Rapport n° 177 (2006-2007) de M. François ZOCCHETTO , fait au nom de la commission des lois, déposé le 24 janvier 2007

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N° 177

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 janvier 2007

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, tendant à renforcer l' équilibre de la procédure pénale,

Par M. François ZOCCHETTO,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Philippe Goujon, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené, Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli, Marcel Rainaud, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 3393 , 3505 et T.A. 639

Sénat : 133 (2006-2007)

Justice.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Après avoir entendu, le jeudi 18 janvier 2007, M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice, la commission des lois, réunie le mercredi 24 janvier 2007, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, a examiné le rapport de M. François Zocchetto, sur le projet de loi n° 133 (2006-2007), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale .

Concédant que le texte ne répondait qu'en partie aux dysfonctionnements observés à l'occasion de l'affaire d'Outreau, le rapporteur s'est félicité que le projet de loi s'accorde aux principes que le Sénat défend habituellement, en garantissant en particulier le respect de la liberté individuelle et des grands principes de notre droit.

Elle a adopté 53 amendements ayant notamment pour objet de :

- permettre au juge d'instruction de statuer seul , dans le cadre de la collégialité, s'il a recueilli l'assentiment de la personne en présence de son avocat ( article 1er A )

- supprimer le recours au critère de « trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public » pour justifier un placement en détention provisoire en matière correctionnelle ( article 3 ), la commission ayant considéré que les autres critères suffisaient pour justifier une détention indispensable et qu'en tout état de cause, plusieurs procédures permettaient déjà le jugement rapide de l'intéressé ;

- permettre aux parties de s'appuyer sur le risque d'atteinte à la présomption d'innocence pour s'opposer à la publicité de l'audience au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention statue sur le placement en détention provisoire dans la mesure où cette publicité ne bénéficie pas toujours à la personne mise en examen ( article 4 ) ;

- rétablir le dispositif , initialement prévu par le projet de loi afin d'éviter les plaintes abusives mais supprimé par l'Assemblée nationale, tendant à permettre au procureur de la République de prendre , dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile, des réquisitions de non-lieu lorsqu'il est manifeste que les faits dénoncés « n'ont pas été commis » , ( article 12 ) ;

- réduire de cinq à trois ans le délai fixé pour mettre en oeuvre la collégialité de l'instruction , la commission ayant estimé cette mesure indispensable pour favoriser un véritable travail en équipe ( article 16 ).

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner le projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale , adopté le 19 décembre dernier par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, constitue avec le projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, l'un des deux volets de la réforme de la justice souhaitée par le Gouvernement à la suite des dysfonctionnements majeurs révélés par l'affaire d'Outreau 1 ( * ) .

Ce texte s'inspire de certaines des propositions du groupe de travail présidé par M. Jean-Olivier Viout, procureur général, près la cour d'appel de Lyon 2 ( * ) (février 2005) ainsi que du rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale (juin 2006) 3 ( * ) qui, au delà de la défaillance des hommes, ont cherché à mettre en évidence les faiblesses d'un système et les moyens d'y remédier.

Les magistrats ont souvent vécu douloureusement l'ébranlement provoqué par cette affaire dans l'opinion publique. Il va de soi que les fautes de quelques uns ne sauraient rejaillir sur l'ensemble de l'institution : dans leur grande majorité, les hommes et les femmes qui la composent s'acquittent de leurs missions, dans des conditions parfois difficiles, avec compétence et humanité.

La justice est rendue au nom du peuple français et un lien de confiance est indispensable entre les magistrats et les justiciables. Le scandale d'Outreau ne doit pas entraîner le repli d'un corps sur lui-même mais, au contraire, fournir l'occasion d'une réflexion partagée pour améliorer le fonctionnement de la justice pénale.

La représentation nationale doit être sensible aussi aux préoccupations des magistrats liées, en particulier, à l'instabilité du droit et de la procédure. Sans doute la matière pénale peut-elle mettre en jeu des visions de la société différentes, voire opposées et il est légitime que les alternances politiques se traduisent par la remise en cause du droit en vigueur. Sans doute, aussi, le législateur doit-il tenir compte des préoccupations de l'opinion publique et des évolutions parfois rapides d'une société complexe. Il n'en reste pas moins que les effets de balancier jouent de manière excessive dans ce domaine du droit au risque de brouiller les repères des praticiens et des justiciables.

Tout en initiant ou en prenant en compte les adaptations indispensables, le Sénat a toujours cherché à faire prévaloir deux constantes : le respect de la liberté individuelle et des grands principes de notre droit et le souci de ne pas enfermer le magistrat dans des règles qui lui interdisent toute marge d'appréciation.

Ces positions sont étayées par une réflexion conduite sur la durée par votre commission des lois dans le cadre de ses missions d'information successives 4 ( * ) . Par ailleurs, tout au long de l'année passée, votre commission a reçu successivement les différentes organisations professionnelles et syndicales des magistrats et des greffiers ainsi que les membres du Conseil supérieur de la magistrature afin de poursuivre un dialogue approfondi et serein. Enfin, faut-il rappeler les stages accomplis par les sénateurs au sein des juridictions à l'initiative de M. Christian Poncelet, président du Sénat ?

Le projet de loi relatif à l'équilibre de la procédure pénale s'accorde, dans ces grandes lignes, aux principes défendus par votre commission. Il s'efforce en effet de favoriser un travail plus collectif parmi les magistrats, d'encadrer davantage le placement en détention provisoire, de renforcer le caractère contradictoire de la procédure pénale et, enfin de favoriser la célérité de la justice. Sur ce dernier point, il s'appuie sur le rapport de la mission présidée par M. Jean-Claude Magendie, président du tribunal de grande instance de Paris, sur la célérité et la qualité de la justice (juin 2004) 5 ( * ) .

Sans doute, le projet de loi ne constitue-t-il qu'une réponse partielle aux dysfonctionnements observés à l'occasion de l'affaire d'Outreau et peut, à ce titre, susciter une certaine frustration. Du moins, apporte-t-il des réponses précises susceptibles de réunir un large accord, gage de la pérennité des dispositions proposées dans notre droit.

Votre commission vous proposera d'approuver ce texte tout en suggérant 53 amendements, en particulier afin de conforter les garanties données aux parties dans la procédure et d'assouplir certains dispositifs, prenant ainsi largement en compte les observations des nombreux praticiens entendus par votre rapporteur pour préparer le présent rapport 6 ( * ) .

I. ROMPRE LA SOLITUDE DU JUGE D'INSTRUCTION : LA COSAISINE DANS LE CADRE DE PÔLES DE L'INSTRUCTION ET LA COLLÉGIALITÉ

A. UNE COSAISINE SOUVENT DIFFICILE À METTRE EN oeUVRE

Du fait du rôle central qu'il exerce dans la procédure pénale française encore largement marquée par son caractère inquisitoire, le juge d'instruction apparaît souvent comme le responsable désigné des défaillances de notre système judiciaire. Appelé à rechercher les preuves d'une infraction et à les apprécier dans une décision juridictionnelle, il est en effet seul -en tant que juridiction d'instruction du premier degré- à assumer ces missions 7 ( * ) .

Depuis l'institution de cette fonction, la « solitude » du juge d'instruction constitue un motif récurrent de préoccupation. Elle a, dans la période récente, inspiré des réformes cherchant à favoriser la collégialité ou la cosaisine des magistrats instructeurs.

A l'initiative de notre collègue, M. Robert Badinter, alors garde des sceaux, la loi du 10 décembre 1985 portant réforme de la procédure d'instruction en matière pénale instituait auprès de chaque tribunal d'instance une ou plusieurs chambres d'instruction composées de trois magistrats du siège titulaires dont deux au moins étaient juges d'instruction, ainsi que deux magistrats du siège suppléants. Cependant, cette réforme destinée à entrer en vigueur le 1 er mars 1988 a été écartée -principalement pour des raisons budgétaires- par la loi du 30 décembre 1987 8 ( * ) .

En l'état du droit, à défaut de collégialité, la cosaisine de plusieurs juges d'instruction est possible. En effet, bien qu'en principe une affaire n'est confié qu'à un magistrat, l'article 83, deuxième alinéa du code de procédure pénale, issu de la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, donne au président du tribunal la faculté dans les dossiers graves ou complexes d'adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction.

La cosaisine peut intervenir soit dès l'ouverture de l'information judiciaire sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'avis du magistrat instructeur, soit en cours de procédure sur la demande ou avec l'accord du juge d'instruction.

La cosaisine se heurte cependant en pratique à l' insuffisance des effectifs de juges d'instruction au sein de nombreux tribunaux de grande instance. Ainsi, sur 180 tribunaux de grande instance, 66 ne comportent qu'un seul juge d'instruction 9 ( * ) - qui au 31 décembre 2004 ne traitaient toutefois que 4,88 % des instructions.

Sans doute, lorsque le tribunal ne comporte qu'un ou deux juges d'instruction, le premier président de la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, peut-il adjoindre au juge chargé de l'information un ou plusieurs juges de son ressort (article 83-1 du code de procédure pénale). En outre, un autre juge du tribunal de grande instance peut être temporairement chargé des fonctions du juge d'instruction afin d'assister le juge initialement saisi (article 50, deuxième alinéa, du code de procédure pénale). Toutefois, ces possibilités ont été très peu utilisées en raison, en particulier, des difficultés pour deux magistrats appartenant à des tribunaux de grande instance différents de mener un travail en commun.

Afin de prévenir les difficultés éventuelles entre les magistrats cosaisis, l'article 83, troisième alinéa du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci. La circulaire précise à cet égard qu'il ne s'agit pas d'instaurer une hiérarchie mais une « régulation » des relations fondée sur la compréhension et la coopération. Il appartient aux magistrats de se répartir l'accomplissement des diligences et, chacun d'entre eux constituant une juridiction pour chaque acte accompli, il doit être accompagné d'un greffier dans tous les cas où la loi le prescrit.

Si la loi n'interdit pas que certains actes puissent être accomplis en commun, en revanche, le juge chargé de l'information assume seul le pouvoir de saisir le juge des libertés et de la détention d'ordonner une mise en liberté d'office et enfin de rendre l'ordonnance de règlement.

Comme le constatait le groupe de travail présidé par M. Jean-Olivier Viout « en l'état, le code de procédure pénale définit de façon négative le rôle et les prérogatives du juge adjoint, ce qui se traduit par un échange plus ou moins intense et fructueux entre les magistrats ». Ainsi, en pratique, « la co-saisine ne correspond parfois à aucune réalité concrète, le magistrat initialement saisi ne confiant que des tâches subalternes à celui ou ceux qui lui sont adjoints ».

Il est toutefois des cas où la cosaisine fonctionne bien comme dans la section antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris. Comme le rappelait notre collègue, M. Jean-Patrick Courtois, dans son rapport sur la loi relative à la lutte contre le terrorisme 10 ( * ) , les dossiers peuvent « être confiés à deux, trois, voire quatre magistrats -en particulier lorsqu'une affaire semble présenter de nombreuses ramifications. Cette organisation permet non seulement de renforcer la cohésion des magistrats, mais aussi, en pratique, d'obtenir de réels gains de productivité dans le traitement des dossiers ».

L'affaire d'Outreau a de nouveau été l'occasion d'une réflexion sur la nécessité d'une conduite plus concentrée de l'instruction.

Tandis que le groupe de travail présidé par M. Viout recommande de renforcer les modalités de cosaisine des juges d'instruction, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire d'Outreau suggère de revenir au principe de la collégialité de l'instruction qui, bien que déjà envisagé par le législateur, n'a jamais été mis en place.

Le rapport Viout préconise la possibilité pour la chambre de l'instruction d' imposer la cosaisine dans le cas d'une procédure complexe. Il prévoit en outre deux dispositions afin de favoriser un travail commun :

- d'une part, la communication systématique des décisions juridictionnelles et des actes en cours au magistrat adjoint ;

- d'autre part, la co-signature de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale et de l'ordonnance de règlement afin d'impliquer le magistrat adjoint dans l'évolution de l'information.

La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a souhaité aller plus loin en instaurant une véritable collégialité .

Elle ne s'est pas, dans sa majorité, montrée favorable à la suppression du juge d'instruction. Elle a relevé en particulier que le basculement dans un système accusatoire impliquerait le transfert du rôle d'enquêteur actuellement dévolu au juge d'instruction vers le ministère public et les officiers de police judiciaire sans garantir l'impartialité des investigations et, qu'en tout état de cause, la possibilité donnée à la défense de mener une « contre-enquête » dans le cadre du système accusatoire pourrait se révéler particulièrement sélective socialement.

La commission d'enquête recommande en conséquence le maintien du juge d'instruction mais dans le cadre d'une formation collégiale de premier degré chargée, d'une part, des fonctions actuellement dévolues au magistrat instructeur et, d'autre part, du placement en détention provisoire confié, en l'état du droit, au juge des libertés et de la détention. Ces collèges seraient institués au sein de pôles de l'instruction créés à l'échelon de chaque cour d'appel. La délégation des actes d'instruction à l'un des magistrats resterait possible à l'exception des mesures restrictives de liberté (placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire) ou concernant les moments clés de l'instruction (avis de fin d'information et ordonnance de règlement).

La commission d'enquête a proposé que les pôles de l'instruction soient créés à l'échelon des cours d'appel et répartis sur la base d'un seuil de 500.000 habitants par collège. Selon les estimations du rapport de la commission qui tiennent compte également des gains enregistrés par la suppression du juge des libertés et de la détention la collégialité devrait entraîner la création d'une cinquantaine de postes supplémentaires. Le coût annuel d'un juge d'instruction débutant pour le budget de l'Etat, avec pension et primes étant de 58.525 euros, l'enveloppe globale nécessaire pour financer la réforme s'élèverait à 6,3 millions d'euros. Cette estimation ne tient pas compte cependant du financement du recrutement de greffiers et de l'organisation d'une carrière de l'instruction jusqu'au grade de premier vice-président chargé de l'instruction.

Les propositions de la commission d'enquête induiraient ainsi une profonde refonte de la carte judiciaire .

B. LA RÉPONSE DU PROJET DE LOI : UNE SOLUTION PROGRESSIVE VERS LA COLLÉGIALITÉ DE L'INSTRUCTION

Le projet de loi initial prévoit la création dans certains tribunaux de grande instance de pôles de l'instruction regroupant les juges d'instruction. Ces pôles seraient seuls compétents pour connaître, d'une part, des informations en matière criminelle et, d'autre part, des informations faisant l'objet d'une cosaisine (article premier).

Les modalités de la cosaisine sont précisées par l'article 2 du projet de loi. Si le critère de la cosaisine demeure la complexité ou la gravité de l'affaire, la procédure est toutefois profondément modifiée afin de permettre, le cas échéant, le dessaisissement, en cours de procédure , du juge initialement saisi, nonobstant son désaccord . Les nouvelles règles relatives à la cosaisine devraient entrer en vigueur avant le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la loi.

L'Assemblée nationale a complété, à l'initiative de sa commission des lois, ce dispositif afin d'instituer la collégialité de l'instruction (article 1 er bis A à 1 er bis E) dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi (article 16). Cette collégialité s'imposerait pour les actes les plus importants de l'instruction (mise en examen, octroi du statut de témoin assisté, placement sous contrôle judiciaire, saisine du juge des libertés et de la détention, mise en liberté d'office, avis de fin d'information, ordonnances de règlement et de non lieu).

Les autres décisions seraient déléguées au juge d'instruction. Contrairement aux préconisations de la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau, le juge des libertés et de la détention serait maintenu et sa compétence, pour décider du placement en détention provisoire, préservée.

Les députés ont souhaité fixer un objectif que d'aucuns ne manqueront pas de trouver bien lointain et, de ce fait, incertain. Dans cette perspective, la mise en place plus rapide des pôles et de la cosaisine doivent être considérées comme une première étape .

Lors de son audition par votre commission, le 18 janvier dernier, le garde des sceaux, M. Pascal Clément a relevé que la collégialité impliquerait la mobilisation d'importantes ressources humaines qu'il a évaluées à 240 magistrats et 400 fonctionnaires de greffe supplémentaires.

C. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : ASSOUPLIR LE PRINCIPE ; PRÉCISER LES MODALITÉS

La mise en place des pôles de l'instruction suscite de réelles inquiétudes des avocats. Ainsi, M. Franck Natali, président de la conférence des Bâtonniers, a attiré l'attention de votre rapporteur, d'une part, sur le risque d'éloignement de la justice pénale dont pâtirait non seulement les prévenus mais aussi les victimes et, d'autre part, sur la complexité procédurale des nouvelles règles en particulier pour délimiter les compétences respectives des juridictions.

Il convient de rappeler cependant que la constitution de pôles de l'instruction ne mettrait pas en cause le maintien d'un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande instance .

En revanche, M. Hervé Auchères, secrétaire général de l'Association française des juges d'instruction, s'est montré très favorable aux pôles. Ces derniers permettraient en effet de mutualiser des moyens humains et matériels et de renforcer l'autorité des magistrats sur les services d'enquête. En outre, ils favoriseraient la continuité dans la prise en charge des procédures -alors qu'elle peut être mise en cause actuellement par les absences et les mutations- ainsi que la concertation sur les actes les plus importants de l'instruction.

Malgré ses mérites indéniables, le pôle de l'instruction soulève de légitimes préoccupations :

- le critère de la qualification criminelle devrait conduire à accorder une attention particulière à la qualification retenue au moment de l'engagement des poursuites, le dessaisissement d'un juge d'instruction en cours d'information pour des faits qui se révèleraient criminels présentant en effet toujours des inconvénients. Sur le fond, il n'est pas sûr que toutes les affaires criminelles, dont certaines ne présentent pas de réelle complexité, justifient le traitement par un pôle. Il est vrai cependant que la détermination d'un tel critère de compétence exclusive apparaît comme la meilleure façon de s'assurer que les pôles fonctionneront effectivement. L'expérience montrera, en cas de surcharge des pôles de l'instruction, s'il conviendra de revenir sur cette compétence ;

- par ailleurs, on peut craindre une certaine désaffection des magistrats pour les postes de juges d'instruction « hors pôle » cantonnés aux dossiers les plus simples et qui seraient réservés aux jeunes magistrats. Une telle évolution, si elle devait se concrétiser, contredirait évidemment le souci de favoriser au sein des pôles mêmes le « compagnonnage » entre des juges d'instruction expérimentés et des magistrats issus de l'école. Sur ce point, encore, l'expérience permettra de décider des ajustements nécessaires.

Votre commission estime nécessaire d'encourager des méthodes de travail plus collectives qui, pour les affaires les plus complexes comme le montre de manière convaincante la section antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris, portent leurs fruits. Elle approuve l'objectif de la collégialité et suggère à ce titre de ramener de cinq à trois ans le délai d'entrée en vigueur des dispositions proposées (article 16). Elle estime également que la collégialité ne doit pas s'accompagner d'une excessive rigidité . Aussi, propose-t-elle un amendement pour aménager le principe en permettant au juge d'instruction de statuer seul si le mis en cause y consent en présence de son avocat (article 1 er A).

Par ailleurs, elle vous soumet plusieurs amendements précisant les modalités de cosaisine en particulier sur les deux points suivants :

- les parties ne pourraient pas renouveler leur demande de cosaisine avant six mois afin d'éviter une remise en cause permanente de la compétence du juge d'instruction initialement saisi ;

- en cas de désaccord du juge d'instruction saisi de l'information dans un tribunal de grande instance où il n'existe pas de pôle de l'instruction, la chambre de l'instruction compétente, aux termes du projet de loi pour décider la cosaisine, disposerait d'un délai d'un mois pour statuer.

Selon votre commission, la cosaisine ne pourra se développer sans la volonté des magistrats de travailler en équipe et l'évolution d'une culture judiciaire encore très individualiste. Elle implique en outre que les juges puissent consacrer le temps nécessaire au dossier partagé et donc ne soient pas surchargés par ailleurs. Ici encore, la question des moyens demeure essentielle.

II. LA DÉTENTION PROVISOIRE, AU CoeUR DES DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATÉS DE LA PROCÉDURE PÉNALE

A. LA DÉLICATE RECHERCHE DE L'ÉQUILIBRE ENTRE LE RESPECT DE LA LIBERTÉ ET LES EXIGENCES JUDICIAIRES

Compte tenu de l'atteinte portée par la détention provisoire aux principes de la liberté individuelle et de la présomption d'innocence, le législateur a généralement cherché à mieux encadrer cette mesure.

Ainsi, la loi du 17 juin 1970 a substitué la détention provisoire à la « détention préventive » -terminologie du code de l'instruction criminelle de 1808- (la mise en liberté cessant parallèlement d'être une « mise en liberté provisoire »). Surtout, afin de limiter les placements en détention pour des faits de gravité limitée, elle a institué le contrôle judiciaire , mesure intermédiaire entre la liberté et l'incarcération. Elle a exigé en outre, en matière correctionnelle, une motivation précise et concrète du placement en détention. Elle a enfin organisé un régime d'indemnisation en cas d'incarcération injustifiée.

La loi du 6 août 1975 a prolongé ces orientations. Elle a cherché d'une part à limiter la durée de la détention et, d'autre part, à renforcer les droits de la défense en permettant au conseil de l'inculpé d'intervenir avant la mise en détention initiale, lors des interrogatoires prévus à l'occasion des mandats d'arrêt ou de dépôt.

La loi du 9 juillet 1984 a renforcé ces acquis : la mise en détention intervient au terme d'une procédure contradictoire , le juge d'instruction statuant en audience de cabinet ; la durée maximale de la détention est limitée à une année en matière correctionnelle ; enfin, la mise en liberté décidée par le juge est exécutoire même si un appel a été formé contre cette décision.

Le législateur a souhaité approfondir ces garanties en conférant à la décision de mise en détention un caractère collégial. Néanmoins, ces tentatives n'ont, à ce jour, jamais abouti . Ainsi, la loi du 10 décembre 1985 instituait des chambres collégiales d'instruction compétentes notamment pour statuer sur la mise en détention. Elle a été abrogée avant son entrée en vigueur par une loi du 30 décembre 1987 instituant une chambre des demandes de mise en détention provisoire composée de trois magistrats du siège à l'exclusion du juge d'instruction et de tout magistrat ayant connu l'affaire. L'essentiel de cette réforme, d'abord différée, a ensuite été écartée par la loi du 6 juillet 1989 qui a restitué au juge d'instruction ses compétences en matière de placement en détention. La loi du 4 janvier 1993 remet l'ouvrage sur le métier : au 1 er janvier 1994, le placement en détention et la prolongation de cette mesure devait relever d'une nouvelle juridiction composée d'un magistrat du siège désigné par le président du tribunal et de deux assesseurs (appelés « échevins ») désignés par le président du tribunal sur une liste établie annuellement par l'assemblée générale.

Dans l'intervalle, la détention serait décidée, à la demande du juge d'instruction, par le président du tribunal ou le juge délégué par lui statuant seul.

La loi du 24 août 1993 a rendu de nouveau au juge d'instruction sa compétence en matière de mise ou de maintien en détention. Enfin, la loi du 15 juin 2000 tendant à renforcer le respect de la présomption d'innocence a confié la mise en détention à un juge des libertés et de la détention sur saisine du juge d'instruction. Elle a institué de nouveaux délais butoir. Depuis lors, le dispositif n'a pas été substantiellement modifié.

Instabilité législative mais relative constance du nombre des personnes placées en détention provisoire , tel est le constat dressé par M. Jean-Marie Delarue, président de la commission de suivi de la détention provisoire, lors de son audition par votre rapporteur : l'effectif des prévenus en maison d'arrêt n'a pas connu d'évolution marquée et s'élève depuis plusieurs années à 20.000 -soit actuellement 32 % du total des détenus.

Le régime actuel du placement en détention provisoire

Conditions de fond
(art. 143-1 et 144 CPP)

Conditions de procédure
(art. 145 CPP)

Recours

Une condition commune :

L'infraction doit être un crime ou un délit passible d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement (art. 143-1 CPP).

et trois conditions alternatives (art. 144 du CPP)

La détention provisoire doit être l' unique moyen de :

conserver les preuves ou indices matériels ou empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes , soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

protéger la personne mise en examen, garantir son maintien à la disposition de la justice , mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l' ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice causé.

Décision du juge des libertés et de la détention

Saisi par une ordonnance du juge d'instruction et rendue à l'issue d' un débat contradictoire au cours duquel le ministère public développe ses réquisitions écrites et motivées, l'intéressé et, éventuellement, son avocat, présenteront leurs observations.

(La personne mise en examen ou son avocat peut solliciter un délai pour préparer sa défense. Le juge des libertés et de la détention peut alors prescrire l' incarcération de la personne pour une durée qui ne peut excéder quatre jours et, dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne.)

L'ordonnance de placement en détention provisoire doit être motivée et comporter « l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 » (art. 137-3 du CPP).

L'ordonnance de placement en détention provisoire est susceptible d' appel par l'intéressé et par le procureur de la République devant la chambre de l'instruction.

La chambre de l'instruction doit se prononcer au plus tard dans les dix jours de l'appel faute de quoi la personne est mise d'office en liberté (art. 194 du CPP)

« Référé liberté » (art. 178-1 du CPP)

L'intéressé ou le procureur de la République peut demander l'examen immédiat de son appel si l'appel a été interjeté au plus tard le jour sui-vant la décision de placement en détention et que cette demande a été formée en même temps que l'appel.

Le président de la chambre de l'instruction statue au plus tard le troisième jour suivant la demande. La décision n'est pas motivée et est insusceptible de tout recours.

Source : commission des lois

par le juge des libertés et de la détention

Durée

Cessation anticipée de la détention provisoire

Un principe : « La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. » (art. 144-1 du CPP)

I. Les durées maximales en matière correctionnelle

Quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun à une peine criminelle ou une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et si elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans (art. 145-1 du CPP).

Un an dans les autres cas, soit quatre mois renouvelables deux fois au terme d'un débat contradictoire.

Deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque l'infrac-tion poursuivie est un trafic de stupéfiants, un acte de terrorisme, l'association de malfaiteurs, le proxénétisme, l'extorsion de fonds ou une infraction commise en bande organisée et que la personne encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.

Deux ans et quatre mois , à titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité. Cette prolongation est décidée par la chambre de l'instruction.

II. En matière criminelle (art. 145-2 du CPP)

Un an , en principe, mais renouvelable par période de six mois par ordonnance spécialement motivée du juge des libertés et de la détention provisoire rendue après un débat contradictoire dans une limite de :

deux ans si la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles ;

trois ans dans les autres cas.

- Les délais de deux et trois ans sont portés respectivement à trois et quatre ans si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ;

quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

quatre ans et huit mois

- Chacun de ces maxima peut être renouvelé deux fois pour quatre mois par la chambre de l'instruction lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité.

III. Prolongation au delà de l'ordonnance de clôture :

- si le détenu est renvoyé devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction peut ordonner le maintien en détention pour une durée de deux mois . Le tribunal peut prolonger ce délai jusqu'à la décision à intervenir (art. 179 du CPP) ;

- si le détenu est renvoyé devant la cour d'assises, le juge d'instruction peut ordonner le maintien en détention pour une durée d' un an , délai pouvant être prolongé de six mois par la chambre de l'instruction.

Cessation décidée par l'autorité judiciaire

1° Décision du juge d'instruction d'office ou sur réquisition du parquet (art. 147 du CPP).

2° Décision de la chambre de l'instruction (art. 201 du CPP)

Cessation décidée à la suite d'une demande de mise en liberté.

1° Demande adressée au juge d'instruction qui communique le dossier au procureur de la République. S'il ne donne pas suite à sa demande, le juge d'instruction le transmet au juge des libertés et de la détention qui statue dans les trois jours. A défaut de décision du juge des libertés et de la détention, l'intéressé peut saisir directement la chambre de l'instruc-tion qui devra statuer dans les vingt jours faute de quoi le détenu doit être libéré d'office (art. 148 du CPP).

Si le procureur de la République interjette appel de l'ordon-nance de mise en liberté du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention en saisissant en même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention , l'ordonnance ne peut pas être mise à exécution (art. 148-1-1 du CPP). Le premier président doit statuer au plus tard le deuxième jour ouvrable par une ordonnance insusceptible de recours.

2° Demande adressée directement à la chambre de l'ins-truction par le détenu lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction et que l'ordonnance de clôture n'est pas encore rendue.

Les demandes de liberté postérieures à la clôture de l'ins-truction doivent être présentées devant la juridiction saisie (tribunal correctionnel ou cour d'assises -et dans l'intervalle des sessions d'Assises devant la chambre de l'instruction).

B. LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉFORME

Malgré l'effort du législateur pour en améliorer les dispositions, la détention provisoire continue d'apparaître comme l'une des principales faiblesses du fonctionnement de la justice. Ainsi, comme le soulignait le rapport précité de la commission d'enquête parlementaire, « le drame d'Outreau, chacun le reconnaît, c'est le scandale de la détention provisoire ».

Ces critiques peuvent être regroupées autour de quatre thèmes :

Une détention provisoire trop souvent préférée au contrôle judiciaire

Alors que selon les termes mêmes de l'article 137 du code de procédure pénale, la détention provisoire devrait présenter un caractère « exceptionnel », elle est très largement utilisée par les juges sans que la possibilité alternative d'un contrôle judiciaire 11 ( * ) soit, semble-t-il, suffisamment examinée.

Sans doute, l'article 137-3 du code de procédure pénale prévoit que le juge des libertés et de la détention doit motiver son ordonnance, notamment par « l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations de contrôle judiciaire ». Néanmoins, cette motivation est souvent, en pratique, réduite à sa plus simple expression.

Comment expliquer cette situation ? Selon le rapport du groupe de travail présidé par M. Jean-Olivier Viout, le juge des libertés et de la détention ne dispose pas toujours d'éléments suffisants sur la personnalité de la personne mise en examen et d'informations permettant de vérifier l'effectivité des mesures de contrôle judiciaire qui pourraient être décidées telles que l'éloignement géographique.

