CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16 - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Cet article, modifié et complété par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a pour objet de définir les règles d'entrée en vigueur du présent projet de loi.

Le premier paragraphe (I) fixe la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi au premier jour du troisième mois suivant sa publication .

Toutefois, des exceptions à cette règle générale sont prévues aux paragraphes I bis à III du présent article, plusieurs dispositions du projet de loi ayant des dates d'entrée en vigueur spécifiques.

Sur proposition de MM. Philippe Houillon et Guy Geoffroy, et avec l'accord du Gouvernement, le paragraphe I bis a été inséré par l'Assemblée nationale, par coordination avec l'introduction du chapitre premier A tendant à instituer la collégialité de l'instruction, afin de préciser que les dispositions dudit chapitre entreront en vigueur le premier jour de la cinquième année suivant la date de publication de la présente loi.

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué, lors de son audition devant votre commission des lois, que ce délai était réaliste, permettant de mettre effectivement en place la réforme avec les recrutements et actions de formations qu'elle implique.

Cet article prévoit l'abrogation à cette même date de dispositions du code de procédure pénale introduites par le présent projet de loi et tendant à définir les compétences des pôles de l'instruction et à ouvrir la possibilité de cosaisir des juges d'instruction. En effet, ces dispositifs ne sont voués à s'appliquer que jusqu'à l'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction.

Devraient ainsi être abrogés à l'issue d'une période de cinq ans :

- les dispositions des articles 83-1, tel que réécrit par l'article 2 du projet de loi, et 83-2 tel que créé par le même article, qui, respectivement, posent le principe de la cosaisine de l'information, lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, et, dans cette hypothèse, prévoient que le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de cette dernière 62 ( * ) ;

- les deuxième et troisième alinéas de l'article 52-1, tel que créés par l'article 1 er du présent projet de loi et tendant à définir les compétences des pôles de l'instruction ;

- les mots « en matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine » dans le premier alinéa du II de l'article 80 tel que réécrit par le II de l'article 1 er du présent projet de loi. En effet, d'après ce texte, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction serait compétent, en matière criminelle et lorsqu'une cosaisine est requise, pour demander l'ouverture de l'information devant les magistrats du pôle territorialement compétent pour les infractions relevant de sa compétence. Une fois le collège de l'instruction institué, cette compétence du procureur de la République près le tribunal de grande instance ne disposant pas d'un tel collège, pourrait désormais s'exercer dans tous les cas ;

- le dernier alinéa de l'article 118, inséré par le III de l'article 1 er du présent projet de loi, tendant à préciser que, lorsque l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle d'instruction, le juge d'instruction doit se dessaisir au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent. Cette disposition n'aura plus lieu d'être une fois les collèges de l'instruction institués.

Votre commission vous propose, par un amendement , de réduire de cinq à trois ans le délai d'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction. Elle estime en effet que l'importance de cette réforme justifie qu'elle soit mise en place dans un délai plus court.

Le deuxième paragraphe (II) propose que l'article 2 du projet de loi, qui institue la cosaisine des juges d'instruction, entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu à l'article 52-1 du code de procédure pénale tel que résultant du I de l'article 1 er du présent projet de loi, et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

En effet, la mise en oeuvre de la cosaisine nécessite d'attendre l'institution des pôles de l'instruction prévus à l'article 52-1 du code de procédure pénale et pour lesquels un décret doit fixer la liste des tribunaux dans lesquels un pôle de l'instruction devrait être institué ainsi que la compétence des juges d'instruction qui devraient le composer.

Ledit décret devra également déterminer la date à laquelle ces différents pôles de l'instruction devront être opérationnels, permettant par là même l'exercice de la cosaisine.

En outre, le présent paragraphe précise que plusieurs décrets pourront être pris en vertu de l'article 52-1 précité, et non un seul, pour l'institution des pôles de l'instruction, afin que celle-ci puisse s'effectuer progressivement, suivant l'avancée des travaux au niveau de chaque ressort, et qu'elle ne soit pas ralentie dans les juridictions ne rencontrant que peu de difficultés en la matière.

Enfin, le présent article précise que les juges d'instruction qui ne seraient pas intégrés dans un pôle de l'instruction demeureraient compétents pour poursuivre les informations de nature criminelle qui seraient en cours au moment de la création de ces pôles. Toutefois, comme le prévoit l'article 83-1 du code de procédure pénale tel que réécrit par l'article 2 du projet de loi, le juge d'instruction pourrait également être dessaisi de l'affaire s'il y a lieu à cosaisine.

