dans l'hypothèse où une seule liste obtient le nombre suffisant de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second. Si aucune liste n'y parvient, les deux listes arrivées en tête au premier tour restent en lice.

Des seuils faibles (3 % des suffrages exprimés) sont prévus pour l'admission à la répartition des sièges et pour la fusion de listes entre les deux tours.

Comme de coutume, les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne pourraient figurer au second tour que sur une même liste. En pratique, le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figurent au premier tour serait chargé de notifier au haut-commissaire leur choix pour le second tour.

Votre rapporteur constate que le mode de scrutin choisi est le seul susceptible de concilier l'organisation de coalitions claires avant le scrutin (en raison des deux tours) et l'impérieuse représentation de la diversité polynésienne grâce au maintien de l'élection dans les six circonscriptions actuelles.

Il estime en effet, après avoir analysé la grande dispersion des forces politiques en Polynésie française et rencontré leurs principaux dirigeants, que les seuils prévus par le présent texte sont insuffisants pour garantir un débat entre formations représentatives.

De plus, la solution consistant à favoriser la fusion des listes en maintenant un seuil de 3 % des suffrages exprimés mais à limiter l'accès au second tour aux deux seules listes arrivées en tête au premier tour en vue de faire émerger une majorité n'apparaît pas adaptée au paysage politique polynésien.

C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à :

- rétablir le seuil de 5 % des suffrages exprimés fixé dans le droit en vigueur pour l'accès à la répartition des sièges et la fusion des listes, comme le demande l'assemblée de la Polynésie française dans son avis du 4 octobre. Ce seuil de fusion est par ailleurs en vigueur pour l'élection des conseils territoriaux des collectivités autonomes de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- instaurer un seuil de 12,5 % des suffrages exprimés pour l'accès des listes au second tour . Ce seuil sera mieux à même de permettre l'émergence d'une majorité stable de gestion à l'assemblée sans pour autant interdire l'accès au second tour aux trois coalitions qui regroupent la quasi totalité des partis politiques locaux.

2) La fixation des délais d'organisation d'un nouveau renouvellement dans une circonscription à l'issue d'une annulation partielle du scrutin (II ; article 107 de la loi organique du 27 février 2004 précitée).

A l'heure actuelle, l'article 107 de la loi organique du 27 février 2004 précise que les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont en principe organisées dans les deux mois précédant l'expiration du mandat des membres sortants.

Toutefois , il déroge à ce principe dans certaines hypothèses. Ainsi, lorsque les opérations électorales ont fait l'objet d'une annulation globale , quand tous les membres de l'assemblée ont démissionné ou lorsque l'assemblée a été dissoute, les élections doivent être organisées dans les trois mois qui suivent .

En pratique, le délai commence à courir respectivement soit à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.

De là, les électeurs doivent être convoqués par un décret publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

Le présent article tend à préciser que l'annulation des opérations électorales dans une circonscription entraîne l'organisation d'une nouvelle élection dans cette circonscription dans les trois mois qui suivent la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat ouvrant ce délai.

En effet, cette hypothèse est loin d'être théorique : à l'issue de l'annulation précitée des opérations électorales dans la circonscription des Îles du Vent du 23 mai 2004 par le Conseil d'Etat dans sa décision du 15 novembre 2004, les élections générales avaient été fixées au 13 février 2005 par le décret n° 2004-1365 du 14 décembre 2004 (soit dans les trois mois suivants), mais sans fondement clair dans la loi organique.

Le dispositif prévoit en outre que le mandat des membres élus lors d'une élection partielle expirerait en même temps que celui de l'assemblée de la Polynésie française.

Votre commission vous propose un amendement rédactionnel.

3) La possibilité pour le Conseil d'Etat de décider de l'inéligibilité de candidats n'ayant pas respecté la législation relative au financement des campagnes électorales (III ; article 116 de la loi organique du 27 février 2004 précitée).

Conformément à l'article L. 392 du code électoral 38 ( * ) , les dispositions du chapitre V bis du Titre Ier du Livre Ier du code électoral « financement et plafonnement des dépenses électorales » sont applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve de quelques adaptations.