Le souci, au reste compréhensible, du juge de ne prendre aucun risque quant au comportement du mis en examen le conduit, par « principe de précaution » à ordonner la détention provisoire. Dans ces conditions, les critères fixés par l'article 144 du code de procédure pénale pour le recours à la détention provisoire donnent parfois lieu à une interprétation excessivement générale.

Une prise en compte trop imprécise des critères déterminant le placement en détention provisoire.

Selon la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Outreau, parmi les conditions posées au placement en détention provisoire trois, plus particulièrement, font l'objet d'une interprétation contestable :

- le critère selon lequel la détention provisoire doit constituer l'unique moyen « d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices » (article 144, 1° du code de procédure pénale) est souvent invoqué tel quel à l'appui des rejets de demandes de mises en liberté sans que les risques de pression ou de concertation soient explicités ;

- la condition relative à la nécessité de maintenir la personne à disposition de la justice (article 144, 2° du code de procédure pénale) peut se trouver réalisée du seul fait que le mis en examen refuse de reconnaître les faits et serait ainsi, a priori, moins enclin à respecter, en milieu ouvert, les obligations fixées par le juge : ainsi, la déclaration d'innocence se retournerait contre le mis en examen ;

- la notion de trouble exceptionnel et persistant à l'« ordre public » (article 144, 3° du code de procédure pénale) demeure souvent imprécise ; selon un sondage auprès d'une dizaine de parquets, cités par la commission d'enquête, ce critère est d'ailleurs presque toujours combiné avec d'autres pour compléter une motivation qui, autrement, serait peut-être insuffisante. Par ailleurs, le trouble à l'ordre public peut être motivé par la simple médiatisation de l'affaire alors que les mis en examen n'ont aucune part dans cette situation et ne devraient donc pas en subir les conséquences.

Le président de la commission de suivi de la détention provisoire a estimé lors de ses échanges avec votre rapporteur que la remise en cause du critère de l'ordre public serait sans incidence réelle car les autres conditions actuellement visées par le code de procédure pénale couvrent un champ d'hypothèses suffisamment large pour justifier une détention. Il a, par ailleurs, souligné un élément de culture judiciaire fort : la réticence des magistrats à faire comparaître libre une personne encourant une lourde peine et a contrario à placer sous mandat de dépôt un prévenu comparaissant libre.

Une durée excessive

La durée des détentions provisoires est en moyenne en 2004 de l'ordre de deux ans en matière criminelle et de 6,4 mois en matière correctionnelle.

Les règles relatives à la durée de la détention provisoire, d'une grande complexité, autorisent en pratique des prolongements répétés. Ainsi, la durée moyenne des détentions provisoires criminelles, hors affaires pour lesquelles un acquittement, une relaxe ou un non-lieu ont été prononcés, s'établit à plus de 24,3 mois. Sans doute, en pratique, le juge d'instruction ne maîtrise-t-il pas tous les éléments lui permettant de conduire son dossier : « l'attente du retour d'une commission rogatoire après exécution ou du dépôt d'un rapport d'expertise, ressentie comme un temps mort peuvent retarder la gestion d'une affaire » 12 ( * ) . Toutefois, comme l'avait souligné M. Guy Canivet, premier président de la Cour de Cassation devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, « Au bout d'un temps raisonnable, il faut choisir : soit de juger en l'état des preuves recueillies, soit de remettre en liberté et de poursuivre l'instruction. Autrement dit, il faut faire du facteur temps une contrainte primordiale de l'instruction lorsqu'elle impose des placements en détention. » 13 ( * ) .

Comme l'a souligné M. Jean-Marie Delarue, président de la commission du suivi de la détention provisoire, la détention se prolonge aussi au delà de l'instruction en raison des délais d'audiencement des cours d'assises (de l'ordre de neuf mois en moyenne mais qui, à Paris, par exemple, peuvent atteindre quatorze mois).

Le contrôle insuffisant du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction

L'institution du juge des libertés et de la détention par la loi du 15 juin 2000 n'a pas permis de limiter le recours à la détention provisoire. En fait, le juge des libertés et de la détention confirme près de 90 % des demandes présentées par le juge d'instruction. Il ne dispose pas de moyens lui permettant d'assurer un examen approfondi des dossiers. La fonction du juge des libertés et de la détention apparaît ainsi souvent dépréciée. Comme le relevait le rapport Viout, cette charge est en pratique confiée aux magistrats les plus récemment arrivés au sein de la juridiction et parfois dépourvus d'expérience. Le système de rotation adopté dans de nombreux tribunaux pour l'exercice de cette charge affaiblit encore la capacité du juge des libertés et de la détention à assurer un suivi effectif des dossiers de détention provisoire.

Ces fragilités se retrouvent aussi au niveau de la chambre de l'instruction chargée du contentieux de la détention. Le rapport de la commission de suivi de la détention provisoire pour l'année 2005 a relevé que le contentieux de la détention provisoire représentait plus de la moitié des affaires examinées par la chambre de l'instruction souvent contrainte de traiter superficiellement les dossiers et d'apporter des réponses répétitives à des demandes elles-mêmes répétitives.

Selon la commission de suivi de la détention provisoire, les dysfonctionnements du système proviennent principalement du manque de moyens mis à la disposition des organes chargés du contrôle de la détention provisoire.

Les propositions avancées par la commission d'enquête parlementaire ainsi que le groupe de travail présidé par M. Jean-Olivier Viout s'articulent autour de quatre orientations :

Privilégier, lorsqu'il est possible, le contrôle judiciaire

La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a préconisé l'obligation pour la juridiction appelée à statuer sur la détention provisoire de justifier l'impossibilité de recourir à une mesure alternative, en la motivant au cas par cas . Il s'agirait en quelque sorte de renverser la charge de la preuve de la possibilité ou non d'une solution alternative.

En pratique, le juge des libertés et de la détention ne dispose pas des éléments d'information suffisants lui permettant de trancher en toute « sécurité » en faveur d'un contrôle judiciaire. La procédure des débats différés (article 145 du code de procédure pénale) qui permettrait de répondre à cette difficulté est rarement mise en oeuvre : elle est laissée à la seule initiative du mis en examen qui hésite à la solliciter dans la mesure où, de toute façon, il peut être incarcéré provisoirement pendant la durée nécessaire aux vérifications. Le rapport Viout recommande ainsi de donner au juge des libertés et de la détention la faculté d' ordonner d'office un débat différé .

Préciser les critères du placement en détention provisoire

La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a proposé, d'une part, d'éviter les motivations stéréotypées fondées notamment sur la seule référence aux risques de pression ou de concertation dont le mis en examen pourrait prendre l'initiative et, d'autre part, de poser pour principe que « l'absence de garantie du maintien à la disposition de la justice ne peut toutefois être déduite du refus de reconnaître les faits ».

La commission d'enquête s'est montrée plus partagée sur le critère de l'ordre public. Si son président, M. André Vallini, a demandé la suppression de cette condition, la majorité de ses membres a proposé de ne la supprimer qu'en matière correctionnelle et de la conserver en matière criminelle à condition cependant de ne pas la justifier par la seule médiatisation de l'affaire.

En tout état de cause, le formalisme actuel de la motivation devrait laisser place à une argumentation axée sur le fond de l'affaire comme tel est d'ailleurs le cas dans les arrêts de la chambre de l'instruction dans le contentieux de la détention provisoire qui s'ouvrent par le rappel des faits et font ensuite logiquement référence aux critères de l'article 144.

Limiter la durée de la détention provisoire

La commission d'enquête a suggéré que la durée maximale de la détention provisoire, avant l'audience de jugement, soit fixée à un an en matière correctionnelle et deux ans en matière criminelle, tout en autorisant des prolongations dans les domaines relevant de la criminalité organisée ou pour les prévenus ayant déjà été condamnés et se trouvant en état de récidive légale.

Renforcer le contrôle du placement en détention provisoire

La commission d'enquête parlementaire s'est divisée sur la question du juge des libertés et de la détention. Si la majorité a souhaité confier le placement en détention provisoire à un nouvel organe collégial, le collège de l'instruction, le groupe socialiste a pour sa part préféré le maintien du juge des libertés et de la détention en observant que lorsque, comme à Paris, cette fonction est exercée par des juges spécialisés, elle montre tout son intérêt.

Le rapport Viout a, pour sa part, plaidé pour l'organisation systématique tous les six mois d'une audience d'examen de la chambre de l'instruction, en sus de l'exercice des voies de recours données aux parties, afin d'assurer un examen approfondi du dossier d'instruction dans le cadre d'un débat contradictoire.

Cette proposition s'inspire du dispositif en vigueur en Allemagne. En effet, dans ce pays, le « juge des enquêtes » 14 ( * ) chargé de prendre la décision initiale de placement en détention provisoire doit, dans le cas où la prolongation de cette détention s'avère nécessaire au-delà d'un délai de six mois, transmettre son dossier à une juridiction du second degré, le tribunal supérieur régional, qui procède à son examen approfondi. A défaut, le prévenu est remis en liberté d'office.

Ce contrôle se révèle efficace. En effet, 4,4 % des détentions, seulement, dépassent une durée d'une année 15 ( * ) .

C. LE PROJET DE LOI : PUBLICITÉ DES AUDIENCES ET RÉEXAMEN À INTERVALLES RÉGULIERS DE L'ENSEMBLE DE LA PROCÉDURE PAR LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Le projet de loi reprend, sous réserve de quelques aménagements, trois de ces propositions.

En premier lieu, il propose de définir plus précisément certains des critères actuels du placement en détention provisoire et de limiter le recours à la notion de trouble à l'ordre public. Celui-ci ne pourrait plus résulter du « seul retentissement médiatique de l'affaire » et ne serait pas applicable à la prolongation ou au maintien de la détention (article 3).

Ensuite, la procédure applicable au placement en détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention serait modifiée afin de prévoir :

- l' assistance obligatoire du mis en examen par un avocat , le cas échéant, commis d'office ;

- la publicité du débat relatif à la détention provisoire pour les personnes mises en examen majeures sous réserve de certains cas limitativement énoncés ;

- la possibilité pour le juge des libertés et de la détention d'ordonner d'office le report du débat contradictoire par ordonnance motivée, ordonnant l'incarcération provisoire du mis en examen pour une durée déterminée ne pouvant excéder quatre jours ouvrables afin de permettre au juge d'instruction de procéder aux vérifications susceptibles de favoriser le recours au contrôle judiciaire (article 4).

Enfin, le principe de publicité serait également retenu pour les audiences de la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire et le contrôle de cette juridiction, sur le déroulement des informations et sur la détention provisoire serait renforcé. En effet, le président de la chambre pourrait saisir semestriellement d'office, à la demande d'une partie ou du ministère public, cette juridiction afin que celle-ci examine publiquement et contradictoirement l'ensemble de la procédure . L'Assemblée nationale a ramené à trois mois après le placement en détention provisoire le délai initialement fixé à six mois dans lequel le président pourrait saisir la chambre de l'instruction.

L'audience est donc soumise au « filtre » du président. Le projet de loi n'a pas retenu le principe d'un examen systématique semestriel de l'ensemble du dossier comme le proposait le groupe de travail présidé par M. Jean-Olivier Viout.

En effet, une telle procédure n'aurait pas été justifiée dans les affaires où la personne détenue reconnaît les faits et aurait considérablement alourdi la charge des chambres de l'instruction au risque d'aboutir à un examen superficiel des dossiers y compris ceux présentant un réel problème.

D. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : SUPPRIMER LE CRITÈRE DU TROUBLE À L'ORDRE PUBLIC ; TEMPÉRER LE PRINCIPE DE PUBLICITÉ ; CONFORTER LES CONDITIONS D'UN RÉEXAMEN APPROFONDI DE LA PROCÉDURE PAR LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Votre commission vous propose en premier lieu de supprimer la possibilité de décider un placement en détention provisoire en matière correctionnelle sur le fondement du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public . En effet, plusieurs des magistrats entendus par votre rapporteur ont relevé que, lorsqu'il s'avérait nécessaire, le placement en détention provisoire pouvait toujours être fondé sur l'un des autres critères prévus par l'article 144 du code de procédure pénale. Il n'apparaît donc pas opportun, du moins pour les délits, de maintenir un critère qui ne répond pas toujours à une motivation suffisamment rigoureuse et argumentée .

Par ailleurs, l'inversion du principe actuel selon lequel, pour le placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention comme pour le contentieux dans cette matière devant la chambre de l'instruction, l'audience de cabinet est le principe et la publicité l'exception, a suscité des réserves de la part des magistrats entendus par votre rapporteur. En premier lieu, certains se sont interrogés sur l'intérêt de cette évolution : ils ont en effet noté que la publicité est très rarement demandée par les parties - à titre d'exemple, elle l'a été à deux reprises, en sept ans, devant la chambre de l'instruction de Versailles selon le témoignage de son président, M. Didier Guérin.

Il faut toutefois remarquer que les textes en vigueur ne prévoient pas explicitement que la personne mise en examen est informée de son droit de demander la publicité de l'audience.

Surtout, plusieurs des interlocuteurs de votre rapporteur se sont inquiétés des effets de cette publicité :

- au regard du risque de divulgation de certains faits susceptibles d'entraver les investigations ;

- au regard de l'atteinte à la présomption d'innocence ;

- au regard, enfin, des problèmes matériels soulevés (disponibilité souvent insuffisante des salles d'audience, nécessité de mobiliser des forces de l'ordre pour assurer la sécurité de ces audiences dont certaines pourraient être tardives).

Le projet de loi prévoit d'ores et déjà que le ministère public, la personne mise en examen -et, devant la chambre de l'instruction, les parties civiles- ou la défense peuvent s'opposer à la publicité en particulier lorsque celle-ci est de nature à entraver les investigations ou à porter atteinte aux intérêts d'un tiers.

Votre commission estime cependant utile d'apporter sous la forme d'amendements deux tempéraments supplémentaires :

- d'une part, en ajoutant aux critères d'opposition le risque d'atteinte à la présomption d'innocence ;

- d'autre part, en prévoyant que l' avis du juge d'instruction sur le caractère public de l'audience soit mentionné dans la procédure.

Par ailleurs, votre commission approuve le principe d'un réexamen par la chambre de l'instruction, de l'ensemble de la procédure concernant une personne placée en détention provisoire.

Le projet de loi ouvre cependant à toutes les parties la faculté de saisir le président de la chambre de l'instruction aux fins d'un tel réexamen. Un droit aussi largement ouvert pourrait donner lieu à des demandes dilatoires et conférer à cette procédure un caractère répétitif contraire à l'inspiration de la réforme.

Votre commission vous propose un amendement réservant la saisine du président de la chambre de l'instruction au procureur de la République et à la personne mise en examen détenue .

III. LE RENFORCEMENT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE DANS L'ENQUÊTE ET DANS L'INSTRUCTION

Le projet de loi prévoit de renforcer le caractère contradictoire de la procédure pénale par trois séries de mesures :

- l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue ainsi que des personnes mises en examen dans les procédures criminelles (articles 6 et 7) ;

- au stade de l'instruction, la reconnaissance de nouveaux droits aux parties, d'une part, pour contester à intervalles réguliers la mise en examen et demander des confrontations individuelles (article 8), d'autre part, pour intervenir davantage dans le déroulement des expertises (article 9) ;

- enfin, l'institution d'un règlement véritablement contradictoire de l'information (article 10).

A. LA GARDE À VUE

1. Le régime actuel de la garde à vue et ses difficultés

La moitié des personnes mises en cause dans le cadre d'enquêtes diligentées pour crime ou délit par les services de police ou de gendarmerie a été soumise à une garde à vue. Ainsi, sur 1.066.902 mis en cause en 2005, 498.555 ont été placés en garde à vue pour une durée qui, dans 17,45 % des cas, a dépassé 24 heures. 67.433 placements en garde à vue se sont conclus par une mesure de détention.

En vertu de l'article 63 du code de procédure pénale, « l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». L'officier de police judiciaire doit avertir, dès le début de la garde à vue, le procureur de la République.

La garde à vue comporte à l'évidence des risques d'abus. Pour les limiter, le législateur en a limité la durée 16 ( * ) et prévu plusieurs garanties. Au titre des garanties de fond, l'intéressé peut faire prévenir un proche (article 63-2 du code de procédure pénale), obtenir un examen médical (article 63-3 du code de procédure pénale), s'entretenir avec un avocat, en principe dès le début de la garde à vue, même si cette faculté est modulée selon la nature de l'infraction 17 ( * ) (article 63-4 du code de procédure pénale).

Parmi les garanties de forme, la personne placée en garde à vue doit recevoir, dans une langue qu'elle comprend, avis de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits dont elle dispose ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue (article 63-1 du code de procédure pénale). Tout retard dans la notification des droits du gardé à vue, son information ou celle du procureur de la République est, hors circonstances insurmontables, sanctionné par la Cour de cassation.

Malgré ces différentes garanties, le système actuel de la garde à vue a suscité plusieurs critiques :

- En premier lieu, l' avocat joue un rôle limité : il ne peut s'entretenir que trente minutes avec son client, il n'a pas accès au dossier de la procédure et ne peut assister aux interrogatoires ;

- La durée de la garde à vue excède souvent celle strictement nécessaire à l'enquête : ces gardes à vue dites de « confort », souvent décidées la nuit ou pendant les week-ends, se prolongent le temps nécessaire pour permettre au parquet de prendre une décision sur l'action publique -en effet, si l'initiative de la garde à vue relève de l'officier de police judiciaire, il appartient au ministère public d'y mettre un terme soit en décidant la mise en liberté du gardé à vue, soit en demandant son défèrement 18 ( * ) ;

- La situation souvent dégradée des locaux de garde à vue ; ces derniers, il convient de le rappeler, peuvent être visités, au moins une fois par an, par le procureur de la République (article 41 du code de procédure pénale) et, à tout moment, par les députés ou les sénateurs (article 720-I-A du code de procédure pénale). Comme l'avait relevé une instruction en date du 11 mars 2003 du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, « trop souvent encore, les conditions dans lesquelles se déroulent les gardes à vue sont insatisfaisantes en terme de respect de la dignité des personnes qui font, conformément à la loi, l'objet de ces mesures ».

La commission d'enquête parlementaire a proposé cinq pistes pour améliorer le dispositif de la garde à vue :

- la notification à la personne placée en garde à vue des « faits » qui lui sont reprochés alors que le code de procédure pénale n'exige actuellement qu'une information sur la « nature de l'infraction » ;

- l'obligation pour l'officier de police judiciaire de motiver la décision de placement en garde à vue ;

- l'obligation de procéder à l' enregistrement audiovisuel de tous les interrogatoires réalisés pendant la garde à vue ;

- la possibilité pour l'avocat d'accéder au dossier de la procédure et d'assister aux interrogatoires de son client dès lors que la garde à vue est prolongée (cette faculté serait cependant écartée pour les crimes et délits relevant de la criminalité organisée) ;

- la publication d'un rapport annuel, sous la responsabilité du garde des sceaux, sur les mesures et les locaux de garde à vue.

2. Le projet de loi : l'obligation d'enregistrement audiovisuel en matière criminelle des interrogatoires des personnes gardées à vue et mises en examen

Le projet de loi prévoit (articles 6 et 7) l'enregistrement audiovisuel obligatoire, en matière criminelle, des interrogatoires des personnes placées en garde à vue et des interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction 19 ( * ) . Cette obligation pourrait être écartée, dans certaines conditions, soit pour les infractions relevant de la criminalité organisée, des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et du terrorisme, soit lorsque plusieurs personnes doivent être interrogées simultanément, soit enfin s'il existe une « impossibilité technique ».

L'enregistrement ne pourrait être consulté qu'au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, en cas de contestation du procès-verbal d'interrogatoire (pour la garde à vue) ou de la « portée » des déclarations recueillies (pour l'interrogatoire dans le cabinet du juge d'instruction).

L'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de police est largement pratiqué parmi les grandes démocraties occidentales même si les modalités peuvent différer d'un pays à l'autre. Le recours à l'enregistrement audiovisuel n'est toutefois pas obligatoire dans la majorité des cas. Ainsi au Royaume-Uni, la loi conseille l'enregistrement vidéo en cas d'infraction grave lorsque le suspect le demande. Dans ce pays, la retranscription est réalisée par du personnel administratif sous forme d'un verbatim ou d'une synthèse de l'entretien. Au Canada, l'enregistrement permet, en principe, de faire l'économie du procès-verbal sauf si la retranscription totale ou partielle de cet enregistrement est demandée par la défense.

La valeur juridique de l'enregistrement apparaît variable d'un pays à l'autre : l'Italie ne lui reconnaît aucune valeur probante tandis qu'au contraire la Suisse lui donne une valeur supérieure à celle du procès-verbal écrit.

Cependant l'introduction, dans notre droit, de l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue a suscité des réactions contrastées de la part des personnalités entendues par votre rapporteur.

M. Marc Schwendener, commissaire divisionnaire, chef de la Sûreté départementale du Rhône, a observé que cette mesure ne constituerait pas une « révolution » -puisque les services de police enregistrent d'ores et déjà les gardes à vue des mineurs délinquants- mais soulèverait de nombreuses difficultés pratiques. Les matériels dont sont actuellement dotés les services enquêteurs sont parfois défaillants et, de toute façon, insuffisants. Ces constats font écho aux conclusions du rapport sur l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de garde à vue élaboré par notre collègue, M. Jean-Patrick Courtois, à la demande du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, M. Nicolas Sarkozy, rendu public en novembre dernier. Ce rapport souligne aussi qu'il sera très difficile, en particulier dans les services de police judiciaire des zones urbaines, de dédier des salles à l'enregistrement des interrogatoires de garde à vue compte tenu de l'insuffisance des locaux disponibles. Notre collègue se demande s'il ne conviendrait pas de concentrer l'effort budgétaire sur l'aménagement des locaux de garde à vue dont il a souligné l'insalubrité.

Si les services de police et de gendarmerie ne paraissent pas hostiles au principe même de l'enregistrement des interrogatoires de garde à vue mais expriment de fortes réserves sur les modalités pratiques du dispositif proposé, plusieurs des magistrats entendus par votre rapporteur contestent quant à eux le bien fondé de l'enregistrement des interrogatoires devant le juge d'instruction . En effet, à la différence des gardes à vue, l'interrogatoire dans le cabinet du juge d'instruction se déroule en présence du greffier , garant de la procédure, et de l' avocat . L'association française des magistrats instructeurs par la voie de son secrétaire général, M. Hervé Auchères, a estimé que ce procédé pourrait même être dangereux pour les mis en cause et marquerait un retour à la « religion de l'aveu » en enfermant le mis en cause dans ses déclarations. Or, selon cette association, « la conformité du procès-verbal avec les propos effectivement tenus ne garantit en rien la véracité des déclarations qui doivent toujours être vérifiées par d'autres éléments ».

Il importe de signaler cependant que la disposition du projet de loi concernant l'obligation de l'enregistrement des interrogatoires des personnes mises en examen, prend soin de préciser que les parties peuvent contester non pas le contenu de l'interrogatoire comme pour la garde à vue mais la « portée des déclarations recueillies ». En d'autres termes, les parties ne pourraient mettre en cause que l'interprétation faite des propos tenus mais non la réalité de ces propos.

Inversement d'autres magistrats ont estimé que le champ d'application de l'obligation apparaissait trop étroit . M. Didier Bocon-Gibod, avocat général près la Cour de cassation, a jugé le système proposé inachevé en relevant que l'audition des témoins -qui se fait nécessairement hors présence d'un avocat et peut mettre en cause le prévenu- apparaissait tout aussi importante voire plus que celle des mis en examen. D'une manière générale, le critère de la nature criminelle a semblé restrictif à plusieurs des interlocuteurs de votre rapporteur, dès lors que pour certains délits, les peines encourues pouvaient être aussi lourdes qu'en matière criminelle.

Selon votre commission, l'extension du champ de l'obligation d'enregistrement à l'ensemble des interrogatoires de garde à vue apparaît cependant encore prématurée au regard des problèmes matériels qu'elle soulève mais aussi des questions de fond. Si les exemples étrangers démontrent qu'il n'est pas hasardeux de s'engager dans cette voie, il apparaît en revanche indispensable de prévoir l'évaluation de cette mesure afin de vérifier ses conditions de mise en oeuvre et d'attester sa pertinence.

Le coût de cette mesure demeure aujourd'hui un sujet de préoccupation. Dans son rapport M. Jean-Patrick Courtois estime à 72,4 millions d'euros pour la police et la gendarmerie l'investissement initial auquel s'ajouterait un budget annuel de 5,7 millions d'euros. Pour l'enregistrement des interrogatoires devant le juge d'instruction, la charge a été évaluée selon les informations recueillies par votre rapporteur à 1,146 million d'euros pour l'équipement et à 62.000 euros de dépenses annuelles 20 ( * ) .

B. LE CONTRADICTOIRE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION

Dans la recherche des preuves, « le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge » (article 81 du code de procédure pénale). Contrairement à l'idée parfois répandue, l'instruction n'est pas seulement menée à charge. Ainsi, selon les statistiques du ministère de la justice, sur les 34.839 affaires terminées en 2003 par les juges d'instruction, 8.294 l'ont été par une décision de non-lieu, soit 20 % du total.

Si le procureur de la République, partie publique au procès pénal, dispose de prérogatives étendues dans le déroulement de l'instruction, la défense n'a pas, quant à elle, reçu des droits identiques. Sans doute, la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale a-t-elle marqué un réel progrès -en effet, auparavant, la défense comme la partie civile ne pouvaient que suggérer les mesures qui leur paraissaient opportunes sans que le juge soit même tenu de répondre de façon positive ou négative.

Depuis lors, en vertu de l'article 82-1 du code de procédure pénale, les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation, à un transport sur les lieux ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité 21 ( * ) .

Le juge d'instruction, s'il n'entend pas faire droit à ces demandes, doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de leur réception.

A défaut, la partie pourrait s'adresser directement au président de la chambre de l'instruction.

A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen peut, en outre, demander à être entendue par le juge d'instruction. Celui-ci doit alors procéder à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande.

Par ailleurs, les parties disposent d'une capacité d'initiative en matière d' expertise .

Elles peuvent demander au juge d'instruction d'ordonner une expertise et préciser les questions qu'elles souhaiteraient voir posées à l'expert.

Le juge d'instruction ne peut refuser cette demande que par une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande (article 156 du code de la procédure pénale). La demande peut notamment tendre à la prescription par le magistrat d'un examen médical ou psychologique (article 81 du code de la procédure pénale).

Les conclusions des experts sont portées à la connaissance des parties soit à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une audition, soit par lettre recommandée, soit, si la personne est détenue, par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire.

Le juge d'instruction fixe le délai qui ne peut être inférieur à quinze jours 22 ( * ) pendant lequel les parties ont la faculté de présenter des observations relatives au rapport d'expertise ou de demander un complément d'expertise, voire une contre-expertise.

Le juge n'est pas tenu de répondre aux simples observations.

En revanche, s'il n'entend pas ordonner le complément d'expertise ou la contre-expertise demandé dans le délai qu'il a imparti, ou s'il entend confier la mesure sollicitée à un seul expert alors qu'il a été demandé que plusieurs en soient chargés, il doit rendre dans le mois de réception de la demande une ordonnance de refus motivée. Dans le cas où il ne statue pas dans le délai d'un mois, l'auteur de la demande peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction.

Le principe du contradictoire au cours de l'instruction rencontre cependant plusieurs limites :

- les confrontations (qui, dans l'affaire d'Outreau, ont été systématiquement groupées à l'initiative du juge d'instruction) peuvent se dérouler sans avocat : le droit en vigueur exige seulement du juge d'instruction la notification, dans un certain délai, à l'avocat de la date de la confrontation. En pratique, cependant, le juge d'instruction, respectueux des droits de la défense, reporte un interrogatoire important lorsque l'avocat fait connaître son indisponibilité ;

- certaines décisions (telles qu'une mesure de disjonction) du juge d'instruction sont considérées comme de simples mesures d'administration judiciaire et même si elles portent atteinte aux intérêts de la défense, elles ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ;

- enfin, l'intervention des parties dans l' expertise reste subordonnée à l'appréciation du magistrat instructeur 23 ( * ) -seule l'audience de jugement permet de discuter contradictoirement des expertises puisque l'avocat peut interroger l'expert déposant à la barre, lui opposer l'avis d'un autre expert (articles 312 et 442-1 du code de la procédure pénale) et faire prendre en compte par le président d'audience les éventuelles contradictions.

Afin de répondre à ces difficultés, la commission d'enquête parlementaire a préconisé :

- l'assistance obligatoire d'un avocat -le cas échéant, commis d'office, si l'avocat convoqué ne se présente pas- lors des confrontations ou interrogatoires ;

- l'assimilation d'une décision de disjonction à une décision juridictionnelle susceptible d'un recours en appel ;

- la reconnaissance de la demande de contre-expertise comme un droit.

Le projet de loi prévoit d'abord la possibilité pour la personne mise en examen de contester cette mise en examen, à intervalle régulier (alors qu'aujourd'hui l'intéressé est tenu par des délais contraints) en demandant à obtenir le statut de témoin assisté. La demande pourrait ainsi être formulée six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants ainsi que les dix jours suivant la notification d'une expertise ou d'un interrogatoire. En outre, l'appel contre l'ordonnance de rejet du juge d'instruction serait porté directement devant la chambre de l'instruction sans que le président de cette juridiction en apprécie, au préalable, la pertinence. Par ailleurs, le texte reconnaît également au mis en examen la faculté de solliciter des confrontations individuelles avec les personnes qui le mettent en cause (article 8).

Le projet de loi vise en second lieu à renforcer le caractère contradictoire de l'expertise d'abord dans les dix jours suivant la décision du juge d'instruction d'ordonner une expertise afin de permettre au procureur de la République et aux avocats des parties de demander d'adjoindre un expert à celui ou à ceux désignés par le magistrat ou de modifier ou compléter les questions posées à l'expert. Ensuite, avant les conclusions définitives de l'expert, un rapport provisoire serait déposé à l'initiative du juge d'instruction ou, de droit, à la demande du ministère public ou d'une des parties.

