II. LA DÉTENTION PROVISOIRE, AU CoeUR DES DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATÉS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
A. LA DÉLICATE RECHERCHE DE L'ÉQUILIBRE ENTRE LE RESPECT DE LA LIBERTÉ ET LES EXIGENCES JUDICIAIRES
Compte tenu de l'atteinte portée par la détention provisoire aux principes de la liberté individuelle et de la présomption d'innocence, le législateur a généralement cherché à mieux encadrer cette mesure.
Ainsi, la loi du 17 juin 1970 a substitué la détention provisoire à la « détention préventive » -terminologie du code de l'instruction criminelle de 1808- (la mise en liberté cessant parallèlement d'être une « mise en liberté provisoire »). Surtout, afin de limiter les placements en détention pour des faits de gravité limitée, elle a institué le contrôle judiciaire , mesure intermédiaire entre la liberté et l'incarcération. Elle a exigé en outre, en matière correctionnelle, une motivation précise et concrète du placement en détention. Elle a enfin organisé un régime d'indemnisation en cas d'incarcération injustifiée.
La loi du 6 août 1975 a prolongé ces orientations. Elle a cherché d'une part à limiter la durée de la détention et, d'autre part, à renforcer les droits de la défense en permettant au conseil de l'inculpé d'intervenir avant la mise en détention initiale, lors des interrogatoires prévus à l'occasion des mandats d'arrêt ou de dépôt.
La loi du 9 juillet 1984 a renforcé ces acquis : la mise en détention intervient au terme d'une procédure contradictoire , le juge d'instruction statuant en audience de cabinet ; la durée maximale de la détention est limitée à une année en matière correctionnelle ; enfin, la mise en liberté décidée par le juge est exécutoire même si un appel a été formé contre cette décision.
Le législateur a souhaité approfondir ces garanties en conférant à la décision de mise en détention un caractère collégial. Néanmoins, ces tentatives n'ont, à ce jour, jamais abouti . Ainsi, la loi du 10 décembre 1985 instituait des chambres collégiales d'instruction compétentes notamment pour statuer sur la mise en détention. Elle a été abrogée avant son entrée en vigueur par une loi du 30 décembre 1987 instituant une chambre des demandes de mise en détention provisoire composée de trois magistrats du siège à l'exclusion du juge d'instruction et de tout magistrat ayant connu l'affaire. L'essentiel de cette réforme, d'abord différée, a ensuite été écartée par la loi du 6 juillet 1989 qui a restitué au juge d'instruction ses compétences en matière de placement en détention. La loi du 4 janvier 1993 remet l'ouvrage sur le métier : au 1 er janvier 1994, le placement en détention et la prolongation de cette mesure devait relever d'une nouvelle juridiction composée d'un magistrat du siège désigné par le président du tribunal et de deux assesseurs (appelés « échevins ») désignés par le président du tribunal sur une liste établie annuellement par l'assemblée générale.
Dans l'intervalle, la détention serait décidée, à la demande du juge d'instruction, par le président du tribunal ou le juge délégué par lui statuant seul.
La loi du 24 août 1993 a rendu de nouveau au juge d'instruction sa compétence en matière de mise ou de maintien en détention. Enfin, la loi du 15 juin 2000 tendant à renforcer le respect de la présomption d'innocence a confié la mise en détention à un juge des libertés et de la détention sur saisine du juge d'instruction. Elle a institué de nouveaux délais butoir. Depuis lors, le dispositif n'a pas été substantiellement modifié.
Instabilité législative mais relative constance du nombre des personnes placées en détention provisoire , tel est le constat dressé par M. Jean-Marie Delarue, président de la commission de suivi de la détention provisoire, lors de son audition par votre rapporteur : l'effectif des prévenus en maison d'arrêt n'a pas connu d'évolution marquée et s'élève depuis plusieurs années à 20.000 -soit actuellement 32 % du total des détenus.