Ces dispositions impliquent notamment :

- que les dépenses électorales sont plafonnées ;

- que chaque candidat doit désigner un mandataire, qui est une personne physique ou une association, au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée.

Ce dernier doit recueillir pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne ;

- qu'un compte de campagne « retraçant selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte », au cours de la période précitée ;

- que le compte et ses annexes éventuelles doivent être déposées à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ou auprès des services du représentant de l'Etat outre-mer le neuvième vendredi suivant l'élection.

La commission examine les comptes et, dans les six mois de leur dépôt, elle les approuve, éventuellement après réformation ou les rejette.

Lorsque la CNCCFP a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou s'il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, elle saisit le juge de l'élection .

Ce dernier peut alors déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne , le cas échéant, après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales .

Dans les autres cas, tenant compte de la bonne foi du candidat , il peut ne pas prononcer cette inéligibilité ou l'en relever.

Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si cette dernière n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

Ces pouvoirs du juge de l'élection seraient reproduits à l'article 116 de la loi organique du 27 février 2004 précitée. Votre commission vous propose un amendement de précision indiquant que, saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le Conseil d'Etat pourrait déclarer un candidat inéligible. Ce faisant, la rédaction retenue serait la même que celle prévue pour le contentieux des élections des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles LO 497, LO 524 et LO 552 du code électoral).

4) Simplification de la rédaction de l'article L.O. 406-1 du code électoral :

L'article L.O. 406-1 actuel du code électoral, issu de la loi organique précitée du 27 février 2004, indique que la composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section I du chapitre II du titre IV de la même loi organique « ci-après reproduites », avant de mentionner le dispositif des articles 103 à 117 de ce texte qui précisent l'ensemble des règles de cette élection.

Dans un souci de simplification, le présent article (IV) réécrit l'article L.O. 406-1 afin d'y supprimer la reproduction intégrale des articles 103 à 117 pour la remplacer par un renvoi au texte statutaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 (art. 105, 107 et 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Election du président de l'assemblée de la Polynésie française

Cet article prévoit l'élection du président de l'assemblée de la Polynésie française pour la durée de son mandat, afin de garantir la stabilité de l'institution.

L'article 121 du statut de 2004 dispose que l'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau, à la représentation proportionnelle des groupes.

La loi organique du 27 février 2004 a ainsi maintenu une règle ancienne, qui ne semblait pas avoir entraîné d'instabilité institutionnelle au cours des décennies précédentes.

En effet, pendant les années 1980-2000, neuf personnalités se sont succédé à la présidence de l'assemblée, dont MM. Jacques Teuira (1983-86), Jean Juventin (1988-1990 et 1992-1994) et Justin Arapari (1996-2000), qui ont occupé ces fonctions pendant au moins trois ans.

En revanche, l'assemblée a connu cinq présidents différents depuis les élections du 23 mai 2004, comme le montre le tableau suivant :

Président de l'assemblée
de la Polynésie française

Date d'élection

Antony GEROS

03.06.2004

Hirohiti TEFAARERE

16.11.2004

Antony GEROS

14.04.2005

Philip SCHYLE

13.04.2006

Edouard FRITCH

13.04.2007

Pour renforcer la stabilité du fonctionnement de l'assemblée, l'article 4 réécrit l'article 121 du statut de 2004 et prévoit l'élection du président pour la durée du mandat de l'assemblée . Les autres membres du bureau seraient élus pour la même durée, toujours à la représentation propositionnelle des groupes.

En cas de vacance des fonctions de président de l'assemblée, celle-ci devrait procéder au renouvellement intégral de son bureau.

Cependant, le dernier alinéa de l'article 121 permettrait également à la majorité absolue des membres de l'assemblée de décider qu'il faut procéder au renouvellement complet du bureau. Cette disposition vise en particulier à permettre aux représentants d'assurer le bon fonctionnement de l'assemblée en cas de blocage par son président.

L'assemblée de la Polynésie française a donné un avis défavorable à ce dispositif, « dans la mesure où aucune limite n'est fixée au pouvoir de destitution accordé à l'assemblée par l'alinéa 3 du nouvel article121, créant ainsi un réel risque d'instabilité institutionnelle ». Elle propose d'encadrer ce dispositif en prévoyant que le renouvellement ne peut alors intervenir qu'à la date anniversaire de l'élection du président de l'assemblée et du bureau.