Enfin, en vertu du troisième paragraphe (III) , les articles 6 et 7, qui tendent à rendre obligatoire l'enregistrement audiovisuel respectivement des interrogatoires et des gardes à vue des personnes mises en examen réalisés devant le juge d'instruction, devraient entrer en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Il convient en effet de laisser un délai raisonnable pour assurer la mise en conformité des lieux de garde à vue et des cabinets des juges d'instruction.

Toutefois, à titre transitoire et dans les conditions respectivement établies par les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale tels que rétablis par le présent projet de loi, l'enregistrement audiovisuel d'une garde à vue ou d'un interrogatoire d'une personne mise en examen dans le cabinet du juge d'instruction pourrait toujours être ordonné d'ici à l'entrée en vigueur des articles 6 et 7 du projet de loi :

- pour les gardes à vue, par le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire ;

- pour les interrogatoires des personnes mises en examen devant le juge d'instruction, par ce dernier ou d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties.

Votre commission vous propose un amendement tendant à prévoir que les dispositions de l'article additionnel après l'article 13 ter -représentation obligatoire pour les pourvois en cassation en matière pénale- entreraient en vigueur douze mois après la publication de la loi, pour les seuls pourvois formés contre les décisions rendues après cette date.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

Article 17 (art. 804, 805, 877, 878 et 905-1 nouveau du code de procédure pénale) - Application aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article a pour objet de prévoir les conditions dans lesquelles le présent projet serait applicable aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans la mesure où les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises sont régies par le principe de spécialité législative qui impose que, pour qu'une loi y soit applicable, elle doit le prévoir explicitement, le premier paragraphe (I) du présent article affirme l'application du projet de loi à ces collectivités.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel présenté par sa commission des Lois.

Toutefois, des dispositions dérogatoires sont prévues par le second paragraphe (II) , tant pour les collectivités précitées que pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, pour lesquels les règles nationales de procédure pénale sont directement applicables, sous réserves des adaptations nécessaires.

Ainsi, l'ensemble de ces collectivités sont exclues du champ d'application des dispositions relatives aux pôles de l'instruction et à la cosaisine , inadaptées à leur organisation judiciaire. En effet, le nombre restreint de juges d'instruction exerçant leurs fonctions dans ces collectivités ne permet pas de créer de tels pôles ainsi qu'une procédure de cosaisine. A Wallis-et-Futuna, aucun magistrat n'est d'ailleurs spécifiquement compétent en matière d'instruction.

A cette fin, sont modifiés :

- les articles 804 et 805 du code de procédure pénale, s'agissant des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;

- les articles 877 et 878 du même code pour Mayotte.

L'article 905-1 nouveau est quant à lui créé s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces articles tendent, pour certains, à exclure ces collectivités du champ d'application des articles 52-1 (pôles de l'instruction), 83-1 et 83-2 (cosaisine) du code de procédure pénale, et, pour les autres, à l'initiative de l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, à remplacer les termes de « pôle de l'instruction » et de « collège d'instruction » dans les dispositions qui y feraient désormais référence, par celui de « juge d'instruction » pour leur application dans ces collectivités.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel , votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .

Article 18 (nouveau) - Rapport dressant le bilan de l'obligation d'enregistrement des gardes à vue et des interrogatoires des personnes mises en examen dans le cabinet du juge d'instruction

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit qu'un rapport devrait être présenté au Parlement afin de dresser le bilan de l'application de l'obligation d'enregistrement audiovisuel en matière criminelle des interrogatoires des personnes mises en garde à vue et des auditions des personnes mises en examen devant le juge d'instruction .

Ce rapport devrait être adressé dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des articles 6 et 7 du projet de loi qui instaurent cette obligation d'enregistrement 63 ( * ) .

Ce rapport vise à faire le bilan de l'application du dispositif proposé et, si nécessaire, de procéder à de nouvelles évolutions législatives.

Tout en étant favorable à la présentation de ce rapport au Parlement, votre commission vous propose de supprimer cet article, par coordination avec l'amendement qu'elle vous a précédemment soumis afin de reprendre, en le complétant, ce dispositif dans un article additionnel après l'article 7.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

* 62 Voir le commentaire de l'article 2 du présent projet de loi.

* 63 Voir les articles 6 et 7 ainsi que le III de l'article 16 du présent projet de loi.

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