C. LA CRÉATION D'UNE INTERDICTION DU TERRITOIRE EUROPÉEN

Si la proposition de directive a pour principal objet d'harmoniser des procédures d'éloignement préexistantes dans chaque Etat membre, elle tend en outre à créer un dispositif réellement innovant : l'« interdiction de réadmission ».

Il s'agit d'une décision de nature administrative ou judiciaire empêchant la réadmission sur le territoire de l'ensemble des Etats membres pendant une durée déterminée et qui accompagnerait quasi-systématiquement les décisions d'éloignement. Pour reprendre l'exposé des motifs de la proposition, « cette européanisation des conséquences des mesures nationales de retour devrait avoir un effet préventif et renforcer la crédibilité d'une politique de retour véritablement européenne ». L'expression « interdiction de réadmission » n'est pas très claire. En réalité, il faut comprendre plus simplement une interdiction du territoire de l'Union européenne.

L'article 9 du texte de la Commission prévoit en effet que :

- les décisions d'éloignement comportent obligatoirement une interdiction de réadmission 8 ( * ) ;

- la durée de l'interdiction est fixée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas particulier (réitération, menace à l'ordre public...) ;

- la durée ne peut excéder cinq ans, sauf si l'étranger constitue une menace grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale.

Le principe est donc celui du caractère systématique de l'interdiction de territoire européen en cas d'éloignement d'un étranger. Elle pourrait être annulée, ce qui suppose une décision expresse, notamment si l'étranger fait l'objet d'une décision d'éloignement pour la première fois ou s'il a remboursé la totalité des frais engendrés par la précédente procédure de retour.

Bien que la proposition ne le prévoît pas explicitement, les personnes faisant l'objet d'une interdiction de réadmission devraient être signalés dans le SIS II aux fins de non admission sur le territoire des Etats membres. Le SIS intègre en effet le signalement des étrangers sous le coup d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion assortie d'une interdiction d'entrée.

Désormais, la quasi-totalité de ces décisions serait assortie d'une telle interdiction.

* 8 Pour les décisions de retour, il ne s'agirait que d'une faculté. En effet, si l'étranger a accepté de retourner volontairement dans son pays, l'automaticité de l'interdiction de réadmission est moins justifiée.

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