Lors de son déplacement à Papeete, votre rapporteur a observé que la plupart des responsables politiques pouvaient reconnaître l'intérêt d'élire le président de l'assemblée pour 5 ans, et d'organiser chaque année l'élection des autres membres du bureau. C'est au moment de cette élection annuelle que l'assemblée pourrait également décider, mais à la majorité qualifiée, de procéder au renouvellement intégral du bureau.

Votre commission vous soumet par conséquent un amendement tendant à prévoir que l'assemblée de la Polynésie française élit son président pour la durée de son mandat et élit chaque année les autres membres de son bureau.

L'amendement vise en outre à préciser que l'assemblée ne pourrait décider, à la majorité absolue de ses membres, de procéder au renouvellement intégral du bureau, qu'au moment du renouvellement annuel des membres du bureau .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 (art. 156 et 156-1 nouveau de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Motion de défiance constructive et motion de renvoi budgétaire

Cet article substitue à la motion de censure que peut adopter l'assemblée à l'encontre du gouvernement de la Polynésie française une motion de défiance constructive, qui doit comporter le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d'adoption. Il réforme par ailleurs les modalités d'adoption du budget annuel de la Polynésie française, en permettant au gouvernement polynésien d'engager sa responsabilité sur un nouveau projet de budget, en cas de rejet du projet initial.

1. La motion de défiance constructive

Reprenant l'essentiel des dispositions du statut de 1996 en la matière, l'article 156 de la loi organique du 27 février 2004 permet à l'assemblée de la Polynésie française de mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. La motion n'est recevable que si elle est revêtue de la signature d'au moins un cinquième des représentants.

Selon une disposition analogue à celle de l'article 49, deuxième alinéa, de la Constitution, seuls les votes favorables à la motion de censure sont recensés et celle-ci ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants.

Depuis les élections du 23 mai 2004 et l'élection partielle du 13 février 2005, six motions de censure ont été présentées et quatre ont été adoptées par l'assemblée de la Polynésie française . Aussi paraît-il souhaitable de redéfinir la procédure afin de mieux garantir la stabilité des gouvernements.

En effet, si la procédure actuelle permet le renversement du gouvernement en place, elle ne garantit pas que lui sera substitué un gouvernement soutenu par une majorité stable.

Le paragraphe I de l'article 5 du projet de loi organique définit par conséquent une procédure de motion de défiance constructive , inspirée du dispositif figurant à l'article 38 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

Une procédure similaire a été adoptée pour la mise en cause de la responsabilité du président des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (article L.O.6222-4, L.O. 6322-4 et L.O. 6432-2 du code général des collectivités territoriales), dans le cadre de la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

La motion de défiance est soumise aux mêmes conditions de recevabilité et d'adoption que la motion de censure. Elle doit comporter un exposé des motifs et le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d'adoption . Si la motion de censure est adoptée, ce candidat devient immédiatement président de la Polynésie française et procède à la nomination des membres du gouvernement.

Pendant les périodes de session , l'assemblée se réunit de plein droit trois jours francs 39 ( * ) après le dépôt de la motion de défiance. Si la motion est déposée en dehors de ces périodes , une session est ouverte de droit cinq jours francs 1 après le dépôt.

La nouvelle rédaction de l'article 156 prévoit donc expressément la possibilité d'un vote de défiance en dehors des sessions. Il s'agit d'une précision utile puisque la dernière motion de censure adoptée par l'assemblée de la Polynésie française avait été déposée en dehors des périodes de session .

Saisi d'une demande de suspension de l'arrêté du président de l'assemblée de la Polynésie française convoquant les représentants pour une session extraordinaire le 28 août 2007, aux fins d'examiner la motion de censure, le juge des référés du Conseil d'État a d'ailleurs admis, dans le silence du statut de 2004 sur cette question, la possibilité de convoquer l'assemblée en session extraordinaire pour examiner une telle motion 40 ( * ) .

