TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

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Projet de loi relatif
aux libertés et responsabilités des universités

Projet de loi relatif
aux libertés et responsabilités des universités

TITRE I er

LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

TITRE I er

LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Article premier

Article premier

......................................................................Conf

orme.....................................................................

TITRE II

LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS

TITRE II

LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS

CHAPITRE I ER

Organisation et administration

CHAPITRE I ER

Organisation et administration

Article 2 A (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret. »

Articles

2 à 4

......................................................................Conf

ormes..................................................................

CHAPITRE II

Le président

CHAPITRE II

Le président

Article 5

Article 5

L'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

« Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration. Il appartient à l'une des catégories de personnels qui ont vocation à exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement d'enseignement supérieur . Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.

« Le président...

...membres élus du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs et maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels universitaires assimilés, français ou étrangers . Son mandat...

...fois.

« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;

Alinéa sans modification

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Le président assure la direction de l'université. A ce titre :

Alinéa sans modification

« 1° Il préside le conseil d'administration. A ce titre, il prépare et exécute ses délibérations. Il prépare le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs voeux ;

« 2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;

« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;

« 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.

« 1° Il préside...

...prépare et met en oeuvre le contrat...

...voeux ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.

Alinéa sans modification

« Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

Alinéa sans modification

« 5° Il nomme les différents jurys ;

Alinéa sans modification

« 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Alinéa sans modification

« 6° bis (nouveau) Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations de la commission d'hygiène et de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;

« 7° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement. » ;

Alinéa sans modification

« 8° (nouveau) Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° Non modifié

« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »

CHAPITRE III

Les conseils

CHAPITRE III

Les conseils

Article 6

Article 6

L'article L. 712-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 712-3. - I. - Le conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :

« Art. L. 712-3. - I. - Alinéa sans modification

« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, nommés dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

« 1° De huit...

...chercheurs, en exercice dans l'établissement...

...assimilés ;

« 2° De sept à huit personnalités extérieures à l'établissement ;

« 2° Sept ou huit personnalités...

...l'établissement ;

« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;

Alinéa sans modification

« 4° De deux à trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement.

« 4° Deux ou trois représentants...

...techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.

« Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.

Alinéa sans modification

« II. - Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3, notamment :

« 1° Une personne ayant obtenu un diplôme dans l'université et exerçant une activité professionnelle hors de l'université depuis au moins deux ans ;

« 2° Au moins deux personnes désignées au titre des entreprises et des autres activités économiques et sociales ;

« 3° Au moins deux représentants des collectivités territoriales, dont un du conseil régional, désignés par celles-ci.

« Les personnalités extérieures à l'établissement sont nommées pour une durée de quatre ans. A l'exception des représentants des collectivités territoriales, qui sont désignés par ces dernières, elles sont nommées par les membres élus du nouveau conseil d'administration sur proposition de la personne figurant à la première place de la liste des professeurs ayant obtenu la majorité des sièges.

« II. - Les personnalités...

...d'administration sont nommées par le président de l'université pour une durée de quatre ans. Elles comprennent...

...notamment : :

« 1° Supprimé

« 2° Au moins...

...et des activités économiques et sociales ;

« 3° Deux...

celles-ci.

« La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d'administration à l'exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.

« II bis (nouveau). - Le mandat des membres élus du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président. Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

« II bis. - Non modifié

« III. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :

« 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;

« III. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Il vote le budget et approuve les comptes , lesquels font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes ;

« 2° Il vote le budget et approuve les comptes ;

« 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières ;

« 3° Il approuve...

...acquisitions et cessions immobilières ;

« 4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;

Alinéa sans modification

« 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;

Alinéa sans modification

« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;

Alinéa sans modification

« 7° Il adopte les règles relatives aux examens ;

Alinéa sans modification

« 8° Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président. Le président présente ce rapport devant le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire.

« 8° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet , présenté par le président.

« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

Alinéa sans modification

« Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.

