II. LE PROJET DE LOI : UNE CONSÉCRATION LÉGISLATIVE ATTENDUE
A. UNE CONSÉCRATION LEGISLATIVE RENDUE NÉCESSAIRE PAR LES NOUVEAUX PRINCIPES DE L'ONU...
1. Les « principes de Paris »
Depuis 1948, date de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les commissions nationales de promotion des droits de l'homme font l'objet d'une attention soutenue de la part de l'Organisation des Nations Unies. Ainsi, par la résolution 48/134 en date du 20 décembre 1993, l'Assemblée générale des Nations Unies a établi les « principes relatifs au statut et au fonctionnement des institutions nationales pour la défense et la promotion des droits de l'homme » (connus sous le nom de « principes de Paris » 7 ( * ) ), aux termes desquels l'existence des instances nationales de protection des droits de l'homme ainsi que les principales garanties dont elles jouissent pour accomplir leur mission doivent être consacrées par un texte de valeur constitutionnelle ou, à tout le moins, de valeur législative 8 ( * ) . Cette exigence a pour but de prémunir ces commissions du risque de suppression par une simple mesure réglementaire.
2. L'accréditation du Haut Commissariat aux droits de l'homme de Genève
Le système institutionnel des Nations Unies a récemment évolué dans son volet consacré à la protection des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme se substituant à l'ancienne Commission des droits de l'homme 9 ( * ) . Dans ce contexte, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de Genève 10 ( * ) , qui apporte son expertise lors de la création de nouvelles institutions nationales de protection des droits de l'homme, a décidé, à la demande du secrétaire général de l'ONU, de réévaluer les institutions nationales de protection des droits de l'homme en vue de leur délivrer une accréditation , attestant de leur qualité et leur permettant notamment de participer aux travaux que conduira le nouveau Conseil des droits de l'homme.
Ce réexamen se fera au regard des « principes de Paris » susmentionnés.
Aussi le projet de loi répond-il à ces exigences en substituant au décret n° 84-72 du 30 janvier 1984, seul texte régissant actuellement la Commission nationale consultative des droits de l'homme, une loi qui consacre son existence . La Commission pourra ainsi bénéficier, à l'issue du réexamen de sa situation, de l'accréditation décrite plus haut.
Par ailleurs, on peut légitimement estimer que la consécration législative d'une instance chargée de veiller au respect des droits de l'homme est conforme à l'article 34 de la Constitution, en vertu duquel la loi « fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Respectant la hiérarchie des normes, le projet de loi ne comporte toutefois que deux articles relativement brefs et renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités précises de son fonctionnement.
* 7 Ces principes ont été rédigés lors des premières rencontres internationales des institutions nationales des droits de l'homme, réunies à Paris en 1991, à l'initiative de la CNCDH.
* 8 « Les institutions nationales sont dotées d'un mandat aussi étendu que possible et clairement énoncé dans un texte constitutionnel ou législatif, qui détermine leur composition et leur champ de compétences » point 2 de l'annexe à la résolution.
* 9 Résolution 60/251 du 15 mars 2006 de l'Assemblée générale des Nations Unies établissant le Conseil des droits de l'homme.
* 10 Actuellement dirigée par Mme Louise Harbour.