Le projet de loi organique prévoit que la motion de défiance doit être votée au cours des deux jours qui suivent la réunion de l'assemblée.

Chaque représentant ne pourrait signer plus de quatre motions de défiance par année civile , alors que l'article 156 en vigueur ne permet aux représentants de signer que deux motions de censure par session, sans préciser de limite en dehors des sessions.

Il appartient au président de l'assemblée de proclamer les résultats du scrutin sur la motion, qui peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'Etat, dans les cinq jours suivant la proclamation.

Votre commission estime que la possibilité pour chaque représentant de signer jusqu'à quatre motions de défiance par année civile ne comporte pas le caractère limitatif approprié au renforcement de la stabilité des institutions polynésiennes. Elle considère en revanche que l'exigence d'une proportion plus élevée de signataires permettrait d'éviter le recours à cet outil à des fins tactiques.

Elle vous soumet par conséquent un amendement tendant à prévoir que la motion de défiance n'est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des représentants à l'assemblée de la Polynésie française , soit une proportion équivalente à celle retenue pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cet amendement limite par ailleurs à deux par année civile le nombre de motions que peuvent signer les membres de l'assemblée. Cette limite donnera la possibilité aux représentants à l'assemblée d'exercer leurs pouvoirs de contrôle en toute responsabilité et évitera un détournement de la procédure qui favoriserait une instabilité gouvernementale.

Votre rapporteur souligne d'ailleurs que l'article 95 de la loi organique du 19 mars 1999 permet à chaque membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie de signer une seule motion de censure au cours d'une même session 41 ( * ) .

2. Les modalités d'adoption du budget annuel de la collectivité

Le paragraphe II de l'article 5 du projet de loi organique insère dans le statut de 2004 un article 156-1 complétant la procédure d'adoption du budget de la Polynésie française par l'assemblée.

Le paragraphe I du nouvel article 156-1 établit une procédure inspirée de celle qui est applicable dans les régions depuis la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux (article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales) 42 ( * ) .

Ainsi, en cas de rejet du budget annuel, le président peut transmettre à l'assemblée, dans les dix jours suivant le vote, un nouveau projet de budget reprenant le projet initial, modifié, le cas échéant , par des amendements qui avaient été soutenus lors de la discussion devant l'assemblée. Ce projet peut être assorti des projets de lois du pays relatifs au taux des impôts et taxes visant à assurer l'adoption en équilibre réel du budget.

Ce nouveau projet de budget et les projets de textes qui l'accompagnent sont « considérés comme adoptés », sauf si une motion de renvoi, présentée par au moins un cinquième des représentants, est adoptée à la majorité absolue des membres de l'assemblée . Cette condition de recevabilité de la motion de renvoi est beaucoup plus souple que celle prévue par l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions, exigeant que la motion soit présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional.

Une telle motion de renvoi peut être déposée dans les cinq jours suivant la communication du nouveau projet de budget à l'assemblée. Elle doit comporter :

- un projet de budget alternatif, accompagné, le cas échéant, des projets de « lois du pays » relatifs aux impôts et taxes ;

- le nom du candidat aux fonctions de président de la Polynésie française.

Cette procédure consiste donc en un engagement de la responsabilité du président de la Polynésie française sur le projet de budget, en cas de rejet du projet initial .

L'assemblée de la Polynésie française est convoquée par son président pour le neuvième jour suivant le dépôt de la motion de renvoi, ou pour le jour ouvrable qui suit, et doit se prononcer lors de cette réunion. En cas d'adoption de la motion, le projet de budget et ses annexes sont considérés comme adoptés. Le candidat aux fonctions de président de la Polynésie française prend alors immédiatement ses fonctions et procède à la nomination des membres du gouvernement dans les conditions définies par l'article 73 du statut.

Enfin, dans les cinq jours suivant la date à laquelle il a été considéré comme adopté, soit parce qu'aucune motion de renvoi n'a été déposée ou adoptée, soit parce qu'une telle motion a été votée, le budget est transmis au haut-commissaire de la République.

Les lois du pays accompagnant le budget sont promulguées sans délai.