Alinéa sans modification

« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

Alinéa sans modification

Article 7

Article 7

L'article L. 712-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« 2 ° De 10 à 15 % de représentants des étudiants de troisième cycle ; »

« 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; »

bis (nouveau) Après le quatrième alinéa (3°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, il comprend un représentant des personnes bénéficiant de la formation continue inscrites dans l'établissement. » ;

bis Supprimé

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

2° Non modifié

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut émettre des voeux. » ;

c) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. » ;

(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférence stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. »

3° Il est ajouté trois alinéa s ainsi rédigé s :

Alinéa sans modification

« Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.

« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

Article 8

Article 8

L'article L. 712-6 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 712-6 du code de l'éducation est remplacé par quatre alinéa s ainsi rédigé s :

« Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante et, notamment, des relations avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. »

« Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements.

« Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.

« Il peut émettre des voeux.

« Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. »

Article

9

......................................................................Conf

orme.....................................................................

Article 10

Article 10

L'article L. 719-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. » ;

1° La première... ...est remplacée par deux phrases ainsi rédigée s :

« Les membres...

...direct. A l'exception du président, nul ne peut sièger dans plus d'un conseil de l'université . » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

« En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.

« L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. Les listes assurent la représentation des grands secteurs de formation, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé, enseignées à l'université.

Alinéa sans modification

« L'élection...

...panachage.

« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

« Pour...

...d'administration de l'université , une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement. Chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies, et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

« Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. La participation d'un suppléant ne s'envisage qu'en cas d'absence du membre titulaire. » ;

« Pour chaque...

...titulaire. Le suppléant ne siège qu'en l' absence du titulaire . » ;

3° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.

L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'une université. » ;

4° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être président de plus d'une université. »

Article 10 bis (nouveau)

L'article L. 719-8 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 719-8. - En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Il peut notamment demander au conseil d'administration de procéder à l'élection d'un nouveau président ou convoquer de nouvelles élections au conseil d'administration. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre consulte le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas d'urgence, l'informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement. »

Article 10 ter (nouveau)

Les présidents d'université peuvent rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-huit ans.

CHAPITRE IV

Les composantes

CHAPITRE IV

Les composantes

Article 11

Article 11

L'article L. 713-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 713-1 . - Les universités regroupent diverses composantes qui sont :

« Art. L. 713-1 . - Alinéa sans modification

« 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université, après avis du conseil scientifique ;

Alinéa sans modification

« 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté, sur proposition du conseil d'administration de l'université, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

« 2° Des écoles... ...par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur , sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

« Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. »

« Les composantes...

...internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement, le cas échéant, par voie d'avenant. »

Article 12

Article 12

Le I de l'article L. 713-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« I. - Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche bio-médicale.

« Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université.

« Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.

« I. - Par dérogation...

...régionaux, conformémént aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique , les conventions...

...biomédicale.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou du département.

Alinéa sans modification

« Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L. 952-21. »

Alinéa sans modification

« La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche, d'autre part. »

CHAPITRE V

Le comité technique paritaire

CHAPITRE V

Le comité technique paritaire

Article 13

Article 13

I. - Après l'article L. 951-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 951-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 951-1-1 . - Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. »

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 951-1-1 . - Un comité...

...l'établissement. Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 953-6 du même code est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »

CHAPITRE VI

Le contrat pluriannuel d'établissement

CHAPITRE VI

Le contrat pluriannuel d'établissement

Article 14

Article 14

Le cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Les deux premières phrases du cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Leurs activités de formation, de recherche et de documentation font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. » ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces contrats » sont remplacés par le mot : « Ils ».

« Les activités...

...documentation des établissements font...