En outre, sur un plan plus pratique, le projet de loi autorise la transmission par voie numérique des actes ou pièces de procédure aux avocats prévue par l'article 114 du code de procédure pénale par courrier électronique (article 9).

L'association française des magistrats instructeurs s'est montrée très critique sur les dispositions relatives à l'expertise. Son secrétaire général, M. Hervé Auchères, s'est inquiété en particulier des atteintes à l'efficacité de l'enquête liées à la divulgation du contenu des missions d'expertise en cours 24 ( * ) . Cependant, le projet de loi prévoit explicitement que la décision ordonnant l'expertise n'est pas transmise aux parties en cas d'urgence ou si cette communication « risque d'entraver l'accomplissement des investigations ».

Il n'en reste pas moins que le nouveau dispositif entraînerait un alourdissement significatif du travail du greffe appelé, non seulement à adresser copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, mais aussi à notifier l'éventuelle ordonnance motivée du juge d'instruction en cas de refus, même partiel, des demandes d'avocat 25 ( * ) . Il pèsera aussi sur les frais de justice. L'association française des magistrats instructeurs recommandait la désignation systématique d'au moins deux experts pour les expertises de personnalité du dossier de nature criminelle.

Cette proposition se révèlerait toutefois également très coûteuse pour la justice.

Selon votre commission, les mesures proposées par l'article 9 du projet de loi complètent utilement le dispositif existant. Sans doute, les parties peuvent-elles demander au juge d'instruction d'ordonner des expertises et préciser dans leur demande les questions qu'ils souhaiteraient voir poser à l'expert. Cependant, l'implication des parties demeure limitée dans le déroulement des expertises dont elles n'ont pas l'initiative , sous réserve des dispositions de l'article 165 du code de procédure pénale qui ouvrent aux parties la faculté, au cours de l'expertise, de demander à la juridiction qui l'a ordonnée, de prescrire aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre certaines personnes.

C. LA CLÔTURE DE L'INFORMATION

Lorsqu'il a accompli tous les actes d'information qu'il a cru utile de faire pour éclairer les faits ou la personnalité du mis en examen, le juge d'instruction doit alors se prononcer sur les suites à donner à l'affaire sous la forme d'une ordonnance de règlement -dite aussi « ordonnance de clôture » de l'information (article 175 et suivants du code de procédure pénale).

Il doit au préalable aviser les parties et leurs avocats qu'il considère le dossier clos. Cet avis ouvre un délai de vingt jours au cours duquel les parties peuvent demander des mesures d'instruction complémentaires sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa (examen médical ou psychologique, enquête sociale...), 82-1 (audition, confrontation, production de pièces...), 156, premier alinéa (expertise) et 173, troisième alinéa (demande en nullité).

A l'expiration du délai, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République (article 175, alinéa 3) qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître ses réquisitions définitives -le délai étant ramené à un mois si l'une des personnes mises en examen est détenue.

Après réception des réquisitions ou à l'expiration du délai dans lequel elles auraient dû parvenir, le juge d'instruction doit, en toute indépendance , prendre l'ordonnance de clôture qui peut être soit une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

Cependant, l'ordonnance de renvoi apparaît souvent, comme l'a mis en lumière l'affaire d'Outreau, un décalque du réquisitoire définitif du ministère public. Les conclusions du magistrat du siège, appelé à instruire à charge et à décharge, se confondent ainsi avec la position du parquet qui a vocation à soutenir l'accusation.

Une telle pratique, évidemment contraire à l'esprit de notre procédure pénale, a conduit la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Outreau à recommander que le juge d'instruction établisse, avant l'acte d'accusation du parquet , les éléments à charge et à décharge dans un récapitulatif qui serait transmis au procureur de la République et aux parties.

Le projet de loi met en place une procédure contradictoire du règlement des informations (article 10). Ainsi, à compter de l'envoi par le juge d'instruction aux parties de l'avis de fin d'information s'ouvrirait un premier délai d'un mois -si la personne est mise en examen- ou de trois mois dans les autres cas, au cours duquel :

- les parties pourraient adresser des observations écrites au juge d'instruction ou formuler une demande ou présenter une requête ;

- le procureur de la République adresserait ses réquisitions motivées au juge d'instruction et copie de ces réquisitions serait transmise aux avocats des parties.

A l'issue de ce premier délai, s'ouvrirait un deuxième délai de dix jours (si la personne mise en examen est détenue) ou d'un mois afin de permettre au procureur de la République ou aux parties d'adresser des réquisitions ou observations complémentaires au vu des observations ou réquisitions qui leur auraient été communiquées. Au terme de ce second délai, le juge d'instruction rendrait son ordonnance de règlement.

D. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : CONFORTER LES GARANTIES RECONNUES AUX PARTIES

Votre commission vous soumet plusieurs amendements destinés à renforcer les garanties reconnues aux parties.

- S'agissant de l'enregistrement des interrogatoires des personnes placées en garde à vue ou mises en examen, elle suggère de fixer des critères d'appréciation au procureur de la République (pour le gardé à vue) ou au juge d'instruction (pour le mis en examen) pour déterminer, lorsque le nombre de personnes rend impossible un enregistrement simultané, celles dont l'interrogatoire ne serait pas enregistré ; de même elle souhaite inviter le procureur de la République dans le cas où une impossibilité technique est avancée par la police ou la gendarmerie, à vérifier s'il ne serait pas possible de procéder à un enregistrement par d'autres moyens (articles 6 et 7).

- S'agissant de la demande d'octroi du statut de témoin assisté, votre commission propose qu'elle puisse être formulée par la personne mise en examen dans les dix jours suivant un interrogatoire où la personne est entendue sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen -autant de déclarations susceptibles, en effet, de faire apparaître des éléments nouveaux justifiant de revenir sur la mise en examen (article 8).

Enfin, le principe d'équilibre qui inspire le projet de loi conduit votre commission à proposer que les experts puissent communiquer directement leurs conclusions au procureur de la République comme le projet de loi permet de le faire avec les avocats des parties (article 9).

IV. GARANTIR UNE JUSTICE DE QUALITÉ : LA RÉDUCTION DU TEMPS DE L'INSTRUCTION ET LE DÉSENCOMBREMENT DES JURIDICTIONS PÉNALES

S'agissant du procès pénal, la mission Magendie s'est attachée à présenter les facteurs de ralentissement de l'ensemble de la procédure : l'intervention du ministère public, l'instruction, le jugement, l'exécution des décisions.

En reprenant plusieurs des recommandations de cette mission, le présent projet de loi a toutefois limité son champ d'intervention à l'instruction. L'Assemblée nationale l'a complété par deux dispositions plus ponctuelles et relevant de la phase de jugement.

A. LE CONSTAT : DES DÉLAIS D'INSTRUCTION GÉNÉRALEMENT BEAUCOUP TROP LONGS

D'après les informations fournies par le rapport Magendie, la durée moyenne des informations ne cesse de s'accroître , atteignant en 2004 plus de vingt mois par personne mise en examen.

Pourtant, la célérité de la justice constitue une garantie de la bonne justice, tout particulièrement en matière pénale. En effet, au regard du principe de la présomption d'innocence, il convient d'éviter des durées d'instruction excessives, d'autant plus lorsque les personnes mises en examen ont été placées en détention provisoire.

En vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme -droit à un procès équitable-, la Cour européenne des droits de l'Homme veille également à ce qu'un délai raisonnable soit assuré par les juridictions nationales.

Les principales causes à cet allongement du temps de l'instruction ont été mises en évidence par la mission Magendie.

Tout d'abord, les juges d'instruction reçoivent un nombre croissant de plaintes avec constitution de partie civile qui peuvent, pour certaines d'entre elles, être abusives ou dilatoires.

Ainsi, il est désormais fréquent qu'en matière économique et financière, prud'homal ou civil, les parties à un procès déposent une plainte devant le juge pénal avec pour seul objectif de ralentir la procédure, en suspendant le procès civil. En effet, le juge civil est obligé de surseoir à statuer dès lors qu'un procès pénal pourrait avoir une influence sur la solution du litige dont il a connaissance, en vertu de l'interprétation extensive par la Cour de cassation du principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état ».

Cette pratique favorise l'encombrement des juridictions pénales, et plus spécialement les cabinets d'instruction, par des affaires qui, dans la grande majorité des cas, aboutiront à une ordonnance de non-lieu. Ainsi, 80 % des plaintes avec constitution de partie civile aboutissent actuellement à un non-lieu.

Par conséquent, alors qu'elle a pour fondement de garantir à toute personne l'accès à la justice, la plainte avec constitution de partie civile est désormais fréquemment employée à des fins dilatoires.

En outre, comme l'a indiqué également le rapport Magendie, « de nombreuses plaintes plus ou moins fantaisistes émanent de citoyens vindicatifs, voire de justiciers auto-proclamés et de quelques inévitables quérulents processifs . »

Ensuite, la durée excessive de la phase d'instruction pourrait également s'expliquer par les délais importants dont le juge d'instruction peut avoir besoin pour l'exécution de ses commissions rogatoires par les services d'enquête. Certaines lourdeurs de procédure ainsi que le manque de moyens, tant humains que matériels, contribuent ainsi au ralentissement de l'instruction.

Enfin, il s'avère parfois difficile pour le juge d'instruction de clôturer l'information , soit du fait qu'il est tenu par une commission rogatoire qu'il a délivrée mais qui n'a toujours pas été exécutée, soit en raison du temps, parfois long mais nécessaire au ministère public, pour régler le dossier et rendre ses réquisitions.

B. LES PROPOSITIONS DE LA MISSION MAGENDIE

S'agissant de l'instruction, la mission Magendie a formulé différentes recommandations ne relevant pas toutes du domaine législatif et qui, bien que n'ayant pas la même portée, tendent à assurer une plus grande célérité de la justice.

Elle a tout d'abord préconisé une réforme de la plainte avec constitution de partie civile , tout en étant guidée par le souci de ne pas porter atteinte au droit fondamental d'accès à la justice.

Elle a par conséquent suggéré :

- l'abrogation de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » .

Proposant ainsi de remettre en cause un principe ancien du droit pénal inscrit à l'article 4 du code de procédure pénale, la mission Magendie s'est appuyée sur de nombreux arguments.

Tout d'abord, il existe d'ores et déjà des hypothèses dans lesquelles le juge civil n'est pas tenu par la décision du procès pénal, par exemple lorsqu'il a statué avant la mise en mouvement de l'action publique, si aucune des parties ne lui a demandé de surseoir à statuer -la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » n'ayant pas un caractère d'ordre public- ou encore en matière de faute non intentionnelle, la responsabilité civile de l'auteur des faits pouvant dans ce cas être prononcée par le juge civil en l'absence de faute pénale.

De même, le jugement pénal ne s'impose pas aux autorités administratives chargées, pour les mêmes faits, de prononcer une sanction disciplinaire.

Ensuite, la Cour de cassation a interprété d'une manière très extensive le principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état » tel qu'inscrit dans le code de procédure pénale. En effet, le juge civil est actuellement tenu de surseoir à statuer dès lors que la décision du juge pénal pourrait avoir une influence sur le résultat du procès civil. Cette jurisprudence a permis le développement des plaintes avec constitution de partie civile déposées à des fins dilatoires , lesquelles contribuent, comme cela a été précédemment évoqué, à l'encombrement des juridictions pénales.

La mission Magendie argue également du fait que cette règle pourrait ne pas être conforme au droit à un procès équitable dès lors que des parties à un procès civil pourraient se voir imposer une décision pénale prise dans le cadre d'un procès auquel elles n'étaient pas parties.

Enfin, du point de vue du droit comparé, il convient de constater que de nombreux pays , tels que l'Allemagne ou le Royaume-Uni, ne connaissent pas de principes équivalents .

- l'encadrement plus strict des plaintes avec constitution de partie civile.

En premier lieu, la mission Magendie propose de subordonner le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile à la saisine préalable du ministère public .

Ainsi, sans remettre en cause le principe d'accès à la justice, cette nouvelle étape permettrait d'éviter certaines plaintes précipitées voire abusives.

En deuxième lieu, il est proposé d' assurer une plus grande autonomie du ministère public lorsqu'il rend ses réquisitions dans le cadre d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, en lui permettant de se prononcer contre l'engagement des poursuites en toute opportunité, et non seulement pour un motif de droit.

De même, le rapport Magendie propose que le juge d'instruction puisse, sur le fondement des réquisitions du procureur de la République, refuser d'informer lorsqu'il est convaincu, au regard des pièces et explications fournies, que les faits n'ont pas été commis.

En dernier lieu, la mission Magendie a suggéré de renforcer les mesures dissuasives et répressives à l'encontre du plaignant en cas de plainte abusive ou dilatoire (consignation, dommages-intérêts, amende civile...).

Ensuite, s'agissant de l' exécution des commissions rogatoires , le rapport Magendie recommandait que le juge d'instruction puisse, d'une part, davantage contrôler les moyens mis en oeuvre par la police judiciaire , et, d'autre part, clôturer une instruction alors même qu'il ne disposerait pas du résultat d'une commission rogatoire internationale qu'il avait pourtant demandée.

Enfin, la mission Magendie a conseillé que, pour les affaires les plus complexes, les juges d'instruction préparent un « état récapitulatif » de leurs investigations , permettant ainsi au ministère public de rendre ses réquisitions plus aisément et donc plus rapidement.

C. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI ET LA POSITION DE LA COMMISSION

Reprenant pour l'essentiel les recommandations du rapport Magendie, le projet de loi prévoit :

- de restreindre le champ d'application de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » aux seules actions civiles en réparation du dommage causé par une infraction faisant l'objet d'un procès pénal (article 11).

Tout en répondant pour une large part aux préconisations du rapport Magendie, la disposition du projet de loi ne va pas aussi loin puisqu'elle n'abroge pas complètement le principe établi à l'article 4 du code de procédure pénale.

Initialement, le projet de loi prévoyait de subordonner la possibilité de demander la révision du procès civil, en raison de la décision rendue postérieurement par la juridiction pénale, au fait qu'un sursis à statuer ait été demandé devant le juge civil et rejeté par lui au cours du procès. L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition.

Considérant qu'il est indispensable d'empêcher le dépôt de plaintes abusives et dilatoires devant le juge d'instruction, votre commission est favorable à la limitation du champ d'application du principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état ». Elle vous propose toutefois de supprimer, par un amendement, le dernier alinéa du texte proposé par cet article qui ne lui paraît pas clair et pourrait, semble-t-il, faire l'objet d'interprétations ambiguës.

- d'empêcher les instructions et expertises injustifiées ou inutiles (article 12).

A cet effet, le projet de loi initial reprenait, quasiment à l'identique, les mesures proposées par un amendement présenté lors de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, mais rejeté en séance. Elles avaient, par la suite, également été préconisées, pour l'essentiel d'entre elles, par la mission Magendie.

Toutefois, suivant la position de sa commission des lois, initialement hostile à l'intégralité de cet article, l'Assemblée nationale a refusé deux de ces dispositions.

Elle a ainsi supprimé la possibilité pour le procureur de la République , en matière correctionnelle, de procéder à une brève enquête préliminaire -15 jours, étendus à 1 mois par le juge d'instruction- avant de rendre ses réquisitions sur une plainte avec constitution de partie civile, et de poursuivre directement les auteurs de l'infraction devant le tribunal correctionnel , la mise en mouvement de cette action se substituant alors à la plainte avec constitution de partie civile.

Votre commission partage le sentiment de l'Assemblée nationale selon lequel ce dispositif confèrerait trop de pouvoirs au ministère public, alors même que le juge d'instruction a été saisi d'une plainte avec constitution de partie civile.

L'Assemblée nationale a également refusé que le procureur de la République puisse rendre des réquisitions de non lieu ab initio lorsque les faits dénoncés par la partie civile n'ont manifestement pas été commis.

Votre commission vous propose, par un amendement , de rétablir cette disposition . Elle estime en effet qu'il serait utile d'éviter d'ouvrir une information pour des faits qui ne sont manifestement pas avérés.

Le projet de loi prévoit également, en matière délictuelle, de subordonner le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile à la saisine préalable du procureur de la République et de permettre au juge de mettre financièrement à la charge de la partie civile l'expertise demandée par elle lorsque sa plainte a été jugée abusive ou dilatoire, un complément de consignation pouvant à cet effet être exigée à la partie civile.

Votre commission est favorable à ces deux dispositifs qui devraient permettre de réduire le nombre de plaintes avec constitution de partie civile et d'expertises inutiles. Elle vous propose toutefois, par un amendement , de prévoir que l'action publique serait suspendue tant que le ministère public n'aura pas statué ou pendant le délai de trois mois . Elle vous soumet également un amendement qui a pour objet de restreindre le champ d'application du dispositif tendant à faire rembourser à la partie civile les frais d'expertises qu'elle a demandées aux seules affaires non criminelles ou ne concernant pas un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal.

- en matière d'audiencement des cours d'assises, de renforcer la compétence du ministère public , le procureur général devant désormais, non plus seulement donner son avis, mais faire des propositions au président de la cour d'appel, d'une part, et pouvant, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, demander que le rôle des sessions d'assises soit arrêté par le premier président de la cour d'appel -et non par le président de la cour d'assises-, d'autre part (article 13).

Reprenant, cette fois, des suggestions de la Cour de cassation dans son rapport annuel de 2005, l'Assemblée nationale a également inséré deux nouvelles dispositions susceptibles d'accélérer la procédure pénale dans sa phase de jugement.

En premier lieu, il est proposé de préciser que, comme pour les affaires délictuelles, le ministère public pourrait toujours se désister de son appel présenté à titre principal contre une décision d'une cour d'assises, que l'accusé se soit lui-même désisté ou non (article 13 bis ).

En second lieu, le ministère public qui forme un pourvoi en cassation en matière pénale devra désormais déposer son mémoire au greffe dans le délai d'un mois à compter de la déclaration de pourvoi (article 13 ter ).

Votre commission vous propose un amendement tendant à prévoir, comme pour les autres demandeurs en cassation, que le président de la chambre criminelle pourrait accorder, à titre dérogatoire, un délai supplémentaire au ministère public pour le dépôt de son mémoire. Il s'agit ainsi de prendre en compte la complexité de certains pourvois, l'encombrement possible des parquets ainsi que le fait que l'arrêt de la cour d'appel peut ne pas avoir encore été rédigé passé ce délai d'un mois, rendant dès lors plus difficile la rédaction du pourvoi.

Votre commission vous propose également de compléter le projet de loi, par un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 15 ter , afin d' instituer , comme en matière civile, la représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation pour les pourvois en cassation relevant de la matière pénale .

En effet, cette représentation devrait permettre d'assurer l'égalité des citoyens devant la justice, en leur garantissant une meilleure défense. En outre, elle devrait réduire le nombre de pourvois injustifiés.

V. L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE RECUEIL DE LA PAROLE DES MINEURS VICTIMES

A. L'EXISTENCE DE RÈGLES SPÉCIFIQUES AU RECUEIL DES DÉCLARATIONS DES MINEURS VICTIMES...

Dans le droit actuel, principalement issu de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, le mineur victime bénéficie d'un véritable statut qui lui garantit d'ores et déjà plusieurs droits ainsi qu'une procédure pénale adaptée.

Ces droits sont assurés à tout mineur victime d'une infraction visée à l'article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat, soit précédé ou accompagné de viol, soit commis avec torture ou actes de barbarie ou en état de récidive légale, torture ou actes de barbarie, agression ou atteintes sexuelles, proxénétisme ou recours à la prostitution).

Plusieurs dispositions permettent ainsi de protéger les mineurs victimes et de recueillir au mieux leur parole.

Tout d'abord, une fois saisi de faits « commis volontairement à l'encontre d'un mineur », le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux (article 706-50 du code de procédure pénale).

Ensuite, le mineur victime qui se constitue partie civile doit bénéficier de l'assistance d'un avocat qui, s'il n'est pas désigné par les représentants légaux ou l'administrateur ad hoc , l'est d'office par le juge (article 706-50 du code de procédure pénale).

Afin principalement d'éviter que les mineurs victimes d'infractions de nature sexuelle n'aient à raconter les faits un trop grand nombre de fois, en vertu de l'idée selon laquelle « redire c'est revivre », l'enregistrement audiovisuel obligatoire de toutes leurs auditions a également été instaurée (article 706-52 du code de procédure pénale).

Enfin, un tiers peut être présent lors de l'audition du mineur (article 706-53 du code de procédure pénale). Il peut s'agir d'un membre de la famille, de l'administrateur ad hoc, d'un psychologue, d'un médecin spécialiste de l'enfance ou de toute personne chargée d'un mandat par le juge des enfants.

Si ce dispositif législatif constitue une avancée considérable dans la prise en compte et la protection des mineurs victimes, tout le monde constate aujourd'hui la nécessité de l'améliorer.

B. ...DEVANT ENCORE ÊTRE AMÉLIORÉES

1. Des dysfonctionnements mis en exergue par l'affaire d'Outreau

L'affaire d'Outreau a mis en lumière les nombreux dysfonctionnements existant en pratique dans le recueil de la parole des enfants, repérés et analysés par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et le groupe de travail présidé par M. Jean-Olivier Viout.

Outre les difficultés manifestes des services sociaux 26 ( * ) , la commission d'enquête a ainsi mis en évidence la défaillance des services de police judiciaire et des magistrats pour recueillir les déclarations des mineurs victimes.

Parmi les principales critiques qu'elle formule, figure notamment le nombre excessif d'auditions ayant pu être imposé à certains mineurs -jusqu'à sept auditions pour le même enfant en l'espèce-, souvent trop étalées dans le temps et laissant ainsi la parole de l'enfant évoluer considérablement.

En outre, la plupart des enquêteurs ne bénéficient pas de la formation adaptée pour entendre des mineurs, de même que les magistrats instructeurs.

L'enregistrement audiovisuel des auditions est également trop rare , bien qu'il soit en principe obligatoire. Dans l'affaire d'Outreau, seules sept auditions sur la centaine effectuée dans le cadre de l'enquête par les services de police ont fait l'objet d'un enregistrement, et aucune devant le juge d'instruction. Ce constat est également partagé par les associations d'aide aux enfants maltraités entendues par votre rapporteur pour la majorité des affaires dont elles ont connaissance.

L'absence d'enregistrement audiovisuel systématique des auditions s'explique, non seulement par les difficultés techniques pouvant être rencontrées par les services de police ou les magistrats, mais également par l'usage fréquent des dérogations prévues par l'article 706-52 du code de procédure pénale :

- absence de consentement du mineur victime ou de son représentant légale, obligatoire pour procéder à l'enregistrement. Comme l'indiquait le rapport Viout, les raisons du refus de l'enfant sont rarement détaillées dans le procès-verbal.

- opposition, par une décision motivée, du procureur de la République ou du juge d'instruction, en principe en raison de l'intérêt de l'enfant mais aussi parfois du fait d'une impossibilité technique.

En outre, l'enregistrement n'est parfois pas effectué en raison même des réticences des enquêteurs.

Le nombre d'enregistrements audiovisuels des auditions des mineurs victimes est encore anormalement bas dans certains services d'enquête. Ainsi, le rapport Viout donnait l'exemple d'une direction de sécurité publique qui affichait 328 refus de consentement sur les 336 mineurs entendus en 2003.

Une fois enregistrées, ces auditions sont, en outre, très rarement visionnées , tant au cours de l'instruction que pendant le procès. Pourtant, la multiplication des auditions est susceptible d'accentuer le traumatisme subi, et la consultation des enregistrements permet de prendre connaissance du comportement de l'enfant et de son attitude lors de l'audition.

Il a également été relevé que les mineurs victimes ne bénéficient pas toujours de l'assistance d'un avocat lors de leurs auditions.

Enfin, s'agissant du procès en lui-même, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a mis en évidence le fait que les conditions d'accueil des enfants étaient très largement insuffisantes devant les assises.

2. Les propositions

La commission d'enquête parlementaire a formulé neuf recommandations :

- obligation de procéder à une enquête sur les circonstances de la révélation faite par le mineur et son contexte, avec une audition impérative de la personne ayant recueilli la première la parole de l'enfant ;

- amélioration de la formation délivrée aux enquêteurs amenés à recueillir la parole de l'enfant ;

- confier les auditions de mineurs victimes uniquement à des unités spécialisés, constituées en équipe ;

- aménagement spécifique des locaux dans lesquels les auditions des mineurs sont effectuées ;

- suppression du consentement préalable de l'enfant ou de son représentant légal pour procéder à l'enregistrement audiovisuel de son audition, ainsi que des dérogations à ce principe actuellement prévues ;

- qualifier l'enregistrement audiovisuel de pièce de procédure ;

- amélioration de la formation des magistrats pour exploiter les enregistrements audiovisuels ;

- généralisation de la constitution de pôles d'avocats spécialisés dans la défense des mineurs victimes dans chaque barreau ;

- obligation de l'assistance d'un avocat lors de toute audition du mineur victime.

Rejoignant pour l'essentiel les propositions de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Outreau, le rapport Viout avait déjà affirmé l'exigence que les enquêteurs bénéficient d'une « formation spécifique renforcée » pour le recueil de la parole de l'enfant, préconisant également la spécialisation des services chargés de recevoir les déclarations des mineurs victimes, ces unités devant avoir une compétence exclusive en la matière. Le procureur de la République détiendrait ainsi la liste actualisée des enquêteurs « aptes » à procéder à l'audition de mineurs victimes.

S'agissant de l'enregistrement audiovisuel, outre certaines préconisations identiques à celles de la commission d'enquête, le rapport Viout a proposé :

- qu'en cas de refus du mineur, les raisons soient actées dans le procès-verbal et que les diligences faites pour obtenir son accord soient également mentionnées. Le procureur de la République ou le juge d'instruction devrait également en être immédiatement informé ;

- une modernisation des « outils audiovisuels pour en faciliter l'usage » ;

- que les juges d'instructions et les magistrats de juridictions de jugement soient incités à en faire usage, à tous les stades de la procédure.

Enfin, le groupe de travail présidé par M. Viout a recommandé la présence systématique d'un tiers spécialisé dans l'enfance lors de l'audition du mineur victime, « pour assister et conseiller les enquêteurs dans la conduite des auditions ».

3. Les dispositions du projet de loi et la position de votre commission

Le projet de loi prévoit tout d'abord de rendre obligatoire l'assistance par un avocat des mineurs victimes, dès leur audition par le juge d'instruction (article 14).

A l'exception de Mme Martine Brousse, directrice de l'association La voix de l'enfant , qui estimait préférable de généraliser encore davantage la nomination d'administrateurs ad hoc dans ce types d'affaires, toutes les personnes entendues à l'occasion des auditions de votre rapporteur se sont déclarés très favorables à la présence de l'avocat plus en amont dans la procédure pénale, c'est-à-dire dès l'audition du mineur victime par le juge d'instruction.

Ensuite, afin de renforcer l'obligation d'enregistrement audiovisuel des auditions des mineurs victimes, il est proposé de restreindre les possibilités de dérogations (article 15) :

- en supprimant la nécessité d'obtenir le consentement de l'enfant ou de son représentant légal ;

- en ne permettant plus au procureur de la République ou le juge d'instruction de s'y opposer ;

- en limitant la possibilité de l'enregistrement sonore plutôt qu'audiovisuel, seuls le procureur de la République ou le juge d'instruction pouvant le décider si l'intérêt de l'enfant le justifie -alors qu'actuellement il peut être demandé par le mineur ou son représentant légal et est obtenu de droit.

Favorable à ces dispositifs tendant à renforcer l'enregistrement des auditions des mineurs victimes lors du recueil de leurs déclarations, votre commission vous propose un amendement ayant pour objet de prévoir que, comme pour l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des gardes à vue ou des auditions des mis en examen devant le juge d'instruction imposé par le présent projet de loi en matière criminelle :

- le procès-verbal devrait faire mention de l'absence d'enregistrement lorsque celle-ci s'explique par une impossibilité technique, et préciser la nature de cette impossibilité ;

- le procureur de la République ou le juge d'instruction devrait en être immédiatement avisé et vérifier qu'il n'est pas possible de procéder à l'enregistrement par d'autres moyens.

Cette précision vise à éviter que l'impossibilité technique ne soit systématiquement invoquée par les services d'enquête.

L'Assemblée nationale a également souhaité harmoniser le dispositif d'ores et déjà applicable à l'enregistrement audiovisuel obligatoire des gardes à vue des mineurs délinquants avec celui prévu par le présent projet de loi, pour les gardes à vue et les auditions de mis en examen devant le juge d'instruction en matière criminelle (article 15 ter ). Votre commission vous soumet un amendement identique à celui qu'elle vous propose à l'article 15, tendant à encadrer davantage le recours à l'argument de l'impossibilité technique pour justifier du non respect de l'obligation d'enregistrement audiovisuel.

Enfin, le projet de loi contient plusieurs dispositions finales, tendant à :

- fixer le délai d'entrée en vigueur des différents dispositifs qu'il contient (article 16) ;

- déterminer les conditions de son application outre-mer , dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 17) ;

- prévoir qu'un rapport devrait être adressé au Parlement, dans un délai de deux ans, et dresserait le bilan de l'application de l'obligation d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en garde à vue en matière criminelle et des auditions des personnes mises en examen en matière criminelle devant le juge d'instruction (article 18). Par coordination avec l'amendement qu'elle vous soumet pour créer un article additionnel après l'article 7, qui reprend cette mesure, tout en la complétant, votre commission vous propose un amendement de suppression de cet article.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE PREMIER A - DISPOSITIONS INSTAURANT LA COLLÉGIALITÉ DE L'INSTRUCTION [DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX]

Articles 1er A, 1er B, 1er C, 1er D et 1er E (nouveaux) (art. 50, 52, 80-1, 80-1-1, 84, 85, 113-8, 116, 137-1, 137-2, 138, 139, 140, 141-1, 141-2, 142, 144-1, 145, 146, 147, 148, 148-1-1, 175, 175-1, 175-2, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 188, 197, 202, 206, 207, 207-1, 221-3, 397-2, 469, 495-15, 571 657, 663, 698, 701, 705-1, 705-2, 804, 877, 905-1, 706-2, 706-17, 706-18, 706-19, 706-22, 706-25, 706-45, 706-76, 706-77, 706-78, 706-107, 706-109, 706-110, 706-111) - Institution de la collégialité de l'instruction

Ces articles introduits dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement instituent la collégialité de l'instruction. En vertu de l'article 16 du projet de loi, ces dispositions n'entreraient en vigueur qu'à l'issue des cinq années suivant la publication de la loi.

