III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Respectueuse de l'habilitation votée par le Parlement, l'ordonnance soumise à ratification devrait, sous réserve de certaines corrections, rendre le code du travail plus accessible à ses utilisateurs.
A. LE CONTRÔLE DU RESPECT DE L'HABILITATION PARLEMENTAIRE
Votre commission considère que les termes de la loi d'habilitation ont été respectés et que les auteurs du nouveau code ont fait une application prudente de l'habilitation qui leur a été donnée.
1. Le respect des délais
L'article d'habilitation figurant dans la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 prévoyait que l'ordonnance devait être prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la loi, soit au plus tard à la fin du mois de septembre 2007, et qu'un projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Ces deux délais ont été respectés :
- l'ordonnance a été publiée le 13 mars 2007, soit bien avant l'expiration du délai autorisé ;
- le projet de loi de ratification a été déposé sur le bureau du Sénat le 18 avril 2007.
2. Le respect du fond de l'habilitation
La question centrale est celle du respect de l'obligation de procéder à une recodification à droit constant. Aux critiques générales qui sont parfois avancées s'ajoutent les contestations touchant à la codification de certaines dispositions du droit d'Alsace-Moselle.
a) Appréciation générale
Une partie de la doctrine 6 ( * ) , et une organisation syndicale au moins - la CGT - ont exprimé des réserves concernant le respect du principe de recodification à droit constant. La CGT a même déposé un recours devant le Conseil d'Etat, en mai 2007, pour obtenir l'annulation de l'ensemble de l'ordonnance, au motif que le déclassement d'articles législatifs en partie réglementaire, la suppression de dispositions, la réécriture et le nouvel ordonnancement des articles changeraient le sens du texte et pourraient conduire à des interprétations différentes, dans un domaine où le rôle de la jurisprudence est particulièrement important.
Leurs critiques reposent principalement sur l'idée que la réorganisation et l'éclatement des articles, leur reformulation, l'ajout d'intitulés, l'insertion de nouvelles dispositions... modifieraient inéluctablement l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux. On peut cependant faire valoir que la loi d'habilitation a clairement indiqué que la recodification devait s'effectuer à droit constant, « imposant ainsi un puissant principe d'interprétation » 7 ( * ) aux magistrats. Il est donc peu probable que des tribunaux prennent appui sur l'oeuvre de recodification pour justifier des évolutions jurisprudentielles. La recodification n'aura pas non plus pour effet de faire disparaître de la mémoire des magistrats le souvenir des jurisprudences anciennes.
Il convient par ailleurs de ne pas avoir une lecture trop restrictive des termes de la loi d'habilitation, qui a expressément autorisé le Gouvernement à modifier le droit en vigueur « pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet » .
Sous réserve de la rectification par voie d'amendements d'oublis ou d'erreurs, inévitables pour tout travail de cette ampleur, votre commission estime donc que le principe d'une recodification à droit constant a bien été respecté.
* 6 Cf. Hervé Moysan, « Le droit constant n'existe pas : l'exemple du nouveau code du travail », La semaine juridique-édition sociale, n° 15, 11 avril 2007 ; Bernard Teyssié, « Un nouveau code du travail : quel résultat ? », La semaine juridique-édition sociale, n° 12, 20 mars 2007.
* 7 Cette expression est empruntée à Christophe Radé, « Le nouveau code du travail et la doctrine : l'art et la manière », Droit social, n° 5, mai 2007, p. 515.