...prévoient les conditions dans lesquelles les personnels, titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche relatives à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, ainsi que , le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'État. »

TITRE III

LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS

TITRE III

LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS

CHAPITRE I ER

Les responsabilités en matière budgétaire et de
gestion des ressources humaines

CHAPITRE I ER

Les responsabilités en matière budgétaire et de
gestion des ressources humaines

Article 15

Article 15

Dans le chapitre II du titre I er du livre VII du code de l'éducation, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Section 2

« Responsabilités et compétences élargies

Section et intitulé

non modifiés

« Art. L. 712-8. - Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3.

« Art. L. 712-8. - Non modifié

« Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Art. L. 712-9 . - Le contrat pluriannuel d'établisse-ment conclu par l'université avec l'Etat prévoit, pour chacune des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.

« Art. L. 712-9 . - Alinéa sans modification

« Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'Etat sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d'établissement fixe le pourcentage maximum de la masse salariale que l'établissement peut consacrer au recrutement d'enseignants-chercheurs contractuels.

« Les montants...

...maximun de cette masse...

...recrutement des agents contractuels mentionnés à l'article L. 954-3.

« L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.

Alinéa sans modification

« Il met en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à lui permettre d'assumer l'ensemble de ses missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi du contrat pluriannuel d'établissement. »

Alinéa sans modification

« Les comptes de l'université font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes.

« Art. L. 712-10 (nouveau). - Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues à l'article L. 712-9 sont associés à l'élaboration du budget de l'établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d'administration de l'université. »

Article 16

Article 16

I. - Le titre V du livre IX du code de l'éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8

I. - Alinéa sans modification

Chapitre et intitulé

non modifiés

« Art. L. 954-1 . - Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.

« Art. L. 954-1 . - Non modifié

« Art. L. 954-2 . - Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. Les primes scientifiques sont accordées sur avis du conseil scientifique.

« Art. L. 954-2 . - Le président...

...d'administration. La prime d'encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique.

« Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels.

Alinéa sans modification

« Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.

Alinéa sans modification

« Art. L. 954-3 . - Sous réserve de l'application de l'article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

« Art. L. 954-3 . - Non modifié

« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

« 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1. »

II. - Les conséquences de la mise en oeuvre de l'article 15 et du I du présent article font l'objet d'un avenant au contrat pluriannuel d'établissement en cours.

II. - Non modifié

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation est supprimé.

III. - Non modifié

CHAPITRE II

Les autres responsabilités

CHAPITRE II

Les autres responsabilités

Section 1

Les compétences générales

Section 1

Les compétences générales

Article 17

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

Article 17

I. - Alinéa sans modification

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi e en concertation avec les lycées , dès la classe de seconde . » ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « , en cas de dispense, » sont supprimés.

1° Alinéa sans modification

« Tout candidat...

...être établi en...

...lycées. » ;

2° Non modifié

II (nouveau). - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. »

II. - L'article L. 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent...

...étudiants. »

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

L'article L. 611-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le chapitre I er du titre I er du livre VI du code de l'éducation est complété par un article L. 611-5 ainsi rédigé :

« Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi. »

« Art. L. 611-5. - Alinéa sans modification

« Dirigé par un agent public de catégorie A ou assimilé, il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle.

« Le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, et l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. »

Article 18

Article 18

L'article L. 811-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article...

...par deux alinéa s ainsi rédigé s :

« A cette fin, le chef d'établissement peut recruter tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur , dans les conditions fixées par décret. »

« A cette fin... ...recruter , dans des conditions fixées par décret , tout...

...supérieur.

« Le recrutement s'opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux. »

Article 19

Article 19

Après l'article L. 811-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 811-3-1 . - Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, assurées par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats. »

« Art. L. 811-3-1 . - Les élus...

...qualifiantes, définies par les...

...mandats. »

Article 20

Article 20

Le chapitre II du titre V du livre IX du code de l'éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions propres aux personnels de recherche

I. - Alinéa sans modification

Section et intitulé

non modifiés

« Art. L. 952-24 . - Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et les enseignants-chercheurs contractuels qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »

« Art. L. 952-24 . - Les chercheurs...

...assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs...