Elles sont inspirées des propositions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire d'Outreau selon laquelle « la collégialité doit être comprise comme la volonté d'instituer le plus en amont possible de la procédure pénale un travail d'équipe, pour faire échec le plus tôt possible à tout risque d'erreur ».

Il appartiendrait au président du tribunal ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace de désigner pour chaque information, une formation de trois juges d'instruction . Il pourrait établir à cette fin un tableau de roulement.

Au sein de cette formation collégiale, les fonctions de juge coordonnateur seraient dévolues à un magistrat du premier grade -c'est-à-dire ayant au moins sept années d'ancienneté depuis son entrée dans le cadre. Le texte proposé ne précise pas cependant, contrairement aux préconisations de la commission d'enquête parlementaire, que le juge d'instruction coordonnateur serait entouré de deux magistrats du second grade dont un issu de l'Ecole nationale de la magistrature. Les députés avaient aussi suggéré que ces magistrats soient inscrits sur une liste d'aptitude à exercer ces fonctions -liste qui serait rétablie après avoir été supprimée en 2001.

La collégialité ne s'imposerait pas pour tous les actes de l'instruction.

Elle ne serait obligatoire que pour les mesures les plus importantes, en particulier celles comportant restriction ou privation de la liberté :

- mise en examen ;

- octroi du statut de témoin assisté ;

- placement sous contrôle judiciaire ;

- saisine du juge des libertés et de la détention ;

- mise en liberté d'office ;

- avis de fin d'information et ordonnances de règlement et de non lieu.

Les autres actes d'instruction pourraient être délégués à l'un des juges d'instruction.

La collégialité de l'instruction a été introduite pour la première fois dans notre droit, à l'initiative de notre collègue Robert Badinter, alors garde des sceaux, par la loi n° 85-1303 du 10 décembre 1985 portant réforme de la procédure d'instruction en matière pénale qui n'est cependant jamais entrée en vigueur.

La collégialité prévue par la loi du 10 décembre 1985

Ce texte instituait en effet auprès de chaque tribunal de grande instance une ou plusieurs chambres d'instruction composées de trois magistrats du siège titulaires, dont deux au moins étaient juges d'instruction.

La chambre d'instruction était chargée de veiller au bon déroulement de l'information et de statuer sur l'ouverture de l'instruction, sur son propre dessaisissement, sur une disjonction de la procédure et, dans certaines conditions 27 ( * ) , sur la clôture de l'instruction. Elle se prononçait en outre sur les mesures privatives de liberté.

Tous les autres actes relevaient d'un juge d'instruction, chargé de conduire l'information, que la chambre désignait en son sein. Le juge d'instruction informait l'inculpé qu'il ne pouvait être placé en détention provisoire que par la chambre d'instruction. Toutefois l'intéressé s'il était assisté d'un conseil et en présence de celui-ci pouvait demander que le juge d'instruction statue sur le champ.

Par ailleurs, lorsque l'importance ou la complexité de l'affaire le justifiait, la chambre pouvait à tout moment désigner plusieurs juges d'instruction dont elle précisait et coordonnait les activités.

La loi du 10 décembre 1985 laissait davantage de responsabilités au juge d'instruction « désigné » par la chambre pour conduire l'information que le projet de loi n'en reconnaît au magistrat instructeur auquel pourraient seulement être « délégués » certains actes. En outre, le texte de 1985 donnait au juge la faculté de statuer seul sur la détention provisoire à condition que l'intéressé, assisté de son avocat, soit d'accord. Les députés n'ont quant à eux pas prévu d'exceptions au principe selon lequel le collège de l'instruction serait seul compétent pour se prononcer sur les actes les plus importants.

Tel qu'il est envisagé par l'Assemblée nationale, le collège de l'instruction ne statuerait pas sur le placement en détention provisoire dont la responsabilité continuerait donc de relever du juge des libertés et de la détention.

Les députés n'ont donc par repris, sur ce point, la proposition de la commission d'enquête parlementaire confiant à cette collégialité le soin de décider la détention provisoire. Il est vrai que le retour à la confusion prévalant avant la loi du 15 juin 2000 tendant à renforcer le respect de la présomption d'innocence entre la juridiction chargée de l'instruction et celle décidant du placement en détention pourrait soulever désormais de sérieuses objections constitutionnelles.

Votre commission approuve le principe de collégialité qui permet, en effet, de « croiser les regards » sur une affaire et de renforcer les garanties accordées au prévenu. Elle estime cependant nécessaire de l'aménager dans certaines conditions. En effet, comme l'ont relevé plusieurs magistrats, lors des auditions de votre rapporteur, la collégialité n'est pas toujours indispensable pour les dossiers les plus simples 28 ( * ) ou lorsque la personne reconnaît les faits 29 ( * ) . Si, à ce stade, il ne semble pas indispensable de préciser le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, dans la mesure où son entrée en vigueur différée laisse largement place à un approfondissement de la réflexion, du moins semble-t-il d'ores et déjà opportun d'assouplir le principe de collégialité en permettant au juge d'instruction d'y déroger dès lors que la personne l'accepte, en présence de son avocat.

Votre commission vous soumet un amendement en ce sens ainsi qu'un amendement rédactionnel, pour l'article 1 er A, ainsi que deux amendements de coordination aux articles 1 er C et 1 er D, et vous propose d'adopter les articles 1 er A, 1er C et 1 er D ainsi modifiés et les articles 1 e B et 1 er E sans modification .

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PÔLES DE L'INSTRUCTION ET À LA COSAISINE DES JUGES D'INSTRUCTION

Article premier (art. 52-1 nouveau, 80, 85, 118, 397-2 et 397-7 nouveau) - Création de pôles de l'instruction

Cet article vise à instituer des pôles de l'instruction dans certains tribunaux de grande instance. Il définit l'organisation et le rôle de ces nouveaux pôles ainsi que les règles qu'ils impliquent en matière de répartition des compétences territoriales, en particulier pour les procureurs de la République.

Dans la logique du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, la mise en place des pôles de l'instruction et le recours à la cosaisine du juge d'instruction prévus par l'article suivant constituent une étape transitoire avant l'entrée en vigueur, dans un délai de cinq ans, de la collégialité de l'instruction introduite sous la forme d'un chapitre additionnel par les premiers articles du projet de loi.

Les nouvelles dispositions concernant la cosaisine elle-même entreraient en vigueur au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, les pôles de l'instruction pourraient être institués dans certaines juridictions par décret avant l'expiration de ce délai.

La constitution de pôles de l'instruction s'inscrit dans le prolongement des évolutions engagées depuis plusieurs années tendant à rationaliser et concentrer les moyens de la justice (concernant la poursuite, l'instruction et le jugement) au sein de pôles spécialisés .

Les juridictions spécialisées actuelles

Compétence en matière de terrorisme - art. 706-17 du code de procédure pénale (loi du 9 septembre 1986) : Paris

Compétence en matière de pollution maritime - art. 706-105 du code de procédure pénale (loi du 3 mai 2001) : Le Havre, Brest, Marseille, Fort de France, Saint-Denis de la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon

Compétence en matière sanitaire - art. 706-2 du code de procédure pénale (loi du 4 mars 2002)

Compétence en matière économique et financière -art. 704 du code de procédure pénale- et de délinquance et criminalité organisée -art. 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale- (loi du 9 mars 2004) : huit juridictions interrégionales spécialisées créées par le décret du 16 septembre 2004 : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Fort-de-France

1. L'organisation et les missions des pôles de l'instruction

Il existe actuellement au moins un juge d'instruction par tribunal de grande instance 30 ( * ) . Lorsque le tribunal de grande instance compte plus d'un juge d'instruction, le projet de loi propose de les regrouper dans un « pôle de l'instruction » (art. 52-1 nouveau du code de procédure pénale).

Contrairement à la situation actuelle des tribunaux de grande instance dans lesquels il existe des pôles spécialisés et qui ne regroupent que certains des juges d'instruction de ce tribunal, spécialisés dans un type de contentieux traité (par exemple la section antiterroriste de l'instruction au sein du tribunal de grande instance de Paris), les nouveaux pôles réuniraient tous les juges d'instruction du tribunal de grande instance.

Les députés, à l'initiative de leur commission des lois, ont précisé qu'un juge d'instruction pourrait, dans des conditions fixées par décret, « organiser » l'activité des magistrats au sein de ces pôles de l'instruction. Au terme d'« organiser », il paraît préférable de substituer celui de « coordonner », plus adapté à l'esprit qui devrait animer ces pôles. Votre commission vous soumet un amendement dans ce sens.

Ils ont également prévu que cette mission de coordination pourrait être confiée à plusieurs juges en particulier dans les juridictions spécialisées en matière sanitaire (art. 706-2 du code de procédure pénale), de terrorisme (art. 706-17), de criminalité ou délinquance organisée (art. 706-75-1) et de pollution maritime (art. 706-107).

Dans ces tribunaux, le juge d'instruction coordonnateur se verrait ainsi associé un magistrat issu du pôle spécialisé.

Les juges d'instruction réunis au sein du pôle seraient compétents dans deux cas de figure :

- pour connaître des informations en matière criminelle . Les magistrats des pôles de l'instruction seraient seuls compétents pour instruire dans ce domaine. Cette compétence s'appliquerait également en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de l'affaire ;

- pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine dans les conditions prévues par l'article 2 du présent projet de loi.

Par ailleurs, la compétence territoriale de ces tribunaux pourrait excéder celle de plusieurs tribunaux de grande instance.

Ainsi que l'a précisé un amendement de l'Assemblée nationale adopté à l'initiative de M. Guy Geoffroy, la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent seraient déterminés par décret. Lors des débats à l'Assemblée nationale, le garde des sceaux a indiqué que ces pôles de l'instruction seraient, dans la plupart des cas départementaux, et devraient être au nombre de 125 31 ( * ) : « ainsi, presque tous les départements auraient un pôle de l'instruction, exception faite des plus petits, et les plus grands -notamment le Nord ou le Pas-de-Calais- en auraient plusieurs » 32 ( * ) . Il a également confirmé que la réforme proposée ne revenait pas sur la présence d' au moins un juge d'instruction par tribunal .

2. Les compétences du procureur de la République

L'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle de l'instruction territorialement compétent pourrait être requise concurremment soit par le procureur de la République près le tribunal de grande instance qui ne dispose pas d'un pôle de l'instruction -et il pourrait faire déférer devant les magistrats instructeurs de ce pôle les personnes concernées-, soit par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel se trouve un tel pôle.

Celui-ci se verrait reconnaître une compétence territoriale identique à celle du pôle de l'instruction, d'une part, pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire, d'autre part pour suivre seul le déroulement des informations jusqu'à leur règlement.

En revanche, la juridiction de jugement resterait toujours celle initialement territorialement compétente selon les règles en vigueur aujourd'hui.

3. Les dispositions destinées à régler les éventuelles difficultés liées à la répartition des compétences territoriales

Il importe en premier lieu que les délais nécessaires, le cas échéant, pour déterminer la compétence du juge d'instruction ne conduisent pas à une remise en liberté immédiate et automatique de l'intéressé au risque que celui-ci ne détruise des preuves ou ne se soustraie à la justice.

Aussi, le présent article prévoit-il la possibilité de requérir le placement sous contrôle judiciaire ou la détention provisoire de l'intéressé :

- soit pour le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il existe un pôle de l'instruction et qui constate que la personne déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information ne relève pas du pôle de l'instruction. Si la personne est placée en détention provisoire, elle devrait comparaître devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle serait mise en liberté (III de l'article 80) ;

- soit pour le procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent et dépourvu d'un pôle de l'instruction s'il estime que la personne relève d'un tel pôle. Le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire pourrait être requis jusqu'à la comparution devant le juge d'instruction. Si la personne est placée en détention provisoire, elle devrait comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le troisième jour suivant ou à défaut être mise d'office en liberté (art. 397-7).

Par ailleurs, si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction et qu'il apparaît que les faits reprochés sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction devrait se dessaisir au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent désigné par le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pôle.

Enfin, lorsqu'en vertu de l'article 397-2 du code de procédure pénale, le tribunal décide, à la suite d'une comparution immédiate, de procéder à un supplément d'information et que le prévenu doit comparaître devant un juge d'instruction, cette comparution devrait intervenir devant le juge d'instruction du pôle -si les faits relèvent d'un tel pôle- dans un délai de trois jours . En l'état du droit, en cas de supplément d'information, le tribunal doit statuer sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.

Dans la mesure où, dans le dispositif proposé par le projet de loi, le délai de comparution est porté à trois jours, la personne pourrait demeurer sous mandat de dépôt dans cet intervalle.

Votre commission vous soumet un amendement rectifiant une référence ainsi que deux amendements rédactionnels et vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2 (art. 83, 83-1, 83-2 nouveau, 84 et 706-17 du code de procédure pénale) - Cosaisine des juges d'instruction

Cet article élargit le recours à la cosaisine des juges d'instruction auxquels, contrairement au droit en vigueur, elle pourrait être imposée à tout moment de la procédure , comme l'avait préconisé le groupe de travail sur l'affaire d'Outreau présidée par M. Jean-Olivier Viout.

Actuellement, en effet, en vertu de l'article 83, lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie , le président du tribunal de grande

instance ou le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne :

- soit dès l'ouverture de l'information, sans qu'il soit tenu de recueillir l'avis du juge d'instruction ;

- soit sur la demande ou avec l'accord du juge d'instruction 33 ( * ) , à tout moment de la procédure.

L'article 83-1 du code de procédure pénale dans la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi prévoit comme tel est le cas aujourd'hui que, dès l'ouverture de l'information , le président du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne d'office ou sur réquisition du procureur de la République un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au magistrat chargé de l'information.

Par ailleurs, dans le cas où l'information est déjà engagée , le projet de loi prévoit que la cosaisine peut être décidée soit avec l'accord du juge d'instruction initialement chargé de la procédure, soit sans son accord. Dans chacun de ces cas de figure, le texte différencie la procédure selon que le tribunal de grande instance dispose ou non d'un pôle de l'instruction.

- Hypothèse où la cosaisine intervient à l'initiative du juge d'instruction ou avec son accord

Que l'information soit ouverte auprès d'un tribunal de grande instance doté ou non d'un pôle de l'instruction , la cosaisine serait décidée par le président de ce tribunal où se trouve ce pôle, soit à la demande du juge chargé de l'information, soit si ce juge ne donne pas son accord, d'office ou sur réquisition du parquet ou sur requête des parties. Il importe cependant que le droit ainsi ouvert aux parties ne conduise pas à mettre en cause continuellement la compétence du juge d'instruction. Votre commission vous soumet en conséquence un amendement afin de prévoir que les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois. L'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Guy Geoffroy, a précisé, d'une part, que le président devait alors « statuer » dans un délai d' un mois à compter de la réception de la demande et, d'autre part, que la demande des parties devait être déposée dans les formes prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale (en particulier, déclaration au greffier et demande constatée, datée et signée par celui-ci). L'expression retenue par les députés selon laquelle le président du tribunal de grande instance « statue » n'apparaît cependant pas suffisamment explicite : en effet, dès lors que le juge d'instruction donnerait son accord à la cosaisine -et a fortiori s'il la demande- le président ne pourrait que désigner les juges cosaisis. Sans doute pourrait-il s'abstenir de statuer mais s'il prend une décision, ce ne peut être que dans ce sens. Il apparaît donc utile de le préciser par un amendement .

Si l'information a été ouverte auprès d'un tribunal de grande instance qui ne dispose pas de pôle de l'instruction , la cosaisine interviendrait après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit d'un juge d'instruction du pôle par le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pôle. Votre commission vous propose de préciser la rédaction de cette disposition par un amendement en retranchant une mention inutile.

- Hypothèse où le juge d'instruction n'a pas donné son accord

Si l'information a été ouverte dans un tribunal de grande instance doté d'un pôle de l'instruction , la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande du président du tribunal de grande instance, sur réquisition du ministère public ou, enfin, à la demande d'une partie (présentée, comme l'a précisé l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues par l'avant dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale) ; le président de la chambre de l'instruction serait appelé alors, ainsi que l'ont prévu les députés à la suite d'un amendement de M. Guy Geoffroy, à statuer dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ;

Si l'information n'a pas été ouverte dans un tribunal de grande instance doté d'un pôle de l'instruction , la cosaisine serait décidée par la chambre de l'instruction saisie par son président.

La chambre de l'instruction ne pourrait décider la cosaisine que si celle-ci est « indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice ». Elle désignerait alors elle-même les juges d'instruction chargés de poursuivre la procédure. Votre commission propose par un amendement de préciser que la chambre de l'instruction dispose d'un délai d' un mois pour statuer.

En outre, elle suggère un amendement précisant que la procédure applicable dans l'hypothèse où le juge d'instruction ne consent pas à la cosaisine vaut aussi pour le cas où le président du TGI s'abstient de désigner dans le délai d'un mois les juges cosaisis et, le cas échéant, le juge d'instruction chargé de l'information

Toutes les décisions prises en matière de cosaisine entrent dans la catégorie des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours . La cosaisine ne saurait en effet ouvrir la voie à quelconque droit pour les parties de choisir leur juge.

Par ailleurs, le nouvel article 83-2 que le projet de loi propose d'insérer dans le code de procédure pénale reprend les dispositions actuelles de l'article 83 selon lesquelles le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci et a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, ordonner une mise en liberté d'office et rendre l'ordonnance de règlement . Le texte proposé pour cet article ajoute à cette liste l' avis de fin d'information . Il précise également, comme le proposait le rapport Viout, que cet avis et l'ordonnance de règlement peuvent être cosignés par le ou les juges d'instruction cosaisis 34 ( * ) .

La cosignature apparaît un facteur important pour encourager une véritable concertation entre les juges cosaisis.

Ainsi que l'a indiqué M. Bruno Cotte, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, à votre rapporteur, le dispositif proposé devrait rendre plus effective la cosaisine des juges d'instruction par la possibilité donnée de contourner l'absence d'accord du juge initialement saisi de l'information et par le rôle d'impulsion confié au procureur de la République.

Cependant la portée de ces nouvelles dispositions dépendra d'abord de la volonté des magistrats instructeurs de travailler en équipe mais aussi des moyens qui leur seront donnés 35 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 2 bis (nouveau) - Rapport du Gouvernement sur la préparation de la mise en oeuvre de la collégialité de l'instruction

Le présent article introduit par les députés à l'initiative de leur commission des lois fait obligation au Gouvernement, dans la perspective de la mise en oeuvre de la collégialité de l'instruction, de présenter deux ans après l'entrée en vigueur de la loi un rapport concernant :

- le bilan du fonctionnement des pôles de l'instruction ;

- la proportion d'informations ayant fait l'objet d'une cosaisine ;

- les perspectives d'évolution de la carte judiciaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 bis sans modification.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS TENDANT À ASSURER LE CARACTÈRE EXCEPTIONNEL DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

Article 3 (art. 144, 137-4, 179, 396 et 397-3 du code de procédure pénale) - Critères de placement en détention provisoire

Le présent article tend à réécrire l'article 144 du code de procédure pénale qui détermine les conditions dans lesquelles peut être ordonnée ou prolongée la détention provisoire. Cette nouvelle rédaction poursuit un triple objectif :

- rappeler le principe d'une motivation circonstanciée ainsi que la priorité reconnue au contrôle judiciaire sur la détention provisoire ;

- clarifier les différents critères actuels autorisant le placement en détention provisoire ;

- limiter le recours à la notion d'ordre public.

1. La double exigence d'une motivation précise et du caractère exceptionnel de la détention provisoire

La nouvelle rédaction proposée pour le premier alinéa de l'article 144 le complète à deux titres.

En premier lieu, le juge devrait « démontrer » sur la base des éléments « précis et circonstanciés » de l'affaire que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs énoncés par l'article 144.

Trop souvent, en effet, les placements en détention provisoire ou leurs prolongations sont motivés de manière stéréotypée par le seul renvoi à l'une des conditions fixées par l'article 144. Désormais, le juge devrait expliciter les raisons pour lesquelles la ou les conditions posées par la loi se trouvent satisfaites dans le cas particulier.

Le juge aurait, en second lieu, à démontrer que l'objectif poursuivi ne peut être atteint par d'autres moyens, « notamment » par le biais de l'une des obligations du contrôle judiciaire. Votre commission vous propose un amendement rédactionnel.

2. La clarification des critères existants

En l'état du droit, l'article 144 présente les différentes conditions auxquelles doit répondre le placement en détention provisoire sous la forme de trois alinéas numérotés de 1° à 3°. En réalité, chacun de ces alinéas fait référence à plusieurs critères qui sont parfois sans rapport les uns avec les autres. La nouvelle rédaction proposée tend, dans un souci de clarification, à scinder les trois alinéas afin d'en former sept correspondant chacun à un critère particulier. Elle ne créée aucune condition nouvelle mais précise certaines d'entre elles.

Les alinéas numérotés 1° à 3° dans le présent article distinguent ainsi les trois critères actuellement regroupés au sein du 144-1°.

Ils prévoient que la détention provisoire ne peut être décidée que si elle est l'unique moyen de :

- au 1° : conserver les preuves ou indices matériels ;

- au 2° : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

- au 3° : empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices.

Au regard du texte actuel de l'article 144-1°, la rédaction proposée précise chacune de ces trois conditions :

- les preuves ou indices matériels doivent être nécessaires à la manifestation de la vérité ;

- les témoins ou victimes visés sont ceux qui mettent en cause la personne mise en examen ;

- enfin, la concertation frauduleuse doit concerner les co-auteurs ou complices dont les déclarations diffèrent ou qui n'ont pas encore été entendus.

Votre commission exprime des réserves concernant les deux dernières de ces adjonctions.

En premier lieu, des pressions pourraient être exercées sur des témoins ou victimes qui n'ont pas été encore entendus -ni durant l'enquête initiale, ni durant l'information- et dont par hypothèse la teneur des déclarations ne peut être connue.

Par ailleurs, s'agissant des concertations frauduleuses, il arrive que des délinquants fassent d'abord, chacun, des allégations identiques mais également fausses : la possibilité de se concerter, si elle leur est laissée, leur permettrait alors de les maintenir. En outre, il apparaît parfois délicat de déterminer le seuil à partir duquel les déclarations divergent.

Les termes actuels de ces deux critères paraissent donc se suffire à eux-mêmes. Votre commission vous propose donc d'y revenir par deux amendements .

Les trois alinéas (4° à 6°) suivants énoncent, sans modification, les conditions réunies au sein du 144-2° :

- au 4° : protéger les personnes mises en examen ;

- au 5° : garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

- au 6° : mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement.

Enfin, le dernier alinéa (7°) reprend la condition visée au 144-3° concernant la nécessité de mettre fin à un « trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, la circonstance de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ». Le texte proposé modifie cependant, de manière substantielle, les conditions de recours à ce critère.

3. Un recours encadré au critère de « trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public »

Dans le texte adopté par les députés qui, sans modifier le fond du projet de loi initial, en ont amélioré la rédaction, le recours au critère du trouble à l'ordre public serait limité à deux titres par rapport au droit en vigueur.

En premier lieu, le trouble invoqué par le juge ne pourrait résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. En effet, il serait paradoxal que le mis en examen ait à supporter les conséquences d'une publicité qu'il n'a pas provoquée et dont il se dispenserait, le plus souvent, volontiers.

Ensuite, en matière correctionnelle, l'objectif de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public pourrait justifier en matière correctionnelle le placement en détention provisoire mais, contrairement au droit en vigueur, non pour le prolonger ou le maintenir .

Cette mesure va au-delà de la disposition introduite par la loi du 15 juin 2000 -abrogée par la loi du 9 septembre 2002- prévoyant que ce motif ne pouvait justifier la prolongation de la détention provisoire sauf en matière criminelle ou lorsque la peine correctionnelle encourue est supérieure ou égale à dix ans 36 ( * ) . Elle apparaît cependant en retrait par rapport aux propositions de la commission d'enquête parlementaire qui proposait la suppression de la référence au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public pour justifier la détention provisoire.

En matière criminelle, la faculté donnée par le texte actuel de l'article 144-3° de motiver la détention provisoire par le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public n'est pas modifiée.

Plusieurs des magistrats entendus par votre rapporteur ont indiqué que le critère du trouble à l'ordre public n'apparaissait pas indispensable et qu'un placement en détention provisoire, s'il se révélait nécessaire, pourrait toujours être justifié par les autres dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale. Votre commission vous propose en conséquence un amendement tendant à supprimer la possibilité de fonder le placement en détention provisoire sur le trouble à l'ordre public en matière correctionnelle .

Les paragraphes II à V du présent article procèdent aux coordinations nécessaires pour tenir compte de la modification du nombre d'alinéas dans l'article 144 et de leur nouvelle numérotation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Articles 4 et 4 bis (nouveau) (art. 145 et 135-2 du code de procédure pénale) - Principe de la publicité du débat sur le placement en détention provisoire

Le présent article modifie sur trois points l'article 145 du code de procédure pénale relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire. Il prévoit ainsi :

- en premier lieu, l'assistance obligatoire du mis en examen par un avocat ;

- ensuite, la publicité du débat devant le juge des libertés et de la détention sous réserve de certaines exceptions ;

- enfin, la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de décider d'office l'incarcération provisoire de l'intéressé afin de permettre au juge d'instruction de procéder aux vérifications susceptibles de permettre un placement sous contrôle judiciaire.

1. L'assistance obligatoire de l'avocat

En l'état du droit, lorsque la personne mise en examen n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge des libertés et de la détention doit l'informer, s'il envisage d'ordonner la détention provisoire, qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office.

Le texte proposé par le 1° de cet article pour le cinquième alinéa de l'article 145 vise à rendre l'assistance de l'avocat obligatoire. Comme aujourd'hui, l'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé par tout moyen et sans délai. La nouvelle rédaction de l'alinéa précise que si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est alors remplacé par un avocat commis d'office.

2. La publicité de l'audience

Le droit en vigueur prévoit que le juge des libertés et de la détention statue en audience de cabinet après un débat contradictoire au cours duquel il entend successivement les réquisitions du parquet et les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.

Cependant, si la personne majeure ou son avocat le demande, le débat contradictoire a lieu en audience publique. Le juge peut toutefois ne pas faire droit à cette demande à trois conditions :

- la publicité de l'audience est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ;

- elle peut nuire à la dignité de la personne ;

- enfin, elle peut porter atteinte aux intérêts d'un tiers.

Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir entendu le ministère public, le mis en examen et son avocat.

Le texte proposé par le présent article pour modifier le sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale inverse le système actuel : il fait de la publicité la règle et de l'audience de cabinet l'exception.

Ainsi, si la personne est majeure, le débat contradictoire aurait lieu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat pourraient s'opposer à la publicité dans les trois cas déjà mentionnés par le droit en vigueur (la publicité est susceptible d'entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, de nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers) ainsi que dans l'hypothèse où la publicité porterait atteinte à la sérénité des débats . En outre, à la suite d'un amendement adopté par les députés à l'initiative de M. André Vallini et des membres du groupe socialiste, la publicité pourrait être aussi refusée lorsque l'enquête porte sur les faits visés à l'article 706-73 du code de procédure pénale entrant dans le champ de la criminalité et de la délinquance organisée.

Votre commission vous propose par un amendement d'ajouter à ces critères d'opposition le risque d'atteinte à la présomption d'innocence .

Le juge des libertés et de la détention statue sur cette opposition en audience de cabinet après avoir entendu le parquet, la personne mise en examen et son conseil. S'il fait droit à cette opposition, il statue alors en audience de cabinet au terme d'un débat contradictoire.

Il serait souhaitable que le juge des libertés et de la détention dispose aussi de l' avis du juge d'instruction qui pourrait ainsi utilement figurer dans la procédure. Votre commission vous soumet un amendement dans ce sens.

3. L'incarcération provisoire décidée pour permettre les vérifications susceptibles de justifier un placement sous contrôle judiciaire

En l'état du droit, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat demande un délai pour préparer sa défense. Le juge peut alors prescrire l'incarcération de la personne pour une durée qui ne peut excéder quatre jours ouvrables.

Comme l'a relevé le rapport Viout, la procédure du débat différé est rarement sollicitée par la personne mise en examen précisément parce que dans le délai qui lui est accordé, elle peut, de toute façon, faire l'objet d'une incarcération provisoire 37 ( * ) . Or, ce délai n'est pas seulement utile pour mieux préparer la défense du mis en examen, il peut aussi permettre au juge de recueillir des éléments d'information supplémentaires sur l'intéressé afin de garantir que celui-ci pourrait se conformer aux obligations du contrôle judiciaire qui n'emportent pas privation de la liberté.

Le projet de loi prévoit en conséquence de donner au juge des libertés et de la détention la possibilité de différer le débat afin de permettre au juge d'instruction de procéder aux vérifications -sur la situation personnelle des mis en examen ou sur les faits qui lui sont reprochés- susceptibles de justifier un placement sous contrôle judiciaire et, dans l'intervalle, de décider d'office l'incarcération provisoire de la personne mise en examen. Cette incarcération, dont la durée doit être précisée par le juge, ne saurait dépasser quatre jours ouvrables.

Votre commission vous propose de préciser par un amendement que, faute d'un débat contradictoire dans le délai de quatre jours, la personne est mise en liberté d'office.

La décision du juge pourrait faire l'objet d'un appel ainsi que du référé-liberté 38 ( * ) .

