ANNEXE 1 LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR
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Premier ministre
Secrétariat général de la défense nationale
- M. Francis DELON, Secrétaire général
Ministère de l'Intérieur
- M. David SENAT, Conseiller technique au Cabinet
Renseignements généraux
- M. Joël BOUCHITÉ , Directeur central
Direction de la surveillance du territoire
- M. Pierre de BOUSQUET de FLORIAN, Directeur
- M. MATTA , Sous-directeur
Ministère de la Défense
- M. Jean BERKANI, Conseiller technique au Cabinet
Renseignement militaire
- M le Général de corps aérien Michel MASSON , Directeur
Direction générale de la sécurité extérieure
- M. Pierre BROCHAND , Directeur général
Direction de la protection et de la sécurité de la défense
- M. le Général Denis SERPOLLET , Directeur
Ministère chargé des Relations avec le Parlement
- M. Eric FREYSSELINARD
Ministère de l'Economie
Direction du renseignement et des enquêtes douanières
- M. Jean-Pierre FETU, Directeur national
Assemblée nationale
- M. Paul QUILES, ancien Ministre de la Défense, ancien Ministre de l'Intérieur, ancien député, auteur d'une proposition de loi (AN-XIème) tendant à la création d'une délégation parlementaire pour les affaires de renseignement) et membre de la commission de vérification des fonds spéciaux au titre de député
Commission consultative du secret de la défense nationale
- M. Jacques BELLE , Président
Autres personnes entendues
- M. Eric DENÉCÉ , Directeur du Centre français de recherche sur le renseignement
- Maître Bertrand WARUSFEL, Avocat, professeur à Lille 2
- Amiral Pierre LACOSTE , ancien Directeur général de la Sécurité intérieure (DGSE)
ANNEXE 2 - PROPOSITIONS DE LOI ET AMENDEMENTS ANTÉRIEURS PORTANT CRÉATION D'UNE INSTANCE PARLEMENTAIRE DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT
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PROPOSITION DE LOI N°492
(1998-1999)
portant création d'une délégation
parlementaire dénommée
Délégation
parlementaire du renseignement,
présentée par M. Nicolas ABOUT, sénateur.
Article 1 er
Il est inséré dans l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 6 octies, rédigé comme suit :
« Art. 6 octies. -1. - II est constitué une délégation parlementaire dénommée Délégation parlementaire du renseignement.
« II - La délégation est composée de quatre sénateurs et quatre députés. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat. Au début de chaque première session ordinaire, la délégation élit son Président et son vice-président, qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.
« III. - La délégation parlementaire du renseignement a pour mission d'évaluer la politique nationale du renseignement à caractère stratégique et économique.
« IV. - La délégation auditionne à cet effet les ministres responsables de cette politique, ainsi que les directeurs des différents services de renseignement.
« V. - Les travaux de la délégation sont confidentiels, ils ne font l'objet d'aucune publicité.
« VI. -Tout parlementaire qui ne respecterait pas cette confidentialité en serait exclu selon les dispositions prévues à l'article 100 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée.
« VII. - La délégation remet chaque année un rapport au Président de la République et au Premier ministre dans lequel elle consigne ses avis et ses recommandations.
« VIII. - La délégation établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation des bureaux des deux assemblées.
« IX. - Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7. »
Article 2
A titre transitoire, les premiers membres de la délégation sont désignés dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi ou de l'ouverture de la prochaine session ordinaire si le Parlement n'est pas en session.
TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMEES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE [rapport n° 1951 (1998-1999)]
PROPOSITION DE LOI TENDANT A LA CRÉATION DE DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES POUR LE RENSEIGNEMENT
Article premier
Il est inséré après l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires un article 6 octies ainsi rédigé :
« I. - Il est institué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire pour le renseignement.
« II. - Chaque délégation parlementaire pour le renseignement est composée :
- des présidents des commissions permanentes compétentes pour l'organisation générale de la défense, la politique extérieure et l'administration générale des territoires de la République et des collectivités locales, membres de droit ;
- d'un membre appartenant à la commission compétente pour l'organisation générale de la défense de chacun des groupes politiques de l'assemblée concernée, sur proposition de leurs présidents respectifs.