Le régime actuel du placement en détention provisoire
Conditions de fond
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Conditions de procédure
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Recours |
Une condition commune : L'infraction doit être un crime ou un délit passible d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement (art. 143-1 CPP). et trois conditions alternatives (art. 144 du CPP) La détention provisoire doit être l' unique moyen de : conserver les preuves ou indices matériels ou empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes , soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; protéger la personne mise en examen, garantir son maintien à la disposition de la justice , mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l' ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice causé. |
Décision du juge des libertés et de la détention Saisi par une ordonnance du juge d'instruction et rendue à l'issue d' un débat contradictoire au cours duquel le ministère public développe ses réquisitions écrites et motivées, l'intéressé et, éventuellement, son avocat, présenteront leurs observations. (La personne mise en examen ou son avocat peut solliciter un délai pour préparer sa défense. Le juge des libertés et de la détention peut alors prescrire l' incarcération de la personne pour une durée qui ne peut excéder quatre jours et, dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne.) L'ordonnance de placement en détention provisoire doit être motivée et comporter « l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 » (art. 137-3 du CPP). |
L'ordonnance de placement en détention provisoire est susceptible d' appel par l'intéressé et par le procureur de la République devant la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction doit se prononcer au plus tard dans les dix jours de l'appel faute de quoi la personne est mise d'office en liberté (art. 194 du CPP) « Référé liberté » (art. 178-1 du CPP) L'intéressé ou le procureur de la République peut demander l'examen immédiat de son appel si l'appel a été interjeté au plus tard le jour sui-vant la décision de placement en détention et que cette demande a été formée en même temps que l'appel. Le président de la chambre de l'instruction statue au plus tard le troisième jour suivant la demande. La décision n'est pas motivée et est insusceptible de tout recours. |
Source : commission des lois
par le juge des libertés et de la détention
Durée |
Cessation anticipée de la détention provisoire |
Un principe : « La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. » (art. 144-1 du CPP) I. Les durées maximales en matière correctionnelle Quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun à une peine criminelle ou une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et si elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans (art. 145-1 du CPP). Un an dans les autres cas, soit quatre mois renouvelables deux fois au terme d'un débat contradictoire. Deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque l'infrac-tion poursuivie est un trafic de stupéfiants, un acte de terrorisme, l'association de malfaiteurs, le proxénétisme, l'extorsion de fonds ou une infraction commise en bande organisée et que la personne encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. Deux ans et quatre mois , à titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité. Cette prolongation est décidée par la chambre de l'instruction. II. En matière criminelle (art. 145-2 du CPP) Un an , en principe, mais renouvelable par période de six mois par ordonnance spécialement motivée du juge des libertés et de la détention provisoire rendue après un débat contradictoire dans une limite de : deux ans si la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles ; trois ans dans les autres cas. - Les délais de deux et trois ans sont portés respectivement à trois et quatre ans si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ; quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. quatre ans et huit mois - Chacun de ces maxima peut être renouvelé deux fois pour quatre mois par la chambre de l'instruction lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité. III. Prolongation au delà de l'ordonnance de clôture : - si le détenu est renvoyé devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction peut ordonner le maintien en détention pour une durée de deux mois . Le tribunal peut prolonger ce délai jusqu'à la décision à intervenir (art. 179 du CPP) ; - si le détenu est renvoyé devant la cour d'assises, le juge d'instruction peut ordonner le maintien en détention pour une durée d' un an , délai pouvant être prolongé de six mois par la chambre de l'instruction. |
Cessation décidée par l'autorité judiciaire 1° Décision du juge d'instruction d'office ou sur réquisition du parquet (art. 147 du CPP). 2° Décision de la chambre de l'instruction (art. 201 du CPP) Cessation décidée à la suite d'une demande de mise en liberté. 1° Demande adressée au juge d'instruction qui communique le dossier au procureur de la République. S'il ne donne pas suite à sa demande, le juge d'instruction le transmet au juge des libertés et de la détention qui statue dans les trois jours. A défaut de décision du juge des libertés et de la détention, l'intéressé peut saisir directement la chambre de l'instruc-tion qui devra statuer dans les vingt jours faute de quoi le détenu doit être libéré d'office (art. 148 du CPP). Si le procureur de la République interjette appel de l'ordon-nance de mise en liberté du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention en saisissant en même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention , l'ordonnance ne peut pas être mise à exécution (art. 148-1-1 du CPP). Le premier président doit statuer au plus tard le deuxième jour ouvrable par une ordonnance insusceptible de recours. 2° Demande adressée directement à la chambre de l'ins-truction par le détenu lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction et que l'ordonnance de clôture n'est pas encore rendue. Les demandes de liberté postérieures à la clôture de l'ins-truction doivent être présentées devant la juridiction saisie (tribunal correctionnel ou cour d'assises -et dans l'intervalle des sessions d'Assises devant la chambre de l'instruction). |