L'incarcération provisoire proposée par le présent article n'est justifiée que par le souci d'éviter une détention beaucoup plus longue. Elle encourage le juge à s'assurer qu'un placement sous contrôle judiciaire ne serait pas effectivement possible. Elle constitue à cet égard le complément de la disposition introduite par l'article précédent dans l'article 144 du code de procédure pénale donnant explicitement la priorité au contrôle judiciaire sur la détention provisoire.

L'article 4 bis procède à une coordination à l'article 135-2 du code de procédure pénale afin de tenir compte de l'adjonction d'un nouvel alinéa à l'article 145.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié et l'article 4 bis sans modification.

Article 5 (art. 199 et 221-3 nouveau du code de procédure pénale) - Contrôle de la détention provisoire par la chambre de l'instruction

Cet article vise, d'une part, à poser le principe de la publicité des débats devant la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire et, d'autre part, à prévoir la faculté pour cette juridiction d'examiner, à intervalle régulier, l'ensemble de la procédure concernant une détention provisoire.

Organisation et principales attributions de la chambre de l'instruction

La chambre de l'instruction est une section de la cour d'appel composée de trois membres : un président -en principe exclusivement attaché à ce service- et deux conseillers (article 191 du code de procédure pénale).

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par les substituts (article 192 du code de procédure pénale).

La chambre de l'instruction est une juridiction d'instruction du second degré chargée principalement de juger l'appel interjeté contre les ordonnances rendues lors de l'instruction soit par le juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire, soit par le juge d'instruction .

Par ailleurs, la chambre exerce des attributions annexes :

- saisie par son président d'une demande tendant au « réveil » de l'instruction dans laquelle aucun acte d'instruction n'a été accompli depuis au moins quatre mois (deux mois dans le cas où le mis en examen est placé en détention provisoire), la chambre peut soit évoquer le dossier, soit le renvoyer à un autre juge d'instruction, soit le renvoyer au même juge d'instruction mais sous la menace d'être remplacé en cas d'inaction persistant plus de deux mois (un mois si le mis en examen est placé en détention provisoire) (article 221-2 du code de procédure pénale) ;

- la chambre de l'instruction exerce un contrôle sur les officiers et agents de police judiciaire (articles 224 à 230 du code de procédure pénale) ;

- elle connaît des demandes d'extradition (article 696-13 du code de procédure pénale) et de réhabilitation (article 783 du code de procédure pénale).

Par ailleurs, le président de la chambre de l'instruction dispose de pouvoirs propres (articles 219 à 233 du code de procédure pénale) pour contrôler le fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel (il veille d'une manière générale à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié, en particulier, à ce que la détention provisoire ne soit pas prolongée sans nécessité et à ce qu'il ne soit pas fait abus des commissions rogatoires). En outre, il exerce le « filtrage » des appels formés sur certains actes par les parties en décidant, par une ordonnance insusceptible de recours, de refuser de saisir la chambre de l'instruction.

1. La publicité des débats en chambre du conseil en matière de détention provisoire

En l'état du droit, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil (art. 199 du code de procédure pénale). Cependant, comme tel est aussi le cas devant le juge des libertés et de la détention, si la personne mise en examen est majeure, elle ou son avocat peut demander la publicité de l'audience à la condition que cette publicité ne soit pas de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers.

Le texte proposé pour compléter l'article 199 inverse ce système pour le contentieux de la détention provisoire . Il s'inscrit dans la logique de l'article précédent prévoyant d'instaurer le principe de la publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention.

Ainsi, en matière de détention provisoire, si la personne est majeure, les débats se dérouleraient et l'arrêt serait rendu en audience publique.

Cependant, comme le prévoient les dispositions de l'article 4 du présent projet de loi, le ministère public ou la personne mise en examen pourraient, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité lorsque celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La partie civile étant associée à la procédure devant la chambre de l'instruction -ce qui n'est pas le cas devant le juge des libertés et de la détention- pourrait aussi s'opposer à cette publicité.

Par coordination avec l'amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'article 4 et avec l'amendement proposé par votre commission au même article, votre commission vous soumet deux amendements tendant à ajouter aux critères d'opposition, d'une part, le cas où l'enquête porte sur des faits liés à la criminalité ou à la délinquance organisée, d'autre part, le risque d'atteinte à la présomption d'innocence.

La chambre statue en chambre du conseil sur l'opposition après avoir entendu les observations du ministère public et des parties. Si elle fait droit à cette opposition, l'audience se tient en chambre du conseil. Si l'opposition émane de la partie civile, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil dans les seuls cas où la partie civile est en droit de demander le huis clos lors de l'audience de jugement (en vertu de l'article 306 du code de procédure pénale, lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande).

Votre commission vous propose de préciser par un amendement , selon la formule actuellement prévue par l'article 199 du code de procédure pénale, que l'arrêt rendu en chambre du conseil n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.

Dans tous les cas, l'audience concernant un mineur se tient en chambre du conseil .

Par ailleurs, les députés ont adopté deux amendements identiques présentés respectivement par MM. Georges Fenech et Philippe Houillon, d'une part et le groupe socialiste, d'autre part, prévoyant que lors des débats devant la chambre de l'instruction, outre le procureur général, les avocats des parties sont systématiquement « entendus ». En l'état du droit, ces derniers ne s'expriment que s'ils en ont fait la demande et ne peuvent que présenter des « observations sommaires ». La disposition ainsi adoptée concerne l' ensemble du contentieux soumis à la chambre de l'instruction et pas seulement celui relatif à la détention provisoire.

2. L'examen à intervalle régulier de l'ensemble de la procédure concernant une détention provisoire par la chambre de l'instruction

En l'état du droit, la chambre de l'instruction peut être conduite à connaître des problèmes de détention provisoire à deux titres principaux :

- d'une part, lorsqu'elle est saisie d'un appel contre les ordonnances relatives à la mise en détention provisoire, à son maintien, à sa prolongation ou à sa mainlevée prises par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

- d'autre part, la chambre de l'instruction peut être saisie directement par l'intéressé détenu d'une demande de mise en liberté dans le cas où un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la dernière comparution devant le juge d'instruction et que l'ordonnance de clôture n'est pas encore rendue (article 148-4 du code de procédure pénale). Par ailleurs, si le juge des libertés et de la détention ne s'est pas prononcé dans un délai de trois jours sur une demande de mise en liberté rejetée par le juge d'instruction, la personne détenue peut saisir directement la chambre de l'instruction (article 148 du code de procédure pénale).

Dans le contentieux de la détention, la chambre de l'instruction est tenue par le principe de l'« unique objet » de l'appel et ne saurait donc examiner des questions étrangères à l'objet du recours. En revanche, si elle prend une décision contraire à celle qui lui est déférée, elle peut énoncer expressément dans son arrêt qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire (article 207 du code de procédure pénale).

Ces dispositions ne permettent pas cependant de garantir un contrôle effectif et approfondi de la chambre de l'instruction sur la détention provisoire. Les raisons en ont été rappelées dans l'exposé général. Aussi le projet de loi propose-t-il, sur la base d'une préconisation du groupe de travail présidé par M. Jean-Olivier Viout, d'instituer une audience spécifique destinée à examiner tous les aspects de la procédure en cours. Cette nouvelle procédure ne se substituerait pas à l'exercice des voies de recours actuellement ouvertes aux parties mais viendrait les compléter .

Le nouvel article 221-2 que le projet de loi prévoit d'insérer dans le code de procédure pénale subordonne la tenue de cette audience à trois conditions cumulatives :

- un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire du mis en examen (cette durée résulte d'un amendement adopté par les députés à l'initiative de leur commission des lois qui avait jugé le délai de six mois fixé par le projet de loi initial excessivement long) ;

- la détention de l'intéressé ou « celle d'une autre personne mise en examen » est toujours en cours ; la référence à la détention d'une autre personne mise en examen n'est pas satisfaisante. Le recours n'a de sens que s'il est présenté par une personne encore détenue -et votre commission vous propose de la supprimer par un amendement ;

- l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale n'a pas été délivré.

Le président de la chambre d'instruction peut alors d'office, ou à la demande du ministère public ou d'une partie, décider de saisir la chambre de l'instruction afin que celle-ci examine l' ensemble de la procédure .

Selon votre commission, dans la même logique que celle retenue pour l'amendement précédent, il n'est pas justifié d'ouvrir le droit de saisine à toutes les parties : il convient de le limiter à la seule personne mise en examen encore détenue . Elle vous propose un a mendement dans ce sens.

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a prévu que si la demande émanait du ministère public ou d'une partie, le président de la chambre de l'instruction devait statuer dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. La décision du président de la chambre de l'instruction de saisir cette juridiction n'est pas susceptible de recours.

Dans la mesure où cette audience a vocation à porter sur tous les aspects de la procédure, le texte proposé pour le nouvel article 221-3 prévoit que non seulement les avocats de l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués à l'audience mais aussi que la chambre de l'instruction ou son président peuvent ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés. Les députés ont précisé, à la suite d'un amendement de la commission des lois, que cette comparution pouvait être décidée d'office ou à la demande des parties. Ils ont également prévu que si cette demande émane d'une personne mise en examen et placée en détention provisoire, le président ne peut refuser la comparution que par une décision spécialement motivée.

En outre, selon l'amendement voté par l'Assemblée nationale, cette comparution pourrait être réalisée par la voie d'une visioconférence comme le prévoit l'article 706-71 du code de procédure pénale.

Conformément au principe proposé par le présent article sur le caractère public des audiences de la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire, les débats se dérouleraient et l'arrêt serait rendu en audience publique. Dans les mêmes conditions que celles proposées par le I de cet article pour l'article 199 du code de procédure pénale, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats pourraient s'opposer à cette publicité. Votre commission vous soumet deux amendements de coordination concernant les critères d'opposition à la publicité des débats. Le projet de loi précise que l'arrêt est rendu en chambre du conseil et n'est susceptible d'un recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.

En outre, le président de la chambre de l'instruction pourrait décider d'office de s'opposer à la publicité des débats dans les mêmes conditions que celles prévues pour le ministère public et les parties -c'est-à-dire lorsque la publicité est de nature à entraver les investigations ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président se prononcerait après avoir recueilli les observations des parties et, comme l'a prévu l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, du ministère public. Le président statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.

Enfin, le nouvel article 221-3 prévoit que deux jours ouvrables avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des conclusions consistant en particulier soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, même si celles-ci ont été précédemment rejetées dans le cadre des voies de recours contre les ordonnances du juge d'instruction, soit en des requêtes en annulation dans les conditions de recevabilité prévues par les articles 173-1 et 174.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement prévoyant que les parties peuvent aussi soumettre des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique (dans les conditions prévues par l'article 82-3 du code de procédure pénale).

Par ailleurs, il apparaît souhaitable que lorsque la chambre de l'instruction réexamine ainsi l'ensemble de la procédure, elle soit également saisie de tous les moyens pris de nullité de la procédure et qu'à défaut, les parties ne seraient plus recevables à en faire état sauf dans l'hypothèse où elles n'auraient pu les connaître. Votre commission vous propose un amendement permettant ainsi que la nouvelle procédure instituée par l'article 221-3 soit l'occasion de « purger » toutes les nullités de procédure.

Au terme du débat contradictoire, la chambre de l'instruction disposerait d'un large éventail de possibilités. Elle pourrait ainsi prendre les décisions suivantes :

- ordonner la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire ;

- prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes qui n'ont pas été effectués dans les conditions de forme prévues par le code de procédure pénale ;

- évoquer le dossier et achever l'instruction en se substituant au juge d'instruction ; à ce titre, elle pourrait ordonner des actes d'information complémentaires, une information sur d'autres faits ou la mise en examen d'autres personnes ;

- évoquer partiellement le dossier avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ;

- renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information en lui prescrivant de procéder dans un délai déterminé à certains actes (autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire qui relèvent de décisions juridictionnelles et ne constituent pas des actes de procédure) -jusqu'à présent, selon la jurisprudence, la chambre de l'instruction ne pouvait pas donner d'injonction au juge d'instruction si elle n'avait pas utilisé son pouvoir d'évocation ;

- désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction déjà saisis ; cette faculté de cosaisine s'exercerait dans les conditions prévues par l'article 83-1 tel que modifié par le présent projet de loi ;

- lorsque la possibilité précédente ne peut être utilisée et que la bonne administration de la justice le commande, procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation d'un ou de plusieurs juges.

La chambre de l'instruction peut procéder actuellement à un tel dessaisissement lorsque, soit elle annule une procédure irrégulière (art. 206 du code de procédure pénale), soit elle confirme l'ordonnance du juge d'instruction (art. 207 du code de procédure pénale), soit le juge d'instruction ne s'est pas montré suffisamment diligent (art. 221-1 et 221-2 du code de procédure pénale).

- ordonner le règlement total ou partiel de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux.

Les députés, à l'initiative de leur commission des lois, ont porté à trois mois le délai, initialement fixé à deux mois par le projet de loi, donné à la chambre de l'instruction après la saisine par le président pour statuer sur la procédure. Cette durée, conforme aux préconisations du rapport Viout, s'accorde mieux en effet avec le temps nécessaire pour permettre l'audiencement et procéder, dans les dossiers les plus complexes, à un véritable audit de la procédure.

Comme l'avait recommandé le rapport Viout, l'audience spécifique de réexamen de la procédure pourrait être renouvelée dans un délai de six mois après que l'arrêt de la chambre de l'instruction est devenu définitif tant que le mis en examen demeure sous mandat de dépôt et que l'avis de fin d'information n'a pas été délivré.

L'instauration d'une audience semestrielle d'examen des procédures donnant lieu à détention provisoire constitue une charge supplémentaire pour les chambres de l'instruction. Selon le groupe de travail présidé par M. Jean-Olivier Viout, un « reparamétrage » des moyens mis à la disposition de ces juridictions s'imposera.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 5 bis (nouveau) (art. 41 du code de procédure pénale) - Rapport annuel sur les gardes à vue

Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. André Vallini et les membres du groupe socialiste, fait obligation au procureur de la République d'adresser au procureur général un rapport sur les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort. Il prévoit également que ces rapports sont transmis au garde des sceaux qui en fait une synthèse dans un rapport annuel rendu public.

En vertu de l'article 41, le procureur de la République visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 bis sans modification .

CHAPITRE III - DISPOSITIONS RENFORÇANT LE CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Article 6 (art. 64-1 nouveau, 77 et 154 du code de procédure pénale) - Enregistrement audiovisuel, en matière criminelle, des interrogatoires des personnes placées en garde à vue

Cet article prévoit l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue en matière criminelle.

En l'état du droit, la garde à vue ne donne lieu qu'à un procès-verbal. Il est vrai cependant que celui-ci est sensé donner une information complète sur le déroulement de la garde à vue. En effet, il ne se limite pas à transcrire les déclarations des personnes entendues, il comporte aussi, en vertu des articles 63, 63-1 et 64 du code de procédure pénale, plusieurs mentions.

Les mentions figurant actuellement dans le procès-verbal de garde à vue

1° les motifs de la garde à vue (nécessités de l'enquête ou indices faisant présumer que la personne gardée à vue a commis ou tenté de commettre une infraction) ;

2° le jour et l'heure à compter desquels la personne a été placée en garde à vue ;

3° l'information de la personne sur son droit de faire prévenir par téléphone une personne de sa famille ou son employeur (art. 64-2), à être examiné par un médecin (art. 63-3), de s'entretenir avec un avocat, en principe dès le début de la garde à vue (art. 63-4), ainsi que sur les dispositions relatives à la durée de la garde à vue ; le procès-verbal doit également mentionner les demandes formulées, le cas échéant, par l'intéressé au titre de chacun de ses droits ainsi que les suites qui y ont été données ;

4° l'information donnée au procureur de la République dès le début de la garde à vue ;

5° la durée de chaque interrogatoire ;

6° la durée du repos ayant séparé chaque interrogatoire ;

7° les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter ;

8° le jour et l'heure où les personnes ont été soit libérées, soit adressées au magistrat compétent.

S'agissant des mineurs , le procès-verbal mentionne aussi l'information des parents et les diligences effectuées pour garantir au mineur son droit à être défendu.

Les procès-verbaux doivent être rédigés « sur le champ » et signés par l'officier de police judiciaire sur chaque feuillet (art. 66 du code de procédure pénale).

Les mentions concernant le début et la fin de la garde à vue ainsi que la durée des interrogatoires et du repos doivent aussi figurer sur un registre spécial tenu à cet effet dans les locaux de police ou de gendarmerie (art. 65 du code de procédure pénale).

1. Un dispositif déjà expérimenté en France pour les mineurs

L'enregistrement audiovisuel ou sonore a d'abord été prévu pour l'audition des mineurs victimes d'infractions sexuelles par l'article 28 de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. L'enregistrement audiovisuel a, par la suite, été étendu par l'article 14 de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence et aux droits des victimes, entré en vigueur le 15 juin 2001, aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue . L'article 4 (paragraphe V) de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoit plusieurs garanties quant aux conditions de conservation et de consultation de cet enregistrement. En premier lieu, l'enregistrement original est placé sous scellés et sa copie est versée au dossier.

Ensuite, l'enregistrement ne peut être visionné qu'avant l'audience de jugement, en cas de contestation du contenu de procès-verbal d'interrogatoire, sur décision, selon les cas, du juge d'instruction ou du juge des enfants, saisi par l'une des parties.

Les avocats ont le droit de consulter cet enregistrement sans pouvoir, à la différence des autres pièces ou actes du dossier, s'en faire délivrer une copie, et les communiquer à leurs clients. La diffusion de l'enregistrement est passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Enfin, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie doivent être détruits dans le délai d'un mois.

La loi du 15 juin 2001 prévoyait l'éventuelle extension de ce dispositif aux majeurs au vu du bilan de la première année d'expérimentation de l'enregistrement des mineurs - bilan qui, cependant n'a jamais été dressé.

Selon les informations communiquées à notre collègue, M. Jean-Patrick Courtois, dans le rapport qui lui a été demandé par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de garde à vue, l'enregistrement concernerait plus de 86 % des gardes à vue de mineurs . Ces bons résultats ont été obtenus malgré de nombreuses difficultés techniques 39 ( * ) Toutefois, les avocats ou les magistrats utilisent très peu les enregistrements : ainsi, selon le rapport précité, sur 201.804 gardes à vue de mineurs enregistrés en cinq ans , seuls quinze enregistrements auraient été visionnés devant le juge des enfants , alors que selon les mêmes statistiques, des incidents - c'est-à-dire tout fait que l'officier de police judiciaire estime utile de transcrire 40 ( * ) ont été relevés dans près d'une garde à vue sur dix. M. Jean-Patrick Courtois met en avant, en particulier, l'impossibilité pour les magistrats de lire les DVD d'enregistrement du fait de l'absence de matériel informatique adapté « dans la presque totalité des cas » ainsi que de la surcharge de travail difficilement compatible avec le temps nécessaire au visionnage.

2. Le dispositif proposé

Le présent projet de loi a cherché, d'une part, à donner un caractère effectif à l'enregistrement des interrogatoires de garde à vue en ne laissant pas l'initiative à la seule appréciation de l'officier de police judiciaire et du magistrat : à cette fin, il pose le caractère obligatoire de l'enregistrement ; d'autre part, il se veut aussi pragmatique : le nombre de gardes à vue pratiquées chaque année en France (quelque 500.000) a conduit ainsi le Gouvernement à limiter le champ de cette obligation. Par ailleurs, compte tenu de la fragilité du secret de l'instruction, le dispositif proposé encadre rigoureusement l'usage des enregistrements.

La portée de l'obligation

L'article 64-1 que le projet de loi tend à rétablir dans le code de procédure pénale, pose le principe de l'enregistrement des interrogatoires des personnes placées en garde à vue, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire.

Cependant cette obligation serait limitée aux seules personnes placées en garde à vue pour crime .

En outre, elle serait assortie de trois séries d'exceptions -aucune d'entre elles ne présentant toutefois de caractère absolu.

En effet, elle ne s'appliquerait pas aux gardes à vue pour un crime commis en bande organisée 41 ( * ) ou relevant du titre premier (atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation) et 2 (terrorisme) du code pénal. Cette dérogation s'inscrit dans la logique des règles procédurales spécifiques applicables en matière de criminalité organisée.

En outre, dans ces affaires, comme le souligne M. Jean-Patrick Courtois dans le rapport précité, « les enquêteurs peuvent être amenés à faire état avec discernement, vis à vis des mis en cause, d'éléments reçus de services de police étrangers ou de sources confidentielles qui ne doivent en aucun cas être compromis par un visionnage ultérieur ».

Cependant, le procureur de la République pourrait toujours ordonner l'enregistrement.

En second lieu, l'obligation pourrait aussi être écartée lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées au cours de la même procédure ou de procédures distinctes fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires. Il appartiendrait alors à l'officier de police judiciaire de saisir sans délai le procureur de la République qui désigne par décision écrite versée au dossier, le ou les suspects dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés. Votre commission estime utile d'encadrer le pouvoir d'appréciation du parquet et de subordonner la décision d'enregistrer ou non l'interrogatoire de la personne gardée à vue aux nécessités de l'enquête . Elle vous soumet un amendement à cette fin.

Enfin, l'enregistrement pourrait ne pas être effectué en raison d'une impossibilité technique .

Le procès-verbal ferait alors état de cette impossibilité et en indiquerait la nature. En outre le procureur de la République serait immédiatement avisé.

L'impossibilité technique ne devrait toutefois pas être invoquée par commodité. Aussi votre commission vous propose-t-elle un amendement destiné à renforcer le contrôle du procureur de la République en l'invitant à vérifier auprès des services de police ou de gendarmerie s'il n'est pas possible de procéder à l'enregistrement par d'autres moyens (par exemple en transférant l'intéressé dans un autre local de garde à vue doté d'un équipement en état de marche).

Les modalités de consultation

La consultation de l'enregistrement est encadrée à plusieurs titres :

- elle devrait être motivée par la contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire ;

- la consultation ne pourrait intervenir qu'au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement ;

- la consultation serait décidée par le juge d'instruction ou la juridiction de jugement à la demande du ministère public ou des parties ;

- la consultation par les parties, au stade de l'instruction, ne pourrait intervenir que dans le cadre du troisième alinéa de l'article 114 : à ce titre, elle est réservée aux avocats qui peuvent avoir accès à la procédure soit quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire, soit à tout moment après la première comparution de la personne mise en examen.

En revanche, contrairement à la possibilité qui leur est actuellement reconnue s'agissant des autres pièces du dossier, les avocats ne pourraient se faire délivrer copie de l'enregistrement et en transmettre la reproduction à leur client.

L'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des lois, a précisé, d'une part, que la demande devait être formulée selon les règles de droit commun applicables à toute demande d'acte par les parties au cours de l'instruction, sous la forme d'une demande écrite et motivée et, d'autre part, que le juge ne pourrait rejeter une telle demande que par une ordonnance motivée rendue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. La partie pourrait directement saisir le président de la chambre de l'instruction à défaut de réponse dans ce délai.

Par ailleurs, le texte proposé par cet article apporte deux garanties supplémentaires inspirées des dispositions actuelles applicables à l'enregistrement des mineurs gardés à vue :

- en premier lieu, la diffusion d'un enregistrement serait punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende 42 ( * ) ;

- en second lieu, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'extinction de l'action publique, l'enregistrement devrait être détruit dans le délai d'un mois.

Le projet de loi procède à plusieurs coordinations afin de permettre l'application du dispositif d'enregistrement aux interrogatoires effectués dans le cadre de toutes les gardes à vue y compris celles organisées dans le cadre de commissions rogatoires (art. 154 du code de procédure pénale).

Dans son paragraphe III, l'article 16 du présent projet de loi prévoit que l'entrée en vigueur de l'article 6 est fixée au quinzième mois suivant la date de publication de la loi. Cette période transitoire devrait permettre de mettre en place les équipements nécessaires ou d'adapter les dispositifs existants.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 7 (art. 116-1 du code de procédure pénale) - Enregistrement audiovisuel, en matière criminelle, des interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction

Le présent article prévoit l'enregistrement, en matière criminelle, des interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction.

Il apparaît comme le prolongement de l'obligation fixée par l'article précédent d'enregistrer les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime.

Le dispositif proposé reproduit, sous réserve de quelques aménagements, les règles posées en matière d'enregistrement des interrogatoires de garde à vue.

Ainsi il fixe trois limites à l'obligation d'enregistrement :

- celui-ci ne serait pas applicable en matière de criminalité organisée, d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et de terrorisme. Le juge d'instruction pourrait, toutefois, toujours décider de procéder à l'enregistrement ;

- de même pourrait-il être écarté lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires - il appartiendrait alors au juge d'instruction de décider quels interrogatoires ne sont pas enregistrés alors qu'en matière de garde à vue cette responsabilité a été réservée par l'article précédent au procureur de la République ;

Votre commission vous propose par un amendement de préciser que le juge d'instruction doit alors se déterminer au regard des nécessités de l'investigation .

- enfin l'enregistrement pourrait ne pas être réalisé pour des raisons techniques ; le juge d'instruction serait alors tenu d'en faire mention dans le procès-verbal en précisant la nature de cette impossibilité.

Les modalités de consultation de l'enregistrement s'inspirent également de celles retenues en matière de garde à vue :

- la consultation devrait être motivée par la contestation « sur la portée » des déclarations recueillies ;

- l'enregistrement ne pourrait être consulté qu'au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement ;

- la décision appartiendrait, selon la phase de la procédure, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement à la demande du ministère public ou d'une des parties ;

- enfin, la consultation de l'enregistrement par les parties, au cours de l'instruction serait réservée aux avocats sans que ces derniers puissent transmettre la reproduction de l'enregistrement à leurs clients.

L'Assemblée nationale a par ailleurs rappelé que les conditions de droit commun relatives aux demandes d'actes par les parties s'appliqueraient à la demande de consultation d'un enregistrement.

Enfin, le présent article prévoit les garanties destinées, d'une part, à punir la diffusion d'un enregistrement (un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende) et, d'autre part, à détruire l'enregistrement à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique.

Comme le prévoit le paragraphe III de l'article 16 du projet de loi, l'entrée en vigueur du présent article est reportée au quinzième mois suivant la date de publication de la loi, afin de ménager une période de transition pour l'installation des matériels nécessaires et à leur utilisation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 7 - Rapport relatif au bilan de mise en oeuvre de l'enregistrement des interrogatoires des personnes gardées à vue ou mises en examen

L'obligation de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires, en matière criminelle, des personnes placées en garde à vue ou mises en examen implique un effort considérable d'équipement et soulève aussi des questions de fond sur l'utilité de cette procédure ou sur les limites fixées au champ d'application du dispositif.

L'article 18 du projet de loi introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de la commission des lois, a prévu que le Gouvernement présenterait un rapport deux ans après l'entrée en vigueur de l'obligation d'enregistrement sur le bilan de cette disposition.

Il apparaît cependant plus logique d'insérer cet article à la suite des articles 6 et 7 et de préciser que le rapport devra aussi indiquer s'il est opportun d'élargir le champ d'application du dispositif d'enregistrement et à quelles conditions.

Par ailleurs, il serait utile que ce rapport précise également le coût de cette mesure, les difficultés éventuelles rencontrées pour la mettre en oeuvre ainsi que le nombre d'enregistrements ayant fait l'objet d'une consultation.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d' insérer après l'article 7 .

Article 8 (art. 80-1-1 et 120-1 nouveaux du code de procédure pénale) - Octroi du statut de témoin assisté à la personne mise en examen - Demande de confrontations séparées

Cet article tend à compléter le code de procédure pénale sur deux points afin de permettre :

- d'une part, à la personne mise en examen de demander le statut de témoin assisté ;

- d'autre part, au mis en examen ou aux témoins assistés d'être confrontés séparément aux personnes qui les mettent en cause.

1. Le droit pour la personne mise en examen de demander à obtenir le statut de témoin assisté

En vertu du droit reconnu à l'une des parties -comme au juge d'instruction et au procureur de la République- de saisir la chambre de l'instruction aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de procédure, la personne mise en examen peut demander l'annulation de sa mise en examen dans les six mois de sa première comparution 43 ( * ) . Le projet de loi ouvre à la personne une possibilité complémentaire de contester sa mise en examen, dans des délais beaucoup moins contraints, sous la forme d'une demande tendant à l'obtention du statut de témoin assisté.

La procédure de témoin assisté, créée par la loi du 30 décembre 1987 relative au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, définit un statut intermédiaire entre celui de témoin et de mis en examen.

La loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence et aux droits des victimes en a étendu le champ d'application. Ainsi « le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté » (article 80-1 du code de procédure pénale), la mise en examen n'étant possible que s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'il ait commis l'infraction.

Le statut de témoin assisté emprunte certains de ses aspects à la situation du mis en examen : contrairement aux témoins, il ne prête pas serment (article 113-7 du code de procédure pénale) ; par ailleurs, il a droit à l'assistance d'un avocat qui a accès à la procédure ; il peut demander au juge d'instruction à être confronté aux personnes qui le mettent en cause (article 113-3).

Sa situation se distingue cependant de celle du mis en examen sur plusieurs points :

- il ne peut pas présenter une demande d'actes d'instruction à l'exception d'une demande de confrontation ou de requête en annulation (article 113-3) ;

- il ne peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire, ni a fortiori d'une détention provisoire (article 113-5) ;

- il ne peut faire l'objet d'une demande de renvoi ou de mise en accusation (toutefois, il peut solliciter la clôture de l'information et il a connaissance de l'ordonnance de règlement).

Le code de procédure pénale prévoit le passage du statut de témoin assisté à celui de mis en examen :

- à l'initiative du témoin assisté lui-même, qui peut à tout moment de la procédure solliciter sa mise en examen, soit à l'occasion d'une audition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'intéressé bénéficie alors de l'ensemble des droits de la défense (article 113-6) ;

- à l'initiative du juge d'instruction si celui-ci estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen (article 113-8).

Cependant, le code de procédure pénale n'a pas envisagé à l'inverse le passage du statut de mis en examen à celui de témoin assisté 44 ( * ) .