Le président de la commission permanente compétente pour l'organisation générale de la défense est président de droit de la délégation parlementaire pour le renseignement de son assemblée.
« III. - La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de chaque législature.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« Le mandat des délégués prend fin avec leur mandat parlementaire, leur démission ou sur proposition motivée du Président de leur assemblée, après consultation du président du groupe concerné.
« Les délégués dont le mandat a pris fin en raison de l'expiration de leur mandat parlementaire, de leur démission ou d'une proposition motivée du Président de leur assemblée sont remplacés dans les conditions prévues au paragraphe II du présent article.
« IV. - Les délégations parlementaires pour le renseignement ont pour mission de suivre les activités des services visés à l'article 13 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, en examinant leur organisation et leurs missions générales, leurs compétences et leurs moyens, afin d'assurer, dans les conditions prévues au présent article, l'information de leur assemblée respective.
« Elles entendent les ministres ayant autorité sur ces services et les directeurs de ces services ou toute autre personne placée sous leur autorité et déléguée par eux.
« Elles entendent également toute personne susceptible de les éclairer et ne relevant pas de ces services.
« V. - Les membres des délégations parlementaires pour le renseignement sont autorisés ès qualités à connaître d'informations classifiées dans le cadre de leur mandat.
« Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur mandat.
« VI. - Les travaux des délégations parlementaires pour le renseignement sont secrets, sous réserve des dispositions du paragraphe VII du présent article.
Dès leur désignation, les membres de chaque délégation prêtent serment dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu au paragraphe IX du présent article. Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations.
« Sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal toute personne, qui, dans un délai de trente ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux d'une délégation parlementaire pour le renseignement, sauf si un rapport publié par cette délégation en a préalablement fait état.
« VII. - Chaque délégation pour le renseignement nomme un rapporteur spécial. Elle établit, au moins une fois par an, un rapport public de ses activités.
Ce rapport est transmis au Président de l'assemblée concernée qui le remet au Président de la République et au Premier ministre.
« VIII. - La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« IX. - Chaque délégation parlementaire pour le renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Bureau de son assemblée. »
Article 2
A titre transitoire, chaque délégation parlementaire pour le renseignement est désignée dès la promulgation de la présente loi.
Amendements déposés à l'Assemblée nationale
AMENDEMENT N° 82 LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)
présenté par MM. Floch, Dray et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
Il est constitué une délégation parlementaire d'évaluation des actions conduites par les services de renseignements et d'informations dépendants du ministère de l'intérieur, du ministère de la défense et du ministère des finances.
La délégation est constituée de 7 députés et 7 sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement du Sénat.
Le Président de la délégation est nommé par le Président de l'Assemblée nationale. Le vice-président par le Président du Sénat.
Si le Président appartient à la majorité, le vice-président sera issu de l'opposition.
Si le Président appartient à l'opposition, le vice-président sera issu de la majorité.
Les membres de la délégation prêtent serment dont le contenu sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat. Ce serment comporte la reconnaissance du secret des débats et de la confidentialité des documents ou des exposés présentés à la délégation.
Les membres de la délégation sont soumis, après la fin de leurs mandats, aux conditions définies par le dit serment.
La violation de leur serment par les membres de la délégation est punie des peines prévues à l'article 413-10 du code pénal.
La délégation peut entendre tous les responsables des services, quel que soit leur grade, afin de recueillir les éléments nécessaires à sa mission d'évaluation.
La délégation établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du bureau des Assemblées.
Ses dépenses sont financées et exécutés comme dépenses des assemblées parlementaires.
La délégation peut établir des rapports en tenant compte du secret et de la confidentialité nécessaires. Ses rapports, s'ils sont publiés, doivent recevoir l'aval du Président de l'Assemblée nationale et l'autorisation des ministres de l'intérieur, de la défense et de l'économie et des finances.
AMENDEMENT N° 124 Rect. LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)
présenté par M. Marsaud, rapporteur
au nom de
la commission des lois
AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer la division, l'intitulé et l'article suivants :
« Chapitre I er A
« Commission nationale de contrôle des services de renseignement
« Article...
« I. - Une commission nationale de contrôle des services de renseignement est instituée.