...établissements. »

II (nouveau). - Après l'article L. 953-6 du même code, il est inséré un article L. 953-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 953-7. - Les personnels ingénieurs, techniques, administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »

Article 21

Article 21

Après l'article L. 952-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 952-6-1. - Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.

« Art. L. 952-6-1. - Alinéa sans modification

« Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l'absence d'avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l'avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.

« Le comité...

...membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte. Ils sont choisis...

...l'établissement.

« Au vu de son avis motivé et sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président, tel que prévu à l'article L. 712-2, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre le nom du candidat dont il propose la nomination. »

« Au vu de son avis motivé, le conseil...

...ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2.

« Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notammment dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. »

Article 21 bis (nouveau)

Après l'article L. 952-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 952-1-1. - Dans le cadre des contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'article L. 711-1, chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel présente les objectifs qu'il se fixe  en matière de recrutement de maîtres de conférences n'ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l'établissement ainsi qu'en matière de recrutement de professeurs des universités n'ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maître de conférences dans l'établissement. »

Article

22

......................................................................Conf

orme.....................................................................

Section 2

Les compétences particulières

Section 2

Les compétences particulières

Article 23

Article 23

Le chapitre IX du titre I er du livre VII du code de l'éducation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Section 5

« Autres dispositions communes

Section et intitulé

non modifiés

« Art. L. 719-12 . - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions de l'établissement.

« Art. L. 719-12 . - Les établissements...

...missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3.

« Ces fondations disposent de l'autonomie financière.

Alinéa sans modification

« Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.

Alinéa sans modification

« Les opérations de recettes et de dépenses imputables sur chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.

« Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune...

...fondations.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion et la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.

Un décret...

...gestion , la place...

...fondation.

« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.

Alinéa sans modification

« Art. L. 719-12-1 (nouveau) . - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions de l'établissement, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Art. L. 719-12-1 . - Les établissements...

...1987 précitée .

« Les règles relatives aux fondations d'entreprises, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent à ces fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.

« Les règles...

...s'appliquent aux fondations...

...article.

« Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations, et notamment, la composition de leur conseil d'administration et les modalités d'exercice d'un contrôle de l'État . Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.

« Les établissements...

...d'administration.

« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement. »

Alinéa sans modification

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Dans le a du 1 de l'article 200, après les mots : « sous réserve du 2 bis », sont insérés les mots : «, de fondations universitaires et de fondations partenariales visées à l'article L. 719-12-1 du code de l'éducation » ;

1° Dans...

...universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-12-1 du code de l'éducation » ;

2° Dans la première phrase du a du 1 de l'article 238 bis , avant les mots : « d'une fondation d'entreprise », sont insérés les mots : « d'une fondation universitaire et d'une fondation partenariale visée à l'article L. 719-12-1 du code de l'éducation, ».

2° Dans...

universitaire , d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-12-1 du code de l'éducation ou ».

Article 23 ter A (nouveau)

Après le e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) De projets de thèses proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans le respect des conditions fixées pour les allocations de recherche ; ».

Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

Le premier alinéa du I de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée ».

I. - Le premier...

...d'enseignement dont l'intérêt est reconnu par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche , à un établissement...

...assimilée ».

II (nouveau). - Après le 1° de l'article 1723 ter-00 A du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les dispositions de l'article 1716 bis relatives au paiement des droits par remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables ou d'obligations négociables ; ».

Article 24

Article 24

La section 5 du chapitre IX du titre I er du livre VII du code de l'éducation telle qu'elle résulte de l'article 23 est complétée par un article L. 719-13 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 719-13. - L'Etat peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu à aucun versement de salaires ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public. La Commission nationale des monuments historiques et le Haut conseil des musées de France établissent un état du patrimoine historique mobilier et immobilier de ces établissements. Ce patrimoine ne peut faire l'objet d'un transfert de propriété. »

« Art. L. 719-13. - L'Etat...