Cette hypothèse serait désormais prévue par le nouvel article 80-1-1 inséré dans le code de procédure pénale : la personne mise en examen aurait la faculté de demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté. Ce droit répond à deux séries de conditions :

- conditions de fond : la personne doit estimer que les conditions de la mise en examen ne sont plus réunies, soit qu'il n'existe donc plus d'indices graves ou concordants qu'elle ait commis l'infraction, soit que la procédure de témoin assisté peut être appliquée ;

- conditions de forme : identiques à celles retenues pour toute demande d'acte présentée par le mis en examen (en particulier l'exigence d'une déclaration au greffier qui doit constater, dater et signer cette demande) ;

Le droit ainsi ouvert au mis en examen pourrait être exercé dans deux cas de figure :

- à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants ;

- dans les dix jours suivant la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire.

Votre commission vous propose par un amendement d'élargir le champ de cette seconde hypothèse en prévoyant qu'il peut aussi s'agir d'un interrogatoire du mis en examen sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen. En effet, ces déclarations peuvent faire apparaître des éléments nouveaux susceptibles de justifier la remise en cause de la mise en examen.

La personne pourrait ainsi contester à intervalles réguliers sa mise en examen, d'abord, comme le prévoit les dispositions en vigueur, sous la forme d'une demande d'annulation dans les six mois suivant la première comparution puis, au-delà de ce délai , dans les conditions prévues par le nouvel article 80-1-1 sous la forme d'une demande d'octroi du statut de témoin assisté.

Le juge d'instruction statuerait sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public. Il pourrait alors :

- soit faire droit à la demande en plaçant la personne sous statut de témoin assisté et, le cas échéant, en ordonnant sa mise en liberté d'office ;

- soit maintenir l'intéressé en mise en examen.

Il statuerait alors par ordonnance motivée indiquant les indices graves ou concordants justifiant sa décision.

En vertu du paragraphe III du présent article, la décision rendue par le juge d'instruction pourrait faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article 186 du code de procédure pénale : le recours serait ainsi examiné directement par la chambre de l'instruction sans passer par le filtre du président de cette juridiction.

2. La possibilité de demander des confrontations séparées

En vertu de l'article 82-1 du code de procédure pénale, les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande tendant à procéder à certains actes, parmi lesquels une confrontation.

L'une des principales critiques formulées à l'encontre de l'instruction conduite dans l'affaire d'Outreau a porté sur l'organisation systématique de confrontations groupées. Les demandes de confrontations séparées ont été rejetées par le juge d'instruction comme par la chambre de l'instruction au motif que les confrontations avaient déjà eu lieu. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale avait souhaité que le simple fait qu'une confrontation ait déjà eu lieu ne suffise pas à écarter une demande de confrontation séparée et donc que la modalité d'organisation de la confrontation puisse constituer une demande d'acte en tant que telle.

La disposition proposée, sous la forme d'un nouvel article 120-1 inséré dans le code de procédure pénale, répond à cette préoccupation et donne au mis en examen ou au témoin assisté la possibilité, s'il a été mis en cause par plusieurs personnes, de demander à être confronté séparément avec chacune d'entre elles.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Guy Geoffroy, a précisé que le juge d'instruction devait statuer dans les conditions prévues par l'article 82-1 du code de procédure pénale (délai de réponse d'un mois, ordonnance de refus motivée, recours devant la chambre de l'instruction). Elle a en outre prévu, tenant compte des enseignements de la commission d'enquête, que le refus d'une demande séparée ne pouvait être motivée par la seule raison qu'une confrontation collective avait été déjà organisée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 (art. 114, 161-1 et 161-2 nouveaux, 166, 167, 167-2 nouveau, 168, 186-1 et 803-1 du code de procédure pénale) Renforcement du caractère contradictoire des expertises - Transmission par voie électronique des pièces de procédure

Cet article comporte plusieurs dispositions destinées :

- d'une part, à faciliter les conditions pratiques de communication aux parties des pièces d'une procédure ;

- d'autre part, à favoriser l'intervention des parties en amont et en aval du déroulement d'une expertise.

1. Favoriser l'accès aux pièces de procédure grâce au recours aux moyens de communication électronique

Actuellement, dans les cas où le code de procédure pénale prévoit une notification à un avocat par lettre recommandée, cette notification peut, en vertu de l'article 813-1, prendre la forme d'une télécopie avec récépissé. Cette notification pourrait aussi résulter, aux termes du présent article, d'un envoi -dont il est conservé une trace écrite- à l'adresse électronique de l'avocat (paragraphe VIII).

Cette disposition transpose à la procédure pénale la faculté ouverte en matière civile par le décret du 28 décembre 2005 de transmettre par voie électronique des actes de procédure.

En outre, ces moyens de transmission (fax ou mail) pourraient désormais être utilisés pour favoriser l' accès des avocats aux pièces de la procédure (paragraphe I).

En l'état du droit, après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Cependant, en pratique, les copies sont délivrées avec beaucoup de retard en raison des procédés de reprographie manuelle des documents utilisés par la majorité des greffes.

Par ailleurs, sur le fond, l'Assemblée nationale a prévu, à l'initiative de sa commission des lois, que la délivrance de cette copie devrait intervenir dans le mois suivant la demande. Ce délai devrait encourager un recours plus fréquent aux moyens électroniques.

Enfin, si les avocats des parties disposent d'une adresse mail, ils pourraient obtenir l'intégralité du rapport d'expertise par cette voie (paragraphe IV).

La transmission par voie électronique présente-t-elle toutes les garanties en termes de confidentialité ? Selon les informations transmises par le ministère de la justice à votre rapporteur, il n'apparaît pas possible d'envisager une transmission sécurisée ou cryptée. Il ne semble toutefois pas que les risques d'interception de la correspondance soient plus élevés que lors d'une transmission par courrier ou d'une communication téléphonique au cours de laquelle le juge évoque le contenu du dossier avec l'avocat, voire lui donne les principaux résultats d'une expertise.

2. L'implication renforcée des parties en matière d'expertise

Le projet de loi ouvre une procédure contradictoire après la décision du juge d'instruction d'ordonner une expertise , permettant de discuter de l'objet de l'expertise et des experts chargés de la conduire et, avant l'élaboration du rapport final d'expertise , sur les conclusions de cette expertise.

Après la décision du juge d'instruction d'ordonner une expertise, ouverture d'une phase contradictoire pour en discuter les modalités (art. 161-1 nouveau)

Le nouvel article 161-1 que le projet de loi propose d'insérer dans le code de procédure pénale prévoit que la copie de la décision du juge d'instruction ordonnant l'expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties.

Le parquet et les avocats disposeraient alors d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction :

- de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ;

- s'ils estiment que les circonstances le justifient, d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix qui doit figurer sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur les listes dressées par les cours d'appel.

Ces demandes devraient être formulées dans les formes habituelles requises par l'avant dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale pour les demandes d'actes d'instruction émanant des parties (en particulier, déclaration au greffier du juge d'instruction et demande constatée, datée et signée par le greffier).

Votre commission vous soumet un amendement afin de simplifier la rédaction proposée pour ces dispositions.

Le juge d'instruction disposerait d'un délai de dix jours à compter de la réception de ces demandes pour statuer. Il ne pourrait les rejeter que par une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'abstention du juge pourraient être contestées dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Le président statuerait par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours.

La faculté ainsi ouverte au procureur de la République et aux parties serait cependant écartée dans trois hypothèses :

- lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours ;

- lorsque la communication de la décision du juge ordonnant l'expertise est susceptible d'entraver l'accomplissement des investigations ;

- lorsque les conclusions des expertises n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen comme tel est le cas pour une expertise tendant à évaluer le préjudice subi par la victime -la liste de ces catégories d'expertise serait fixée par décret.

Ouverture d'une phase contradictoire pour discuter des conclusions de l'expert

Le projet de loi reconnaît aux parties la possibilité de discuter des conclusions de l'expert avant l'élaboration par ce dernier de son rapport définitif.

Un nouvel article 167-2 inséré dans le code de procédure pénale permettrait au procureur de la République et aux parties de se prononcer sur un « rapport provisoire » avant le rapport définitif d'expertise.

Le dépôt d'un rapport provisoire serait décidé par le juge d'instruction, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties. Le juge d'instruction ne pourrait s'opposer à la demande formulée par les parties que si l'ordonnance décidant l'expertise ne leur a pas été communiquée pour les trois motifs visés au nouvel article 161-1 (urgence, risque d'entrave à l'accomplissement des investigations, expertises n'ayant pas d'incidence sur la culpabilité de la personne mise en examen).

Le juge d'instruction déterminerait le délai dans lequel le ministère public et les parties peuvent adresser par écrit au juge et à l'expert les observations que leur inspire le rapport provisoire.

Le délai ainsi fixé par le juge ne saurait être inférieur à quinze jours ou un mois s'il s'agit d'une expertise comptable et financière - dont les éléments peuvent en effet être particulièrement complexes à appréhender.

Ces délais sont comparables à ceux actuellement prévus par l'article 167 du code de procédure pénale pour permettre aux parties de présenter des observations ou formuler une demande relative au rapport d'expertise définitif.

L'expert déposerait son rapport définitif « au vu » de ces observations. Si aucune observation n'est présentée, le rapport provisoire deviendrait le rapport définitif.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit aussi que si le juge d'instruction fixe à l'expert un délai supérieur à un an pour remplir sa mission, il peut lui demander de déposer avant le terme de l'expertise un « rapport d'étape » notifié aux parties qui peuvent alors adresser au juge et à l'expert leurs observations en vue du rapport définitif (art. 161-2 nouveau).

Cet article comporte enfin trois autres dispositions destinées à conforter les droits des parties vis-à-vis des experts.

En premier lieu, l'information des parties serait renforcée dans la phase finale de l'expertise. En effet, les experts pourraient, avec l'accord du juge d'instruction, transmettre directement les conclusions de leur rapport aux avocats des parties comme ils peuvent actuellement le faire à l'intention des officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire (paragraphe III).

Votre commission vous propose un amendement tendant à permettre aussi aux experts de communiquer directement leurs conclusions au procureur de la République.

Par ailleurs, le présent article explicite la faculté pour le procureur de la République et les parties de poser directement des questions aux experts devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel. En pratique, ce droit leur est d'ores et déjà reconnu au titre de la possibilité prévue par les articles 312 et 442-1 du code de procédure pénale, en demandant la parole au président, de poser directement les questions « à toutes les personnes appelées à la barre » parmi lesquelles les experts (paragraphe VI).

Enfin, en l'état du droit, il appartient au président de la chambre de l'instruction d'apprécier si les appels interjetés contre les ordonnances du juge d'instruction rejetant les demandes d'actes formulées par les parties justifient la saisine de la chambre de l'instruction.

Cette règle serait écartée pour les appels interjetés contre une ordonnance refusant une demande de contre-expertise sauf s'ils ont été formés hors délai ou si l'appelant s'est désisté de son appel. Ainsi le demandeur serait assuré de l'examen de son recours par une formation collégiale (paragraphe VII).

Ainsi, le contentieux en matière d'expertise obéirait à trois régimes selon les cas :

- le contentieux sur le principe même d'une expertise relèverait de la chambre de l'instruction avec filtre préalable de son président ;

- le contentieux sur les modalités d'une expertise dont le principe est acquis serait examiné par le seul président de la chambre de l'instruction ;

- enfin, le contentieux sur une éventuelle contre-expertise serait porté devant la chambre de l'instruction sans filtre de son président.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

Article 10 (art. 116, 173, 175 et 184 du code de procédure pénale) - Institution d'un règlement contradictoire des informations

Cet article tend à conférer à la procédure de règlement des informations un caractère contradictoire.

Actuellement, aussitôt que l'information lui paraît achevée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats. A l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de cet avis, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande d'actes d'instruction complémentaires et le juge communique le dossier au procureur de la République.

Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois, si la personne mise en examen est détenue, et de trois mois dans les autres cas.

Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.

La nouvelle rédaction proposée pour l'article 175 du code de procédure pénale introduit deux modifications principales à ce dispositif :

- en permettant, dans le délai d'un mois ou de trois mois, la communication des réquisitions du parquet aux parties et la communication des observations des parties au parquet ;

- en ouvrant un nouveau délai à l'issue du délai précédant afin de donner la possibilité au procureur de la République ou aux parties d'adresser au juge d'instruction des réquisitions ou observations complémentaires au vu des communications effectuées dans la phase précédente.

1. Institution d'un échange entre les parties et le parquet dans la période au cours de laquelle celui-ci doit prendre ses réquisitions

En premier lieu, le projet de loi vise à améliorer l'information du procureur de la République et des parties sur leurs positions respectives après que le juge d'instruction les a avisés de son intention de rendre l'ordonnance de clôture de l'information.

A ce titre, le texte proposé modifie le droit en vigueur sur plusieurs points :

- la communication du dossier au procureur de la République interviendrait aussitôt que le juge d'instruction estime l'information terminée et donc concomitamment avec l'envoi de l'avis aux parties et non plus comme aujourd'hui vingt jours à compter de cet envoi ;

- le procureur de la République disposerait, comme le prévoit le droit en vigueur, d'un délai d'un mois -si le mis en examen est détenu- et de trois mois -dans les autres cas- pour adresser ses réquisitions dont le projet de loi précise qu'elles devraient être « motivées » ;

- alors que les réquisitions du parquet ne sont adressées aujourd'hui qu'au juge d'instruction, copie de ces réquisitions serait adressée dans le même temps aux parties ;

- parallèlement, dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties pourraient adresser leurs observations écrites au juge d'instruction dans les formes prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 45 ( * ) ;

- copie de ces observations serait adressée dans le même temps au procureur de la République ;

- le délai dans lequel les parties peuvent formuler des demandes d'actes complémentaires serait confondu avec celui dont elles disposent pour adresser leurs observations écrites au juge d'instruction et donc porté de vingt jours à un mois ou trois mois selon les cas.

Par ailleurs, la rédaction proposée supprime la possibilité prévue par le droit en vigueur pour les parties de renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à invoquer ce délai.

2. L'ouverture d'un nouveau délai pour permettre au procureur de la République et aux parties de prendre en compte leurs positions respectives

A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le projet de loi donne au procureur de la République et aux parties un nouveau délai de dix jours -si la personne mise en examen est détenue- ou d'un mois -dans les autres cas - pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou observations complémentaires au vu des observations ou réquisitions qui leur auront été communiquées.

Après réception de ces réquisitions ou observations complémentaires ou après l'expiration du délai dans lequel elles auraient dû lui parvenir, le juge d'instruction peut clore son information par une ordonnance de règlement.

Les témoins assistés qui, en l'état du droit, doivent être avisés par le juge d'instruction, au même titre que le procureur de la République et les parties, de son intention de clore l'information mais ne peuvent, dans le délai actuel de vingt jours, que présenter des requêtes en nullité bénéficieraient des nouvelles dispositions concernant, d'une part, la possibilité de présenter des observations, d'autre part, le délai complémentaire de dix jours ou un mois.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a procédé à deux coordinations :

- à l'article 116 du code de procédure pénale, pour tenir compte de l'allongement à un ou trois mois du délai dans lequel les parties peuvent demander des actes complémentaires d'instruction ;

- à l'article 173 du code de procédure pénale pour corriger une référence compte tenu de l'augmentation du nombre des alinéas à l'article 145.

Enfin, le présent article complète l'article 184 du code de procédure pénale afin de préciser que les ordonnances de règlement prises par le juge d'instruction tiennent compte des réquisitions du ministère public et des observations des parties et précisent les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen. Dans sa rédaction actuelle, l'article 184 prévoit seulement que les ordonnances indiquent « de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre [la personne mise en examen] des charges suffisantes ».

Ces nouvelles dispositions ne devraient pas réellement modifier les délais actuels pour permettre au juge d'instruction de rendre son ordonnance de règlement :

- si la personne est détenue, il s'agirait d'un délai d'un mois et dix jours contre un délai d'un mois et vingt jours aujourd'hui ;

- si la personne n'est pas détenue, le délai serait de quatre mois contre trois mois et vingt jours actuellement.

Ce règlement contradictoire contribuerait à une plus grande égalité de traitement du parquet, des mis en examen, témoins assistés et parties civiles.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TENDANT À ASSURER LA CÉLÉRITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Article 11 (art. 4 du code de procédure pénale) - Limitation du champ d'application de la règle en vertu de laquelle « le criminel tient le civil en l'état »

Cet article a pour objet de réécrire l'article 4 du code de procédure pénale, afin de limiter le champ d'application de la règle du « criminel tient le civil en l'état ».

En effet, sur le fondement du rapport Magendie, il apparaît que cette disposition favorise les dépôts de plaintes devant le juge pénal par des personnes qui souhaitent ainsi, comme l'indique l'exposé des motifs, « paralyser des procédures civiles et commerciales ». Cette multiplication des plaintes devant les juridictions répressives contribue à l'encombrement de ces dernières et ne permet pas, de ce fait, d'assurer le principe de célérité qui devrait pourtant accompagner la procédure pénale.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 4 du code de procédure pénale pose tout d'abord, dans son premier alinéa, le principe selon lequel l'action civile peut également être exercée séparément de l'action publique, donc devant le juge civil, et non nécessairement devant la juridiction pénale.

Il prévoit ensuite, dans son second alinéa, un sursis obligatoire à statuer de l'action civile « tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ».

Ce sursis au jugement de l'action civile repose sur le principe prétorien selon lequel « le criminel tient le civil en l'état ».

Comme indiqué dans le rapport Magendie précité, la primauté de la décision pénale s'explique notamment en raison « des moyens d'investigation plus efficaces dont dispose le juge répressif », ainsi que par le nécessaire respect de la présomption d'innocence, même si cet argument n'est pas apparu très convaincant à la mission Magendie 46 ( * ) .

Ce principe ne vaut toutefois que pour les actions civiles engagées pendant ou après la mise en mouvement de l'action publique, et en aucun cas pour celles ayant déjà été tranchées lorsque celle-ci est mise en mouvement.

En outre, l'action publique et l'action civile doivent être relatives aux mêmes faits. Ainsi en est-il par exemple d'une action civile exercée en réparation du dommage causé par l'infraction pour laquelle est engagée une procédure pénale. La Cour de cassation a interprété assez largement ce principe et considéré que le sursis à statuer devait être prononcé dès lors que le même fait a servi de fondement à l'action publique et à l'action civile, sans pour autant que cette dernière corresponde à la réparation du préjudice subi du fait de l'infraction 47 ( * ) .

La Cour de cassation considère donc que le sursis à statuer doit être prononcé lorsque la décision prise sur l'action publique est « susceptible d'influer sur celle de la juridiction civile ».

Cette règle vise principalement à assurer une primauté de la chose jugée par le pénal sur le civil et à éviter ainsi une divergence de jurisprudence.

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice, a confirmé, lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, que de nombreuses plaintes avec constitution de partie civile constituaient des moyens dilatoires, indiquant qu'en 2005, presque 10.000 des 30.000 informations ouvertes à l'instruction avaient fait suite à un plainte avec constitution de partie civile et que plus de 9.000 d'entre elles s'étaient terminées par un non-lieu, une irrecevabilité ou un refus d'informer.

C'est pourquoi la mission Magendie avait proposé, dans son rapport, la suppression du principe du « criminel tient le civil en l'état », considérant qu'il convenait de remettre en cause cette pratique courante qui consiste à mettre en mouvement une action publique devant le juge pénal dans le seul objectif de suspendre un procès civil.

Elle avait toutefois préconisé que soit ouverte la possibilité pour le requérant de demander ensuite la révision de la décision rendue par la juridiction civile au regard du jugement ou de l'arrêt rendu par le juge pénal. Cette possibilité ne devait pour autant être ouverte qu'aux demandeurs en révision ayant préalablement demandé un sursis à statuer à la juridiction civile, qui aurait été rejeté.

En proposant de réécrire entièrement l'article 4 du code de procédure pénale, le présent article tend à restreindre le champ d'application de la règle du sursis au jugement de l'action civile dans l'attente de la décision pénale . Sans abroger complètement le principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état », cet article reprend, pour une large part, les propositions de la mission Magendie.

Ainsi, tout en maintenant bien évidemment la possibilité d'exercer une action civile devant la juridiction civile, séparément de l'action publique, les premier et deuxième alinéas de cet article tel que rédigé par le projet de loi limiteraient l'application du principe selon lequel « le civil tient le criminel en l'état » aux seules actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l'infraction .

Le troisième alinéa, introduit par le projet de loi, préciserait ainsi qu'en revanche, la suspension du jugement d'autres actions exercées devant la juridiction civile ne serait pas obligatoire lorsqu'une action publique serait parallèlement mise en mouvement , « même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »

Ainsi, le sursis à statuer ne serait plus obligatoire pour toutes les hypothèses autres que celles où l'action civile est exercée en réparation d'un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal.

En revanche, comme l'a indiqué M. Pascal Clément, lors de l'examen du projet de loi en séance publique à l'Assemblée nationale, le juge civil devrait toujours pouvoir décider souverainement de surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice .

Initialement, le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 4 du code de procédure pénale prévoyait également que la décision rendue par la juridiction pénale postérieurement à celle de la juridiction civile pourrait constituer une cause de révision du procès civil, dès lors qu'une demande de sursis à statuer pour bonne administration de la justice aurait été déposée et rejetée .

En vertu de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision d'un procès civil peut être exercé pour les causes suivantes : fraude, rétention de pièces décisives, faux en écriture, faux témoignage et faux serment 48 ( * ) .

La mesure proposée par le troisième alinéa de cet article visait ainsi à limiter l'ouverture de ce recours aux cas où un sursis à statuer aurait été préalablement déposé au cours du procès civil, et rejeté par le juge.

En effet, il paraissait logique au Gouvernement de restreindre la révision du jugement aux seuls cas où le demandeur, ne sachant pas qu'une procédure pénale est parallèlement en cours sur la fausseté d'une preuve (faux en écriture, faux témoignage, faux serment), ne pouvait pas demander le sursis à statuer au juge civil. En cas contraire, en ayant connaissance du procès pénal, il était supposé que le demandeur avait délibérément omis de demander le sursis à statuer et n'était dès lors pas fondé à obtenir par la suite la révision du jugement civil.

Toutefois, l'Assemblée nationale a décidé, sur proposition de sa commission des lois, de supprimer cette subordination de la révision possible du procès civil à une demande préalable de sursis à statuer.

Elle a en effet considéré que :

- la demande de révision d'un procès civil doit toujours permettre d'éviter des contradictions de jurisprudence ;

- la subordination de la possibilité d'exercer un recours en révision du procès civil à la demande d'un sursis à statuer pourrait avoir pour effet d'inciter les parties à formuler une telle demande systématiquement ;

- sur la forme, l'introduction d'une nouvelle modalité pour exercer un recours en révision devrait être effectuée dans le code de procédure civile et en aucun cas dans le code de procédure pénale.


• Votre commission considère que la restriction du champ d'application du principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état » est bienvenue, dans la mesure où elle permet d'éviter que les plaintes avec constitution de partie civile devant le juge pénal ne soient fréquemment utilisées comme moyen dilatoire.

Votre rapporteur a par ailleurs pu constater, au cours de ses auditions, que cette mesure est souhaitée par un grand nombre de magistrats, au contraire des avocats, et qu'elle ne paraît pas les inquiéter, y compris en ce qu'elle pourrait conduire à davantage de jugements contradictoires entre le juge pénal et le juge civil. En effet, le juge civil devrait toujours pouvoir surseoir à statuer s'il l'estime nécessaire.

Votre commission se rallie également à la position de l'Assemblée nationale en ce qu'elle a décidé de supprimer le fait de subordonner le possible recours en révision du procès civil au fait qu'une demande de sursis à statuer ait été déposée devant la juridiction civile au cours dudit procès et rejetée par cette dernière. Elle considère en effet que cela permet d'éviter les contradictions de jurisprudence entre le juge civil et le juge pénal sans risquer d'encombrer les juridictions pénales.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à clarifier le dispositif, en supprimant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 4 du code de procédure pénale. Elle considère en effet que la disposition proposée n'est pas claire et qu'elle pourrait faire l'objet d'interprétations ambiguës. Il ne faudrait pas laisser penser, en particulier, que le juge civil dispose d'une entière liberté d'appréciation par rapport à la position susceptible d'être prise au pénal.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .

Article 12 (art. 85, 86, 88-2, 800-1 du code de procédure pénale) - Prévenir les instructions injustifiées ou inutiles ouvertes du fait d'une plainte avec constitution de partie civile - Limiter les demandes d'expertise abusives

S'appuyant sur les conclusions du rapport Magendie, cet article a pour objet de reprendre, quasiment à l'identique, les dispositions d'un amendement présenté, lors de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, par la commission des lois et M. Jean-Paul Garraud, député 49 ( * ) , mais rejeté en séance, et propose de nouvelles mesures pour éviter les instructions et expertises injustifiées ou inutiles et raccourcir ainsi la durée de la procédure .

Cet article tend à contribuer à la réduction du nombre de plaintes avec constitution de partie civile, celles-ci aboutissant, d'après les chiffres fournies à votre rapporteur, à plus de 80 % de non-lieu au Tribunal de grande instance de Paris.

Initialement, le présent article proposait ainsi de modifier quatre articles du code de procédure pénale :

- l'article 85, par le premier paragraphe (I) , afin de subordonner le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile en matière délictuelle à la saisine préalable du ministère public ;

- l'article 86, par le deuxième paragraphe (II) , pour permettre au procureur de la République, d'une part, de procéder à une brève enquête préliminaire avant de rendre ses réquisitions dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile, et de décider de poursuivre les auteurs d'une infraction devant le tribunal correctionnel, cette action se substituant à la plainte avec constitution de partie civile, et, d'autre part, de prendre des réquisitions de non lieu ab initio , lorsque les faits dénoncés par la partie civile n'ont manifestement pas été commis.

Toutefois, l'Assemblée nationale a décidé, avec l'avis favorable du Gouvernement, de supprimer le deuxième paragraphe de cet article, sur proposition de sa commission des lois qui avait initialement présenté un amendement de suppression complète du présent article.

- les articles 88-1 et 800-1, respectivement par les troisième et quatrième paragraphes (III et IV) , afin d'offrir au juge d'instruction la possibilité d'ordonner un complément de consignation à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise, celle-ci pouvant désormais être financièrement à sa charge si sa plainte avec constitution de partie civile a été jugée abusive ou dilatoire.

L'amendement présenté par M. Jean-Paul Garraud et la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité était quasiment identique au dispositif du présent article. Il avait toutefois fait l'objet de réticences de la part de M. Dominique Perben, alors garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que de plusieurs parlementaires, et été finalement rejeté par l'Assemblée nationale.

La disposition principalement contestée concernait la subordination, en matière délictuelle, du dépôt de plainte avec constitution de partie civile à la saisine préalable du ministère public.

Toutefois, le rapport Magendie a depuis confirmé le bien-fondé des mesures que l'amendement proposait.

Article 85 du code de procédure pénale - Subordination de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile en matière délictuelle à la saisine du ministère public

L'actuel article 85 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel toute personne « qui se prétend lésée par un crime ou un délit » peut porter plainte en se constituant partie civile devant le juge d'instruction.

L' action publique peut en effet être mise en mouvement , non seulement par le ministère public qui est libre d'apprécier l'opportunité des poursuites, mais aussi directement par toute personne qui, s'estimant lésée, décide de déposer une plainte devant le juge d'instruction et se constitue ainsi partie civile.

Une fois la plainte déposée, le juge d'instruction est contraint d'ouvrir une information.

Cette possibilité offerte à la partie civile de mettre en mouvement l'action publique constitue une spécificité du droit français. Contrepartie de l'opportunité des poursuites, elle permet de garantir le droit à toute personne qui s'estime lésée d'avoir recours à la juridiction répressive et obtenir ainsi réparation de son préjudice.

Toutefois, comme le met en évidence le rapport Magendie précité, une partie des personnes qui déposent plainte avec constitution de partie civile n'a en réalité pas pensé à saisir le ministère public.

Comme l'indique le rapport de la commission Magendie, « nombre d'informations sont ouvertes sur plainte avec constitution de partie civile, sans que la victime ait préalablement porté plainte auprès du procureur de la République, alors que celui-ci aurait peut-être été disposé à prescrire une brève enquête préliminaire puis, à l'issue de celle-ci, à faire citer l'auteur des faits devant la juridiction répressive ». La commission conclut qu' « il est donc indispensable d'éviter ce recours hâtif et inadapté au juge d'instruction dont le rôle n'est pas d'examiner le tout venant des plaintes mais de s'attacher aux affaires graves et complexes ».

En modifiant l'article 85 du code de procédure pénale, le paragraphe I du présent article du projet de loi tend à limiter la saisine directe du juge d'instruction par la personne s'estimant victime d'une infraction , en obligeant cette dernière, lorsqu'il s'agit d'une affaire délictuelle , à porter préalablement plainte devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire.

Ainsi, la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile serait désormais subordonnée à la condition que la personne justifie :

- soit que le procureur de la République lui a fait connaître qu'il n'engagera pas de poursuites , « à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire » ;

- soit de l'inertie du ministère public depuis trois mois, à compter du dépôt de sa plainte devant le procureur de la République ou de la date à laquelle elle lui a adressé copie de sa plainte déposée devant le service de police judiciaire -la plainte ayant été, dans tous les cas, déposée contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le dispositif proposé confère un délai volontairement court de trois mois au procureur de la République pour donner sa réponse, afin de ne pas imposer à la victime une attente trop importante, conformément aux recommandations du rapport Magendie.

Cette nouvelle condition de recevabilité ne concernerait toutefois que les plaintes déposées en matière délictuelle , en aucun cas les crimes. En effet, l'objectif principal du présent dispositif étant d'éviter l'ouverture d'informations inutiles, en particulier si le dossier peut être directement traité par le tribunal correctionnel, il n'est pas nécessaire de l'appliquer aux affaires criminelles qui doivent par principe nécessairement faire l'objet d'une instruction.