« II. - La commission est composée de dix parlementaires nommés par le premier ministre, dont cinq députés, sur proposition du président de l'Assemblée nationale pour la durée de leur mandat, et cinq sénateurs, sur proposition du président du Sénat après chaque renouvellement triennal. Le premier ministre désigne le président de la commission.
« III. - La commission est chargée de contrôler l'activité générale des services de renseignement relevant du Gouvernement. Elle ne peut intervenir dans la réalisation d'opérations en cours.
« La commission peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire.
« La commission est habilitée à se faire communiquer tout document nécessaire par l'intermédiaire du ministre responsable, sauf si celui-ci estime qu'il concerne une opération en cours.
« IV. - Les membres de la commission sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur mandat.
« Les travaux de la commission sont secrets, sous réserve du V.
« Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait de divulguer ou publier, dans un délai de trente ans, une information relative aux travaux de la commission.
« V. - La commission établit chaque année un rapport décrivant ses activités, remis au premier ministre. Celui-ci peut s'opposer à la publication des informations qu'il estime inopportunes de divulguer. Le rapport est ensuite déposé sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. »
AMENDEMENT N° 134 LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615) présenté par M. Lellouche
ARTICLE ADDITIONNEL
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
« I. - Il est institué une Commission de contrôle des services de renseignement. Cette commission est chargée de contrôler et d'évaluer l'action conduite par ces services en vue notamment de prévenir le terrorisme.
« II. - La commission est composée ainsi qu'il suit :
« - trois députés, dont le président de la commission, désignés par le président de l'Assemblée nationale pour la durée de leur mandat ;
« - trois sénateurs désignés par le président du Sénat après chaque renouvellement triennal ;
« - un membre nommé pour cinq ans, par décret, parmi les membres du Conseil d'État, sur proposition de son vice-président ;
« - un membre nommé pour cinq ans, par décret, parmi les membres de la Cour de cassation, sur proposition de son premier président.
« - un membre nommé pour cinq ans, par décret, parmi les membres de la Cour des comptes, sur proposition de son premier président.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat.
« III. - La commission prend connaissance de tous les documents, pièces et rapports susceptibles de l'éclairer dans ses travaux, à l'exception de ceux relatifs à des opérations en cours et sous réserve des nécessités de la protection des personnes.
« IV. - Les membres de la commission sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur mandat.
Les travaux de la commission sont secrets, sous réserve du V.
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait de divulguer ou publier, dans un délai de trente ans, une information relative aux travaux de la commission.
« V. - La commission établit un rapport annuel.
« Le rapport est remis par le président de la commission au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires étrangères, de la défense et des lois. ».
Amendement déposé au Sénat
AMENDEMENT n°83
LUTTE CONTRE LE TERRORISME
[texte
n° 109 (2005-2006)]
présenté par
MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mme CERISIER-ben GUIGA
et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et C. GAUTIER,
Mme KHIARI,
MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG,
Mme BOUMEDIENE-THIERY
et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER
Avant l'article 1 er , ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Il est constitué une délégation parlementaire d'évaluation des actions conduites par les services de renseignements et d'informations dépendants du ministère de l'intérieur, du ministère de la défense et du ministère des finances.
La délégation est constituée de 7 députés et 7 sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement du Sénat.
Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.
Si le Président appartient à la majorité, le vice-président sera issu de l'opposition.
Si le Président appartient à l'opposition, le vice-président sera issu de la majorité.
Les membres de la délégation prêtent serment dont le contenu sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat. Ce serment comporte la reconnaissance du secret des débats et de la confidentialité des documents ou des exposés présentés à la délégation.
Les membres de la délégation sont soumis, après la fin de leurs mandats, aux conditions définies par le dit serment.
La violation de leur serment par les membres de la délégation est punie des peines prévues à l'article 413-10 du code pénal.
La délégation peut entendre tous les responsables des services, quel que soit leur grade, afin de recueillir les éléments nécessaires à sa mission d'évaluation.
La délégation établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du bureau des Assemblées.
Ses dépenses sont financées et exécutés comme dépenses des assemblées parlementaires.
La délégation peut établir des rapports en tenant compte du secret et de la confidentialité nécessaires. Ses rapports, s'ils sont publiés, doivent recevoir l'aval du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat et l'autorisation des ministres de l'intérieur, de la défense et de l'économie et des finances.