...s'accompagne , le cas échéant, d'une convention...

...lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'État ni à aucune indemnité...

...public. »

Article 25

Article 25

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-4 du code de l'éducation est ainsi rédigée :

« Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. »

Alinéa sans modification

« Ils peuvent...

...services, droits de propriété intellectuelle, fonds...

...diverses. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26

Article 26

L'article L. 711-8 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du contrôle de légalité des actes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public. »

« Le rapport...

...légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements...

...public. »

Article 26 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycles. »

Article 27

Article 27

I. - L'article L. 233-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

Le chapitre III du titre III du livre II du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Elle élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. » ;

« Art. L. 233-1. - I. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l'étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement :

3° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Chacune de ces conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. »

« - des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures ;

« - des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur et des directeurs des écoles d'ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l'approbation de leur autorité de tutelle.

« Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent.

« Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association.

II. - Après l'article L. 233-1 du même code, il est inséré un article L. 233-2 ainsi rédigé :

« II. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, en formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motvé.

« Art. L. 233-2. - Les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l'Etat, de l'Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d'enseignement supérieur les intérêts communs des établissements qu'elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d'utilité publique.

« Art. L. 233-2 . - Les associations...

...alinéa du I de l'article...

...supérieur et de recherche les intérêts...

...publique.

« A cette fin, elles peuvent recevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu'elles représentent, des subventions de l'Etat et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.

Alinéa sans modification

« Ces associations peuvent bénéficier du concours d'agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l'administration ou l'établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement. »

Alinéa sans modification

Article 27 bis (nouveau)

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'éducation est ainsi rédigée :

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. »

Article 28

Article 28

Le c du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics , ou des établissements privés de même nature d'intérêt général ; ».

« c) Des...

...publics ou privés , à but non lucratif ; ».

Article 28 bis A (nouveau)

À compter de l'année universitaire 2008-2009, les épreuves classantes nationales du troisième cycle des études médicales comportent une épreuve de lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques.

Article

28 bis

......................................................................Conf

orme.....................................................................

Article 28 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « et les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires » ;

2° Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Article 29

Article 29

I. - Les articles 18 et 19 de la présente loi et l'article L. 719-13 du code de l'éducation s'appliquent à Mayotte.

I. - Les articles 18 et 19 s'appliquent à Mayotte.

Les articles 1 er , 17 à 22, 26 et 27 de la présente loi s'appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

Les articles 1 er , 17, 18, 19, 21, 22 et 26 et le I de l'article 27 s'appliquent... ...Calédonie.

II. - Alinéa sans modification

1° Dans les articles L. 263-1 et L. 264-1, après la référence : « L. 233-1 », est insérée la référence : «, L. 233-2 » ;

1° Non modifié

2° Dans l'article L. 771-1, la référence : « L. 719-11 » est remplacée par la référence : « L. 719-13 » ;

Supprimé

bis (nouveau) Avant le premier alinéa de l'article L. 772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 719-13 est applicable à Mayotte. » ;

bis Non modifié

3° L'article L. 971-1 est complété par les mots : « et L. 954-1 à L. 954-3 » ;

3° Non modifié

4° Dans les articles L. 973-1 et L. 974-1, après la référence : « L. 952-20 », est insérée la référence : «, L. 952-24 ».

4° Non modifié

III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi qui ne sont pas mentionnées au second alinéa du I.

III. - Non modifié

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l'éducation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour apporter les adaptations nécessaires à l'application des dispositions de ce code relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna.

Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.

IV (nouveau) . - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures portant adaptation du titre II aux caractéristiques et contraintes particulières des régions et départements d'outre-mer, en particulier pour son application aux universités implantées dans plusieurs régions et départements d'outre-mer. Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.

IV. - Dans...

...adaptation des titre s II et III aux...

...particulier pour leur application...

...ordonnances.

L'application du titre II de la présente loi aux universités implantées dans plusieurs départements ou régions d'outre-mer est repoussée de six mois.