De même, seraient également exclus du champ de ce « filtre » certains délits pour lesquels est prévue une prescription plus courte que les trois ans de droit commun .

En effet, si, en vertu du principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir (principe « contra non valentem agere non currit prescriptio »), celle-ci devrait vraisemblablement être suspendue tant que le procureur de la République n'aurait pas refusé de poursuivre, ou au plus tard une fois écoulé le délai de trois mois, le domaine concerné par certaines affaires justifie au contraire que la mise en mouvement de l'action publique ne soit pas retardée, y compris de trois mois.

Ainsi en est-il :

- des délits de presse prévus par loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et bénéficiant d'une prescription de trois mois afin de concilier la répression d'actes pénalement répréhensibles et la liberté d'expression ;

- de certains délits en matière électorale, pour lesquels l'article 114 du code électoral prévoit une prescription de seulement six mois à partir du jour de la proclamation du résultat des élections. Ceux-ci concernent directement le déroulement des élections.

Cette dernière exception a été insérée en première lecture par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Délits pour lesquels une prescription de six mois est prévue,
en vertu de l'article 114 du code électoral

- inscription sur des listes électorales sous de faux noms ou de fausses qualités, en ayant dissimulé une incapacité prévue par la loi ou sur deux ou plusieurs listes à la fois (article L. 86) ;

- fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales (article L. 87) ;

- vote malgré une déchéance de ce droit (article L. 91) ;

- substitution ou imitation volontaire d'une signature sur la liste d'émargement ou vote en vertu d'une inscription obtenue sous un faux nom ou une fausse qualité ou en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit (article L. 92) ;

- plusieurs votes en vertu d'une inscription multiple (article L. 93) ;

- soustraction, ajout ou altération de bulletins de vote ou lecture d'un autre nom par une personne en charge de recevoir, compter ou dépouiller lesdits bulletins de vote (article L. 94) ;

- inscription sur le bulletin, par une personne chargé par un électeur d'écrire son suffrage, d'un autre nom de celui de ce dernier (article L. 95) ;

- l'entrée dans une salle électorale avec une arme (article L. 96) ;

- le fait de surprendre ou détourner des suffrages ou déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, à l'aide de fausses nouvelle, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses (article L. 97) ;

- le fait de troubler les opérations d'un collège électoral de porter atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes (article L. 98) ;

- irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix (article L. 99), avec les coupables porteurs d'armes ou rendant le scrutin violé (article L. 100), ou encore commise avec un plan concerté (article 101) ;

- outrages ou violences commis par les membres d'un collège électoral envers le bureau ou l'un de ses membres, ou voies de faits ou menaces ayant retardé ou empêché les opérations électorales (article L. 102) ;

- l'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés (article L. 103) ;

- la violation du scrutin par les membres du bureau ou par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés (article L. 104) ;

- le fait, soit d'obtenir ou de tenter d'obtenir le suffrage d'un ou plusieurs électeurs, soit de déterminer ou de tenter de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir de voter, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers (article L. 106) ;

- le fait, soit de déterminer ou tenter de déterminer un électeur à s'abstenir de voter, soit d'influencer ou de tenter d'influencer son vote, par voies de fait, violences ou menaces à son encontre ou en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune (article L. 107) ;

- le fait d'effectuer des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens afin d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de celle-ci (article L. 108) ;

- violation ou tentation de violer le secret du vote, atteinte ou tentative de porter atteinte à sa sincérité, empêchement ou tentative d'empêcher les opérations du scrutin, changer ou tenter de changer le résultat du scrutin, par inobservation volontaire, avant, pendant ou après le scrutin, de la loi ou des arrêtés préfectoraux ou par tout autre acte frauduleux, en étant dans une commission administrative ou municipale, dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures (article L. 113).

La personne pourra toujours décider de déposer une plainte avec constitution de partie civile lorsque le procureur de la République l'aura informé qu'il compte mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites, soit tant que la prescription de l'action publique n'est pas acquise, soit, pour la composition pénale, tant que l'action publique n'est pas éteinte par l'exécution de cette dernière.

Votre commission est satisfaite de l'instauration de ce « filtre » qui devrait permettre, sans jamais remettre en cause les droits des victimes, de rationaliser le recours à la plainte avec constitution de partie civile. Elle rejoint ainsi la commission Magendie qui affirmait dans son rapport que ce dispositif devrait permettre « d'éviter qu'une plainte avec constitution de partie civile soit déposée de manière précipitée, la solution conciliant à cet égard l'intérêt de la victime et celui d'une bonne administration de la justice. »

Souscrivant aux remarques recueillies par votre rapporteur au cours de ses auditions, en particulier celle des avocats, votre commission vous soumet un amendement tendant à affirmer explicitement que la prescription de l'action publique serait suspendue entre le dépôt de la plainte et la réponse du procureur de la République ou, au plus, tard, passé un délai de trois mois . Si elle est fréquemment consacrée par la jurisprudence en vertu du principe « contra non valentem agere non currit prescriptio », la suspension de la prescription peut en effet être directement prévue au niveau législatif 50 ( * ) . En l'espèce, cela permet de garantir le respect du droit des victimes de porter directement plainte devant le juge d'instruction, avec constitution de partie civile.

Article 86 du code de procédure pénale - Extension des compétences du procureur de la République avant l'ouverture de l'information judiciaire et suite à une plainte avec constitution de partie civile

En vertu de l'actuel article 86 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit recevoir du juge d'instruction la plainte avec constitution de partie civile, par une ordonnance de soit communiqué, afin qu'il puisse prendre ses réquisitions.

Si la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur peut préalablement demander au juge d'instruction, s'il n'y a pas été procédé d'office par ce dernier, d'entendre la partie civile et l'inviter, le cas échéant, à produire tout pièce utile à l'appui de sa plainte.

Le procureur de la République peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer. Toutefois, ce refus d'informer doit être justifié :

- soit par des motifs empêchant légalement les poursuites pour des causes affectant l'action publique (par exemple, le décès de l'auteur des faits, la prescription ou l'existence d'un obstacle légal tel que l'interdiction de déposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile portant sur des faits ayant déjà fait l'objet d'une décision définitive de non-lieu) ;

- soit si les faits, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de sanction pénale (par exemple l'établissement d'une copie non certifiée conforme sans valeur probatoire et ne constituant pas un délit de faux en écriture publique).

Si le juge d'instruction peut passer outre les réquisitions de non informer du procureur de la République, il doit toutefois statuer par une ordonnance motivée.

S'il décide au contraire de suivre ces réquisitions et rend une ordonnance de non-lieu, il peut l'assortir d'une amende civile, s'il estime que la constitution en partie civile a été abusive ou dilatoire, en vertu des articles L. 177-2 et L. 177-3 du code de procédure pénale.

1° Les dispositions initiales du projet de loi

Dans la version initiale du projet de loi, le II du présent article proposait de compléter le dispositif de l'article 86 du code de procédure pénale afin de conférer au procureur de la République de nouveaux moyens pour apprécier la plainte déposée par une partie civile.

Le du paragraphe II de cet article visait tout d'abord à permettre au procureur de la République, en matière correctionnelle , de faire procéder , y compris en complément des investigations déjà effectuées à la suite du dépôt de la plainte, à la vérification des faits dénoncés par la partie civile . Il pouvait à cet effet lancer une enquête préliminaire ne pouvant excéder quinze jours, sauf décision du juge d'instruction autorisant que l'enquête dure un mois.

Dès lors, s'il résultait de cette enquête, ou des investigations menées lors du dépôt de la plainte, que des charges suffisantes pesaient contre la ou les personnes que cette dernière désignait de façon nominative, le procureur de la République pouvait, s'il s'agissait d'une affaire délictuelle, poursuivre directement ces personnes, avec l'accord du juge d'instruction et de la partie civile, devant le tribunal correctionnel, par le biais de la citation directe ou de la comparution immédiate.

En conséquence, la plainte avec constitution de partie civile devenait caduque et le plaignant était considéré comme partie civile devant la juridiction de jugement. En outre, cette caducité, constatée par une ordonnance du juge d'instruction, conduisait à la restitution de la consignation éventuellement versée par le plaignant.

Par son , le présent paragraphe tendait à permettre au procureur de la République de prendre des réquisitions de non-lieu lorsqu'il est manifeste que « les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ».

A cet effet, le procureur de la République pouvait s'appuyer sur les résultats des investigations réalisées à la suite du dépôt de la plainte ainsi que sur l'audition éventuelle de la partie civile ou les pièces que celle-ci a été invitée à produire.

Un recours devant la chambre de l'instruction contre l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction, sur les réquisitions du procureur de la République, serait toujours possible.

Ce dispositif de non-lieu ab initio était directement issu des recommandations de la mission Magendie 51 ( * ) .

Comme indiqué précédemment, seuls des motifs de droit peuvent jusqu'à présent justifier le refus d'informer. Remettant en cause l'obligation d'informer pesant sur le juge d'instruction, le présent article visait à permettre à ce dernier d'écarter, sur les réquisitions du procureur de la République, des plaintes avec constitution de partie civile dont les faits dénoncés n'étaient manifestement pas établis.

2° La suppression de ces mesures par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a décidé de supprimer les deux dispositifs précités .

En effet, suivant sa commission des lois, qui avait toutefois initialement proposé un amendement de suppression de l'article entier, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à supprimer le présent II, refusant que le procureur de la République dispose de telles prérogatives dans la phase précédant directement l'ouverture d'une information, et alors même que le juge d'instruction a été saisi d'une plainte avec constitution de partie civile et doit de ce fait conserver ses prérogatives.

Lors de l'examen du rapport en commission, plusieurs parlementaires se sont en particulier interrogés sur le bien-fondé de l'enquête préliminaire du procureur de la République et de son articulation avec l'instruction.

3° La position de votre commission

Si votre commission partage les inquiétudes et interrogations de l'Assemblée nationale s'agissant de la possibilité pour le procureur de la République de procéder à une brève enquête et de poursuivre directement les personnes désignées par la plainte devant le tribunal correctionnel, elle considère en revanche souhaitable que le juge d'instruction puisse, à partir des réquisitions du procureur, refuser d'informer, dès lors qu'il est manifestement établi que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis .

En effet, rejoignant la commission Magendie, elle estime qu'il convient de ne pas obliger le juge d'instruction à ouvrir une information judiciaire lorsque les faits dénoncés ne sont à l'évidence pas établis : « la partie civile peut, certes, mettre l'action publique en mouvement et, partant, obliger le juge à dire si le crime ou le délit, objet de la poursuite, est constitué. Mais elle ne devrait pas pouvoir contraindre le juge à ordonner systématiquement un acte d'information pour répondre à cette question ».

En conséquence, votre commission vous propose, par un amendement , de rétablir le 2° du II du présent article.

Articles 88-2 nouveau et 800-1 du code de procédure pénale - Demande de complément de consignation et mise à la charge de la partie civile des frais d'expertise

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, le recouvrement des frais de justice a été supprimé en matière pénale et remplacé par une amende civile qui, en vertu de l'article 177-2 du code de procédure pénale, peut être prononcée contre une partie civile par le juge d'instruction, sur réquisitions du procureur de la République, après avoir rendu une ordonnance de non-lieu et lorsqu'il considère que cette constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire. La chambre d'instruction dispose également de cette même faculté (article 212-2 du code de procédure pénale).

Afin de garantir le paiement de cette amende civile, une consignation peut être demandée par le juge d'instruction lors du dépôt de la plainte par la personne s'estimant lésée (article 88-1 du code de procédure pénale), sauf lorsqu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle. La somme est restituée si l'amende n'a pas été prononcée. En revanche, le défaut de consignation entraîne l'irrecevabilité de la plainte.

Par son existence même, la consignation permet, dans une certaine mesure, de garantir le caractère sérieux de la plainte déposée. En outre, le risque pour une partie de se voir condamnée à une amende civile contribue à éviter le dépôt de trop nombreuses plaintes avec constitution de partie civile abusives ou dilatoires.

Dans ses paragraphes III et IV , le présent article tend à limiter également les demandes d'expertises. Celles-ci peuvent en effet être abusives ou dilatoires et contribuer ainsi à l'allongement de la durée des informations judiciaires et donc au ralentissement injustifié de la procédure pénale.

Il est donc proposé de modifier l'article 800-1 du code de procédure pénale, afin de permettre au juge d'instruction ou à la chambre d'instruction de mettre les frais d'expertises ordonnées à la demande de la partie civile dont la constitution a été jugé abusive ou dilatoire à la charge de cette dernière , sauf lorsqu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle (paragraphe IV du présent article).

En conséquence, en vertu d'un nouvel article 88-2 inséré dans le code de procédure pénale, le juge d'instruction pourrait exiger, au cours de la procédure, un complément de consignation à la partie civile qui demande une expertise, afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être par la suite mis à sa charge (paragraphe III du présent article).

Ce complément de consignation devrait faire l'objet d'une ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre d'instruction. Cette dernière pourrait en outre prendre une telle ordonnance lorsqu'elle doit statuer sur un refus par un juge d'instruction d'ordonner une expertise demandée par une partie civile.

Votre rapporteur est favorable à ces nouvelles mesures, considérant qu'elles devraient effectivement conduire à éviter la multiplication des demandes d'expertises dilatoires ou abusives sans porter trop atteinte aux droits des parties ni limiter l'accès à la justice.

Toutefois, il a également été sensible aux arguments avancés par certaines personnes entendues à l'occasion de ses auditions, en particulier Mme Béatrice Chevassus, vice-présidente de l'association Enfance et Partage , et M. Rodolphe Constantino, avocat, qui redoutaient qu'en raison de cette exigence de complément de consignation, certaines parties civiles n'osent plus ou ne puissent plus demander les expertises qu'elles jugeaient pourtant utiles.

En conséquence, votre rapporteur vous propose, par un amendement , de réduire le champ d'application de ces dispositions, en excluant la possibilité de mettre les frais d'expertises à la charge de la partie civile en matière criminelle et de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal.

Alors que l'article 9 du projet de loi tend à renforcer le caractère contradictoire de l'expertise, il convient en effet de ne pas trop limiter le recours aux expertises par l'introduction de mesures dissuasives.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 13 (art. 236, 237 et 238 du code de procédure pénale) - Audiencement dans les cours d'assises

Cet article, qui modifie les articles 236, 237 et 238 du code de procédure pénale, vise à impliquer davantage le procureur de la République dans la détermination de l'audiencement des affaires criminelles .

Il s'agit ainsi d'obliger davantage les présidents de cours d'assises et le ministère public à s'accorder sur les sessions d'assises, afin de réduire les durées moyennes de jugement et par là même d'améliorer la célérité de la justice en la matière ainsi que de désencombrer les cours d'assises.

En vertu du droit actuel, les assises se tiennent tous les trois mois, sauf si le premier président de la cour d'appel ordonne, après avis du procureur général, la tenue d'une ou plusieurs sessions supplémentaires, au cours d'un même semestre (article 236 du code de procédure pénale).

La date d'ouverture de chaque session, ordinaire ou supplémentaire, est fixée, après avis du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou par arrêt de la cour d'appel si cette dernière a décidé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement -soit au chef-lieu de la cour d'appel le plus souvent.

L'ordonnance ou l'arrêt est porté à la connaissance du tribunal où siège la cour d'assises par le procureur général, au moins quinze jours avant l'ouverture de la session (article 237 du code de procédure pénale).

Le rôle de chaque session est ensuite arrêté par le président de la cour d'assises sur proposition du ministère public (article 238 du code de procédure pénale), lequel avise ensuite l'accusé de la date à laquelle il doit comparaître (article 239 du code de procédure pénale).

Le présent article propose de modifier ce dispositif, en :

- renforçant la compétence du ministère public pour la détermination des sessions d'assises ( premier et deuxième paragraphes - I et II- de cet article, modifiant respectivement les articles 236 et 237 du code de procédure pénale).

Le procureur général n'aurait ainsi plus simplement à donner son avis mais devrait désormais proposer, au premier président de la cour d'appel, la date d'ouverture pour chaque session ainsi que l'organisation de sessions supplémentaires ;

- prévoyant que le rôle des sessions d'assises puisse, à la demande du procureur général, être arrêté par le premier président de la cour d'appel -et non par le président de la cour d'assises ( troisième paragraphe -III- de cet article, modifiant l'article 238 du code de procédure pénale).

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à améliorer la rédaction de cette disposition. Il s'agissait ainsi d'éviter que le recours au premier président de la Cour d'appel ne soit en l'espèce présenté comme la solution pour régler un conflit entre le ministère public et le président de la cour d'assises qui n'aurait pas suivi ses propositions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Article 13 bis (nouveau) (art. 380-11 du code de procédure pénale) - Désistement du ministère public de son appel à titre principal d'une décision de cour d'assises

Inséré par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article, qui complète l'article 380-11 du code de procédure pénale, a pour objet de permettre au ministère public de se désister de son appel contre la décision d'une cour d'assises, dans une nouvelle hypothèse .

Cette disposition correspond à la neuvième suggestion du rapport annuel de 2005 de la Cour de cassation.

Depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la cour de cassation (article 380-1 du code de procédure pénale).

L'appel peut être demandé par l'accusé, le ministère public, la personne civilement responsable, « quant à ses intérêts civils », la partie civile, « quant à ses intérêts civils », ainsi que les administrations publiques lorsqu'elles exercent l'action publique et que le ministère public a fait appel (article 380-2 du code de procédure pénale).

Les arrêts d'acquittement peuvent également faire l'objet d'un appel, mais uniquement par le procureur de la République.

En vertu de l'actuel article 380-11, l'accusé peut « se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272 . »

Ce désistement rend alors caducs les appels incidents 52 ( * ) formés par le ministère public ou les autres parties, y compris celui du ministère public 53 ( * ) .

En revanche, il n'est pas précisé que le ministère public est autorisé à se désister de son appel présenté à titre principal, même si l'accusé s'est lui-même désisté , alors que cette possibilité est prévue, à l'article 500-1 du code de procédure pénale, pour les appels formés contre des arrêts rendus en matière correctionnelle.

Le présent article propose donc, comme le suggérait la Cour de cassation dans son rapport annuel de 2005, de prévoir que le ministère public puisse toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu lorsque ce dernier s'est désisté en matière criminelle .

Cette disposition ne fait d'ailleurs que consacrer légalement ce qui était déjà accepté par la Cour de cassation et précisé dans la circulaire du 11 décembre 2000 sur les dispositions de la loi du 15 juin 2000 précitée : « rien n'interdit au parquet de se désister de son appel principal, formé à la suite d'un premier appel principal du condamné qui se sera ensuite désisté de son recours, pour mettre fin à la procédure d'appel ».

Il semble en effet bienvenu que, dès lors que le prévenu ne souhaite plus interjeter appel, le ministère public puisse à son tour se désister, même s'il ne s'agissait pas d'un appel incident.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 bis sans modification .

Article 13 ter (nouveau) (art. 585-2 nouveau du code de procédure pénale) - Institution d'un délai pour le dépôt du mémoire du ministère public ayant formé un pourvoi en cassation

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à créer un nouvel article 585-1 au sein du code de procédure pénale, afin d'instituer, comme pour les demandeurs, parties privées, un délai au cours duquel le ministère public ayant formé un pourvoi en cassation doit déposer son mémoire au greffe de la Cour de cassation .

Il répond ainsi à la dixième suggestion de modification formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2005.

En vertu de l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, partie privée, dispose d'un délai de dix jours pour déposer un mémoire, signé par lui et qui contient ses moyens de cassation. Toutefois, passé ce délai, l'article 585 du code de procédure pénale dispose que le demandeur peut encore transmettre directement son mémoire au greffe de la Cour de cassation, à condition qu'il ait été condamné pénalement ou qu'un ou plusieurs avocats à la Cour de cassation se soient constitués.

Ainsi, sauf si le président de la chambre criminelle a accordé un autre délai dérogatoire, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe dans le mois suivant la date du pourvoi (article 585-1 du code de procédure pénale).

Dans l'hypothèse où le demandeur a recouru au ministère d'avocat à la Cour, le délai de dépôt du mémoire au greffe est fixé par le conseiller rapporteur (article 588 du code de procédure pénale).

De même, lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire ou portant mise en accusation, le délai pour le dépôt du mémoire par la partie demanderesse est toujours d'un mois mais peut être prorogé, à titre exceptionnel, de huit jours par le président de la chambre criminelle (articles 567-2 et 574-1 du code de procédure pénale).

Les dispositions applicables au demandeur en cassation, partie privée, pour déposer son mémoire au greffe de la Cour, ne sont pas applicables au ministère public 54 ( * ) . Toutefois, en vertu des principes « du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable de jugement des affaires pénales consacrés tant par l'article préliminaire du code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme », la Cour de cassation a pu déclarer irrecevable le mémoire du procureur général produit trop tardivement et refuser par conséquent d'être saisie des moyens qu'il pouvait contenir 55 ( * ) .

Reprenant, à l'identique, la proposition de la Cour de cassation dans son rapport annuel de 2005, le présent article tend donc à créer dans le code de procédure pénale un nouvel article 585-1 qui fixe au procureur de la République qui demande la cassation un délai d'un mois à compter de la déclaration de pourvoi pour déposer son mémoire au greffe .

Votre commission considère que cette précision devrait effectivement assurer une plus grande égalité entre les parties . Elle estime qu'il est de bonne justice et tout à fait logique que le ministère public dispose des mêmes contraintes de temps que les parties privées lorsqu'il forme un pourvoi.

Elle vous propose toutefois un amendement tendant à prévoir, comme pour les autres demandeurs en cassation, que le président de la chambre criminelle puisse accorder, dans certains cas et à titre dérogatoire, un délai supplémentaire au ministère public pour le dépôt de son mémoire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 ter ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 13 ter - Représentation obligatoire par un avocat pour les pourvois en cassation en matière pénale

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel afin d' instituer , comme en matière civile, la représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation pour les pourvois en cassation relevant de la matière pénale .

Cette représentation vise à assurer l'égalité devant la justice, en garantissant une meilleure défense, et à limiter les pourvois injustifiés et inutiles.

En conséquence, le présent article additionnel prévoit également :

- la possibilité pour la partie de demander la désignation d'un avocat à la Cour de cassation par le président de l'Ordre ;

- l'obligation pour le président de la juridiction d'informer l'accusé du recours nécessaire à un avocat à la Cour s'il souhaite former un pourvoi.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d' insérer après l'article 13 ter .

CHAPITRE V - DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DES MINEURS

Article 14 (706-51-1 nouveau du code de procédure pénale) - Assistance des mineurs victimes par un avocat dès le début de la procédure

Cet article, qui créé un nouvel article 706-51-1 dans le code de procédure pénale, a pour objet de rendre obligatoire l'assistance par un avocat des mineurs victimes de certaines infractions, dès leur audition par le juge d'instruction .

En vertu du droit actuel, les mineurs victimes des infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ne bénéficient en effet pas nécessairement d'un avocat au début de l'instruction.

L'article 706-50 du code de procédure pénale leur offre toutefois certaines garanties en disposant que :

- d'une part, le procureur de la République ou le juge d'instruction, une fois saisi de faits « commis volontairement à l'encontre d'un mineur », le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un administrateur ad hoc lorsque la protection de ses intérêts n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou l'un d'entre eux ;

- d'autre part, lorsque le mineur victime se constitue partie civile , il doit être assisté d'un avocat , le juge devant lui en désigner un d'office s'il n'en a pas déjà.

En revanche, l'assistance de l'avocat n'est jusqu'à présent pas obligatoire tant que l'enfant ne s'est pas constitué partie civile, ce qui peut être fait de longs mois après le début de la procédure.

Certes, la présence de l'administrateur ad hoc constitue déjà une assistance essentielle pour le mineur victime dans le déroulement de la procédure pénale. La circulaire du 2 mai 2005 du ministère de la justice incite ainsi les juridictions à le nommer le plus tôt possible, pour que « son intervention présente une réelle utilité pour l'accompagnement du mineur dans un processus judiciaire qui sera long et éprouvant ».

Le présent article propose de prévoir également l'assistance obligatoire d'un avocat près du mineur victime dès son audition par le juge d'instruction . La présence de l'avocat pendant la phase d'instruction paraît en effet indispensable.

Le Sénat avait d'ailleurs déjà adopté un amendement en ce sens, à l'initiative de votre commission des lois, lors de l'examen de la loi précitée du 17 juin 1998, estimant qu'il convenait de conférer des droits aussi importants au mineur victime d'infractions sexuelles qu'au mineur délinquant 56 ( * ) . L'Assemblée nationale n'avait toutefois pas conservé le dispositif.

Le présent article précise également que, si les représentants légaux ou l'administrateur ad hoc n'ont pas encore désigné d'avocat, le juge devra immédiatement aviser le bâtonnier pour qu'il en commette un d'office.

Les garanties prévues par l'article 114 du code de procédure pénale en matière de droits de la défense, pour l'assistance des parties par un avocat lors des auditions, interrogatoires et confrontations, seront également applicables.

Rejoignant les souhaits formulés par les associations La voix de l'enfant , Enfance et partage et l'Enfant bleu-Enfance Maltraitée lors de leurs auditions, ainsi que l'une des recommandations de la commission d'enquête précitée 57 ( * ) , votre rapporteur insiste sur la nécessité que les avocats désignés pour défendre un mineurs victimes soient spécialisés et aient bénéficié d'une formation adaptée. Des antennes spécialisées dans la défense des mineurs victimes existent d'ailleurs déjà dans certains barreaux et doivent être généralisées.

Mme Josiane Bigot, magistrate et présidente de l'association Thémis et du Réseau national du droit des jeunes , a d'ailleurs, lors de son audition par votre rapporteur, salué les importantes évolutions, déjà remarquables, des avocats pour la prise en charge, si spécifique, des dossiers concernant des mineurs victimes.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .

Articles 15 et 15 bis (nouveau) (art. 706-52 et 706-71 du code de procédure pénale) - Renforcement de l'enregistrement obligatoire des auditions des mineurs victimes - Coordination

En modifiant l'article 706-52 du code de procédure pénale, l'article 15 du projet de loi tend à généraliser encore davantage l'enregistrement audiovisuel des auditions des mineurs victimes de certaines infractions. Il répond ainsi à l'une des recommandations de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire d'Outreau.

L'article 15 bis , introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des lois, procède quant à lui à une coordination à l'article 706-71 du code de procédure pénale, nécessaire du fait des modifications apportées par l'article 15.

Depuis la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, l' enregistrement audiovisuel ou sonore des auditions des mineurs victimes d'infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale est obligatoire , tant au cours de l'enquête -devant les services de police judiciaire- que de l'instruction -devant le juge d'instruction.

L'enregistrement audiovisuel des auditions est conçu comme un moyen de protéger le mineur victime. Il doit en effet permettre d'éviter une trop grande multiplication des auditions de l'enfant au cours de la procédure. Les auditions supplémentaires doivent pouvoir être conduites en toute connaissance de celle(s) déjà effectuée(s), et permettre de compléter ou préciser les propos déjà tenus par le mineur, et non de lui faire répéter plusieurs fois l'agression dont il a été victime 58 ( * ) .

Le visionnage des auditions des mineurs victimes peut également constituer un élément essentiel de la procédure . Ainsi, le comportement et la gestuelle de l'enfant peuvent tout autant aider à la découverte de la vérité que les propos qu'il tient. L'enregistrement audiovisuel peut à cet effet être consulté par le juge d'instruction ou au cours des audiences, voire être confié à un expert.

L'article 706-52 du code de procédure pénale dispose ainsi que l'audition du mineur victime doit en principe faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel, avec son consentement ou, s'il ne peut le donner, celui de son représentant légal . L'enregistrement peut également être uniquement sonore lorsque le mineur ou son représentant légal en fait la demande.

Comme le précise la circulaire du 20 avril 1999 relative à l'enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audition des mineurs victimes d'infractions sexuelles, l'obligation d'enregistrement porte sur toutes les auditions du mineur victime.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent également, par une ordonnance motivée, décider de ne pas enregistrer l'audition. Les principales raisons invoquées semblent en pratique être les difficultés matérielles de l'enregistrement, le très jeune âge du mineur concerné ou sa personnalité, ainsi que l'urgence de l'audition.

Une copie de l'enregistrement est versée au dossier pour pouvoir être consultée au cours de la procédure, l'original étant placé sous scellés fermés.

Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure :

- soit en présence du juge ou d'un greffier, par les parties, leurs avocats ou les experts ;

- soit par les seuls avocats des parties, au palais de justice et dans des conditions garantissant la confidentialité de la consultation.

En principe effective depuis le 1 er juin 1999, l'obligation d'enregistrement audiovisuel ou sonore des auditions des mineurs victimes d'une des infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ne semble en pratique qu'imparfaitement respectée .

Le rapport d'étude d'octobre 2001 du ministère de la justice, sur la mise en oeuvre de l'enregistrement audiovisuel de l'audition de mineurs victimes d'infractions sexuelles, a ainsi établi à plus de 9.600 le nombre de procédures pour lesquelles un tel enregistrement pouvait être effectué en 2000 -plus de 8.200 affaires correctionnelles et plus de 1.400 affaires criminelles-, ledit enregistrement n'ayant été réellement assuré que pour un peu moins de 3.200 de ces affaires.

Tout d'abord, d'après les informations recueillies par votre rapporteur au cours de ses auditions, il apparaît qu'un nombre encore important de services de police judiciaire ne soit techniquement toujours pas en mesure de procéder à ces enregistrements audiovisuels.

D'après le rapport d'étude d'octobre 2001 du ministère de la justice précité, l'insuffisance ou l'indisponibilité du matériel, l'inadaptation des locaux ou encore leur éloignement excessif constituaient en effet les principaux obstacles à l'enregistrement.

En outre, il semble fréquent que le mineur victime ne donne pas son consentement pour que son audition fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Ce qui devait constituer une exception, notamment dans l'hypothèse où l'enfant avait été victime d'infractions sexuelles filmées par l'agresseur, semble être devenu le principe.