Le paragraphe II du nouvel article 156-1 rend la procédure d'adoption sans vote du budget sauf en cas de présentation d'une motion de renvoi, applicable aux autres délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française relatives au même exercice, si celles-ci font l'objet d'un vote de rejet.

Il appartient au président de la Polynésie française de transmettre à l'assemblée un nouveau projet, reprenant le cas échéant des amendements présentés, lors de la discussion, dans les dix jours suivant le vote de rejet.

La procédure n'est cependant pas applicable au compte administratif, selon une règle similaire à celle prévue pour les régions (article L. 4311-1-1, avant-dernier alinéa, du code général des collectivités territoriales).

Le paragraphe III de l'article 5 ajoute la référence au nouvel article 156-1 au sein de l'article 72 du statut, qui dispose que le président de la Polynésie française exerce ses fonctions jusqu'à expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sauf s'il devient inéligible (article 74), s'il exerce un mandat incompatible avec ses fonctions de représentant à l'assemblée (articles 75 et 77), s'il démissionne (article 80), ou si une motion de défiance est adoptée (article 156).

Dans son avis du 4 octobre 2007, l'assemblée de la Polynésie française a donné un avis défavorable à l'insertion dans la loi organique statutaire du nouvel article 156-1 relatif à l'utilisation du vote bloqué et à l'engagement de la responsabilité du gouvernement pour l'adoption du budget, estimant que ces dispositions « ne se justifient pas au regard de l'état du droit positif actuel et en raison de l'inconstitutionnalité de la disposition prévoyant que les lois du pays sont promulguées sans délai ».

Les responsables politiques rencontrés par votre rapporteur à Papeete ont fait valoir que le gouvernement de la Polynésie française n'avait rencontré depuis 2004 aucune difficulté lors de l'examen et de l'adoption du budget.

Votre commission estime que ce dispositif complexe n'est ni nécessaire au renforcement de la stabilité des institutions polynésiennes, ni adapté à un bon fonctionnement démocratique de l'assemblée de la Polynésie française. Elle vous soumet par conséquent un amendement tendant à supprimer les II et III de l'article 5.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 6 (art. 157 et 157-1 nouveau de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Renouvellement anticipé de l'assemblée de la Polynésie française

Cet article crée une possibilité de renouvellement anticipé de l'assemblée de la Polynésie française sur la demande du gouvernement de la collectivité, distincte de la dissolution prononcée dans la seule hypothèse où les institutions de la Polynésie française ne peuvent plus fonctionner.

L'article 157 du statut de 2004 permet en effet la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française par décret motivé du président de la République délibéré en conseil des ministres :

- lorsque le fonctionnement des institutions polynésiennes se révèle impossible et après avis de l'assemblée et du président de la Polynésie française ;

- à la demande du gouvernement de la Polynésie française.

Le paragraphe I de l'article 5 abroge le deuxième alinéa de l'article 157 relatif à cette possibilité de dissolution de l'assemblée sur la demande du gouvernement, pour des motifs relevant de son appréciation.

L'article 157 ne porterait donc plus que sur la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française lorsque le fonctionnement des institutions apparaît impossible , soit un motif figurant dans le droit commun des collectivités 43 ( * ) .

La décision de dissoudre l'assemblée doit alors être notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement. Par ailleurs, le décret de dissolution fixe la date des élections, le gouvernement de la Polynésie française assurant l'expédition des affaires courantes.

Le paragraphe II de l'article 6 insère dans la loi organique du 27 février 2004 un article 157-1 instituant une possibilité de renouvellement anticipé de l'assemblée de la Polynésie française, distincte du cas de dissolution défini à l'article 157 .

Le nouvel article 157-1 permet au gouvernement de la Polynésie française de demander le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française avant l'expiration de son mandat. Il revient alors au Président de la République de se prononcer, par décret délibéré en conseil des ministres. Ce décret, à la différence de celui relatif à la dissolution, n'aurait pas à être motivé en raison de la demande exprimée par le gouvernement de la Polynésie française. Il devrait également fixer la date des nouvelles élections.

La demande exprimée par le gouvernement de la Polynésie française devient caduque, si un décret décidant le renouvellement anticipé de l'assemblée n'est pas publié dans un délai de trois mois .