L'application des titre s II et III de la...

...mois.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30

Article 30

I. - Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente loi détermine, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi.

I. - Non modifié

En l'absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le premier conseil d'administration élu conformément aux dispositions de la présente loi comprend vingt membres.

II. - Un nouveau conseil d'administration est désigné conformément aux dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa publication.

II. - Non modifié

Les membres des conseils d'administration en place à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres élus du premier conseil constitué conformément aux dispositions du premier alinéa siègent valablement jusqu'à cette date.

II bis (nouveau). - Les conseils scientifiques et les conseils des études et de la vie universitaire en exercice à la date de publication de la présente loi siègent valablement jusqu'à la première élection du conseil d'administration suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le 1° de l'article 7 s'applique au premier renouvellement du conseil scientifique.

III. - Les présidents en fonction à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres élus du premier conseil d'administration élu conformément à la présente loi sont maintenus en fonction jusqu'à cette date dans la limite du délai d'un an prévu au II.

III. - Les présidents en fonction au 1 er septembre 2007 dont...

...des membres du premier...

...II.

Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l'élection des membres élus du nouveau conseil d'administration restent en fonction jusqu'au terme du mandat de ces derniers, sous réserve que ce nouveau conseil délibère sur le maintien en exercice desdits présidents.

Lorsque...

...membres du nouveau...

...terme de leur mandat . À cette échéance, un nouveau président est élu conformément à la présente loi. Son mandat prend fin avec le mandat des membres non étudiants du conseil d'administration en fonction à la date de son élection.

Le mandat des présidents en fonction à la date de l'élection du nouveau conseil d'administration peut être renouvelé une fois.

Alinéa sans modification

Article 30 bis (nouveau)

Par dérogation au II de l'article 30, la désignation du nouveau conseil d'administration, conformément aux dispositions de la présente loi, est repoussée de six mois dans les universités ayant décidé, avant la publication de la présente loi, de se regrouper dans une université unique au plus tard le 1 er janvier 2009.

Article 31

Article 31

Les articles 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16 et 21, ainsi que le 2° de l'article 7 de la présente loi s'appliquent à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.

Les articles 4, 5, 8 , à l'exception de son dernier alinéa, la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 10, les articles 10 bis, 11, 12, 15, 16 et 21 de la présente loi, ainsi que le III de l'article L. 712-3 du code de l'éducation et le 2° de...

...d'administration.

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Les commissions de spécialistes en exercice à la date de publication de la présente loi sont maintenues en fonction dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

Alinéa sans modification

Au terme de ce délai, les compétences précédemment exercées par les commissions susmentionnées sont exercées, sous réserve des dérogations qui pourront être prévues par décret en Conseil d'État et à l'exception des compétences dévolues aux comités de sélection institués par la présente loi, par le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Article 31 ter (nouveau)

Le I de l'article 17 s'applique pour la rentrée 2008-2009.

Article 31 quater (nouveau)

Les comités techniques paritaires existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi exercent l'ensemble des compétences prévues à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation. Les textes qui les ont institués ne peuvent être modifiés que conformément à la procédure prévue au même article.

Article

32

......................................................................Conf

orme.....................................................................

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

Après l'article L. 711-8 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 711-9 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 711-9. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités et les établissements publics admnistratifs dont la fonction comporte l'enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines définies aux articles L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3. »

« Art. L. 711-9. - Les établissements ...

...universités peuvent...

...humaines mentionnées aux articles L. 712-9 , L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.

« II. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-12-1, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 719-13. »

Article 32 ter (nouveau)

Article 32 ter

Dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement dépose, sur le bureau de chacune des assemblées parlementaires, un rapport évaluant les modalités de calcul de la dotation globale de fonctionnement et proposant des pistes de réformes, en prenant en compte les contraintes et les coûts réels supportés par les établissements.

Supprimé

Article

33

......................................................................Conf

orme.....................................................................

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