S'il est vraisemblable que ce refus est souvent guidé par la propre volonté du mineur, il n'est pas exclu que ce dernier y soit également incité par les services concernés, du fait de leur incapacité à procéder audit enregistrement en raison d'une défaillance technique de leur matériel 59 ( * ) , voire de leurs propres réticences à l'enregistrement 60 ( * ) .

La circulaire du 2 mai 2005 relative à l'amélioration du traitement judiciaire des procédures relatives aux infractions de nature sexuelle affirme ainsi que « l'absence trop fréquente d'enregistrement audiovisuel [...] n'apparaît pas acceptable, car elle traduit un détournement de l'esprit de la loi du 17 juin 1998 ». Elle rappelle ainsi l'exigence de procéder à de tels enregistrements, de même que la circulaire du ministère de l'intérieur du 3 janvier 2005 relative à la mobilisation des services de police et de gendarmerie dans la lutte contre les violences intrafamiliales.

Afin de remédier pour partie à ces difficultés, le présent article propose de :

- supprimer l'obligation d'obtenir le consentement préalable des mineurs victimes, ou de leur représentant légal, pour procéder à l'enregistrement de leurs auditions. Cette modification était déjà proposée par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire d'Outreau.

Il s'agirait ainsi d'éviter que le refus de l'enfant ne soit trop souvent invoqué pour ne pas effectuer l'enregistrement, dont l'utilité est aujourd'hui incontestable, tant pour la protection des victimes que pour la procédure pénale.

En outre, comme l'on confirmé les représentants des associations d'aide à l'enfance maltraitée entendues par votre rapporteur, cet absence de consentement ne devrait pas poser de difficultés, surtout si l'enregistrement est assuré discrètement. Seule Mme Josiane Bigot, magistrate et présidente de l'association Thémis ainsi que du Réseau national du droit des jeunes , a estimé, lors de son audition par votre rapporteur, que le consentement du mineur victime était indispensable, notant d'ailleurs que les enfants donnaient généralement leur accord. Dans le cadre des auditions de la commission d'enquête précitée, Mme Dominique Frémy, médecin psychiatre, avait déjà défendu cette dernière idée, en indiquant que les refus d'enregistrement étaient exceptionnels dès lors « que l'enfant a compris la raison parce qu'on la lui a expliquée ».

Du point de vue du droit comparé, il est intéressant de relever que le consentement préalable de l'enfant n'est pas obligatoire dans d'autres pays européens tels que la Grande-Bretagne ou l'Italie.

- prévoir que l'enregistrement sonore de l'audition , plutôt qu'audiovisuel, ne soit plus demandé par le mineur ou son représentant légal, mais puisse uniquement être décidé par le procureur de la République ou le juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie ;

- supprimer la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction de s'opposer à l'enregistrement de l'audition du mineur victime .

Très favorable aux dispositions de cet article , votre commission souhaite toutefois insister sur le fait que la généralisation de l'enregistrement audiovisuel des mineurs victimes ne sauraient procurer tous ses effets sans :

- un matériel de qualité et des locaux adaptés au recueil de la parole de l'enfant, tant dans les services de police judiciaire que dans les cabinets des juges d'instruction.

Les personnes chargées des auditions ne doivent pas être perpétuellement soumises à des difficultés techniques pour procéder aux enregistrements.

En outre, les conditions d'enregistrement doivent permettre, lors du visionnage, de prendre pleinement connaissance du comportement du mineur et de sa gestuelle, ce qui suppose une prise de vue suffisamment large.

Votre rapporteur a également été très sensible à la création, depuis la loi du 17 juin 1998, des unités d'accueil médico-judiciaires en milieu hospitalier pour les mineurs victimes. Spécialement soutenues par l'association La voix de l'enfant , et plus récemment par l'association L'enfant bleu-Enfance maltraitée , elles permettent de recueillir la parole de l'enfant dans les meilleures conditions possibles, dans un lieu sécurisant et spécialement aménagé, en conciliant les nécessités médicales, psychologiques, sociales et judiciaires. Dix unités d'accueil sont actuellement en exercice, dix autres sont en projet pour 2006-2007 ;

- un usage plus fréquent des enregistrements , en particulier par les juges d'instruction.

Comme l'ont déjà souligné la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ainsi que le rapport Viout sur l'affaire d'Outreau, il est regrettable que les magistrats n'aient pas davantage recours à ces enregistrements au cours de la procédure. Lors de leur audition par votre rapporteur, les associations d'aide aux enfants maltraités ont mis en évidence l'importance du visionnage de ces enregistrements, beaucoup plus riches en informations que les procès-verbaux.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir que, comme pour les enregistrements des auditions des gardés à vue ou des mis en examen devant le juge d'instruction respectivement prévus aux articles 6 et 7 du présent projet de loi, l'absence d'enregistrement d'une audition d'un mineur victime du fait d'une impossibilité technique devrait :

- être mentionnée dans le procès verbal, en précisant la nature de cette impossibilité ;

- être immédiatement indiqué au procureur de la République ou au juge d'instruction, qui vérifie s'il n'est pas possible de procéder à l'enregistrement par d'autres moyens.

Cet amendement devrait contribuer à garantir que l'impossibilité technique ne puisse pas être trop souvent utilisée comme explication à l'absence d'enregistrement.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié et l'article 15 bis sans modification .

Article 15 ter (nouveau) (art. 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Harmonisation des dispositions applicables pour l'enregistrement des gardes à vue des mineurs délinquants avec les mesures prévues pour celui des gardes à vue en matière criminelle

Modifiant l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, cet article a pour objet d' harmoniser les règles applicables en matière d'enregistrement des interrogatoires de mineurs délinquants placés en garde à vue, avec celles que le projet de loi prévoit pour les interrogatoires de toute personne gardée à vue pour une affaire criminelle .

En vertu du VI de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, tous les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue doivent nécessairement faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel 61 ( * ) .

Ledit enregistrement , placé sous scellés et sa copie versée au dossier, peut uniquement être visionné avant l'audience du jugement, en cas de contestation du contenu du procès-verbal de l'interrogatoire . Cette décision est prise, sur demande de l'une des parties, selon le cas par le juge d'instruction ou le juge des enfants.

Le présent article du projet de loi propose de modifier le dispositif afin qu'il soit identique à celui proposé par l'article 6 du même texte, qui instaure une obligation d'enregistrement des interrogatoires de l'ensemble des gardes à vue en matière criminelle. En effet, les mesures proposées par le projet de loi s'avèrent un peu plus souples que celles actuellement en vigueur pour les mineurs délinquants.

Ainsi, l'enregistrement pourrait désormais être consulté « au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement » -alors qu'actuellement il ne peut l'être qu'« avant l'audience de jugement »-, mais toujours uniquement en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire. Cette consultation serait autorisée, selon le cas et le moment de la procédure, par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge de la juridiction de jugement.

De plus, le visionnage pourrait également être demandé, tant par l'une des parties que par le ministère public ( du présent article).

Toutes ces dispositions devraient favoriser un usage plus fréquent des enregistrements audiovisuels.

Afin de protéger davantage les droits des parties, il est également ajouté qu'au cours de l'instruction, les demandes de consultation des enregistrements seraient régies par les mêmes règles que celles applicables pour toute demande d'acte (interrogatoire, audition d'un témoin, confrontation, transport sur les lieux...) au cours de l'information et prévues à l'article 82-1 du code de procédure pénale ( du présent article).

Ainsi, la demande doit être effectuée sous forme écrite et motivée et le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. La partie peut alors interjeter appel de l'ordonnance devant la chambre de l'instruction. A défaut de réponse du juge d'instruction dans le délai prescrit, elle peut également saisir directement le président de la chambre de l'instruction.

Un décret devrait en outre être pris pour définir les modalités d'application de ce dispositif ( du présent article).

En conséquence, le présent article propose de supprimer la disposition selon laquelle l'enregistrement original doit être placé sous scellés et sa copie versée au dossier ( du présent article), dans la mesure où celle-ci pourra désormais figurer dans le décret précité.

Comme pour les articles 6, 7 et 15 du projet de loi, votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser que, lorsque la garde à vue du mineur délinquant n'a pu être enregistrée du fait d'une impossibilité technique, le procès-verbal doit en faire mention, en précisant la nature de l'impossibilité, et le procureur de la République ou le juge d'instruction doit en être avisé et vérifier que l'enregistrement ne peut se faire par d'autres moyens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ter ainsi modifié .

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16 - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Cet article, modifié et complété par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a pour objet de définir les règles d'entrée en vigueur du présent projet de loi.

Le premier paragraphe (I) fixe la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi au premier jour du troisième mois suivant sa publication .

Toutefois, des exceptions à cette règle générale sont prévues aux paragraphes I bis à III du présent article, plusieurs dispositions du projet de loi ayant des dates d'entrée en vigueur spécifiques.

Sur proposition de MM. Philippe Houillon et Guy Geoffroy, et avec l'accord du Gouvernement, le paragraphe I bis a été inséré par l'Assemblée nationale, par coordination avec l'introduction du chapitre premier A tendant à instituer la collégialité de l'instruction, afin de préciser que les dispositions dudit chapitre entreront en vigueur le premier jour de la cinquième année suivant la date de publication de la présente loi.

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué, lors de son audition devant votre commission des lois, que ce délai était réaliste, permettant de mettre effectivement en place la réforme avec les recrutements et actions de formations qu'elle implique.

Cet article prévoit l'abrogation à cette même date de dispositions du code de procédure pénale introduites par le présent projet de loi et tendant à définir les compétences des pôles de l'instruction et à ouvrir la possibilité de cosaisir des juges d'instruction. En effet, ces dispositifs ne sont voués à s'appliquer que jusqu'à l'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction.

Devraient ainsi être abrogés à l'issue d'une période de cinq ans :

- les dispositions des articles 83-1, tel que réécrit par l'article 2 du projet de loi, et 83-2 tel que créé par le même article, qui, respectivement, posent le principe de la cosaisine de l'information, lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, et, dans cette hypothèse, prévoient que le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de cette dernière 62 ( * ) ;

- les deuxième et troisième alinéas de l'article 52-1, tel que créés par l'article 1 er du présent projet de loi et tendant à définir les compétences des pôles de l'instruction ;

- les mots « en matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine » dans le premier alinéa du II de l'article 80 tel que réécrit par le II de l'article 1 er du présent projet de loi. En effet, d'après ce texte, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction serait compétent, en matière criminelle et lorsqu'une cosaisine est requise, pour demander l'ouverture de l'information devant les magistrats du pôle territorialement compétent pour les infractions relevant de sa compétence. Une fois le collège de l'instruction institué, cette compétence du procureur de la République près le tribunal de grande instance ne disposant pas d'un tel collège, pourrait désormais s'exercer dans tous les cas ;

- le dernier alinéa de l'article 118, inséré par le III de l'article 1 er du présent projet de loi, tendant à préciser que, lorsque l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle d'instruction, le juge d'instruction doit se dessaisir au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent. Cette disposition n'aura plus lieu d'être une fois les collèges de l'instruction institués.

Votre commission vous propose, par un amendement , de réduire de cinq à trois ans le délai d'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction. Elle estime en effet que l'importance de cette réforme justifie qu'elle soit mise en place dans un délai plus court.

Le deuxième paragraphe (II) propose que l'article 2 du projet de loi, qui institue la cosaisine des juges d'instruction, entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu à l'article 52-1 du code de procédure pénale tel que résultant du I de l'article 1 er du présent projet de loi, et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

En effet, la mise en oeuvre de la cosaisine nécessite d'attendre l'institution des pôles de l'instruction prévus à l'article 52-1 du code de procédure pénale et pour lesquels un décret doit fixer la liste des tribunaux dans lesquels un pôle de l'instruction devrait être institué ainsi que la compétence des juges d'instruction qui devraient le composer.

Ledit décret devra également déterminer la date à laquelle ces différents pôles de l'instruction devront être opérationnels, permettant par là même l'exercice de la cosaisine.

En outre, le présent paragraphe précise que plusieurs décrets pourront être pris en vertu de l'article 52-1 précité, et non un seul, pour l'institution des pôles de l'instruction, afin que celle-ci puisse s'effectuer progressivement, suivant l'avancée des travaux au niveau de chaque ressort, et qu'elle ne soit pas ralentie dans les juridictions ne rencontrant que peu de difficultés en la matière.

Enfin, le présent article précise que les juges d'instruction qui ne seraient pas intégrés dans un pôle de l'instruction demeureraient compétents pour poursuivre les informations de nature criminelle qui seraient en cours au moment de la création de ces pôles. Toutefois, comme le prévoit l'article 83-1 du code de procédure pénale tel que réécrit par l'article 2 du projet de loi, le juge d'instruction pourrait également être dessaisi de l'affaire s'il y a lieu à cosaisine.

Enfin, en vertu du troisième paragraphe (III) , les articles 6 et 7, qui tendent à rendre obligatoire l'enregistrement audiovisuel respectivement des interrogatoires et des gardes à vue des personnes mises en examen réalisés devant le juge d'instruction, devraient entrer en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Il convient en effet de laisser un délai raisonnable pour assurer la mise en conformité des lieux de garde à vue et des cabinets des juges d'instruction.

Toutefois, à titre transitoire et dans les conditions respectivement établies par les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale tels que rétablis par le présent projet de loi, l'enregistrement audiovisuel d'une garde à vue ou d'un interrogatoire d'une personne mise en examen dans le cabinet du juge d'instruction pourrait toujours être ordonné d'ici à l'entrée en vigueur des articles 6 et 7 du projet de loi :

- pour les gardes à vue, par le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire ;

- pour les interrogatoires des personnes mises en examen devant le juge d'instruction, par ce dernier ou d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties.

Votre commission vous propose un amendement tendant à prévoir que les dispositions de l'article additionnel après l'article 13 ter -représentation obligatoire pour les pourvois en cassation en matière pénale- entreraient en vigueur douze mois après la publication de la loi, pour les seuls pourvois formés contre les décisions rendues après cette date.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

Article 17 (art. 804, 805, 877, 878 et 905-1 nouveau du code de procédure pénale) - Application aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article a pour objet de prévoir les conditions dans lesquelles le présent projet serait applicable aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans la mesure où les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises sont régies par le principe de spécialité législative qui impose que, pour qu'une loi y soit applicable, elle doit le prévoir explicitement, le premier paragraphe (I) du présent article affirme l'application du projet de loi à ces collectivités.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel présenté par sa commission des Lois.

Toutefois, des dispositions dérogatoires sont prévues par le second paragraphe (II) , tant pour les collectivités précitées que pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, pour lesquels les règles nationales de procédure pénale sont directement applicables, sous réserves des adaptations nécessaires.

Ainsi, l'ensemble de ces collectivités sont exclues du champ d'application des dispositions relatives aux pôles de l'instruction et à la cosaisine , inadaptées à leur organisation judiciaire. En effet, le nombre restreint de juges d'instruction exerçant leurs fonctions dans ces collectivités ne permet pas de créer de tels pôles ainsi qu'une procédure de cosaisine. A Wallis-et-Futuna, aucun magistrat n'est d'ailleurs spécifiquement compétent en matière d'instruction.

A cette fin, sont modifiés :

- les articles 804 et 805 du code de procédure pénale, s'agissant des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;

- les articles 877 et 878 du même code pour Mayotte.

L'article 905-1 nouveau est quant à lui créé s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces articles tendent, pour certains, à exclure ces collectivités du champ d'application des articles 52-1 (pôles de l'instruction), 83-1 et 83-2 (cosaisine) du code de procédure pénale, et, pour les autres, à l'initiative de l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, à remplacer les termes de « pôle de l'instruction » et de « collège d'instruction » dans les dispositions qui y feraient désormais référence, par celui de « juge d'instruction » pour leur application dans ces collectivités.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel , votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .

Article 18 (nouveau) - Rapport dressant le bilan de l'obligation d'enregistrement des gardes à vue et des interrogatoires des personnes mises en examen dans le cabinet du juge d'instruction

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit qu'un rapport devrait être présenté au Parlement afin de dresser le bilan de l'application de l'obligation d'enregistrement audiovisuel en matière criminelle des interrogatoires des personnes mises en garde à vue et des auditions des personnes mises en examen devant le juge d'instruction .

Ce rapport devrait être adressé dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des articles 6 et 7 du projet de loi qui instaurent cette obligation d'enregistrement 63 ( * ) .

Ce rapport vise à faire le bilan de l'application du dispositif proposé et, si nécessaire, de procéder à de nouvelles évolutions législatives.

Tout en étant favorable à la présentation de ce rapport au Parlement, votre commission vous propose de supprimer cet article, par coordination avec l'amendement qu'elle vous a précédemment soumis afin de reprendre, en le complétant, ce dispositif dans un article additionnel après l'article 7.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

* 1 Rapport n° 176 (Sénat, 2006-2007) de M. Jean-Jacques Hyest au nom de la commission des lois sur le projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats.

* 2 Rapport du groupe de travail chargé de tirer les enseignements du traitement judiciaire de l'affaire d'Outreau.

* 3 « Au nom du peuple français, juger après Outreau » - rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale chargée de rechercher les causes du dysfonctionnement de la justice dans l'affaire d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement - Président, M. André Vallini, rapporteur, M. Philippe Houillon - Rapport de l'Assemblée nationale n° 3125, XIIème législature.

* 4 Sans prétendre à l'exhaustivité, il convient de citer les rapports de MM. Charles Jolibois et Pierre Fauchon : Quels moyens pour quelle justice ? (rapport n° 49, 1996-1997), de MM. Jacques Bérard et Charles Jolibois : Justice et transparence (rapport n° 247, 1994-1995), de MM. Jean-Jacques Hyest et Christian Cointat : Quels métiers pour quelle justice ? (rapport n° 345, 2001-2002), de MM. Laurent Béteille et François Zocchetto : Juger vite, Juger mieux (rapport n° 17, 2005-2006).

* 5 Rapport de la mission présidée par M. Jean-Claude Magendie, président du tribunal de grande instance de Paris, « Célérité et qualité de la justice : la gestion du temps dans le procès », remis à M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, en juin 2004.

* 6 Voir en annexe la liste des personnes entendues au cours d'auditions ouvertes aux membres de la commission.

* 7 Dans le code d'instruction criminelle de 1808, le juge d'instruction -qui avait la qualité d'officier supérieur de police judiciaire- n'était chargé que de rechercher et rassembler les preuves. Le rôle de juridiction d'instruction ne lui a été confié que par la loi du 17 juin 1856.

* 8 La formation collégiale était néanmoins conservée pour les mises en détention provisoire avant d'être elle-même ajournée par la loi du 6 juillet 1989 : voir sur ce point les développements consacrés dans le présent rapport à la détention provisoire.

* 9 Les juges d'instruction -au nombre de 587 aujourd'hui- se répartissent surtout entre les grandes juridictions : 73 à Paris, 20 à Marseille, 17 à Lyon, 15 à Nanterre comme à Bobigny.

* 10 Rapport du Sénat n° 171, 2005-2006, p.20.

* 11 Le contrôle judiciaire peut être ordonné soit par le juge d'instruction, soit par le juge des libertés et de la détention si celui-ci refuse la détention provisoire, si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave (art. 138 du code de procédure pénale). Il comporte, parmi les différentes obligations auxquelles peut être soumis l'intéressé, l'interdiction de se rendre dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes ou d'entrer en relation avec elles, ou encore l'obligation de se présenter périodiquement à des autorités ou services désignés. Par ailleurs, la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation de la justice a préconisé que le contrôle judiciaire puisse s'exercer dans le cadre d'un placement sous surveillance électronique.

* 12 Rapport de la commission de suivi de la détention provisoire pour l'année 2005, p. 58.

* 13 Cité dans le rapport de la commission d'enquête, p. 329.

* 14 Le « juge des enquêtes » est l'équivalent du juge des libertés et de la détention même s'il possède des compétences plus larges. La conduite des affaires est, quant à elle, confiée au parquet.

* 15 Il faut cependant observer d'une part, que les parquets disposent d'effectifs et de moyens leur permettant de progresser rapidement dans leur enquête et, d'autre part, que, contrairement à la procédure française devant le juge d'instruction, le débat contradictoire n'a sa place qu'au moment du procès.

* 16 Voir tableau des durées de la garde à vue en annexe.

* 17 Voir tableau des durées de la garde à vue en annexe.

* 18 Comme le relevait M. Marc Schwendener, commissaire divisionnaire, chef de la Sûreté départementale du Rhône, lors de son audition par votre rapporteur, certaines gardes à vue durent près de vingt heures alors même que le temps consacré à l'enquête n'a pas dépassé cinq heures. Il s'est demandé si, pour les infractions les moins graves, il ne serait pas envisageable de donner à l'officier de police judiciaire la possibilité de décider directement la fin de la garde à vue -décision assortie, le cas échéant, d'une convocation par officier de police judiciaire (COPJ).

* 19 Le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale avait souligné l'écart entre le droit qui considère le greffier « comme le garant de la procédure et sa pratique, qui en fait, bien souvent, un simple secrétaire du juge, retranscrivant uniquement sous sa dictée ». Il a préconisé l'enregistrement, au moins sonore, des interrogatoires et des confrontations et sa conservation sous la responsabilité du greffier .

* 20 Cette évaluation repose sur une prévision de 573 équipements à un coût unitaire moyen de 2.000 euros (comprenant le micro-ordinateur doté d'un disque dur en capacité de stocker les données ; la webcam, les logiciels, le graveur et le microphone extérieur ; le coût de formation des utilisateurs) et l'enregistrement de quelques 30.625 auditions -le nombre d'affaires criminelles étant de 8.750 par an- requérant pour chacune d'entre elles deux DVD -au coût unitaire de deux euros.

* 21 A la différence du procureur de la République, les parties ne peuvent toutefois pas demander au juge d'instruction de faire usage de mesures de sûreté telles que le placement sous contrôle judiciaire ou la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire.

* 22 Ce délai ne peut être inférieur à un mois s'il s'agit d'une expertise financière ou comptable.

* 23 Dans l'affaire d'Outreau, toutes les demandes de contre-expertise formulées après le dépôt des conclusions des experts par les mis en examen et leurs conseils ont été rejetées par le juge instructeur.

* 24 A titre d'exemple, dans une affaire d'assassinat où un membre de la famille de la victime s'est porté partie civile alors même qu'il est l'auteur des faits, celui-ci pourrait comprendre, en accédant aux missions d'expertise en cours, que les investigations se dirigent contre lui et il pourrait alors prendre les mesures nécessaires pour faire échec aux vérifications.

* 25 Or comme le souligne l'association française des magistrats instructeurs dans les dossiers d'instruction -par exemple un dossier de blessures volontaires liées à une contamination d'un produit alimentaire- il est fréquent de compter plusieurs dizaines de mis en examen et surtout de parties civiles.

* 26 En effet, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ne s'est pas limitée à la prise en compte de la parole de l'enfant dans le seule cadre de l'enquête et de l'instruction. Elle s'est attachée à rendre également compte de l'action des services sociaux.

* 27 La décision de règlement était rendue par la chambre d'instruction à condition que le procureur de la République ou les parties en aient fait la demande. Si tel n'était pas le cas, le juge d'instruction statuait seul.

* 28 Les cabinets des juges d'instruction sont directement saisis de très nombreuses plaintes avec constitution de partie civile, sans l'intervention préalable des services de police ou de gendarmerie et qui ne demandent guère d'investigation.

* 29 Sans compter les difficultés pratiques liées à la nécessité de décider collégialement la mise en examen des personnes déférées le week-end ou tardivement dans la semaine.

* 30 Il s'agit d'une situation de fait. L'article 47 de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes avait supprimé le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire posant le principe de la présence dans chaque tribunal de grande instance d'un ou plusieurs juges de l'instruction.

* 31 Métropole et outre-mer réunis, il existe 180 tribunaux de grande instance.

* 32 Assemblée nationale, 2 ème séance du 19 décembre 2006, Journal officiel, compte rendu intégral, p. 9173.

* 33 Avant la loi du 9 mars 2004, seule l'hypothèse de la cosaisine à la demande du juge d'instruction était envisagée par le code de procédure pénale.

* 34 Cette précision est utile car, jusqu'à présent, la jurisprudence dans ce domaine laissait place à certaines incertitudes puisque la Cour de cassation a conclu à la nullité d'une ordonnance de placement en détention signée par les deux juges cosaisis (chambre criminelle de la Cour de cassation, 7 juin 2000) avant de reconnaître que la signature d'une ordonnance de non-lieu par les deux juges désignés « ne saurait avoir pour effet de vicier l'ordonnance dès lors que celle-ci a bien été signée par le magistrat compétent et qu'il n'en résulte aucun grief pour les parties » (chambre criminelle de la Cour de cassation, 3 avril 2002).

* 35 Comme le relevait un ancien juge d'instruction, président d'un tribunal correctionnel, si chacun des magistrats « apporte dans son escarcelle sa centaine de dossiers » l'esprit de collégialité auquel devrait conduire la cosaisine ne serait que de façade - Regard critique sur les propositions de réforme de l'instruction par Dominique Legrand in Actualité juridique pénale, septembre 2006.

* 36 Comme tel peut être le cas notamment lorsque le délit a été commis en état de récidive légale.

* 37 Ainsi en 2003, cette procédure n'avait concerné que 3,5 % des débats contradictoires. Toutefois, lorsque le débat a été différé, les cas dans lesquels le juge des libertés et de la détention prononce un mandat de dépôt passent de 89,5 % à 67,5 %.

* 38 Voir exposé général. Il convient de rappeler que cette procédure permet à la personne mise en examen ou au procureur de la République, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision du juge des libertés et de la détention, de demander au président de la chambre de l'instruction d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction et de statuer au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande.

* 39 Selon M. Jean-Patrick Courtois « Presque à chaque déplacement, il a pu être constaté que une ou plusieurs webcams étaient en panne, que les logiciels ne fonctionnaient plus et que très souvent seul le son ou l'image était enregistré ».

* 40 Comportement violent des mis en cause, violence entre mis en cause, etc.

* 41 Meurtre (1°), tortures et actes de barbarie (2°), trafic de stupéfiants (3°), enlèvement et séquestration (4°), traite des êtres humains (5°), proxénétisme (6°), vol (7°), extorsion (8°), destruction, dégradation et détérioration d'un bien (9°), fausse monnaie (10°), actes de terrorisme (11°).

* 42 En vertu de l'article 114-1, le fait pour une partie de diffuser la reproduction d'une des pièces de l'instruction auprès d'un tiers est punie de 3.750 euros d'amende.

* 43 En outre, la personne peut demander la clôture du dossier et solliciter un non lieu un an après sa mise en examen en matière correctionnelle et dix-huit mois en matière criminelle.

* 44 Cependant, lorsque la personne a été mise en examen en l'absence d'indices graves ou concordants, elle sera considérée comme témoin assisté à la suite de l'annulation de sa mise en examen (article 174-1 du code de procédure pénale).

* 45 Les observations devraient notamment faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier, constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat.

* 46 « Il pourrait en effet sembler délicat qu'une juridiction civile se prononce sur l'existence de faits caractérisant par ailleurs une infraction, objet de poursuites pénales. Mais l'argument ne paraît pas très convaincant. En effet, la décision prise par le juge civil est dépourvue de toute autorité à l'égard de la juridiction pénale qui conserve son entière liberté d'appréciation. » (Rapport Magendie, p. 118).

* 47 Tel est le cas notamment de la procédure de divorce engagée par le conjoint d'une personne poursuivie pénalement (Cour de cassation, civ., 11 juin 1918 et Cour de cassation, civ., 11 février 1970).

* 48 Article 595 du code de procédure civile :

« Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. »

* 49 Voir le rapport n° 856 (Assemblée nationale, 2002-2003) de M. Jean-Luc Warsmann au nom de la commission des lois, sur le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - article additionnel après l'article 35.

* 50 Par exemple, articles 6 et 41-1 du code de procédure pénale.

* 51 Voir l'exposé général.

* 52 Les appels incidents sont nécessairement consécutifs d'un appel principal.

En matière criminelle, comme indiqué par la circulaire CRIM 00-14 F1 du 11 décembre 2000 présentant les dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes concernant la procédure criminelle, constitue un appel incident l'appel formé :

- après l'expiration du délai de dix jours prévus par l'article 380-9 du code de procédure pénale pour interjeter appel, et dans le délai supplémentaire de cinq jours accordé par l'article 380-10 lorsqu'un appel à titre principal a été déposé par une partie ;

- dans le délai de dix jours initial, à la suite d'un appel précédemment formé et lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. La circulaire précise qu'« à défaut de précision, il est considéré comme un appel principal, qui restera valable malgré le désistement de l'appel qui l'a précédé. »

* 53 Cour de cassation, crim., 2 février 2005.

* 54 Cour de cassation, crim., 8 décembre 1965 ; Cour de cassation, crim., 23 janvier 2001.

* 55 Cour de cassation, crim., 10 décembre 2002 :

« Attendu que, même en l'absence de texte lui impartissant un délai, la production tardive, par le procureur général, de son mémoire en demande est, en l'espèce, contraire aux principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable de jugement des affaires pénales consacrés tant par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

« Que, dès lors, le mémoire du procureur général doit être déclaré irrecevable comme tardif et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir. »

* 56 Rapport n° 49 (Sénat, 1997-1998) de M. Charles Jolibois au nom de la commission des lois, sur le projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes et sur la proposition de loi relative à la répression des crimes.

* 57 « Recommandation n° 62 : inciter les barreaux à généraliser la constitution de pôles d'avocats spécialisés dans la défense des mineurs victimes. »

* 58 En effet, selon la formule classique en la matière, « redire c'est revivre ».

* 59 Voir les exemples de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire d'Outreau dans l'exposé général.

* 60 Voir le constat établi par le rapport Viout dans l'exposé général.

* 61 Cette obligation a été introduite par l'article 14 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

* 62 Voir le commentaire de l'article 2 du présent projet de loi.

* 63 Voir les articles 6 et 7 ainsi que le III de l'article 16 du présent projet de loi.

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