L'assemblée de la Polynésie française a émis un avis défavorable sur les dispositions du projet de loi organique concernant le régime de dissolution. Elle a proposé dans son avis du 4 octobre 2007 une rédaction alternative, reprenant l'article 157 de la loi organique statutaire de 2004 et le principe de caducité d'une demande de dissolution émanant du gouvernement polynésien, à l'issue d'un délai de trois mois en l'absence de décret procédant à cette dissolution.

Dans cette rédaction, il revient directement au président de la République de se prononcer sur la demande de dissolution. En revanche, dans le projet de loi organique soumis à l'assemblée de la Polynésie française, la demande de renouvellement anticipé de l'assemblée était d'abord transmise au Premier ministre, qui pouvait ensuite proposer au président de la République de mettre fin au mandat des représentants.

La plupart des responsables politiques rencontrés par votre rapporteur ont exprimé le souhait de maintenir un dispositif renvoyant directement au président de la République la demande de renouvellement anticipé de l'assemblée émise par le gouvernement de la Polynésie française. Il apparaît que la rédaction finalement retenue par le Gouvernement dans le projet de loi organique répond à ce souhait.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

Article additionnel après l'article 6 (art. 166 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Pouvoirs de substitution du haut-commissaire

Votre commission vous propose d'inscrire dans le statut d'autonomie de la Polynésie française un dispositif semblable à celui retenu pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, afin de permettre au haut-commissaire d'exercer, dans certains cas strictement définis, des pouvoirs de substitution.

Ces dispositions figurent aux articles L.O. 6221-33 et L.O. 6321-35 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie.

Ainsi, votre commission vous soumet un amendement visant à prévoir, à l'article 166 du statut de 2004, relatif au haut-commissaire de la République, que ce dernier peut, lorsque les autorités de la Polynésie française ont négligé de mettre en oeuvre des décisions leur incombant, prendre les mesures nécessaires afin :

- de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ;

- d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la Polynésie française ;

- de garantir le respect des engagements internationaux de la France.

Cette prérogative de substitution du haut-commissaire aux institutions de la collectivité ne pourrait être mise en oeuvre qu'après une mise en demeure .

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

* 28 Voir le 3) ci-après.

* 29 Voir à ce sujet le commentaire de M. François Luchaire sur la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004, La Polynésie française devant le Conseil constitutionnel, Revue du droit public, n° 6, 2004.

* 30 L'Assemblée de la Polynésie française compte 57 membres.

* 31 13 représentants n'ont pas pris part au vote.

* 32 Aux termes de l'article 82 de la loi organique du 27 février 2004, le président de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

* 33 La liste intégrale de ces matières est fixée par les articles 31 et 140 de la loi organique du 27 février 2004, précitée.

* 34 Voir le rapport n° 76 (2000-2001) de notre ancien collègue Lucien Lanier au nom de la commission des Lois et le rapport n° 112 (2000-2001) de MM. Jean-Yves Caullet et Lucien Lanier au nom de la commission mixte paritaire.

* 35 Rapport n° 169 (2003-2004) de MM. Lucien Lanier, sénateur, et Jérôme Bignon, député, au nom de la commission mixte paritaire.

* 36 Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004.

* 37 L'ensemble des bureaux de vote de la commune de Mahina ayant été pavoisés aux couleurs de l'UPLD le jour du vote, le Conseil d'Etat, en tant que juge électoral, avait constaté une irrégularité grave de nature à altérer la sincérité du scrutin et avait annulé les opérations électorales de la circonscription.

* 38 Cet article est modifié par l'article premier du projet de loi tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.

* 39 Dimanche et jours fériés non compris.

* 40 Ordonnance du juge des référés du Conseil d'État du 30 août 2007, n° 308895 et 308931, président de la Polynésie française.

* 41 Le congrès de Nouvelle-Calédonie tient deux sessions par an.

* 42 Cette procédure est parfois désignée sous l'expression de « 49-3 budgétaire ».

* 43 La dissolution est possible pour le même motif s'agissant d'un conseil régional (article L. 4132-3 du code général des collectivités territoriales) et d'un conseil général (article L. 3121-5 du même code).

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